Les societes commerciales cautions : le controle juridictionnel de la chambre commerciale sur les garanties consenties par les societes (2023-2026)
Le cautionnement souscrit par une societe commerciale en garantie de la dette d’un tiers constitue l’une des questions les plus delicates du droit des affaires contemporain. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de 2023 a 2026, a considerablement precise les conditions dans lesquelles une telle surete peut etre valablement consentie, tout en dessinant un regime d’opposabilite qui protege les tiers de bonne foi. L’article L. 225-35 du Code de commerce, qui impose une autorisation prealable du conseil d’administration pour les cautions, avals et garanties donnes par les societes anonymes, constitue le point de depart de cette construction pretorienne [[Article L. 225-35 du Code de commerce, dans sa redaction issue de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576. ]]. Mais la chambre commerciale a etendu son controle bien au-dela de la seule societe anonyme, pour embrasser l’ensemble des formes sociales, de la societe a responsabilite limitee a la societe par actions simplifiee.
L’enjeu est considerable. La nullite d’un cautionnement pour defaut d’autorisation prealable peut entrainer l’eviction de la creance garantie, compromettant le financement bancaire des operations economiques. A l’inverse, l’inopposabilite du depassement de l’objet social aux tiers de bonne foi, consacree par l’article L. 227-6 du Code de commerce pour les SAS et par l’article 1833 du Code civil pour toutes les societes, preserve la securite juridique des creanciers [[Article L. 227-6 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227034. ]]; [[Article 1833 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931. ]]. La presente analyse se propose d’examiner la maniere dont la chambre commerciale a progressivement construit un regime juridique complet du cautionnement social, en distinguant les conditions de fond de l’engagement de la societe caution des mecanismes d’opposabilite aux tiers.
I. La construction d’un regime d’autorisation prealable applicable a l’ensemble des formes sociales
A. Le formalisme de l’autorisation dans les societes anonymes : les articles L. 225-35 et R. 225-53 du Code de commerce
Le regime des cautions, avals et garanties dans les societes anonymes est regi par l’article L. 225-35 du Code de commerce, dont l’alinea 7 dispose que les cautions, avals et garanties donnes par des societes autres que celles exploitant des etablissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, qui en limite le montant, dans les conditions determinees par decret en Conseil d’Etat. Ce decret, codifie a l’article R. 225-53 du Code de commerce, prevoit que le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directeur general a donner des cautions, avals ou garanties au nom de la societe. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler la rigueur de ce formalisme dans un arret du 10 mai 2024, publie au Bulletin.
Dans cette affaire, une societe anonyme a directoire et conseil de surveillance s’etait portee caution solidaire d’un pret consenti par la BNP Paribas a une societe tierce. Le conseil de surveillance avait autorise le directoire a consentir ce cautionnement. Le president du directoire avait signe l’acte de caution. La cour d’appel de Paris avait rejete la demande d’annulation du cautionnement, estimant que le president du directoire, qui represente la societe dans ses rapports avec les tiers en application de l’article L. 225-66 du Code de commerce, n’avait pas besoin d’une decision speciale du directoire pour conclure l’acte de caution que le directoire avait ete autorise a passer par le conseil de surveillance. La chambre commerciale a casse cet arret au visa des articles L. 225-66, alinea 1er, L. 225-68, alinea 2, et R. 225-53 du Code de commerce [[Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd869b8d290008934882. ]].
La Cour enonce que si le president du directoire a le pouvoir d’executer une decision prise par le directoire, le cas echeant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnee au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle decision, decider par lui-meme de consentir un engagement de caution au nom de la societe que s’il a recu du directoire delegation pour ce faire. En d’autres termes, l’autorisation du conseil de surveillance ne suffit pas a elle seule a rendre le cautionnement valable. Il faut encore une decision du directoire d’autoriser le cautionnement, ou une delegation expresse du directoire a son president. A defaut, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision.
Par ailleurs, cette solution est corroboree par un arret de la cour d’appel de Douai du 15 janvier 2026, qui rappelle qu’en l’absence d’autorisation prealable du conseil d’administration, la nullite d’une convention reglementee est encourue si elle a eu des consequences dommageables pour la societe [[CA Douai, 15 janv. 2026, n° 23/04825, https://www.courdecassation.fr/decision/696a57e0cdc6046d4789e490. ]]. Le formalisme de l’autorisation n’est donc pas une simple formalite administrative : il conditionne la validite meme de l’engagement de la societe caution.
