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La dissolution anticipée des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé du liquidateur par la chambre commerciale (2023-2026)

La dissolution anticipée des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel renforcé du liquidateur par la chambre commerciale (2023-2026)

La dissolution anticipée d’une société commerciale constitue un acte grave, par lequel les associés décident de mettre fin prématurément à l’être moral qu’ils ont créé. Si cette décision relève, en principe, de leur souveraineté, elle n’en est pas moins encadrée par un corps de règles légales qui, depuis la codification de 1966, n’a cessé de s’étoffer. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, ces dernières années, précisé les contours du régime de la dissolution anticipée en resserrant son contrôle sur l’organe central de la liquidation, le liquidateur amiable, dont la mission, les pouvoirs et la responsabilité font l’objet d’une construction jurisprudentielle de plus en plus exigeante.

Le contentieux de la dissolution anticipée, qui s’inscrit dans le cadre plus large du droit des sociétés, se déploie sur deux terrains distincts mais intimement liés. Le premier concerne l’acte même de dissolution, dont la validité et la régularité conditionnent l’ensemble des opérations subséquentes. Le second intéresse la personne du liquidateur, désigné pour mener à bien les opérations de liquidation, et dont la chambre commerciale n’a eu de cesse, depuis 2023, de renforcer le contrôle juridictionnel, qu’il s’agisse de sa nomination, de l’étendue de ses pouvoirs ou de l’engagement de sa responsabilité. L’analyse de la jurisprudence récente permet d’identifier les lignes de force de ce double mouvement.

I. La décision de dissolution anticipée, acte fondateur d’un processus sous contrôle

A. Le pouvoir souverain des associés encadré par les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil

Aux termes de l’article 1844-7 du Code civil, la société prend fin notamment « par la dissolution anticipée décidée par les associés » [[Article 1844-7 du Code civil, 4°, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345 : « La société prend fin : […] 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés. ».]]. Ce texte consacre le principe de la liberté des associés de mettre un terme à la société avant l’expiration du terme statutaire, sans avoir à justifier d’un motif particulier. La dissolution anticipée volontaire se distingue ainsi de la dissolution judiciaire pour justes motifs, prévue au 5° du même article, qui suppose la démonstration d’une paralysie du fonctionnement social ou d’une inexécution des obligations par un associé.

La décision de dissolution anticipée doit être prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, la dissolution emportant modification de la clause statutaire relative à la durée de la société. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-30 du Code de commerce exige une majorité des trois quarts du capital social. Dans les sociétés par actions, l’article L. 225-96 renvoie aux conditions de l’assemblée générale extraordinaire. La chambre commerciale veille au respect de ces exigences avec une rigueur constante.

L’article 1844-8 du Code civil dispose que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation » et que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci » [[Article 1844-8 du Code civil, alinéa 3, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444186 : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. ».]]. Cette survie de la personnalité morale est une fiction juridique essentielle : elle permet à la société dissoute de continuer à ester en justice, d’honorer ses dettes et de recouvrer ses créances. La chambre commerciale en a tiré des conséquences pratiques considérables, notamment en matière de qualité pour agir en justice du liquidateur.

Par ailleurs, l’article L. 237-2 du Code de commerce précise que « la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit » et que « la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés » [[Article L. 237-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230063 : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit […]. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ».]]. Ainsi, tant que la publication n’est pas intervenue, la dissolution est inopposable aux tiers, qui peuvent continuer à traiter avec la société comme si elle n’était pas dissoute. Cette règle protège les créanciers et les cocontractants de bonne foi.

B. Le contentieux de la régularité de la dissolution et la sanction des irrégularités

La décision de dissolution anticipée peut être contestée devant le juge par tout associé qui estimerait qu’elle a été adoptée en violation des règles légales ou statutaires. La jurisprudence récente offre plusieurs illustrations de ce contentieux. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 5 juin 2025, a ainsi été saisie d’une demande de nullité d’une dissolution anticipée d’une société civile immobilière, l’associé évincé soutenant que les résolutions de dissolution et de distribution du boni de liquidation avaient été adoptées sans qu’il ait été régulièrement convoqué [[CA Rouen, 5 juin 2025, n° 24/03392, https://www.courdecassation.fr/decision/68427af92016cd163941a03a : annulation d’une assignation et examen de la régularité d’une dissolution anticipée de SCI.]].

La chambre commerciale a, de longue date, posé le principe selon lequel l’action en nullité d’une délibération sociale est soumise au régime des nullités des sociétés. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du droit des sociétés, a profondément modifié ce régime en instaurant un triple test de proportionnalité des nullités. Désormais, la nullité d’une dissolution anticipée ne peut être prononcée que si l’irrégularité est d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement rétroactif de la décision et si cet anéantissement ne porte pas une atteinte excessive à la sécurité juridique.

