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La redistribution du risque dans le bail commercial après la loi du 26 mai 2026 : vers un nouvel équilibre entre protection du preneur et prévisibilité du bailleur

La redistribution du risque dans le bail commercial après la loi du 26 mai 2026 : vers un nouvel équilibre entre protection du preneur et prévisibilité du bailleur

I. Le renforcement asymétrique des protections substantielles au bénéfice du preneur

A. L’intensification des obligations pesant sur le bailleur : délivrance, information et mise en conformité

Le statut des baux commerciaux, depuis son instauration par le décret du 30 septembre 1953, poursuit un objectif constant : protéger le fonds de commerce que le preneur a constitué dans les lieux loués contre les aléas d’une rupture unilatérale du contrat par le bailleur. Ce mécanisme protecteur, initialement centré sur le droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction, a connu au cours des trois dernières années une extension remarquable de son périmètre, sous l’impulsion convergente du législateur et de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique en constitue le point d’orgue, en modifiant substantiellement l’équilibre des droits et obligations des parties au contrat de bail commercial. [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JORF n° 0121 du 27 mai 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054133101_28-05-2026.]]

L’obligation de délivrance du bailleur, définie par l’article 1719 du Code civil comme l’obligation de « délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail », a fait l’objet d’une refonte jurisprudentielle majeure avec les arrêts du 5 mars 2026. Dans cette décision publiée au Bulletin, la troisième chambre civile a posé que « le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable ». [[Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-15.820, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a94faecdc6046d47944386.]] La portée de cette solution est considérable : elle confère au preneur une immunité procédurale qui lui permet de suspendre unilatéralement le paiement des loyers dès lors que les locaux sont rendus impropres à leur usage, sans formalité préalable.

Par ailleurs, la Cour a précisé dans le même arrêt que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement ». [[Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-15.820, précité.]] Cette construction prétorienne neutralise le piège procédural dans lequel le preneur se trouvait enfermé : l’exception d’inexécution n’est plus subordonnée à une saisine du juge dans le délai d’un mois du commandement de payer, ce qui permet au locataire de soulever ce moyen pour la première fois en défense à l’assignation en constatation de la clause résolutoire.

À cet égard, la jurisprudence a également consolidé le caractère continu de l’obligation de délivrance. La troisième chambre civile, par un arrêt du 4 décembre 2025, a jugé que l’obligation de délivrance du bailleur est une obligation continue, insusceptible de prescription tant que le manquement perdure. [[Civ. 3e, 4 décembre 2025, n° 23-18.643, FS-B.]] Il en résulte que le preneur peut se prévaloir d’un défaut de délivrance à tout moment de la relation contractuelle, sans que le bailleur puisse lui opposer la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce.

L’obligation d’information pesant sur le bailleur a également été renforcée par le double arrêt du 29 janvier 2026 relatif aux charges récupérables. La Cour de cassation y a posé que le bailleur ne peut se borner à tenir les justificatifs à la disposition du preneur : il doit les lui communiquer activement. [[Civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 24-14.982, FS-B.]] Dans le second arrêt du même jour, elle a néanmoins tempéré la rigueur de cette obligation en jugeant que la tardiveté de la communication des justificatifs n’oblige pas, à elle seule, le bailleur à restituer les charges déjà perçues. [[Civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 24-16.270, publié au Bulletin.]] Cette double décision illustre la recherche d’un point d’équilibre entre l’exigence de transparence et la sanction proportionnée du manquement.

B. La limitation des prérogatives contractuelles du bailleur : clause résolutoire, indexation et garanties

La loi du 26 mai 2026 a introduit dans le statut des baux commerciaux plusieurs dispositions qui restreignent directement les prérogatives traditionnelles du bailleur. La plus emblématique concerne l’article L. 145-41 du Code de commerce, dont la rédaction issue de la loi dispose que « l’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience ». [[Article L. 145-41 du Code de commerce, rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142477.]] Si la formulation choisie par le législateur semble subordonner la suspension à la capacité financière du preneur, la pratique contentieuse révèle que cette condition, appréciée souverainement par les juges du fond, constitue en réalité un instrument de protection supplémentaire du locataire, dans la mesure où elle oblige le juge à examiner concrètement sa situation avant de prononcer la résiliation.

