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La liberté statutaire dans les sociétés par actions simplifiées : l’encadrement prétorien opéré par la chambre commerciale (2023-2026)

La liberté statutaire dans les sociétés par actions simplifiées : l’encadrement prétorien opéré par la chambre commerciale (2023-2026)

La société par actions simplifiées est aujourd’hui la forme sociale la plus répandue en France. Elle doit cette position à la liberté statutaire que le législateur a placée au cœur de son régime, depuis la loi du 3 janvier 1994. Ce principe constitue le trait distinctif de cette forme sociale par rapport à la société anonyme, dans laquelle la loi impose un modèle de gouvernance hiérarchisé et impératif. Or, cette liberté n’est pas sans limite. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, rendu une série d’arrêts publiés aux _Bulletin_ et _Rapport_ annuels qui délimitent avec une précision croissante le domaine de la liberté statutaire dans les SAS, en posant les règles gouvernant les nullités des décisions collectives, les clauses d’exclusion, et l’articulation des stipulations statutaires avec l’ordre public sociétaire. L’étude de cette jurisprudence récente révèle un double mouvement : d’une part, la Cour consacre la force obligatoire des clauses statutaires et leur opposabilité renforcée ; d’autre part, elle circonscrit leur domaine en rappelant que certaines prérogatives essentielles de l’associé ne sauraient être écartées, fût-ce par une stipulation statutaire unanime. L’objet de la présente étude est de dresser le panorama complet de cet encadrement prétorien, en analysant successivement la liberté statutaire comme principe cardinal de la SAS et les limites que lui assigne la jurisprudence de la chambre commerciale.

I. La liberté statutaire, principe cardinal de la société par actions simplifiée

A. L’étendue de la liberté statutaire dans le régime de la SAS

Le régime juridique de la société par actions simplifiée est défini, pour l’essentiel, par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce. L’article L. 227-1 dispose que la SAS est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement. Cette liberté est à la fois positive et négative : positive, parce qu’elle permet aux statuts d’organiser la société comme ils l’entendent ; négative, parce qu’elle écarte, sauf renvoi exprès, l’application des dispositions impératives qui régissent la société anonyme. Ainsi, l’article L. 227-1, alinéa 3, précise que les règles concernant les sociétés anonymes ne sont applicables à la SAS que dans la mesure où les dispositions propres à cette dernière y renvoient expressément [[Article L. 227-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006464767]]. La chambre commerciale a rappelé ce principe dès l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 en relevant que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699]]. Cette formule, désormais constante, irrigue l’ensemble de la jurisprudence postérieure.

Par ailleurs, la liberté statutaire s’exerce dans trois directions principales. Premièrement, les statuts déterminent librement les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés ainsi que les formes et conditions dans lesquelles elles le sont, en application de l’article L. 227-9 du code de commerce. La SAS peut ainsi confier à un président, à un directoire, à un conseil ou à tout autre organe qu’elle institue les pouvoirs les plus étendus, ou au contraire réserver à la collectivité des associés un large éventail de décisions. Deuxièmement, les statuts peuvent aménager les conditions de cession des actions et prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, d’exclusion ou de préemption. Troisièmement, ils peuvent instituer des règles de majorité renforcée ou d’unanimité pour certaines décisions, créant ainsi des droits particuliers au profit d’associés minoritaires.

Cette liberté a été illustrée par un arrêt du 8 novembre 2023, par lequel la chambre commerciale a jugé qu’une « décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » [[Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897]]. La Cour consacre ainsi le pouvoir des statuts de subordonner certaines décisions à l’accord de tous, et écarte le grief d’abus de majorité lorsque la décision litigieuse a été adoptée dans ces conditions, ce qui renforce la sécurité juridique des pactes statutaires.

B. La force obligatoire renforcée des clauses statutaires

La seconde dimension du principe de liberté statutaire réside dans la force obligatoire que la chambre commerciale attache aux clauses des statuts. Cette force obligatoire se manifeste de deux manières. D’une part, l’article 1103 du code civil, applicable au contrat de société, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La Cour de cassation en fait une application stricte dans le contentieux sociétaire, comme l’illustre l’arrêt du 28 mai 2026 par lequel elle a validé une clause d’éviction d’un actionnaire de SPFPL ayant cessé d’exercer sa profession d’avocat, en jugeant que la clause litigieuse « constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux » [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dd05cdc6046d473200be]]. D’autre part, la chambre commerciale a consacré un principe de force obligatoire renforcée des statuts de SAS par l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, en jugeant que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes » [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, précité]].

