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Le contentieux de la déclaration de créance dans les procédures collectives : le renforcement de l’effet interruptif de prescription et l’encadrement du formalisme par la chambre commerciale (2023-2026)

Le contentieux de la déclaration de créance dans les procédures collectives : le renforcement de l’effet interruptif de prescription et l’encadrement du formalisme par la chambre commerciale (2023-2026)

La déclaration de créance constitue l’acte processuel par lequel le créancier d’un débiteur soumis à une procédure collective porte sa créance à la connaissance du mandataire judiciaire afin qu’elle soit intégrée au passif et, le cas échéant, réglée dans le cadre de la procédure. Cet acte, dont les effets dépassent largement la simple information des organes de la procédure, se trouve au cœur d’un contentieux nourri qui a connu, entre 2023 et 2026, des développements jurisprudentiels significatifs sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté entretiennent à cet égard des liens étroits que la pratique contentieuse ne cesse de révéler. La chronique de droit des entreprises en difficulté publiée par le Dalloz le 1er juin 2026, sous la plume de Georges Teboul, a mis en lumière plusieurs arrêts récents qui précisent la portée de la déclaration de créance, tant sous l’angle de ses effets interruptifs de prescription que sous celui du formalisme probatoire auquel elle est soumise. [[Chronique de droit des entreprises en difficulté : printemps 2026, Dalloz Actualité, 1er juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026.]]

Or, la matière est d’une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des affaires et pour tout créancier confronté à la défaillance de son débiteur. La méconnaissance des règles gouvernant la déclaration de créance peut entraîner la forclusion du créancier, c’est-à-dire l’extinction de sa créance à l’égard du débiteur, sanction particulièrement rigoureuse dont la jurisprudence s’efforce de circonscrire le domaine. Par ailleurs, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance a été l’objet de précisions jurisprudentielles capitales qui en étendent la portée au bénéfice des créanciers diligents. Ce double mouvement — renforcement de l’effet interruptif, d’une part, et encadrement du formalisme, d’autre part — caractérise la période récente et justifie une analyse d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale. [[Sur l’importance pratique de la matière, v. Mémento Sociétés Commerciales 2026, Francis Lefebvre, et la jurisprudence citée dans la présente analyse.]]

L’étude de la jurisprudence 2023-2026 révèle que la chambre commerciale poursuit une entreprise de rationalisation du régime de la déclaration de créance, en consolidant l’effet interruptif de prescription attaché à cet acte (I) tout en soumettant son formalisme à un contrôle juridictionnel renforcé (II).

I. La déclaration de créance, acte interruptif de prescription aux effets renforcés

A. Le principe légal : l’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure

La déclaration de créance produit un effet interruptif de prescription dont le fondement légal est désormais solidement établi. L’article L. 622-25-1 du code de commerce, introduit par l’ordonnance du 12 mars 2014 et rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure et qu’elle dispense de toute mise en demeure en valant acte de poursuites. [[Art. L. 622-25-1 C. com., issu de l’ord. n°2014-326 du 12 mars 2014, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’art. L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par renvoi de l’art. L. 641-3.]] Ce texte, par sa généralité, s’applique à l’ensemble des créances déclarées, sans distinction tenant à leur nature ou à leurs modalités de remboursement.