B. L’extension du controle aux societes a responsabilite limitee et aux societes par actions simplifiee
Le regime des SARL est regi par les articles L. 223-18 et L. 223-19 du Code de commerce. Le gerant est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la societe, sous reserve des pouvoirs que la loi attribue expressement aux associes. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gerant sont inopposables aux tiers. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 30 mai 2025, a applique le principe de specialite des personnes morales au cautionnement consenti par une SARL. Selon ce principe, le cautionnement donne par une personne morale doit entrer, directement ou indirectement, dans son objet social [[TJ Strasbourg, 30 mai 2025, n° 22/01132, https://www.courdecassation.fr/decision/683a23a017147355d7b01f33. ]]. En l’espece, le tribunal a rejete la demande de nullite du cautionnement en relevant que l’engagement de la SARL SKADE MANAGEMENT entrait dans son objet social.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a precise la portee de cette exigence dans un arret du 9 juillet 2025. En l’espece, une SARL s’etait portee caution solidaire d’un pret consenti a sa filiale pour l’acquisition d’un fonds de commerce. La cour d’appel de Lyon avait exactement enonce que, serait-elle etablie, la contrariete a l’interet social de la surete souscrite par une societe a responsabilite limitee en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-meme, une cause de nullite de cet engagement. La Cour de cassation a approuve ce raisonnement, en retenant que le cautionnement entrait dans l’objet social de la SARL, lequel visait toute operation commerciale se rattachant directement ou indirectement a cet objet [[Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-16.778, https://www.courdecassation.fr/decision/686e0245e0a6f0ca1546ef58. ]].
En consequence, la distinction entre la conformite a l’objet social, qui conditionne la validite du cautionnement, et la conformite a l’interet social, qui n’est pas une cause autonome de nullite, est fondamentale. L’interet social constitue un principe directeur de la gestion de la societe, mais il n’est pas une condition de validite des actes juridiques passes par elle. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la fonction non normative de l’interet social, a ete confirmee a plusieurs reprises au cours des annees 2023 a 2026. Elle presente un interet pratique considerable pour les groupes de societes, dans lesquels les garanties croisees entre societes meres et filiales sont la regle plutot que l’exception. Cette solution est d’importance pour la pratique des contrats commerciaux, dans lesquels les garanties consenties par les societes sont monnaie courante.
Pour les societes par actions simplifiees, l’article L. 227-6 du Code de commerce dispose que le president est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la societe dans la limite de l’objet social. La cour d’appel de Poitiers, dans un arret du 21 janvier 2025, a fait application de ce texte pour juger que la theorie du mandat apparent ne pouvait suppleer l’absence de pouvoir du representant de la SAS au-dela de son objet social [[CA Poitiers, 21 janv. 2025, n° 23/00466, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a7a212a19f662df702. ]]. Les statuts de la SAS peuvent prevoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le president peuvent exercer les pouvoirs confies a ce dernier, mais les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du president sont inopposables aux tiers. Il en resulte que le cautionnement consenti par le president d’une SAS sans autorisation prealable des associes, lorsque les statuts l’exigent, engage neanmoins la societe a l’egard des tiers de bonne foi.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 18 decembre 2025, a illustre ce mecanisme en retenant que le cautionnement souscrit par une SARL au profit d’une SCCV etait valable des lors qu’il entrait dans son objet social, lequel visait generalement toutes operations quelconques, mobilieres, immobilieres ou financieres, se rapportant directement ou indirectement a l’objet social et susceptibles d’en faciliter la realisation [[CA Bordeaux, 18 dec. 2025, n° 25/00203, https://www.courdecassation.fr/decision/69453d9775782d5f06b770af. ]]. Cette clause statutaire extensive, frequente en pratique, permet d’englober le cautionnement dans l’objet social de la societe, le soustrayant ainsi au grief de nullite pour depassement de la capacite juridique.
II. Les sanctions du non-respect des conditions de fond et l’opposabilite du cautionnement aux tiers
A. La nullite relative pour defaut d’autorisation prealable : portee et limites
La sanction du defaut d’autorisation prealable n’est pas uniforme. La chambre commerciale a distingue plusieurs regimes selon la forme sociale et la nature de l’irregularite. Dans l’arret precite du 10 mai 2024, la Cour de cassation a censure la cour d’appel pour defaut de base legale, sans prononcer elle-meme la nullite du cautionnement. Cette prudence suggere que la nullite n’est pas automatique et que le juge du fond doit caracteriser le prejudice subi par la societe caution.
