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Le cautionnement disproportionné du dirigeant de société commerciale : l’équilibre entre protection de la caution personne physique et sécurité du créancier construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le cautionnement disproportionné du dirigeant de société commerciale : l’équilibre entre protection de la caution personne physique et sécurité du créancier construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le cautionnement souscrit par le dirigeant d’une société commerciale constitue une figure juridique singulière, à la croisée du droit des sociétés, du droit du cautionnement et du droit de la consommation. Le dirigeant qui garantit personnellement les dettes de la société qu’il administre n’agit pas en consommateur profane : il connaît la situation financière de l’entreprise, participe à ses décisions et, bien souvent, retire un bénéfice direct de l’octroi du crédit garanti. La chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris, au cours des trois dernières années, de construire un équilibre entre la protection de la caution personne physique contre l’endettement excessif et la sécurité juridique du créancier qui accorde un financement sur la foi d’un engagement personnel. Cette construction prétorienne se déploie autour de l’article L. 332-1 du code de la consommation [[ Article L. 332-1, anciennement L. 341-4 puis L. 343-4 du code de la consommation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225264/ ]], dont les trois versions successives continuent d’irriguer un contentieux abondant. Le présent article se propose d’analyser, à travers une quinzaine de décisions rendues entre 2023 et 2026, la manière dont la chambre commerciale définit les conditions de la disproportion manifeste et en organise les sanctions.

I. La condition de disproportion manifeste : un contrôle rigoureux des conditions d’application du dispositif protecteur

A. Le champ d’application personnel du dispositif : la notion de créancier professionnel

Le dispositif de protection édicté par le code de la consommation ne bénéficie pas à toute caution personne physique de manière inconditionnelle. Il suppose que le créancier bénéficiaire du cautionnement soit un créancier professionnel, c’est-à-dire que sa créance soit née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire. La chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, de préciser les contours de cette notion dans le contexte spécifique des cessions de droits sociaux. Elle a jugé que la cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée [[ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-24.691, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6492960117c95e05dbf9dd97 : « La cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée. » ]]. Par cette décision, la chambre commerciale exclut du bénéfice de la protection légale la caution qui a garanti le paiement du prix de cession de droits sociaux par le cessionnaire, dès lors que le créancier cédant n’est pas un professionnel du crédit. La solution mérite d’être relevée car elle tempère le risque d’instrumentalisation du dispositif par des cautions qui, ayant librement consenti à garantir une opération de cession, chercheraient ensuite à échapper à leurs obligations en invoquant une disproportion de leur engagement.

Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel confirme que l’applicabilité du texte suppose un créancier agissant dans un cadre professionnel. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé, dans un arrêt du 7 avril 2026, que le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation est réservé aux cautionnements consentis au profit d’un créancier professionnel, ce qui exclut les cautionnements souscrits entre particuliers ou dans le cadre de relations purement civiles [[ CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/04069, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3a7cdc6046d477b329b ]]. Cette délimitation du champ d’application personnel est essentielle car elle conditionne l’économie générale du contentieux : le dirigeant qui se porte caution au profit de l’établissement bancaire de sa société bénéficie de la protection, tandis que celui qui garantit le paiement du prix de cession de ses propres parts sociales en est exclu.

B. L’appréciation de la disproportion : méthode, moment et périmètre

La disproportion manifeste s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement, par comparaison entre le montant de l’obligation garantie et l’ensemble des biens et revenus de la caution. La chambre commerciale affine les paramètres de cette appréciation depuis 2023. Une première précision de méthode a été apportée par l’arrêt du 1er avril 2026, qui énonce que la disproportion doit être appréciée sur le montant total de l’engagement de caution, et non sur les seules mensualités qui pourraient en résulter [[ Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-11.700, https://www.courdecassation.fr/decision/ ]. La chambre commerciale écarte ainsi une tentation récurrente des cautions de segmenter leur engagement pour en minorer artificiellement la portée : c’est le capital garanti, et non le coût mensuel théorique, qui constitue le terme de la comparaison avec le patrimoine.

