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La non-divulgation de la grossesse à l’épreuve de la loyauté contractuelle : l’arrêt de la chambre sociale du 3 juin 2026 et la primauté de la protection de la maternité

La non-divulgation de la grossesse a l epreuve de la loyaute contractuelle : l arret de la chambre sociale du 3 juin 2026 et la primaute de la protection de la maternite

I. La consecration d une immunite de la salariee enceinte contre le grief de deloyaute

A. Le raisonnement conteste de la cour d appel de Dijon : une obligation d information deduite du devoir de loyaute

L arret rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 s inscrit dans une configuration factuelle dont la simplicite apparente ne doit pas masquer la portee doctrinale considerable. Une salariee, engagee en qualite de chargee de projet recherche et developpement depuis le 1er avril 2016, avait informe son employeur de son etat de grossesse le 30 octobre 2020, avant d etre licenciee pour faute grave le 14 decembre suivant [[ Cass. soc., 3 juin 2026, n 24-22.719, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb4cdc6046d47ea09d2 : viole l alinea 3 du preambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, une cour d appel qui, pour debouter la salariee de la demande en nullite de son licenciement, retient qu en omettant d informer son employeur de son etat de grossesse, la salariee s est exposee a un risque pour sa sante pouvant impliquer la responsabilite civile voire penale de son employeur et n a pas execute loyalement son contrat de travail. ]]. La cour d appel de Dijon, dans son arret du 24 octobre 2024, avait deboute la salariee de sa demande en nullite du licenciement au motif qu elle n avait pas execute loyalement son contrat de travail en s abstenant d informer son employeur de sa grossesse.

Le raisonnement de la cour d appel meritait d etre examine avec attention. Les juges du fond avaient considere que la salariee, en taisant son etat de grossesse, avait expose son employeur a un risque juridique, des lors que celui-ci, ignorant la situation, n avait pu adapter les conditions de travail de l interessee aux exigences de la protection de la maternite. La cour d appel y voyait un manquement a l obligation d execution loyale du contrat de travail, principe cardinal du droit des obligations pose par l article 1104 du code civil [[ Article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent etre negocies, formes et executes de bonne foi, cette disposition etant d ordre public, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571/. ]]. Cette analyse presentait une certaine coherence apparente : l employeur, tenu d une obligation de securite de resultat en matiere de protection de la sante des salaries, ne saurait etre prive de l information necessaire a l accomplissement de cette obligation.

Or, ce raisonnement, pour seduisant qu il fut sur le terrain du droit commun des contrats, se heurtait frontalement a deux series de dispositions protectrices dont la chambre sociale allait rappeler la primaute. D une part, le dispositif legal de protection de la grossesse et de la maternite edicte par les articles L. 1225-1 et suivants du code du travail, qui organise un statut protecteur autonome et deroge au droit commun du licenciement. D autre part, le principe constitutionnel de protection de la sante et de la securite des femmes dans le travail, consacre par l alinea 3 du preambule de la Constitution du 27 octobre 1946 [[ Alinea 3 du preambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : la loi garantit a la femme, dans tous les domaines, des droits egaux a ceux de l homme, https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946. ]], auquel la Cour de cassation confere une portee directement invocable dans le contentieux du licenciement. Par ailleurs, la prohibition des discriminations fondees sur l etat de grossesse, posee par l article L. 1132-1 du code du travail [[ Article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondee notamment sur la grossesse, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044558022/. ]], et la nullite de plein droit qui en resulte en vertu de l article L. 1132-4 du meme code, forment un ensemble normatif dont la logique est radicalement etrangere a celle de l obligation d information.

B. La cassation pour violation de la Constitution et des textes protecteurs de la maternite

La chambre sociale, statuant en formation de section, a censure l arret de la cour d appel de Dijon sur le fondement de l alinea 3 du preambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. La cassation est prononcee au visa de ces textes, la cour d appel ayant ete renvoyee devant la cour d appel de Besancon pour qu il soit statue a nouveau sur la demande de nullite du licenciement. L arret est publie au Bulletin de la Cour de cassation, ce qui atteste de l importance que la chambre sociale entend lui conferer.