La cour d’appel de Douai, dans l’arret du 15 janvier 2026, a egalement rappele que la nullite d’une convention conclue sans autorisation prealable du conseil d’administration est encourue si elle a eu des consequences dommageables pour la societe. Cette condition de prejudice n’est pas expressement prevue par les textes, mais elle est exigee par la jurisprudence pour eviter une annulation automatique qui serait prejudiciable a la securite des transactions. Le contentieux des conflits entre associes est souvent le revelateur de telles irregularites, lorsque l’associe minoritaire invoque le defaut d’autorisation pour echapper aux consequences d’un cautionnement qu’il n’a pas approuve.
La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 12 mai 2026, a precise que le formalisme de la mention manuscrite, prevu par le Code de la consommation pour les cautions personnes physiques, n’est pas applicable aux cautionnements souscrits par des personnes morales commercantes. Aucun texte ne prevoit une telle sanction pour ces dernieres. Des lors, l’absence de mention manuscrite dans l’acte de cautionnement d’une societe holding n’entraine pas sa nullite [[CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/03236, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043fc2cdc6046d4791b04a. ]]. Cette solution est conforme au principe de liberte de la preuve en matiere commerciale, consacre par l’article L. 110-3 du Code de commerce.
A l’inverse, la cour d’appel de Rennes, dans un arret du 7 avril 2026, a prononce la nullite d’un engagement de caution souscrit par une personne physique, dirigeant de societe, en raison d’une discordance entre la mention manuscrite d’engagement a hauteur de deux cent mille euros et celle chiffree de deux millions d’euros [[CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/04069, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3a7cdc6046d477b329b. ]]. La distinction entre le cautionnement souscrit par une personne morale, soumis au seul formalisme de l’autorisation prealable, et le cautionnement souscrit par une personne physique, soumis au formalisme protecteur du Code de la consommation, est ainsi nettement tracee par la jurisprudence.
La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 3 mars 2026, a egalement statue sur la validite d’un cautionnement commercial dans le cadre d’une procedure collective, illustrant la competence du juge-commissaire pour statuer sur l’admission ou le rejet des creances garanties par un cautionnement social, conformement aux articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce [[CA Versailles, 3 mars 2026, n° 24/02801, https://www.courdecassation.fr/decision/69d7426ecdc6046d479c543a. ]].
B. L’articulation entre le depassement de l’objet social et l’opposabilite du cautionnement aux tiers de bonne foi
L’article L. 227-6, alinea 3, du Code de commerce dispose que, dans les rapports avec les tiers, la societe est engagee meme par les actes du president qui ne relevent pas de l’objet social, a moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte depassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, etant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Ce mecanisme de protection des tiers de bonne foi est egalement applicable a la societe anonyme, en vertu de l’article L. 225-35, alinea 4, et a la SARL, en vertu de l’article L. 223-18, alinea 6.
La chambre commerciale a precise la portee de cette regle dans l’arret du 9 juillet 2025. La cour d’appel de Lyon avait retenu que le cautionnement litigieux, consenti par une SARL au profit de sa filiale, n’etait pas contraire a l’interet social, des lors qu’il facilitait le developpement de l’activite de la filiale dans le meme secteur economique. La Cour de cassation a confirme que ce cautionnement etait valable, sans exiger la preuve d’un avantage direct pour la societe mere. En consequence, la simple allegeation d’une contrariete a l’interet social, non assortie d’offres de preuve, ne suffit pas a faire echec a l’opposabilite du cautionnement aux tiers.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a egalement fait application du principe de specialite dans son jugement du 30 mai 2025. Il a deboute la SARL de sa demande de nullite du cautionnement en relevant que l’engagement de la societe caution entrait dans son objet social, qui comprenait la prise de participation dans toutes societes et le cautionnement des engagements de ces societes. Cette clause statutaire large, dite clause de cautionnement social, est desormais recommandee dans les statuts des societes holding, afin de prevenir le risque de nullite des garanties consenties au profit de leurs filiales. La pratique du droit des societes a pleinement integre cette exigence.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arret du 30 octobre 2025, a rappele que le devoir de mise en garde du creancier professionnel a l’egard de la caution personne physique ne s’etend pas a la societe caution personne morale, sauf circonstances exceptionnelles [[CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/02801, https://www.courdecassation.fr/decision/6909993343d68eab4073e16f. ]]. Cette solution est logique : la societe commerciale est presumee avertie des risques qu’elle prend en se portant caution. La cour d’appel d’Angers, dans un arret du 14 janvier 2025, a toutefois precise que la qualite de caution avertee ne peut pas etre deduite du simple fait que le dirigeant ait ete le president de la societe debitrice principale. Il reste necessaire que la banque rapporte la preuve de circonstances demontrant que le dirigeant disposait de competences particulieres [[CA Angers, 14 janv. 2025, n° 20/00594, https://www.courdecassation.fr/decision/67875462181ea8ef9c1d71e8. ]].