L’article L. 145-15 du Code de commerce, qui répute non écrites les clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, a vu son champ d’application s’étendre sous l’effet de la jurisprudence récente. La troisième chambre civile, par un arrêt du 6 novembre 2025, a admis que l’article 1171 du Code civil, qui sanctionne le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, puisse trouver à s’appliquer dans le bail commercial, en complément des sanctions spécifiques du statut. [[Civ. 3e, 6 novembre 2025, n° 23-21.334, FS-B.]] Cette décision ouvre une voie nouvelle de contestation des clauses abusives qui ne seraient pas directement couvertes par les dispositions impératives du statut des baux commerciaux, et notamment des clauses de répartition des charges, des clauses d’indexation asymétrique ou des clauses limitatives de garantie.

Par ailleurs, la question des clauses d’indexation a connu un développement législatif significatif avec la création, par la loi du 26 mai 2026, de l’article L. 145-38-1 du Code de commerce, qui valide rétroactivement les clauses dites « tunnel » prévoyant une indexation exclusivement à la hausse, sous réserve qu’elles soient réciproques. Le législateur a ainsi entendu mettre un terme à une construction prétorienne qui, depuis l’arrêt du 14 janvier 2016, réputait non écrites les clauses d’indexation ne jouant qu’à la hausse. [[Article L. 145-38-1 du Code de commerce, créé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.]] Cette validation législative, conjuguée à la mensualisation obligatoire du loyer et au plafonnement du dépôt de garantie à trois mois de loyer en principal, inscrits au nouvel article L. 145-40-1, achève de dessiner un paysage contractuel dans lequel les instruments traditionnels de sécurisation du bailleur se trouvent considérablement amoindris.

La mensualisation obligatoire du loyer, en particulier, constitue une innovation majeure dont les conséquences pratiques dépassent la simple commodité de trésorerie pour le preneur. En imposant au bailleur de renoncer au paiement trimestriel d’avance, qui constituait la pratique dominante du marché, le législateur a substantiellement modifié l’économie du contrat de bail commercial. Le bailleur perd le bénéfice de la trésorerie anticipée que lui procurait le système du terme à échoir, tandis que le preneur voit sa charge de trésorerie allégée et lissée sur l’année. Le plafonnement du dépôt de garantie à trois mois de loyer en principal, excluant les charges et accessoires, réduit corrélativement la surface financière que le bailleur pouvait mobiliser pour sécuriser l’exécution du bail. Ces deux mesures, analysées conjointement, opèrent un transfert de liquidité du bailleur vers le preneur qui, pour n’être pas spectaculaire, n’en est pas moins économiquement significatif, en particulier pour les bailleurs institutionnels dont le modèle économique repose sur la perception de loyers trimestriels d’avance et la constitution de dépôts de garantie substantiels.

II. L’émergence de correctifs procéduraux en faveur du bailleur : la recherche d’un point d’équilibre

A. La consolidation des verrous procéduraux au service de la sécurité juridique

Le renforcement des protections substantielles du preneur ne saurait toutefois masquer l’émergence parallèle d’un corps de règles procédurales destinées à préserver la prévisibilité du bailleur. La prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce, qui dispose que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans », a fait l’objet d’une application rigoureuse par la troisième chambre civile dans une série de trois arrêts du 12 février 2026, tous publiés au Bulletin. La Cour y a jugé que cette prescription s’applique à l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, dont le point de départ est fixé à la date du refus de renouvellement, et que le preneur qui laisse s’écouler ce délai sans agir perd irrémédiablement son droit à indemnité. [[Civ. 3e, 12 février 2026, FS-B x3.]]