En consequence, la solution peut etre formulee dans les termes suivants : la salariee en etat de grossesse n est tenue d aucune obligation d information prealable a l egard de son employeur, et l omission d une telle information ne saurait constituer un manquement a l execution loyale du contrat de travail. La chambre sociale affirme ainsi que la protection de la maternite, en ce qu elle touche a la sante et a la securite des femmes, prime sur le devoir de loyaute contractuelle. Des lors, l employeur ne peut tirer argument de sa propre meconnaissance de l etat de grossesse pour echapper aux consequences de la nullite du licenciement.

Cette solution s inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large dont les jalons meritent d etre rappeles. La chambre sociale avait deja juge, dans un arret du 6 novembre 2024 rendu dans une affaire opposant une caissiere a la societe Lidl, que la salariee dont le licenciement est nul en raison de son etat de grossesse a droit, outre les indemnites de rupture et une indemnite au moins egale a six mois de salaire reparant integralement le prejudice subi resultant du caractere illicite du licenciement, aux salaires qu elle aurait percus pendant la periode couverte par la nullite [[ Cass. soc., 6 nov. 2024, n 23-14.706, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/672b412a60ce3608285f4b3d : il resulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interpretee a la lumiere des articles 10 de la directive 92/85/CEE et 18 de la directive 2006/54/CE, que la salariee, qui n est pas tenue de demander sa reintegration, a droit aux salaires qu elle aurait percus pendant la periode couverte par la nullite. ]]. A cet egard, la Cour de justice de l Union europeenne avait precedemment rappele, dans son arret Danosa du 11 novembre 2010, qu un licenciement pendant la grossesse ne peut concerner que les femmes et constitue, des lors, une discrimination directe fondee sur le sexe [[ CJUE, 11 nov. 2010, Danosa, C-232/09, point 59 : un licenciement pendant le conge de maternite, mais egalement pendant toute la duree de la grossesse, ne peut concerner que les femmes et constitue une discrimination directe fondee sur le sexe. ]].

Par ailleurs, la solution du 3 juin 2026 prolonge et renforce les acquis de l arret rendu par la chambre sociale le 25 mars 2026, qui avait consacre la presomption de discrimination en cas de rupture de la periode d essai consecutive a l annonce d une grossesse [[ Cass. soc., 25 mars 2026, n 24-14.344, analyse par Village-Justice, https://www.village-justice.com/articles/rompre-une-periode-essai-apres-annonce-une-grossesse-cour-cassation-renforce,56748.html : la rupture de la periode d essai apres l annonce d une grossesse fait l objet d une presomption de discrimination. ]]. La ou l arret du 25 mars 2026 operait un renversement de la charge de la preuve au benefice de la salariee, celui du 3 juin 2026 ajoute une couche supplementaire de protection en interdisant a l employeur de se prevaloir du silence de la salariee pour ecarter la nullite du licenciement. Les deux decisions, lues ensemble, dessinent un regime de protection de la maternite dans la relation de travail dont la coherence est remarquable.

II. Les consequences indemnitaires de la nullite du licenciement lie a la grossesse

A. Le cadre europeen et national de la reparation integrale

La nullite du licenciement prononce en raison de l etat de grossesse produit des effets indemnitaires dont la Cour de cassation a precise l etendue dans son arret de principe du 6 novembre 2024. La chambre sociale y a deduit de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interpretes a la lumiere de l article 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 [[ Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant a promouvoir l amelioration de la securite et de la sante des travailleuses enceintes, accouchees ou allaitantes au travail, article 10. ]] et de l article 18 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 [[ Directive 2006/54/CE du Parlement europeen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative a la mise en oeuvre du principe de l egalite des chances et de l egalite de traitement entre hommes et femmes en matiere d emploi et de travail, article 18. ]], un regime de reparation integrablement dissuasif et proportionne au prejudice subi.

Aux termes de l article L. 1225-71 du code du travail, la nullite du licenciement est encourue lorsque l employeur licencie la salariee en etat de grossesse medicalement constate, pendant l integralite des periodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du conge de maternite, ainsi que pendant les dix semaines suivant l expiration de ces periodes, sauf s il justifie d une faute grave de l interessee, non liee a l etat de grossesse, ou de son impossibilite de maintenir ce contrat pour un motif etranger a la grossesse ou a l accouchement [[ Article L. 1225-71 du code du travail : nullite du licenciement de la salariee en etat de grossesse, sauf faute grave non liee a la grossesse ou impossibilite de maintenir le contrat, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033695665/. ]]. L article L. 1235-3-1 precise que l indemnite de licenciement est due sans prejudice du paiement du salaire qui aurait ete percu pendant la periode couverte par la nullite.