La jurisprudence de la chambre commerciale antérieure à la réforme conservait déjà cette exigence de proportionnalité. Dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, elle a rappelé que la nullité des délibérations sociales est une sanction exceptionnelle qui ne saurait être prononcée que si la violation alléguée a effectivement porté atteinte aux droits de l’associé qui l’invoque [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66555dc5b32d6c00089e9f8e.]]. Cette exigence de démonstration d’un grief effectif tempère le formalisme du droit des sociétés et protège la stabilité des décisions sociales.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rappelé que la personnalité morale de la société subsiste tant que la liquidation n’a pas été clôturée, de sorte que la société, représentée par son liquidateur amiable, est recevable à agir en justice y compris pendant les opérations de liquidation [[CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/01622, https://www.courdecassation.fr/decision/692830eb011fb71514f14c41 : « La personnalité morale de la société Obocaux subsiste puisque la liquidation n’a pas été clôturée, de sorte qu’elle est recevable à agir, désormais représentée par son liquidateur amiable. ».]]. Cette solution, constante en jurisprudence, garantit la continuité de la protection des droits de la société dissoute.

II. Le liquidateur amiable, organe central d’une mission sous contrôle juridictionnel renforcé

A. La nomination, les pouvoirs et la révocation du liquidateur

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ou, à défaut, par les associés, ainsi que le prescrit l’article 1844-8 du Code civil, dont les modalités pratiques de dissolution et de liquidation des sociétés doivent être rigoureusement respectées. L’article L. 237-3 du Code de commerce impose que l’acte de nomination soit publié dans les conditions et délais fixés par décret, à peine d’inopposabilité aux tiers. L’article L. 237-4 écarte de ces fonctions les personnes auxquelles l’exercice de fonctions de direction est interdit. Ces dispositions, d’ordre public, garantissent que le liquidateur présente les garanties d’honorabilité et de compétence nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Les pouvoirs du liquidateur sont définis par l’article L. 237-1 du Code de commerce, qui renvoie aux statuts. Dans le silence de ceux-ci, la jurisprudence considère que le liquidateur dispose des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission : réaliser l’actif, payer les créanciers, répartir le boni de liquidation entre les associés. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 1er juin 2023, que les actes accomplis par le liquidateur après le terme de son mandat ne relèvent plus de sa fonction mais engagent sa responsabilité délictuelle de droit commun [[Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64783849bf7113d0f86f7045 : « La responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. ».]]. Cette distinction fondamentale a des conséquences directes sur le régime de prescription applicable.

La révocation du liquidateur obéit aux mêmes conditions que sa nomination. Elle peut intervenir à tout moment, sans qu’un juste motif soit exigé, sauf disposition statutaire contraire. Le liquidateur révoqué doit rendre compte de sa gestion et remettre l’ensemble des documents sociaux à son successeur. La jurisprudence sanctionne avec fermeté le liquidateur qui, après sa révocation, conserverait indûment les documents ou les fonds sociaux.

Les articles L. 237-6 et L. 237-7 du Code de commerce imposent des restrictions significatives aux pouvoirs du liquidateur. Le premier soumet à l’autorisation du tribunal de commerce la cession de tout ou partie de l’actif à une personne ayant eu la qualité d’associé ou de dirigeant, sauf consentement unanime des associés. Le second interdit purement et simplement la cession de l’actif au liquidateur lui-même, à ses employés ou à leurs proches. Ces dispositions, dont la violation est sanctionnée par la nullité de la cession, visent à prévenir les conflits d’intérêts inhérents aux opérations de liquidation.

B. La responsabilité du liquidateur et le contentieux de la clôture de la liquidation

L’article L. 237-12 du Code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » [[Article L. 237-12 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230090 : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. ».]]. Ce texte fonde une responsabilité civile professionnelle de nature contractuelle à l’égard de la société et délictuelle à l’égard des tiers.

La question de la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale du 1er juin 2023, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans » en application de l’article L. 237-12 du Code de commerce, renvoyant à l’article L. 225-254 [[Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64783849bf7113d0f86f7045 : « Il résulte de l’article L. 237-12 du code de commerce que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans. ».]]. En revanche, pour les actes accomplis après le terme du mandat, la responsabilité du liquidateur ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, soumise à la prescription quinquennale des articles 1240 et 2224 du Code civil.

Cette distinction a été appliquée avec rigueur par la chambre commerciale, qui a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas précisé la date des irrégularités reprochées au liquidateur, ce défaut de motivation ne permettant pas de déterminer le régime de prescription applicable à chaque faute. L’arrêt illustre l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond en matière de responsabilité du liquidateur amiable.

La clôture de la liquidation obéit à un formalisme précis. L’article L. 237-9 du Code de commerce impose la convocation d’une assemblée de clôture pour statuer sur le compte définitif de liquidation, donner quitus au liquidateur et constater la clôture. À défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation. L’article L. 237-10 prévoit que si l’assemblée ne peut délibérer ou refuse d’approuver les comptes, le juge statue sur la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a eu à connaître d’un contentieux entre associés relatif au boni de liquidation. En l’espèce, deux associés égalitaires d’une SARL avaient décidé la dissolution anticipée et désigné l’un d’eux comme liquidateur. Le liquidateur, après avoir encaissé le prix de cession du fonds de commerce, avait refusé de verser à son coassocié la part du boni lui revenant. La cour a rappelé que le liquidateur est tenu de répartir le boni entre les associés conformément à leurs droits respectifs et que le refus de procéder à cette répartition constitue une faute de nature à engager sa responsabilité [[CA Versailles, 21 janvier 2025, n° 23/08021, https://www.courdecassation.fr/decision/67908991a212a19f662df5e6 : dissolution anticipée d’une SARL après cession du fonds de commerce et litige sur le boni de liquidation.]].