De surcroît, la prescription biennale a été étendue par la Cour de cassation aux actions en nullité du congé pour vice de forme. Dans un arrêt du 12 février 2026, elle a jugé que « l’action en nullité du congé délivré par le bailleur, fondée sur l’irrégularité de sa forme, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce ». [[Civ. 3e, 12 février 2026, n° 24-19.214, FS-B.]] Cette solution, qui contraint le preneur à agir dans un délai resserré pour contester la régularité formelle du congé, constitue un correctif procédural significatif au bénéfice du bailleur, qui peut ainsi purger le vice de forme du congé par l’écoulement du temps. La même rigueur procédurale a conduit la Cour de cassation à juger que l’action en requalification d’une convention d’occupation précaire en bail commercial soumis au statut est soumise à la prescription biennale, dont le point de départ est fixé au jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le formalisme du congé lui-même a été précisé par la jurisprudence récente, qui distingue nettement les régimes applicables selon que le congé est délivré pour le terme contractuel ou en cours de tacite prolongation. Lorsque le congé est donné pour le terme contractuel, l’article L. 145-9 du Code de commerce impose un préavis de six mois et une forme d’acte extrajudiciaire. En cours de tacite prolongation, l’article L. 145-4 ouvre au preneur une faculté de résiliation triennale qui n’est soumise à aucune condition de forme particulière, la Cour de cassation ayant jugé que cette faculté, « étant d’ordre public, toute clause du bail qui y déroge est réputée non écrite ». [[Civ. 3e, 15 février 2023, n° 21-12.698, publié au Bulletin.]]

En outre, l’obligation de délivrance du bailleur, dont la portée a été considérablement étendue par l’arrêt du 5 mars 2026, n’est pas sans limite. La Cour de cassation rappelle régulièrement que les travaux de mise en conformité administrative qui incombent au bailleur en application de l’article 1719 du Code civil ne sauraient être mis à sa charge que s’ils résultent d’une obligation légale ou réglementaire nouvelle, postérieure à la conclusion du bail, et que les parties peuvent conventionnellement aménager cette répartition. [[Civ. 3e, 3 juillet 2025, n° 23-20.553, publié au Bulletin.]] Cette faculté d’aménagement conventionnel constitue un tempérament important à la rigueur des obligations pesant sur le bailleur.

B. L’office du juge comme instrument de pondération : proportionnalité et subsidiarité

L’office du juge a été érigé par la Cour de cassation en instrument central de la pondération des droits respectifs des parties. Dans l’arrêt du 5 mars 2026, la troisième chambre civile a imposé au juge du fond de « vérifier le bien-fondé » de l’exception d’inexécution invoquée par le preneur, lui conférant ainsi un pouvoir d’appréciation concret qui lui permet d’écarter les exceptions dilatoires tout en sanctionnant les manquements avérés du bailleur. [[Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-15.820, précité.]] Ce contrôle judiciaire constitue le point d’équilibre entre la protection du preneur et la sécurité juridique du bailleur.

Le juge des loyers commerciaux, dont la compétence est définie par les articles L. 145-33 et R. 145-23 du Code de commerce, exerce également un rôle de pondération dans la fixation du loyer du bail renouvelé. L’article L. 145-33 dispose que le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, laquelle est déterminée « d’après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage ». [[Article L. 145-33 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221745.]] Le mécanisme du plafonnement, prévu à l’article L. 145-34, limite la variation du loyer à la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sauf modification notable des éléments de la valeur locative. [[Article L. 145-34 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029108759.]]

La Cour de cassation a, par un arrêt du 18 septembre 2025, assoupli la preuve de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, en jugeant que le bailleur peut se prévaloir de l’évolution générale du marché locatif dans le secteur considéré, sans avoir à démontrer une modification intrinsèque des lieux loués. [[Civ. 3e, 18 septembre 2025, n° 24-13.288.]] Cette solution, qui facilite le déplafonnement du loyer, réintroduit une dose de flexibilité économique au bénéfice du bailleur dans un statut par ailleurs fortement protecteur des intérêts du preneur.