En second lieu, la Cour de cassation a précisé le périmètre de l’endettement à prendre en considération. L’arrêt du 26 novembre 2025 a affirmé que la banque doit, dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement, tenir compte de l’ensemble des dettes antérieures de la caution, y compris celles qui résultent d’autres engagements de caution déjà souscrits auprès d’autres établissements [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, https://www.courdecassation.fr/decision/ ]]. Cette décision renforce l’obligation de vigilance du créancier professionnel, qui ne peut pas se contenter des seules déclarations de la caution dans une fiche de renseignements : il doit procéder à une analyse globale de la situation patrimoniale de cette dernière. Dans le même sens, l’arrêt du 3 décembre 2025 est venu préciser que l’endettement antérieur de la caution inclut l’ensemble des prêts personnels et professionnels qu’elle a souscrits, sans distinction de nature [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/ ]].

La jurisprudence des cours d’appel complète cette approche. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi écarté, dans un arrêt du 19 mai 2026, le moyen tiré de la disproportion manifeste en relevant qu’« aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit en la matière de rechercher un taux d’endettement pour lequel un maximum serait fixé, alors même qu’un engagement de caution n’est pas une dette exigible tant que le débiteur principal ne fait pas défaut » [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2026, n° 24/03560, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4b4dcdc6046d4745f8cd ]]. La cour d’appel de Riom, le 3 juin 2026, a quant à elle procédé à une appréciation concrète du patrimoine net de la caution pour conclure à l’absence de disproportion, en prenant en compte l’ensemble des biens propres et communs de l’intéressé [[ CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00744, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2108aecdc6046d4708d270 ]]. Il ressort de ces décisions que l’appréciation de la disproportion est une opération éminemment factuelle, qui requiert une analyse précise de la situation patrimoniale de la caution à la date de l’engagement.

Une difficulté particulière se présente lorsque la caution est mariée sous un régime de communauté. La chambre commerciale a tranché cette question dans un arrêt publié au Bulletin du 5 novembre 2025, en jugeant que la disproportion manifeste du cautionnement d’un époux commun en biens ne protège pas les biens communs de la saisie par le créancier [[ Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-18.984, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/ ]]. La solution est rigoureuse : si l’époux commun en biens a consenti seul un cautionnement disproportionné, le créancier peut, malgré la disproportion, poursuivre le paiement sur les biens communs, sans que l’autre époux puisse s’y opposer sur le fondement de la disproportion de l’engagement. La chambre commerciale distingue ainsi nettement le sort de la sanction attachée à la disproportion, qui ne profite qu’à la caution personne physique, de la question de l’assiette du gage du créancier, qui demeure régie par les règles du régime matrimonial.

II. Les sanctions de la disproportion manifeste : un régime construit entre protection procédurale et tempéraments

A. La sanction de la disproportion manifeste : contours procéduraux et prescription de l’action

Le dispositif légal sanctionne la disproportion manifeste par une déchéance du droit du créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement. La chambre commerciale a toutefois précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 18 décembre 2024, les contours procéduraux de cette sanction. Elle a jugé que « le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti » [[ Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-13.721, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67626e43d9347f6c9aef815a ]]. Par cette décision, la Cour de cassation ferme la voie à une action préventive de la caution qui, avant même d’avoir été poursuivie, solliciterait du juge qu’il constate la disproportion de son engagement pour en paralyser les effets futurs. La caution doit attendre d’être appelée en paiement pour opposer la disproportion manifeste au créancier, car c’est au moment de l’appel que le créancier peut démontrer que le patrimoine de la caution, à cette date, lui permet désormais de faire face à son obligation. Cette solution, d’une grande rigueur procédurale, protège le créancier contre une remise en cause prématurée de ses garanties.

Le même arrêt du 18 décembre 2024 a également précisé le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre l’établissement de crédit. La Cour juge que cette action « se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée » [[ Ibid. ]]. Cette solution déplace le point de départ du délai de la date de conclusion du cautionnement vers la date de la mise en demeure, ce qui allonge significativement la durée pendant laquelle la caution peut agir en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ou pour disproportion de l’engagement.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l’invoque, conformément au droit commun de la preuve. La caution doit établir, par des éléments objectifs et contemporains de la conclusion du contrat, que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La simple allégation ne suffit pas : la production de la fiche de renseignements signée par la caution, faisant état d’un patrimoine et de revenus cohérents avec l’engagement souscrit, fait en principe obstacle à la reconnaissance d’une disproportion manifeste [[ CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/00747, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb485a97557372e0f9f02 ]].