En conséquence, la déclaration de créance constitue une demande en justice au sens des articles 2241 et 2242 du code civil, dont elle emprunte le régime interruptif de prescription, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 2 octobre 2025. [[CA Rouen, 2 oct. 2025, n°24/02251, https://www.courdecassation.fr/decision/68df589b5835300816d815d6.]] La cour a jugé que la déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective constitue une demande en justice qui interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal, et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure. Cette qualification emporte une conséquence majeure : le créancier déclarant n’a pas à accomplir de diligences interruptives supplémentaires pendant toute la durée de la procédure collective, l’effet interruptif se maintenant de plein droit.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026, a fait une application rigoureuse de ce principe en retenant que la déclaration de créance effectuée le 9 avril 2015 par l’établissement bancaire avait interrompu la prescription sans qu’un nouveau délai n’ait commencé à courir, en l’absence de clôture de la procédure. [[CA Orléans, 7 mai 2026, n°23/01775, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b613cdc6046d4770b12d.]] La cour a précisé que l’interruption de la prescription se prolonge jusqu’au constat de l’achèvement du plan ou, en cas de résolution de celui-ci, jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire subséquente. Cette solution, qui trouve son fondement dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation, garantit au créancier que sa créance ne sera pas prescrite pendant la durée de la procédure collective, sans qu’il ait à justifier de diligences particulières.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 mai 2026, a étendu ce raisonnement aux créances à échoir. [[CA Bordeaux, 11 mai 2026, n°24/03094, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b847cdc6046d4770f763.]] La cour a jugé que l’interruption du délai de prescription prévue à l’article L. 622-25-1 du code de commerce est applicable à toutes les créances déclarées, quelles que soient leur nature et leurs modalités de remboursement, et que cette interruption avait couru jusqu’au terme du plan de redressement. Cette solution confirme que le créancier d’une créance à échoir bénéficie du même régime protecteur que le créancier d’une créance échue, pourvu qu’il ait déclaré sa créance dans les délais légaux.

Enfin, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 3 février 2026, que la conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire n’affecte pas l’effet interruptif de la déclaration de créance initiale, qui se prolonge jusqu’à la clôture de la dernière procédure en cours. [[CA Montpellier, 3 fév. 2026, n°25/02976, https://www.courdecassation.fr/decision/69835633cdc6046d47e19b73.]] Cette solution, qui assure la continuité de l’effet interruptif par-delà les conversions successives de la procédure, est conforme à la logique protectrice du droit des entreprises en difficulté.

B. Les extensions jurisprudentielles : caution et titulaire d’un droit de poursuite

Au-delà de la consécration du principe, la chambre commerciale a étendu la portée de l’effet interruptif de la déclaration de créance à des situations dans lesquelles le créancier déclarant n’est pas le seul intéressé par l’interruption de la prescription, en particulier lorsque la créance est garantie par un cautionnement ou lorsque le créancier dispose d’un droit de poursuite sur un actif exclu de la procédure collective.

L’arrêt du 25 octobre 2023, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe. [[Cass. com., 25 oct. 2023, n°22-18.680, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039fd0451e8318d0e6d5.]] La Cour de cassation y énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ». Cette solution, qui fait produire à la déclaration de créance un effet interruptif à l’égard de la caution, présente un intérêt pratique considérable : le créancier qui a déclaré sa créance au passif du débiteur principal n’a pas à engager d’action distincte contre la caution pour interrompre la prescription, l’effet interruptif de la déclaration bénéficiant automatiquement à l’action contre la caution.

L’arrêt du 4 février 2026, également publié au Bulletin, a franchi une étape supplémentaire en étendant le bénéfice de l’effet interruptif au créancier titulaire d’un droit de poursuite sur la résidence principale du débiteur. [[Cass. com., 4 fév. 2026, n°24-20.467, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835621cdc6046d47e18e95.]] La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait déclaré irrecevable l’action de la banque, en jugeant que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité ». En d’autres termes, le créancier déclarant conserve le bénéfice de l’interruption de prescription alors même que son action tend à la constatation de la créance et non à son paiement immédiat.

Cette extension est doublement remarquable. D’une part, elle confirme que l’effet interruptif ne se limite pas au périmètre strict de la procédure collective mais s’étend à l’action en constatation de créance diligentée postérieurement à la clôture. D’autre part, elle protège le créancier qui, bien que titulaire d’un droit de poursuite sur un immeuble insaisissable dans la procédure collective, n’en conserve pas moins le bénéfice de l’interruption de prescription attachée à sa déclaration. La solution consacre ainsi une conception extensive de l’effet interruptif, qui profite au créancier déclarant quelle que soit la nature de l’action qu’il engage ultérieurement contre le débiteur.