A cet egard, la Cour de justice de l Union europeenne a rappele que, dans l hypothese d un licenciement discriminatoire, le retablissement de la situation d egalite ne pourrait etre realise a defaut d une reintegration de la personne discriminee ou, alternativement, d une reparation pecuniaire du prejudice subi [[ CJCE, 2 aout 1993, Marshall, C-271/91, point 25 : dans l hypothese d un licenciement discriminatoire, le retablissement de la situation d egalite ne pourrait etre realise a defaut d une reintegration ou, alternativement, d une reparation pecuniaire. ]]. La Cour de Luxembourg a en outre precise que la reparation pecuniaire doit permettre de compenser integralement les prejudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire, selon les regles nationales applicables [[ CJUE, 17 dec. 2015, Arjona Camacho, C-407/14, points 32 et 33 : la reparation pecuniaire doit etre adequate en ce sens qu elle doit permettre de compenser integralement les prejudices effectivement subis. ]].

La loi francaise prevoit ainsi que la salariee dont le licenciement est nul a droit a une indemnite au moins egale a six mois de salaire reparant integralement le prejudice resultant du caractere illicite du licenciement, auxquels s ajoutent les salaires qu elle aurait percus pendant la periode couverte par la nullite. Cette periode court du jour de la rupture jusqu a l expiration de la protection, soit pendant la grossesse, le conge de maternite et les dix semaines suivant ce conge. La Cour de cassation a, dans l arret du 6 novembre 2024, expressement ecarte l obligation pour la salariee de demander sa reintegration pour beneficier de cette indemnisation, rompant ainsi avec une lecture trop restrictive des textes.

B. L articulation entre nullite du licenciement et protection de la maternite : un regime d ordre public

L arret du 3 juin 2026 eclaire d un jour nouveau la question de l articulation entre l article L. 1225-5 et l article L. 1132-4 du code du travail. Le premier prevoit un mecanisme de nullite conditionne a l envoi, dans les quinze jours de la notification du licenciement, d un certificat medical justifiant l etat de grossesse. Le second edicte une nullite de plein droit de toute rupture fondee sur un motif discriminatoire, sans condition de delai. La chambre sociale, en visant cumulativement les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1 et L. 1132-4 pour casser l arret de la cour d appel de Dijon, suggere que les deux fondements peuvent etre invoques concurremment.

En l espece, la salariee Mme T avait informe son employeur de sa grossesse avant le licenciement, de sorte que le mecanisme de l article L. 1225-5, qui protege les salariees licenciees sans avoir prealablement declare leur grossesse, n etait pas directement applicable. La chambre sociale a neanmoins considere que le licenciement etait nul, car fonde de maniere discriminatoire sur l etat de grossesse. Le fait que la salariee n ait pas immediatement informe son employeur de sa grossesse des le debut de celle-ci, mais seulement a la fin du mois d octobre 2020, n a pas ete retenu comme un manquement justifiant le licenciement.

Des lors, la solution posee par l arret du 3 juin 2026 peut etre lue comme l affirmation d un principe nouveau : l employeur ne saurait reprocher a la salariee de ne pas l avoir informe de sa grossesse, quelle que soit la date a laquelle cette information est intervenue. La protection de la maternite est un regime d ordre public qui ne peut etre ecarte par le jeu du devoir de loyaute, ni par aucune autre consideration tiree du droit commun des contrats.

Cette lecture est confortee par plusieurs decisions des juridictions du fond qui, ces dernieres annees, ont fait application de ces principes dans des configurations variees. La cour d appel de Versailles, dans un arret du 27 janvier 2025, a ainsi prononce la nullite du licenciement d une salariee dont le contrat avait ete rompu pendant son conge de maternite, en l absence de notification reguliere du motif de la rupture [[ CA Versailles, 27 janv. 2025, n 22/01802 : nullite du licenciement intervenu en violation de la protection liee a la grossesse. ]]. La meme cour, dans un arret du 6 mars 2025, a retenu que la prescription des faits fautifs reproches a la salariee ne dispensait pas le juge de rechercher si la decision de licencier avait ete prise anterieurement a la connaissance de la grossesse par l employeur [[ CA Versailles, 6 mars 2025, n 22/03754 : nullite du licenciement prononce durant la periode de protection liee a l etat de grossesse, les faits fondant le licenciement etant prescrits. ]].

