Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale : construction prétorienne d’une obligation aux contours renouvelés (2021-2026)
I. La construction prétorienne du devoir de loyauté
A. Le fondement légal : de l’intérêt social à l’obligation de loyauté
Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale ne fait l’objet d’aucune consécration textuelle expresse dans le Code de commerce. La pratique du droit des sociétés impose pourtant aux praticiens d’en maîtriser les contours. Ni l’article L. 223-22 pour les gérants de SARL, ni l’article L. 225-251 pour les dirigeants de sociétés anonymes, ni même l’article L. 227-8 pour les présidents de SAS n’emploient le terme de loyauté. [[ L’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que les gérants sont responsables des fautes commises dans leur gestion, sans référence explicite à une obligation de loyauté. Lien officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223141. ]] La notion a été forgée par la jurisprudence, qui l’a progressivement dégagée du socle plus ancien de l’intérêt social, tel qu’il est désormais inscrit à l’article 1833, alinéa 2, du Code civil depuis la loi PACTE du 22 mai 2019. [[ L’article 1833, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, énonce que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Lien officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000038497477_24-05-2019. ]] En consacrant l’intérêt social comme principe directeur de la gestion, le législateur a fourni à la chambre commerciale de la Cour de cassation un point d’ancrage à partir duquel déployer une exigence de loyauté à la charge du mandataire social.
Le devoir de loyauté se distingue fondamentalement de la simple obligation de respecter les lois et les statuts. Il impose au dirigeant une attitude positive de dévouement aux intérêts de la personne morale, une obligation de transparence dans ses rapports avec les associés et un devoir d’abstention de tout comportement susceptible de compromettre l’intérêt social par la poursuite d’un intérêt personnel ou étranger. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées. [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575. ]] La méconnaissance de cette procédure constitue en elle-même un manquement au devoir de loyauté, car elle prive les associés de la possibilité de contrôler les engagements pris par le dirigeant avec la société qu’il représente.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025 rendu en matière de concurrence déloyale imputée à un gérant de SARL, a rappelé que le seul fait qu’un dirigeant crée une société concurrente sans en avertir la société et ses autres actionnaires ne constitue pas en soi un manquement à son devoir général de loyauté auquel est tenu un dirigeant de SARL. [[ CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/04274. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/67874f29d61a5c2f4aa36666. ]] Cette formulation, en creux, confirme l’existence d’un devoir général de loyauté pesant sur le dirigeant, tout en précisant que sa violation suppose la démonstration d’un préjudice effectif pour la société. La cour exige ainsi que soit rapportée la preuve d’un détournement de clientèle, de personnel ou d’informations au détriment de la société, et non la simple coexistence d’activités concurrentes.
L’originalité de la construction prétorienne réside dans l’articulation opérée avec l’intérêt social, dont la violation ne constitue pas en elle-même une cause autonome de nullité. La chambre commerciale a clairement posé ce principe dans son arrêt du 13 janvier 2021, en jugeant que la seule contrariété des délibérations à l’intérêt social n’était pas une cause d’annulation, en l’absence de violation d’une disposition légale propre aux sociétés commerciales, d’une loi régissant les contrats, d’une fraude ou d’un abus de majorité. [[ Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/600fe07de5e62c7f2a9a3ec9. ]] L’intérêt social ne constitue donc pas une norme de validité directement mobilisable pour anéantir les actes sociaux : il est le fondement de l’obligation de loyauté, dont la méconnaissance doit être sanctionnée par d’autres voies.
B. La distinction du devoir de loyauté et des notions voisines
Le devoir de loyauté ne saurait être confondu avec les autres obligations pesant sur le dirigeant, et notamment avec la faute de gestion, la faute séparable des fonctions ou l’obligation de non-concurrence. La faute de gestion, au sens des articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce, sanctionne les erreurs commises par le dirigeant dans la conduite des affaires sociales, qu’elles soient imputables à une négligence, une imprudence ou une incompétence. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 13 avril 2022, que la simple négligence dans la gestion de la société ne caractérise pas une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, écartant ainsi la responsabilité pour insuffisance d’actif. [[ Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5c3b20a89542a2c168. ]] Le manquement au devoir de loyauté, à la différence de la faute de gestion, ne réside pas dans l’erreur d’appréciation mais dans la poursuite d’un intérêt contraire à celui de la société.