Cette affirmation a une portée considérable. Elle signifie que les clauses statutaires d’une SAS ne sont pas de simples règles de fonctionnement interne dénuées de sanction. Elles participent de la régularité même des actes de la société et engagent sa sécurité juridique vis-à-vis des tiers. La Cour a ainsi opéré un revirement de jurisprudence par rapport à sa position antérieure, qui subordonnait la nullité des actes sociaux à la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats [[Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93 ; Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-13.554]]. Elle a considéré que cette solution conduisait à priver de toute sanction la violation de clauses statutaires pourtant essentielles, ce qui était incompatible avec la nature même de la SAS. En conséquence, elle a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce doit être lu comme visant « les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ».

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la cour d’appel de Versailles a fait application du principe de force obligatoire des statuts en annulant une cession d’actions consentie en violation d’une clause statutaire d’agrément, au motif que l’agrément préalable stipulé par les statuts n’avait pas été recueilli [[CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739, https://www.courdecassation.fr/decision/69673881cdc6046d4739823d]]. La cour d’appel de Bordeaux a, de même, confirmé le rejet d’une action en nullité d’une cession pour violation d’une clause d’agrément, en relevant que le cessionnaire était déjà actionnaire à la date de la cession et que la clause ne visait que les cessions à un tiers [[CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119]]. Ainsi, la force obligatoire des statuts est-elle pleinement consacrée : leur méconnaissance ouvre une action en nullité, mais cette action est réservée aux hypothèses dans lesquelles la violation a effectivement affecté la régularité du processus décisionnel.

II. L’encadrement juridictionnel de la liberté statutaire

A. La nullité-sanction, instrument de régulation des clauses statutaires

Si la liberté statutaire est le principe, la nullité des décisions prises en violation des statuts en est le corollaire. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, posé les fondements de ce mécanisme en consacrant une action en nullité autonome pour les SAS. La Cour y énonce que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué pour compléter le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, précité]]. Cette solution a été précisée dans le prolongement de la saga Larzul, par un arrêt du 11 février 2026 par lequel la chambre commerciale a jugé que la nullité encourue pour violation des clauses statutaires définissant le champ des décisions collectives revêt un caractère absolu, insusceptible de confirmation par l’assemblée générale [[Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524 et 24-19.883, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051162849]].

La Cour a également circonscrit l’office du juge en matière de nullité des délibérations sociales en précisant que la violation des clauses statutaires n’ouvre droit à annulation qu’à la double condition que la clause méconnue ait été stipulée en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, c’est-à-dire qu’elle définisse le champ des décisions collectives, et que cette violation ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette dernière condition introduit un critère de causalité qui permet d’écarter les nullités pour des irrégularités purement formelles et sans incidence sur la décision adoptée. En cela, la Cour tempère la rigueur de la nullité par une appréciation concrète de l’incidence de la violation sur le processus décisionnel.

En ce qui concerne la prescription de l’action en nullité, la chambre commerciale a rendu un arrêt important le 1er avril 2026, en jugeant que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 » [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. Cette décision a pour effet pratique d’allonger le délai de prescription applicable aux actions en nullité des décisions de SAS lorsque la nullité est fondée sur une cause autre que celles limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce, ce qui inclut notamment les nullités fondées sur le droit commun des contrats et sur la violation des clauses statutaires.

La jurisprudence des cours d’appel confirme cette orientation. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi prononcé l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire de SAS et de l’ensemble des résolutions qui y avaient été adoptées, en rappelant que la SAS « est une société qui se caractérise par une liberté d’organisation et où les pouvoirs et les droits des associés dépendent essentiellement des statuts approuvés par ses membres » [[TJ Strasbourg, 6 juin 2025, n° 25/00711, https://www.courdecassation.fr/decision/68435e14de8a05cb082b773c]]. La cour d’appel de Versailles a pour sa part annulé une résolution ayant modifié les conditions de rachat obligatoire des actions dans une SAS, en retenant que les modifications statutaires adoptées portaient atteinte aux droits des actionnaires sans avoir recueilli l’unanimité requise par les statuts [[CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce272bc55f2c6aba50221]].

B. Les clauses statutaires contenues par l’ordre public sociétaire

La liberté statutaire n’est pas absolue. Elle est bornée par l’ordre public sociétaire, qui exclut qu’une clause statutaire puisse priver l’associé de certaines prérogatives considérées comme essentielles. La chambre commerciale a rappelé cette limite avec une netteté particulière dans un arrêt publié du 29 mai 2024. En l’espèce, les statuts d’une SAS prévoyaient une procédure d’exclusion d’un associé mais stipulaient que l’associé dont l’exclusion était proposée ne pouvait pas prendre part au vote. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait validé cette clause, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, et juge que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]].