La cour d appel de Chambery, dans un arret du 3 avril 2025 portant sur la rupture d une periode d essai, a quant a elle estime que le fait pour l employeur d avoir manifeste sa gene a la perspective d une grossesse des l annonce de celle-ci constituait un indice suffisant pour faire peser sur lui la charge de prouver que la rupture etait etrangere a l etat de grossesse [[ CA Chambery, 3 avril 2025, n 23/00505 : la rupture de la periode d essai prononcee en raison de l etat de grossesse est nulle en application de l article L. 1132-4 du code du travail. ]]. En d autres termes, la chronologie des faits et l attitude de l employeur constituent des elements materiels qui, combines, peuvent etablir la discrimination prohibee.

Par ailleurs, le regime de preuve en matiere de discrimination merite d etre precise. L article L. 1134-1 du code du travail prevoit un amenagement de la charge probatoire : le salarie presente des elements de fait laissant supposer l existence d une discrimination directe ou indirecte, et il incombe a la partie defenderesse de prouver que sa decision est justifiee par des elements objectifs etrangers a toute discrimination. Ce mecanisme, transpose dans le contentieux de la protection de la maternite, impose a l employeur de demontrer que le licenciement est exclusivement motive par une faute grave non liee a l etat de grossesse ou par une impossibilite de maintenir le contrat pour un motif etranger a la grossesse ou a l accouchement.

En consequence, la salariee qui etablit la chronologie des faits et produit un certificat medical attestant de sa grossesse satisfait a son obligation probatoire initiale. Il appartient alors a l employeur de renverser la presomption en demontrant que le licenciement repose sur des motifs objectifs depourvus de tout lien avec l etat de grossesse. Or, cette preuve est, en pratique, particulierement difficile a rapporter lorsque le licenciement intervient a une date proche de l annonce de la grossesse, ainsi que l illustre la solution du 3 juin 2026.

Enfin, la question de l etendue de la periode de protection merite d etre brievement evoquee. Selon l article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d une salariee lorsqu elle est en etat de grossesse medicalement constate, pendant l integralite des periodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du conge de maternite, qu elle use ou non de ce droit, et pendant les dix semaines suivant l expiration de ces periodes. Cette interdiction connait deux exceptions : la faute grave de la salariee, non liee a la grossesse, et l impossibilite de maintenir le contrat pour un motif etranger a la grossesse ou a l accouchement. La cour d appel de Douai, dans un arret du 25 avril 2025, a rappele que la formalite de l envoi d un certificat medical attestant de la grossesse n a pas un caractere substantiel des lors que l employeur avait connaissance de l etat de grossesse de l interessee avant le licenciement [[ CA Douai, 25 avril 2025, n 23/00700 : la formalite du certificat medical n a pas un caractere substantiel des lors que l employeur avait connaissance de l etat de grossesse avant le licenciement. ]]. Cette decision renforce l interpretation selon laquelle la protection de la maternite n est pas subordonnee a l accomplissement de formalites rigides.

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Conclusion

L arret rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 consacre une avancee significative dans la protection de la maternite en droit du travail. En affirmant que l omission, par la salariee, d informer son employeur de son etat de grossesse ne constitue pas un manquement a l obligation de loyaute, la Cour de cassation protege la femme enceinte contre les consequences d une divulgation qu elle pourrait legitimement estimer prematuree ou prejudiciable a sa carriere. La solution depasse la seule espece tranchee : elle enonce un principe a portee generale selon lequel le silence de la salariee sur sa grossesse ne peut en aucun cas lui etre oppose pour ecarter la nullite du licenciement. Combinee aux regles d indemnisation fixees par l arret du 6 novembre 2024, cette jurisprudence offre a la salariee enceinte un statut protecteur dont la force est desormais considerable. La protection de la maternite, erigee au rang de principe constitutionnel et consacree par le droit de l Union europeenne, ne saurait etre subordonnee a l accomplissement de formalites ou de devoirs d information dont la loi ne prevoit pas l existence. Les employeurs sont invites a mesurer la pleine portee de cette jurisprudence, qui exige d eux une vigilance accrue dans la gestion des procedures de licenciement susceptibles d affecter des salariees en etat de grossesse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».