B. Les aménagements du régime : devoir de mise en garde, information annuelle et spécificités du cautionnement social

La protection de la caution ne se limite pas au seul contrôle de la proportionnalité de son engagement. L’établissement de crédit est également tenu, à l’égard de la caution non avertie, d’un devoir de mise en garde sur les risques de l’endettement né de l’octroi du crédit. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2024, a rappelé que la caution, même dirigeante de la société débitrice, peut se prévaloir d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde si elle démontre que l’établissement disposait d’informations sur sa situation patrimoniale qu’elle-même ignorait. La qualité de dirigeant ne fait pas présumer, de manière irréfragable, la qualité de caution avertie : il appartient aux juges du fond de vérifier, in concreto, si la caution disposait des compétences et des informations nécessaires pour apprécier la portée de son engagement [[ Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-13.721, précité ]].

L’obligation d’information annuelle de la caution, prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, constitue un second levier procédural à la disposition de la caution dirigeante. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2026, que le défaut d’information annuelle est sanctionné par la déchéance des intérêts, pénalités et accessoires, et que cette sanction est indépendante de la question de la disproportion manifeste [[ Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.830, https://www.courdecassation.fr/decision/ ]]. Une caution peut donc cumuler les deux moyens de défense : invoquer la disproportion manifeste pour échapper à l’intégralité de son engagement et, subsidiairement, opposer le défaut d’information annuelle pour obtenir la déchéance des intérêts. La cour d’appel de Rennes a appliqué ce cumul dans un arrêt du 5 mai 2026, en accueillant à la fois le moyen tiré de la disproportion manifeste et celui fondé sur le défaut d’information annuelle [[ CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/01859, https://www.courdecassation.fr/decision/ ]].

Une difficulté spécifique se présente lorsque le cautionnement est consenti non par une personne physique mais par une société commerciale, en garantie des dettes d’une autre société du même groupe ou d’un tiers. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 10 mai 2024, que le cautionnement donné par une société anonyme sans autorisation préalable du conseil d’administration, en méconnaissance de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce [[ Article L. 225-35, al. 4, C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006228673/ ]], est inopposable à la société, sans que cette inopposabilité puisse être couverte par une ratification a posteriori [[ Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/ ]]. Cette solution, quoique rendue en matière de cautionnement social plutôt que de cautionnement personne physique, participe de la même logique de rigueur dans le contrôle des engagements de garantie souscrits par ou au profit des sociétés commerciales.

Par ailleurs, la chambre commerciale veille à ce que le cautionnement ne soit pas étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, conformément au principe selon lequel le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Aux termes de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » [[ Art. 2288 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071209 ]]. L’arrêt du 18 décembre 2024 a fait application de ce principe en limitant la condamnation de la caution au montant maximum stipulé dans l’acte de cautionnement, après avoir constaté que la créance de la banque excédait ce plafond contractuel. La chambre commerciale rappelle ainsi que le cautionnement, même souscrit par un dirigeant averti, ne saurait excéder les bornes que les parties lui ont assignées.

L’équilibre ainsi construit par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 se caractérise par une double exigence : d’une part, le respect scrupuleux des conditions d’application du dispositif protecteur, qui suppose un créancier professionnel et une disproportion avérée au jour de la conclusion de l’engagement ; d’autre part, un encadrement procédural strict qui interdit à la caution d’agir de manière préventive et fait courir la prescription quinquennale à compter de la mise en demeure. Cette construction ne privilégie ni la caution ni le créancier de manière systématique : elle impose à chacun des acteurs une discipline rigoureuse, dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement comme dans la mise en œuvre des voies de droit.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par une consolidation remarquable de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de cautionnement disproportionné des dirigeants de sociétés commerciales. Qu’il s’agisse de la définition du créancier professionnel, des paramètres d’appréciation de la disproportion, des conditions procédurales d’invocation de la sanction ou des obligations d’information pesant sur l’établissement de crédit, la Cour de cassation a progressivement tissé un maillage jurisprudentiel d’une grande cohérence. Le dirigeant qui envisage de souscrire un cautionnement personnel au profit de sa société ne saurait ignorer ces règles : la souscription d’une fiche de renseignements sincère et complète, la vérification préalable de l’adéquation de l’engagement à son patrimoine et la conservation des informations annuelles communiquées par la banque constituent autant de précautions essentielles. À l’inverse, l’établissement de crédit qui sollicite un cautionnement personnel du dirigeant doit intégrer dans ses processus d’octroi une analyse approfondie de la situation patrimoniale globale de la caution, incluant l’ensemble de ses dettes antérieures, sous peine de se voir opposer, le moment venu, la déchéance de son droit de se prévaloir du cautionnement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».