L’article 1171 du Code civil, qui sanctionne par le réputé non écrit « toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », a fait l’objet d’une application mesurée dans le bail commercial. La troisième chambre civile, par un arrêt du 6 novembre 2025, a admis le principe de son application au bail commercial, tout en rappelant que cette application est subsidiaire par rapport aux sanctions spécifiques du statut des baux commerciaux, conformément à l’article 1105, alinéa 3, du Code civil. [[Civ. 3e, 6 novembre 2025, n° 23-21.334, FS-B, précité.]] Cette subsidiarité garantit que l’article 1171 ne devienne pas un instrument de remise en cause systématique de l’équilibre contractuel voulu par les parties, mais qu’il intervienne uniquement pour combler les lacunes du dispositif spécial du statut.

Par ailleurs, l’article L. 145-14 du Code de commerce, qui dispose que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail » mais doit alors « payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement », constitue le mécanisme central de pondération entre le droit de propriété du bailleur et le droit au fonds du preneur. [[Article L. 145-14 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221741.]] L’indemnité d’éviction, qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, représente le prix que le bailleur doit acquitter pour recouvrer la libre disposition de son bien. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 12 février 2026, que cette indemnité se prescrit par deux ans à compter de la date du refus de renouvellement, ce qui contraint le preneur à agir avec diligence pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’arrêt du 21 mai 2026 sur la nullité du bail commercial conclu sur le domaine public illustre la permanence d’un contrôle judiciaire qui ne cède ni à la protection unilatérale du preneur ni à l’absolutisme du droit de propriété. La Cour y a jugé que la nullité absolue du bail commercial sur le domaine public n’efface pas rétroactivement la jouissance effective des lieux par le preneur et que le bailleur public peut prétendre à une indemnité compensant cette jouissance. [[Civ. 3e, 21 mai 2026, n° 24-16.483, FS-B.]] Cette solution, qui refuse de faire peser sur le seul bailleur public les conséquences d’une nullité qu’il a pourtant contribué à créer, témoigne de la recherche constante par la Cour de cassation d’un équilibre concret entre les intérêts en présence.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 ne se borne pas à modifier ponctuellement le statut des baux commerciaux. Elle consacre, en convergence avec une jurisprudence de la troisième chambre civile particulièrement dynamique depuis 2024, une redistribution significative du risque entre le bailleur et le preneur. Le mouvement général est celui d’un renforcement de la protection substantielle du preneur, par l’intensification des obligations du bailleur et la limitation de ses prérogatives contractuelles. Ce mouvement est toutefois tempéré par l’émergence de correctifs procéduraux qui préservent la prévisibilité du bailleur, au premier rang desquels la rigueur de la prescription biennale et le contrôle judiciaire de l’exception d’inexécution. L’office du juge apparaît, dans ce nouvel équilibre, comme l’instrument central de pondération entre des intérêts légitimes mais antagonistes. La question qui se pose désormais est celle de la réception, par les juridictions du fond, de cette nouvelle architecture légale et prétorienne, et de sa capacité à produire un équilibre stable et prévisible entre les parties au contrat de bail commercial. L’observation des premiers mois d’application de la loi du 26 mai 2026 suggère que le point d’équilibre se déplace progressivement : la protection du preneur n’est plus cantonnée au seul droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction, mais s’étend désormais à l’ensemble de la vie contractuelle, de la conclusion du bail à son extinction. Dans le même temps, le bailleur conserve des leviers procéduraux qui, pour être strictement encadrés, n’en demeurent pas moins efficaces. La prescription biennale, le formalisme du congé et le contrôle judiciaire de l’exception d’inexécution constituent autant de garde-fous qui empêchent que le rééquilibrage substantiel ne se transforme en déséquilibre inverse. C’est précisément dans cette tension entre protection renforcée et sécurité juridique préservée que réside la singularité du nouveau droit des baux commerciaux issu de la réforme de 2026, dont les effets structurants sur la pratique contractuelle et le contentieux ne manqueront pas de se déployer dans les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».