Cette solution est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle érige le droit de vote de l’associé sur sa propre exclusion au rang de prérogative essentielle, à laquelle il ne peut être dérogé, même par une clause statutaire adoptée à l’unanimité. La sanction retenue, celle de la clause réputée non écrite, est la plus rigoureuse du droit des sociétés car elle opère de plein droit, sans qu’il soit besoin de solliciter l’annulation de la clause. En deuxième lieu, la Cour étend aux SAS une règle qui était déjà acquise pour les autres formes sociales : l’article 1844, alinéa 1er, du code civil dispose en effet que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Si l’article L. 227-16 permet aux statuts de SAS de prévoir les conditions dans lesquelles un associé peut être tenu de céder ses actions, cette liberté ne saurait aller jusqu’à priver l’associé de son droit de participer au vote sur la décision qui le concerne directement.

En troisième lieu, l’arrêt du 29 mai 2024 éclaire l’articulation entre la liberté statutaire des SAS et le droit commun des sociétés. La Cour prend soin de combiner deux articles du code civil — 1844 et 1844-10 — avec une disposition propre aux SAS — l’article L. 227-16 du code de commerce. Ce faisant, elle indique que la liberté d’organisation de la SAS trouve sa limite dans les principes généraux du droit des sociétés, qui forment un socle commun à toutes les formes sociales. L’article 1844-10 précise que « toute délibération d’une assemblée prise en violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1844, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, peut être annulée ». Il en résulte que le droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844, constitue bien une disposition impérative au sens de l’article 1844-10, à laquelle les statuts de SAS ne sauraient déroger.

Dans le même ordre d’idées, la chambre commerciale avait rappelé dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 que les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce, qui régissent les droits de vote et de participation aux décisions dans les SARL, ne sont pas applicables aux SAS. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait annulé des délibérations de SAS sur le fondement de ces textes, en rappelant que le régime des nullités des SAS est autonome et ne saurait être calqué sur celui des SARL [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, précité, § 21]]. Cette mise au point technique conforte la spécificité du régime des SAS et préserve la cohérence du dispositif législatif qui leur est propre.

Enfin, la jurisprudence récente a précisé les contours de l’obligation d’information et de convocation des associés aux décisions collectives dans les SAS. À la différence de la SA, pour laquelle le code de commerce fixe des délais de convocation impératifs, la SAS n’est soumise à aucun délai légal de convocation, les statuts demeurant libres de les déterminer. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion l’a rappelé dans un arrêt du 18 février 2026, en énonçant qu’« aucune des dispositions du code de commerce ne fixant les délais de convocation pour les SAS, le principe de la liberté statutaire demeure » [[CA Saint-Denis de La Réunion, 18 fév. 2026, n° 25/00581, https://www.courdecassation.fr/decision/69980838cdc6046d470d058d]]. La cour d’appel de Montpellier a pour sa part relevé que si l’associé unique approuve les comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, il ne peut déléguer ce pouvoir au président [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02446, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a613a]]. Ces décisions montrent que la liberté statutaire s’exerce dans le respect des rares dispositions impératives qui subsistent dans le régime de la SAS.

De surcroît, la Cour de cassation a récemment tranché une question inédite relative à la convocation des associés protégés. Par un arrêt du 18 septembre 2024, elle a jugé que si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote de certaines décisions, de sorte que le curateur doit être convoqué à l’assemblée, « seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation » [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-24.646, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8e549e2d93736d98a7b]]. Cette décision, qui concerne une société civile mais dont le principe est transposable aux sociétés commerciales, illustre l’attention que le juge porte à la protection des droits fondamentaux de l’associé, y compris lorsque ces droits entrent en tension avec la liberté statutaire.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de 2023 à 2026 dessine les contours d’un régime de la liberté statutaire dans les SAS qui se caractérise par un équilibre entre la force obligatoire des statuts et la protection des droits essentiels de l’associé. La Cour a consacré la nullité des décisions prises en violation des clauses statutaires, tout en réservant cette sanction aux violations de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Elle a simultanément érigé une limite intangible à la liberté statutaire, en prohibant les clauses qui privent l’associé de son droit de vote sur les décisions qui le concernent directement. Ce double mouvement de reconnaissance et d’encadrement de la liberté statutaire témoigne de la maturité croissante du contentieux des SAS, qui est devenu en trois décennies la source la plus abondante de la jurisprudence commerciale. L’évolution à venir devra notamment préciser si, au-delà du droit de vote de l’associé exclu, d’autres prérogatives essentielles pourraient être consacrées comme intangibles, et si le critère de l’incidence de la violation sur le processus de décision est appelé à évoluer vers un standard plus exigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».