La faute séparable des fonctions, quant à elle, permet d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, qu’il résulte de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125. ]] La cour précise immédiatement la définition de cette faute séparable : « Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » La chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant pour défaut de dépôt des comptes annuels au greffe, au motif que ce manquement ne caractérisait pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant. Cette solution a été réitérée le même jour dans un second arrêt. [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97777bf00d0f5e9f170. ]] Le devoir de loyauté se distingue ici nettement : il sanctionne la déloyauté intrinsèque du comportement, quand la faute séparable sanctionne l’exceptionnelle gravité d’une faute intentionnelle commise dans l’exercice des fonctions.
La même exigence est formulée pour les dirigeants de sociétés anonymes. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 2 avril 2025, qu’il résulte de l’article L. 225-251 du Code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. [[ Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf2c05aee137f36c34e7. ]] En l’espèce, le fait pour un président de SAS de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permettait pas de caractériser une faute détachable de ses fonctions. La convergence des formules entre l’article L. 223-22 et l’article L. 225-251 atteste de l’unité fondamentale du régime de la responsabilité personnelle des dirigeants, par-delà la diversité des formes sociales.
Enfin, le devoir de loyauté ne se réduit pas à une obligation de non-concurrence. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a condamné un salarié-dirigeant pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial, au motif que la création d’une société concurrente, avec des activités similaires à vingt kilomètres de distance, constituait un comportement déloyal ayant désorganisé la société au sein de laquelle il exerçait ses fonctions. [[ CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00053. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429. ]] La cour a retenu que cette création d’une activité similaire constituait un parasitisme commercial, la nouvelle société s’étant placée dans le sillage de la première afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété. La loyauté exigée du dirigeant ne se limite pas à l’abstention d’actes de concurrence prohibés par une clause statutaire ; elle implique, plus largement, que le dirigeant s’interdise de détourner à son profit les fruits de l’activité sociale.
Par ailleurs, l’obligation de loyauté pèse également sur le dirigeant dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 10 mai 2024, que le président du directoire d’une société anonyme ne peut, en l’absence de décision du directoire, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société, sauf à avoir reçu délégation pour ce faire. [[ Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd869b8d290008934882. ]] Cette solution illustre que le devoir de loyauté s’étend au respect scrupuleux des règles de répartition des pouvoirs au sein des organes sociaux, dont la violation peut être source d’inopposabilité à l’égard de la société.
II. La sanction du manquement au devoir de loyauté
A. La nullité des actes accomplis au mépris de l’intérêt social
La sanction du manquement au devoir de loyauté emprunte des voies distinctes selon que l’acte contesté relève des rapports internes à la société ou qu’il engage celle-ci à l’égard des tiers. Cette distinction, fondamentale en droit positif, a été réaffirmée avec une particulière netteté par les deux arrêts de la chambre commerciale des 6 et 13 janvier 2021, dont les enseignements demeurent pleinement actuels sous l’empire des textes modifiés par la loi PACTE et l’ordonnance du 12 mars 2025.
Dans l’ordre interne, la délibération sociale ne peut être annulée du seul fait de sa contrariété à l’intérêt social. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 13 janvier 2021, a censuré la cour d’appel qui avait annulé la délibération octroyant des primes exceptionnelles au dirigeant, au motif que ces primes, représentant treize fois le bénéfice annuel de la société, constituaient des rémunérations abusives contraires à l’intérêt social. La Cour de cassation a considéré que la seule contrariété à l’intérêt social n’est pas une cause autonome d’annulation d’une délibération sociale. [[ Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin. ]] Le législateur a entériné cette solution en modifiant les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce pour exclure expressément la nullité fondée sur la seule contrariété à l’intérêt social. Cette exclusion légale, introduite par la loi PACTE puis confortée par l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des sociétés, traduit la volonté de ne pas faire de l’intérêt social une norme de validité directement invocable pour remettre en cause les décisions collectives des associés.