En matiere de procedures collectives, l’opposabilite du cautionnement social prend une dimension particuliere. La cour d’appel de Rouen, dans un arret du 24 juillet 2025, a prononce la disproportion manifeste d’un engagement de caution souscrit par un dirigeant personne physique, en tenant compte de l’ensemble de son patrimoine, y compris la valeur de ses parts sociales dans la societe debitrice, estimee negative compte tenu de l’importance du passif social [[CA Rouen, 24 juil. 2025, n° 24/00886, https://www.courdecassation.fr/decision/6883105980821d9a1906fd37. ]]. La pratique des procedures collectives revele que la double qualite de dirigeant et de caution personne physique est une source frequente de contentieux, le dirigeant tentant d’echapper a son engagement en invoquant la nullite du cautionnement social pour defaut d’autorisation.
La cour d’appel de Rouen, dans un arret du 10 avril 2025, a illustre l’importance de la redaction des clauses statutaires en matiere de garanties. En l’espece, une holding avait souscrit un pret professionnel assorti d’une hypotheque maritime et d’une caution solidaire du dirigeant. La cour a valide ces garanties en relevant que l’objet du contrat de credit etait licite et que la banque n’avait pas a s’immiscer dans les affaires de son client [[CA Rouen, 10 avr. 2025, n° 23/02708, https://www.courdecassation.fr/decision/67f8a5b9ec820a3a2a05e77c. ]]. En consequence, le cautionnement consenti par une societe en garantie d’un pret destine a rembourser un compte courant d’associe est valable des lors qu’il entre dans l’objet social de la societe caution, lequel peut inclure toute operation financiere se rattachant a l’activite sociale. Cette solution est particulierement pertinente pour les societes holding, dont l’objet social inclut frequemment la prise de participations et le financement des filiales.
Le contentieux du cautionnement social s’inscrit dans le cadre plus large de la responsabilite des dirigeants de societes, dont la chambre commerciale a considerablement renforce le controle juridictionnel au cours des trois dernieres annees. Les dirigeants qui consentent des garanties au nom de la societe sans respecter le formalisme legal engagent leur responsabilite personnelle, tant civile que penale, a l’egard de la societe et des associes. La jurisprudence recente a egalement rappele que le dirigeant qui se porte caution personnelle des engagements de sa societe ne peut invoquer sa qualite de dirigeant pour echapper a son obligation de remboursement, des lors que la banque a satisfait a son devoir de mise en garde lorsque la caution n’est pas avertee. En definitive, la construction pretorienne du regime du cautionnement social par la chambre commerciale temoigne d’une preoccupation constante de concilier la protection de la societe caution avec la securite juridique des transactions commerciales, dans un domaine ou les interets des creanciers, des debiteurs et des garants sont etroitement imbriques.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de 2023 a 2026, a construit un regime juridique complet du cautionnement souscrit par les societes commerciales. Ce regime repose sur une distinction fondamentale entre les conditions de fond de l’engagement de la societe caution, qui relevent du formalisme de l’autorisation prealable, et les mecanismes d’opposabilite aux tiers, qui protegent la securite juridique des transactions. La rigueur de l’arret du 10 mai 2024, qui exige une decision expresse de l’organe competent pour consentir un cautionnement, est temperee par la souplesse de l’arret du 9 juillet 2025, qui ecarte la nullite pour contrariete a l’interet social. Cette double orientation, a la fois protectrice de la societe et des tiers, est conforme a la fonction economique du cautionnement social, instrument indispensable du financement des groupes de societes. La pratique notariale et la redaction des statuts doivent integrer ces exigences jurisprudentielles, en prevoyant des clauses de cautionnement social suffisamment larges pour couvrir les garanties consenties au profit des filiales, et en organisant la procedure d’autorisation prealable de maniere a eviter toute contestation ulterieure.
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