Ces deux arrêts de la chambre commerciale dessinent un régime cohérent de l’effet interruptif de la déclaration de créance, fondé sur le constat que la déclaration constitue une demande en justice au sens du droit commun de la prescription et que ses effets doivent, en conséquence, être appréciés à l’aune des règles protectrices des articles 2241 et suivants du code civil. Par cette construction, la chambre commerciale assure une protection renforcée des créanciers qui ont accompli l’acte essentiel de la déclaration, tout en préservant la sécurité juridique inhérente aux procédures collectives.

II. Le formalisme de la déclaration de créance sous le contrôle du juge

A. La liberté de forme confrontée à l’exigence probatoire

Si la déclaration de créance produit des effets juridiques considérables, elle n’en demeure pas moins soumise à un formalisme dont la jurisprudence récente précise les contours. L’article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. [[Art. L. 622-24 C. com., al. 1er : délai de deux mois à compter de la publication au BODACC. Art. R. 622-24 C. com. : précisions sur le contenu de la déclaration.]] L’article R. 622-24 précise les mentions que doit contenir la déclaration et les documents justificatifs qui doivent y être joints. Toutefois, le formalisme imposé par ces textes n’exclut pas une certaine souplesse dans les modalités de transmission de la déclaration.

L’arrêt du 4 février 2026, n°24-21.337, publié au Bulletin, apporte une contribution déterminante sur la question de la déclaration de créance par voie électronique. [[Cass. com., 4 fév. 2026, n°24-21.337, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835627cdc6046d47e18f23.]] La Cour de cassation y énonce que « c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation du caractère probant des attestations relatives au contenu d’un courriel que les juges du fond déterminent si un créancier a administré la preuve d’une déclaration de créance effectuée par voie électronique qui lui incombait ». Cette solution, qui valide implicitement la possibilité de déclarer une créance par courriel, fait peser la charge de la preuve de la déclaration sur le créancier, conformément à l’article 1353 du code civil. Dès lors, le créancier qui opte pour la voie électronique doit anticiper les exigences probatoires en s’assurant de la traçabilité de son envoi et en sollicitant un accusé de réception du mandataire judiciaire, sous peine de se voir opposer l’absence de preuve de la déclaration. La pratique du recouvrement de créances commerciales impose à cet égard une rigueur documentaire que la jurisprudence ne cesse de rappeler.

En l’espèce, le créancier soutenait avoir déclaré sa créance par deux courriels successifs, mais la cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, avait constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait pour objet la déclaration de créance. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi au motif que le moyen ne tendait qu’à remettre en cause cette appréciation souveraine. L’enseignement pratique est clair : si la déclaration de créance peut valablement être effectuée par voie électronique, le créancier doit conserver et produire les éléments probants établissant sans équivoque l’objet de son envoi et sa réception par le mandataire judiciaire.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a rappelé les règles applicables à la contestation des créances déclarées. [[CA Rennes, 18 nov. 2025, n°24/06916, https://www.courdecassation.fr/decision/691d874902bad2f30af462aa.]] Lorsqu’une discussion existe sur tout ou partie d’une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. À défaut de réponse dans le délai de trente jours, le créancier est forclos. La cour a toutefois infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté une créance en raison de l’absence de réponse du créancier, en considérant que les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce n’étaient pas applicables lorsque l’existence d’une instance en cours était justifiée à la date d’ouverture de la procédure collective. Cette solution rappelle que le formalisme de la déclaration de créance ne doit pas conduire à priver le créancier de son droit d’être entendu sur le fond.

B. La ratification comme mécanisme correctif

L’une des questions les plus délicates que soulève le formalisme de la déclaration de créance est celle de la déclaration effectuée par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial. L’article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. [[Art. L. 622-24, al. 2, C. com. : possibilité de déclaration par mandataire et ratification par le créancier.]]