En revanche, la solution diffère radicalement lorsque l’acte litigieux est conclu avec un tiers. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 6 janvier 2021, a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt ayant annulé une sûreté consentie par une société civile sur son unique immeuble en garantie de dettes personnelles du dirigeant. [[ Cass. com., 6 janv. 2021, n° 19-15.299. ]] La cour a validé le raisonnement selon lequel un acte conclu par la société avec un tiers peut être annulé en raison de son défaut de conformité à l’intérêt social, spécialement lorsque la sûreté est accordée sans contrepartie et met en péril l’existence même de la société et le respect de ses engagements à l’égard de ses créanciers. Cette distinction entre les actes internes et les actes externes repose sur la considération que dans le premier cas, les associés disposent des voies de l’abus de majorité ou de minorité pour contester les décisions, tandis que dans le second, la société ne dispose d’aucun autre instrument pour se protéger contre les engagements pris par son dirigeant en contrariété manifeste avec son intérêt.
L’ordonnance du 12 mars 2025 a introduit un triple test pour apprécier la validité des actes et délibérations, qui renouvelle les conditions d’appréciation du manquement au devoir de loyauté. Désormais, la nullité ne peut être prononcée que si trois conditions cumulatives sont réunies : la violation d’une disposition impérative, l’atteinte à l’intérêt social et l’absence de régularisation possible. Ce dispositif, commenté par la doctrine comme l’un des apports majeurs de la réforme, consacre une approche graduée et proportionnée des nullités en droit des sociétés. [[ LexisNexis Droit des sociétés, n° 6, mai 2026. ]] Il en résulte que le manquement au devoir de loyauté, pour être sanctionné par la nullité, doit non seulement constituer une violation d’une règle impérative, mais également porter une atteinte caractérisée à l’intérêt social, sans qu’une régularisation ultérieure ne puisse intervenir.
B. L’engagement de la responsabilité civile du dirigeant déloyal
À défaut de nullité, ou cumulativement avec celle-ci, la responsabilité civile du dirigeant peut être recherchée sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 227-8 du Code de commerce. L’action en responsabilité pour manquement au devoir de loyauté obéit à un régime spécifique qui se distingue tant de l’action en responsabilité pour faute de gestion que de la responsabilité personnelle pour faute séparable.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 offre une illustration éclairante de la charge probatoire en la matière. [[ CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274. ]] La cour a examiné successivement plusieurs griefs articulés contre le gérant : la création de sociétés concurrentes, les conditions de vente d’un terrain appartenant à la société, le remboursement de frais de déplacement et la facturation d’un loyer pour la mise à disposition d’un bureau. S’agissant du premier grief, la cour a jugé que le seul fait de créer des sociétés sans en avertir la société et ses autres actionnaires ne constitue pas en soi un manquement au devoir général de loyauté, exigeant la démonstration d’un préjudice effectif pour la société. Cette solution illustre que le devoir de loyauté ne crée pas une présomption de faute et que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque le manquement.
En ce qui concerne la cession du terrain, la cour a relevé que la vente avait été autorisée par l’assemblée générale, et que le prix de cession se situait dans la fourchette basse de l’estimation retenue par l’expert judiciaire, sans qu’il soit établi que la société ait perdu une chance de vendre à un prix supérieur. Le respect apparent de la procédure d’autorisation ne suffit donc pas à exonérer le dirigeant de toute responsabilité s’il est démontré que les conditions de l’opération ont été préjudiciables à la société ; mais en l’absence d’un tel préjudice, il n’y a pas lieu à condamnation. L’obligation de loyauté, dans cet aspect, impose au dirigeant de veiller à ce que les conventions qu’il conclut avec la société soient conclues à des conditions équitables, sous le contrôle effectif des associés.
