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L’obligation de délivrance d’un logement décent dans le bail d’habitation : état de la jurisprudence de la troisième chambre civile

L’obligation de délivrance d’un logement décent dans le bail d’habitation : état de la jurisprudence de la troisième chambre civile

La question du logement decent occupe, depuis la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, une place croissante dans le contentieux du bail d’habitation. L’introduction dans le code civil, a l’article 1719, d’une obligation specifique de delivrance d’un logement decent, distincte de l’obligation generale de delivrance conforme, a donne lieu a un contentieux nourri devant la troisieme chambre civile de la Cour de cassation. Les arrets rendus entre 2024 et 2026 temoignent d’une construction jurisprudentielle rigoureuse, qui precise la nature, la portee et les sanctions de cette obligation.

Le decret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caracteristiques du logement decent, pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, definit les criteres objectifs auxquels le logement doit satisfaire. Sont notamment exigees une surface habitable minimale, une hauteur sous plafond suffisante, des installations electriques et de gaz conformes aux normes de securite, une aeration adequate et une etancheite satisfaisante. L’article 20-1 de la meme loi organise les voies de droit offertes au locataire pour obtenir la mise en conformite du logement, tandis que l’article 7-1 soumet les actions derivant du bail a une prescription triennale.

Les arrets recents de la Cour de cassation, dont deux ont ete publies au Bulletin le 4 juin 2026, apportent des precisions determinantes sur la nature continue et incessible de l’obligation du bailleur, l’articulation entre le conge et l’impossibilite d’expulser, et l’encadrement temporel de l’indemnisation du prejudice de jouissance. L’analyse de ces decisions permet de mesurer la coherence et la rigueur d’un regime juridique dont les enjeux pratiques sont considerables pour les quelque dix millions de menages locataires du parc prive.

I. Une obligation autonome, continue et d’ordre public

A. Le détachement de l’obligation de décence de la délivrance conforme

L’obligation de délivrance d’un logement décent, consacree par l’article 1719 du code civil dans sa redaction issue de la loi du 25 mars 2009, a progressivement conquis une autonomie conceptuelle que la troisieme chambre civile de la Cour de cassation ne cesse d’affermir. Alors que l’obligation de delivrance conforme, classiquement entendue, suppose que la chose livree corresponde aux specifications contractuelles dans sa consistance materielle, l’obligation de delivrance d’un logement decent ajoute a cette exigence une dimension qualitative et reglementaire qui transcende la seule volonte des parties. [[ Article 1719 du code civil : « Le bailleur est oblige, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particuliere : 1° De delivrer au preneur la chose louee et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement decent. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020459127. ]]

La Cour de cassation a, dans un arret du 4 juin 2026 publie au Bulletin, rappele avec une nettete particuliere les textes qui fondent cette obligation et les consequences qui s’y attachent. Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement decent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte a la securite physique ou a la sante, exempt de toute infestation d’especes nuisibles et parasites, repondant a un critere de performance energetique minimale et dote des elements le rendant conforme a l’usage d’habitation. [[ Article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044039081. ]] Les caracteristiques correspondantes sont definies par le decret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui fixe des exigences minimales de surface habitable, de hauteur sous plafond, de securite des installations electriques et de gaz, d’aeration et d’etancheite.

L’autonomie de cette obligation par rapport a la delivrance conforme se manifeste avec eclat dans l’arret du 16 octobre 2025 par lequel la Cour de cassation juge, au visa des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, que les clauses du contrat de bail ne sauraient dispenser le bailleur de son obligation de delivrer un logement decent. En l’espece, une cour d’appel avait deboute des locataires de leur demande d’indemnisation au motif que le bail stipulait que le preneur prenait les lieux dans leur etat et qu’apres la signature de l’etat des lieux, il ne pourrait plus formuler de reserves. La Cour de cassation censure cette decision en enoncant que de tels motifs, tires de stipulations contractuelles, sont inoperants et que « seul un evenement de force majeure est de nature a exonerer le bailleur de ses obligations de delivrance d’un logement decent, d’entretien et de garantie de jouissance paisible ». [[ Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-16.682, https://www.courdecassation.fr/decision/68f086bb8af7f48b3631ea35. ]] Cette solution reprend et amplifie le principe selon lequel l’obligation de delivrance d’un logement decent est d’ordre public, deja affirme par un arret du meme jour, ou la Cour avait censure une cour d’appel qui opposait a la locataire sa connaissance de l’etat indecent du logement au motif que « cette obligation est d’ordre public ». [[ Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-18.664, https://www.courdecassation.fr/decision/68f086c38af7f48b3631ea3f. ]]

Par ailleurs, la destination locative d’un immeuble constitue une caracteristique essentielle du bien vendu, de sorte que le vendeur qui ne revele pas a l’acquereur les non-conformites aux normes de decence manque a son obligation de delivrance. La Cour de cassation a approuve une cour d’appel d’avoir prononce la resolution de la vente au motif que « la destination d’un immeuble locatif faisait partie des caracteristiques du bien vendu » et que six logements ne satisfaisaient pas aux normes de decence. [[ Cass. 3e civ., 5 fev. 2026, n° 23-21.993, https://www.courdecassation.fr/decision/69843ea0cdc6046d47fb8125. ]]

B. L’incessibilite de l’obligation et le cantonnement de l’exoneration a la force majeure

La jurisprudence de la troisieme chambre civile dessine les contours d’une obligation a la fois continue et incessible. Dans un arret du 4 juin 2026, publie au Bulletin, la Cour affirme que « l’obligation de delivrance d’un logement decent, continue, est exigible pendant toute la duree du bail ». [[ Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211638cdc6046d470a99b9. ]] Cette formule consacre la nature permanente de l’obligation pesant sur le bailleur, qui ne saurait se satisfaire d’une conformite ponctuelle au jour de l’entree dans les lieux.