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 janvier 2026, a fait application de ce mécanisme de ratification dans des circonstances qui en illustrent la portée pratique. [[CA Bordeaux, 12 janv. 2026, n°24/05299, https://www.courdecassation.fr/decision/696602a1cdc6046d471d9163.]] En l’espèce, une société de recouvrement avait déclaré une créance au nom d’un créancier sur le fondement d’une fiche de transmission à caractère général qui ne lui conférait pas spécialement mandat de procéder à la déclaration litigieuse. La cour a jugé que la déclaration de créance était irrégulière, mais a néanmoins confirmé la décision du juge-commissaire qui avait admis la créance, en relevant que le créancier avait ratifié la déclaration faite en son nom en demandant, dans ses conclusions produites devant le juge-commissaire et soutenues par son avocat à l’audience, l’admission de la créance concernée par cette déclaration initiale irrégulière. La ratification était intervenue avant que le juge ne statue sur l’admission de la créance, ce qui la rendait parfaitement efficace.

Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que la ratification peut résulter de tout acte manifestant sans équivoque la volonté du créancier de confirmer la déclaration effectuée en son nom, sans qu’un formalisme particulier ne soit exigé. [[Pour une décision analogue, v. Cass. com., 15 fév. 2011, n°10-12.149, Publié au Bulletin : la déclaration de créance doit résulter d’une volonté non équivoque du créancier.]] La ratification constitue ainsi un mécanisme correctif qui permet de régulariser une déclaration irrégulière, pourvu qu’elle intervienne avant que le juge-commissaire n’ait statué sur l’admission.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a également rappelé l’importance du respect du contradictoire dans la procédure de vérification du passif. [[CA Saint-Denis Réunion, 26 nov. 2025, n°24/01172, https://www.courdecassation.fr/decision/6929530db3dd52896a70860f.]] La cour a annulé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté une créance sans avoir soumis au débiteur le projet d’état des créances mentionnant la contestation, en violation du principe de la contradiction. Cette solution rappelle que le contrôle juridictionnel du formalisme de la déclaration de créance s’exerce dans le cadre d’une procédure qui demeure soumise aux principes directeurs du procès civil, et notamment au respect des droits de la défense.

Au demeurant, l’office du juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif ne se limite pas à un contrôle purement formel. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 12 janvier 2026, a également statué sur le fond de la créance en examinant les justificatifs produits par le créancier : factures, bons de livraison, mises en demeure. [[CA Bordeaux, 12 janv. 2026, n°24/05299, préc.]] Cette décision illustre le contrôle substantiel exercé par le juge, qui ne saurait se satisfaire d’une déclaration formellement régulière si la créance n’est pas justifiée dans son existence et dans son montant. L’équilibre ainsi réalisé entre la souplesse du formalisme probatoire et la rigueur du contrôle juridictionnel caractérise l’approche contemporaine de la chambre commerciale en la matière.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale sur la déclaration de créance dans les procédures collectives, telle qu’elle s’est développée entre 2023 et 2026, révèle une double orientation qui consolide la sécurité juridique des créanciers tout en préservant l’intégrité de la procédure collective. D’un côté, l’effet interruptif de prescription est renforcé dans sa portée : il bénéficie à la caution, au créancier titulaire d’un droit de poursuite sur la résidence principale du débiteur, et s’étend aux créances à échoir, sans que le créancier n’ait à accomplir de diligences interruptives supplémentaires pendant toute la durée de la procédure. De l’autre côté, le formalisme de la déclaration ne cède pas devant la souplesse des modalités de transmission : le créancier supporte la charge de la preuve de sa déclaration, en particulier lorsque celle-ci est effectuée par voie électronique, et la régularité de la déclaration est soumise au contrôle du juge-commissaire dans le respect du contradictoire. Cette construction jurisprudentielle, qui s’appuie sur la combinaison des textes du code de commerce et du code civil, confère à la déclaration de créance une fonction qui dépasse celle d’un simple acte de procédure pour en faire un véritable instrument de protection du créancier, à condition que celui-ci en maîtrise les exigences formelles et substantielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».