La chambre commerciale a également été amenée à se prononcer sur les conséquences de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, elle a rappelé que la personnalité morale ne disparaît qu’avec la publication de la clôture de la liquidation et que la radiation du RCS ne fait pas obstacle à la reprise des poursuites contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales [[Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-14.109, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce205bc55f2c6aba50197 : clôture définitive de la liquidation et reprise d’action après radiation.]].

Enfin, le tribunal judiciaire de Colmar, dans un jugement du 15 janvier 2026, a illustré les conséquences pratiques de la dissolution anticipée sur l’obligation aux dettes sociales. La société, dissoute par décision de l’associé unique et radiée du RCS, n’en demeurait pas moins tenue de ses dettes antérieures à la clôture de la liquidation, et le liquidateur, qui avait omis de payer un créancier avant la clôture, a vu sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce [[TJ Colmar, 15 janvier 2026, n° 25/00774, https://www.courdecassation.fr/decision/69695927cdc6046d47722b93 : dissolution anticipée d’une société et radiation du RCS, condamnation du liquidateur amiable au paiement des dettes sociales.]].

La jurisprudence récente témoigne ainsi d’un double mouvement. D’une part, la chambre commerciale renforce les garanties procédurales entourant la dissolution anticipée, en exigeant un strict respect des conditions de quorum et de majorité, et en sanctionnant avec mesure les irrégularités formelles par le truchement du nouveau triple test de proportionnalité. D’autre part, elle accentue la responsabilisation du liquidateur amiable, dont la mission, loin d’être une simple formalité, est désormais soumise à un contrôle juridictionnel exigeant, qu’il s’agisse de la régularité de ses actes, de la gestion des fonds sociaux ou de la reddition des comptes.

Par ailleurs, l’articulation entre la dissolution anticipée volontaire et la dissolution judiciaire pour justes motifs, prévue par l’article 1844-7, 5°, du Code civil, suscite un contentieux nourri devant la chambre commerciale. La frontière entre ces deux régimes est parfois ténue, notamment lorsque la dissolution anticipée est décidée par les associés majoritaires dans le seul but d’évincer un minoritaire, ce qui peut caractériser un abus de majorité. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 29 mai 2024, jugé que la dissolution anticipée décidée dans ces conditions peut être annulée si elle est contraire à l’intérêt social et a pour unique objet de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66555dc5b32d6c00089e9f8e : clause d’exclusion d’un associé de SAS privative du droit de vote réputée non écrite.]]. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la construction prétorienne de l’abus de majorité, dont la chambre commerciale ne cesse d’étendre le domaine.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des sociétés a également modifié le régime des nullités applicables aux opérations de dissolution et de liquidation, en instaurant un triple test de proportionnalité qui commande au juge de ne prononcer la nullité que si l’irrégularité est d’une gravité suffisante, si la nullité est proportionnée au but poursuivi et si elle ne porte pas une atteinte excessive à la sécurité juridique. Ce nouveau régime, dont la chambre commerciale commence à faire application, tempère la rigueur du formalisme du droit des sociétés et protège les opérations de liquidation contre les actions en nullité dilatoires.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de dissolution anticipée et de liquidation amiable des sociétés commerciales révèle une construction prétorienne cohérente, qui concilie la liberté des associés avec la protection des créanciers et des tiers. En resserrant le contrôle du liquidateur, en précisant le régime de prescription de l’action en responsabilité et en sanctionnant avec mesure les irrégularités formelles, la chambre commerciale élabore un droit prétorien de la liquidation amiable qui complète utilement le cadre légal des articles L. 237-1 et suivants du Code de commerce. Ce faisant, elle renforce la sécurité juridique des opérations de dissolution tout en responsabilisant les acteurs de la liquidation.

Conclusion

La dissolution anticipée des sociétés commerciales, acte de souveraineté des associés, n’échappe pas au contrôle du juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, considérablement précisé le régime juridique de cette opération, en articulant les principes posés par les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil avec les dispositions spéciales du Code de commerce. L’attention particulière portée au liquidateur amiable, dont la mission, les pouvoirs et la responsabilité sont désormais strictement encadrés, témoigne de la volonté du juge de garantir la régularité des opérations de liquidation et de protéger l’ensemble des parties prenantes, associés comme créanciers.

La réforme des nullités introduite par l’ordonnance du 12 mars 2025 et les premières applications qu’en fait la chambre commerciale augurent d’un rééquilibrage entre formalisme et proportionnalité, qui devrait réduire le contentieux dilatoire sans sacrifier la protection des droits fondamentaux des associés. L’office du liquidateur amiable, placé au cœur de ce dispositif, n’en sort que renforcé dans ses exigences de compétence, d’impartialité et de reddition des comptes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».