Il en resulte deux consequences majeures. D’une part, le locataire est recevable a poursuivre l’execution forcee en nature de l’obligation de delivrance d’un logement decent tant que le manquement perdure. D’autre part, il peut obtenir la reparation des consequences dommageables de l’inexecution sur une periode de trois ans precedant sa demande en justice, conformement a l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que « toutes actions derivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans a compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit ». [[ Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038810786. ]] L’articulation entre la continuite de l’obligation et la prescription triennale de l’action en indemnisation constitue l’un des apports les plus significatifs de cet arret.

L’impossibilite pour le bailleur de s’exonerer par voie conventionnelle a ete reaffirmee avec vigueur. Dans l’arret precite du 16 octobre 2025, la Cour casse l’arret d’appel qui avait fait droit a l’argumentation de la bailleresse se prevalant de la clause du bail selon laquelle « le preneur declare avoir une parfaite connaissance des lieux loues qu’il prend dans leur etat ». [[ Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-16.682, https://www.courdecassation.fr/decision/68f086bb8af7f48b3631ea35. ]] La Cour exige que soit caracterise un evenement de force majeure, seule circonstance de nature a exonerer le bailleur, elevee au rang de condition exclusive de toute decharge.

Cette rigueur est temperee par la prise en compte du comportement du locataire. Dans un arret du 16 octobre 2025, la Cour de cassation a approuve les juges du fond d’avoir retenu que le comportement fautif de la locataire, qui avait fait obstacle a la realisation de travaux necessaires et dont le defaut d’aeration etait a l’origine des problemes d’humidite, « avait constitue la cause exclusive des dommages subis ». [[ Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-18.664, https://www.courdecassation.fr/decision/68f086c38af7f48b3631ea3f. ]] Si l’obligation du bailleur est d’ordre public et incessible, la faute de la victime demeure une cause d’exoneration de plein droit, conformement au droit commun de la responsabilite civile.

II. Les sanctions de l’indecence et l’encadrement des remedes

A. L’impossibilite d’expulser et le droit a l’execution forcee en nature

L’article 1719, 1°, du code civil pose une regle d’une portee considerable : lorsque des locaux loues a usage d’habitation sont impropres a cet usage, le bailleur ne peut se prevaloir de la nullite du bail ou de sa resolution pour demander l’expulsion de l’occupant. Cette disposition, qui fait echo a l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, cree un veritable ilot de protection du locataire contre les consequences de l’indecence imputable au bailleur.

L’arret du 4 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.993), publie au Bulletin, donne a cette regle une portee remarquable en l’etendant au conge pour motif legitime et serieux. En l’espece, une bailleresse avait delivre conge a son locataire au motif qu’elle entendait realiser des travaux destines a remedier a l’indecence du studio loue, dont la piece principale ne mesurait que 8,84 metres carres. La cour d’appel de Paris avait valide ce conge en retenant que « la delivrance d’un conge pour motif legitime et serieux donne pour l’echeance du contrat ne s’apparente pas a une resolution judiciaire du contrat de bail ». La Cour de cassation casse cette decision et enonce, au terme d’un raisonnement combinant les articles 1719, 1°, du code civil, 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, que « ne constitue pas un motif legitime et serieux de conge la realisation de travaux par le bailleur destines a remedier a l’indecence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail ». [[ Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a21163bcdc6046d470a9a5e. ]]

L’innovation est double. D’une part, la Cour etend au conge la prohibition de l’expulsion qui ne visait expressement que la nullite du bail et sa resolution. D’autre part, elle fait dependre la possibilite pour le bailleur de regulariser la situation par des travaux de la circonstance qu’il ignorait, lors de la conclusion du bail, l’indecence du logement. Le bailleur qui connaissait l’etat du bien ne saurait s’en prevaloir pour evincer le locataire, fût-ce sous couvert de travaux de mise en conformite. Cette solution consacre une forme d’interdiction de se contredire au detriment du locataire, qui s’inscrit dans le prolongement du principe selon lequel nul ne peut se prevaloir de sa propre turpitude.

Par ailleurs, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 offre au locataire un arsenal de remedes autonomes. Il peut demander au proprietaire la mise en conformite du logement sans qu’il soit porte atteinte a la validite du contrat en cours. Le juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, determine la nature des travaux a realiser et le delai de leur execution. Il peut reduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la duree du bail jusqu’a l’execution de ces travaux. [[ Article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028786639. ]] En outre, le juge transmet au representant de l’Etat dans le departement l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loue ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxieme alineas de l’article 6.