La jurisprudence la plus récente confirme l’exigence d’une faute qualifiée pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant. La chambre commerciale, dans les deux arrêts du 26 novembre 2025, a systématiquement censuré les décisions des juges du fond qui retenaient la responsabilité personnelle du dirigeant sans caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022 et n° 24-16.801. ]] Le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe ou l’absence d’explication sur les motifs d’une restructuration ne constituent pas, par eux-mêmes, des fautes d’une gravité suffisante pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Cette rigueur dans l’appréciation de la faute qualifiée protège le dirigeant contre des actions en responsabilité qui seraient fondées sur de simples irrégularités formelles ou sur une appréciation rétrospective de l’opportunité des décisions de gestion.
En conséquence, le devoir de loyauté se situe à un niveau intermédiaire : plus exigeant que la simple obligation de ne pas commettre de faute de gestion, mais moins strict dans ses conditions d’engagement que la responsabilité civile du dirigeant pour faute séparable, puisque le manquement à ce devoir peut être invoqué par la société elle-même, et non par les seuls tiers. La sanction du comportement déloyal peut également emprunter la voie de la concurrence déloyale, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 27 mai 2026. Ces situations de contentieux entre associés exigent une appréciation rigoureuse des faits. [[ CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053. ]] La cour a retenu que le dirigeant, en créant une société concurrente alors qu’il était encore salarié de la première, avait désorganisé celle-ci et commis des actes de parasitisme commercial. Le préjudice a été évalué en considération de la baisse du chiffre d’affaires, partiellement imputable à la désorganisation causée par le départ du dirigeant et à la captation de la clientèle par la nouvelle structure.
Enfin, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce, obéit à ses propres conditions, distinctes du devoir de loyauté. La chambre commerciale a jugé que la simple négligence ne suffit pas à caractériser une faute de gestion au sens de ce texte, et qu’il appartient aux juges du fond de caractériser précisément en quoi le comportement du dirigeant excède la simple négligence pour constituer une faute de gestion. [[ Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin. ]] Le manquement au devoir de loyauté, s’il est établi, peut naturellement constituer une telle faute de gestion, à condition que le comportement déloyal ait contribué à l’insuffisance d’actif de la société débitrice.
Dans tous les cas, l’office du juge en droit des sociétés consiste à vérifier si les actes accomplis par le dirigeant l’ont été dans l’intérêt exclusif de la personne morale ou si, au contraire, ils traduisent la poursuite d’un intérêt personnel contraire. [[ L’article 1850 du Code civil prévoit que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit de ses fautes de gestion. ]] La chambre commerciale, dans sa formation la plus solennelle, a rappelé que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998. ]] Cette proposition, qui fonde l’imputation des actes du dirigeant à la société, trouve sa contrepartie dans le devoir de loyauté qui s’impose au dirigeant : s’il engage la société par ses actes, il doit le faire dans le respect exclusif de l’intérêt de celle-ci.
Conclusion
Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale constitue une obligation prétorienne en voie de consolidation, dont les contours se précisent à mesure que la chambre commerciale de la Cour de cassation en dessine le régime. Distingué de la faute de gestion — qui sanctionne l’erreur ou la négligence — et de la faute séparable — qui permet aux tiers d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant — le devoir de loyauté occupe une place singulière dans l’ordonnancement des obligations du mandataire social. Il impose une exigence de dévouement à l’intérêt social, dont la méconnaissance peut être sanctionnée à la fois par la nullité des actes accomplis au mépris de cet intérêt et par l’engagement de la responsabilité civile du dirigeant. L’évolution législative récente, marquée par l’ordonnance du 12 mars 2025 et son triple test des nullités, conforte cette construction prétorienne en offrant au juge des instruments gradués pour apprécier la validité des actes au regard de l’exigence fondamentale de loyauté. L’équilibre ainsi réalisé entre la protection de la société et la nécessaire liberté d’action du dirigeant demeure fragile et appellera sans doute de nouveaux ajustements jurisprudentiels dans les prochaines années.
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