La distinction entre l’indecence qui rend le logement inhabitable et celle qui n’empeche pas l’occupation demeure toutefois un critere determinant dans l’economie des sanctions. La Cour de cassation a, dans un arret du 13 mars 2025, approuve une cour d’appel d’avoir ecarte l’exception d’inexecution et juge que la locataire etait redevable d’une indemnite d’occupation, des lors qu’elle « ne demontrait pas avoir ete dans l’impossibilite totale d’habiter les lieux », quand bien meme les installations electriques et de gaz exposaient l’occupante a un risque de mort. [[ Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 22-23.406, https://www.courdecassation.fr/decision/67d283e2f79d05e49e360a9a. ]] Cette solution, qui peut paraitre severe, reflete l’exigence d’un seuil de gravite pour que l’occupant soit dispense du paiement de la contrepartie de sa jouissance.

B. L’indemnisation du prejudice de jouissance et l’encadrement par la prescription triennale

L’indemnisation du prejudice de jouissance subi par le locataire du fait de l’indecence du logement constitue le second volet des sanctions civiles. L’obligation de delivrance d’un logement decent etant continue, le prejudice qui en resulte presente les caracteres d’un dommage continu, qui se renouvelle a chaque instant tant que le manquement perdure.

Dans l’arret du 4 juin 2026 (pourvoi n° 24-11.437), la troisieme chambre civile a eu a connaitre de la question de l’etendue temporelle de la reparation. Une locataire, entree dans les lieux le 1er octobre 2005, avait engage une action en 2015 et sollicitait l’indemnisation de son prejudice de jouissance depuis l’origine du bail. La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que « le locataire d’un local a usage d’habitation est recevable, d’une part, a poursuivre l’execution forcee en nature de l’obligation de delivrance d’un logement decent tant que le manquement perdure, d’autre part a obtenir la reparation des consequences dommageables de l’inexecution par le bailleur de son obligation de delivrance d’un logement decent sur une periode de trois ans precedant sa demande en justice ». [[ Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211638cdc6046d470a99b9. ]]

L’equilibre ainsi realise merite l’attention. Si l’obligation est continue et que le locataire peut toujours en exiger l’execution en nature, la reparation pecuniaire des consequences dommageables de l’inexecution est, quant a elle, soumise a la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour fixe ainsi une ligne de partage entre l’action en execution, imprescriptible tant que le manquement perdure, et l’action en reparation, enfermee dans le delai triennal. Cette distinction, qui s’inscrit dans le droit fil de la distinction classique entre l’action reelle et l’action personnelle, preserve l’effectivite du droit a un logement decent tout en evitant que le bailleur ne soit expose a des condamnations illimitees dans le temps.

La souverainete d’appreciation du juge du fond dans la fixation du quantum de l’indemnisation n’est pas remise en cause. La cour d’appel, qui releve l’existence d’un prejudice de jouissance, demeure libre d’en apprecier souverainement le montant, sous le controle de motivation de la Cour de cassation. De meme, le juge peut, sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, reduire le montant du loyer ou en suspendre le paiement jusqu’a l’execution des travaux, modalite de reparation en nature qui se distingue de l’indemnisation du prejudice de jouissance.

Enfin, le juge dispose egalement du pouvoir de transmettre au prefet les decisions constatant l’indecence du logement, ce qui ouvre la voie, le cas echeant, a l’engagement de poursuites penales ou a la mise en oeuvre des pouvoirs de police administrative du representant de l’Etat, notamment sur le fondement du code de la sante publique et du code de la construction et de l’habitation. Cette articulation entre la voie civile et la voie administrative, loin d’etre anecdotique, confere a la constatation judiciaire de l’indecence une portee qui depasse le seul litige entre bailleur et locataire.

Conclusion

La jurisprudence de la troisieme chambre civile de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort des arrets rendus entre 2024 et 2026, temoigne d’une double dynamique. D’une part, l’obligation de delivrance d’un logement decent a conquis une place centrale et autonome dans le contentieux du bail d’habitation : obligation continue, incessible, d’ordre public, dont seul le cas de force majeure peut exonerer le bailleur. D’autre part, les sanctions de la meconnaissance de cette obligation sont a la fois protegees et encadrees : impossibilite pour le bailleur de se prevaloir de l’indecence qu’il a lui-meme creee pour expulser le locataire, droit du locataire a l’execution forcee en nature et a la reduction ou suspension du loyer, mais indemnisation du prejudice de jouissance limitee par la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Ces solutions, dont plusieurs ont ete publiees au Bulletin, dessinent un regime coherent qui meriterait une consolidation legislative, notamment sur l’articulation entre le conge et la prohibition de l’expulsion, et sur la distinction entre l’indecence simple et l’insalubrite. Elles appellent en tout etat de cause une attention renouvelee des praticiens, tant la rigueur des principes poses par la Cour de cassation contraste avec la frequence des manquements constates dans le parc locatif prive.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».