La liquidation amiable des sociétés commerciales : la construction d’un régime de responsabilité autonome par la chambre commerciale (2022-2026)
La liquidation amiable constitue le mode normal de cessation des sociétés commerciales. Pourtant, cette opération, en apparence purement technique, se révèle être un foyer contentieux d’une intensité remarquable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, construit un régime de responsabilité du liquidateur amiable qui s’autonomise progressivement du droit commun de la responsabilité civile. Cette construction prétorienne, discrète mais systématique, mérite une analyse d’ensemble.
Le législateur n’a posé que les linéaments du régime. Aux termes de l’article L. 237-1 du Code de commerce, « la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts ». La loi laisse ainsi une large place à l’autonomie statutaire, sous réserve des dispositions impératives du chapitre VII du titre III du livre II du même code. Cette architecture libérale, héritée de la grande réforme de 1966, place le juge dans une position singulière : il lui revient de définir les standards de comportement auxquels le liquidateur doit se conformer, à défaut de normes légales suffisamment denses. Le droit des sociétés offre ainsi un terrain d’élection à la construction prétorienne.
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine aujourd’hui trois piliers autour desquels s’organise le contentieux de la liquidation amiable. Le premier tient à la survie de la personnalité morale, dont la Cour de cassation donne une interprétation extensive pour les besoins de la liquidation. Le deuxième réside dans le régime dual de la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur, distinguant les fautes commises dans l’exercice du mandat de celles accomplies après son terme. Le troisième concerne l’office du juge dans le contrôle des opérations de liquidation, notamment lors de la reddition des comptes et de la clôture.
I. La survie de la personnalité morale comme condition du droit d’agir
A. Une interprétation finaliste de l’article L. 237-2 par la chambre commerciale
La dissolution d’une société commerciale n’entraîne pas la disparition immédiate de la personne morale. L’article L. 237-2 du Code de commerce dispose que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». La chambre commerciale a donné à ce texte une portée remarquable dans un arrêt publié au Bulletin du 20 septembre 2023.
Dans cette affaire, une SARL avait fait l’objet d’une dissolution amiable le 31 décembre 2017, puis d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 11 octobre 2018. Elle avait, le 10 mai 2019, interjeté appel d’un jugement la condamnant au paiement de sommes au titre d’un droit au bail. La cour d’appel de Caen avait déclaré l’appel nul pour défaut de capacité d’ester en justice, estimant que la société, radiée du RCS, n’avait plus d’existence légale. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 237-2 du Code de commerce, en énonçant que ce texte implique que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». La Cour ajoute, dans un attendu de principe, que « l’action exercée contre cette société au titre du contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résultait la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés » [[Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b37e0a8bb8318102a26]].
Cette décision consacre une conception finaliste et concrète de la survie de la personnalité morale. La radiation du RCS, qui constitue pourtant le mode normal de publicité de la disparition de la société, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci continue d’exister pour les besoins de la liquidation. L’existence de droits et obligations non liquidés, fussent-ils seulement susceptibles de ne pas l’avoir été, suffit à maintenir la personnalité morale. La chambre commerciale rejoint ainsi la position constante de la deuxième chambre civile qui, dans un arrêt du 16 avril 2026, a pareillement consacré la survie de la personnalité morale à raison de l’existence de droits non liquidés.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure. Dès 2002, la Cour de cassation avait jugé que la radiation d’une société du RCS ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit attraite en justice pour les besoins de la liquidation. La décision du 20 septembre 2023 conforte cette analyse en lui donnant une assise textuelle renforcée au visa de l’article L. 237-2 du Code de commerce, et en précisant que le critère déterminant n’est pas la radiation formelle mais la réalité substantielle de la liquidation. Le contentieux du bail commercial, dans lequel s’inscrit l’espèce, est particulièrement révélateur : les obligations nées du contrat de bail, telles que l’obligation de garantie ou les réparations locatives, peuvent subsister bien au-delà de la dissolution et de la radiation, de sorte que la personnalité morale doit nécessairement survivre pour y faire face.
En pratique, cette jurisprudence impose aux liquidateurs amiables une vigilance particulière. La radiation de la société ne saurait être demandée tant que subsiste un risque contentieux, faute de quoi le liquidateur s’exposerait à voir sa responsabilité recherchée pour avoir méconnu l’obligation de mener la liquidation à son terme. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, a rappelé que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que la liquidation n’a pas été clôturée, la clôture supposant l’apurement complet du passif et le partage de l’actif. Une radiation précipitée constitue ainsi une faute susceptible d’engager la responsabilité du liquidateur sur le fondement de l’article L. 237-12.
Dans la même ligne, la Cour de cassation a jugé le 21 avril 2022, en formation de section et aux visas des articles 1844-7, 7°, et 1844-8, alinéa 3, du Code civil et L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce, que « le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n’est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature » [[Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-10.809, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6260f6306d9e13277d6e35c8]]. La survie de la personnalité morale commande ainsi la subsistance juridique des titres sociaux eux-mêmes, ce qui intéresse directement les opérations de restitution consécutives à l’annulation d’une cession.
B. Les conséquences processuelles de la survie de la personnalité morale
La portée processuelle de cette jurisprudence est considérable. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 mai 2025, a ainsi admis la recevabilité de l’action d’une société en liquidation amiable représentée par son liquidateur, en relevant que « la personnalité morale de la société subsiste puisque la liquidation n’a pas été clôturée, de sorte qu’elle est recevable à agir, désormais représentée par son liquidateur amiable » [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 mai 2025, n° 23/01622. https://www.courdecassation.fr/decision/692830eb011fb71514f14c41]].
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a statué sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une demande de dissolution pour justes motifs formée par un associé. La cour rappelle que le juge peut prononcer la dissolution de la société pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, y compris lorsque la société se trouve déjà en phase de liquidation [[CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/04274. https://www.courdecassation.fr/decision/67874f29d61a5c2f4aa36666]].
Le tribunal judiciaire de Blois, dans un jugement du 9 octobre 2025, a fait application de l’article 1844-7, 5°, du Code civil pour ordonner la dissolution d’une SCI en raison de la mésentente entre associés, la cour relevant que « la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » [[TJ Blois, 9 oct. 2025, n° 23/03790. https://www.courdecassation.fr/decision/698601d3cdc6046d4734b803]]. Il en résulte que la dissolution pour justes motifs demeure une voie de droit ouverte à l’associé victime d’une paralysie sociale, y compris dans les sociétés où la décision de dissolution relève normalement de la compétence des associés.
Enfin, le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 14 novembre 2025, a validé l’action en remboursement d’apports exercée par un associé à l’encontre d’une SAS en liquidation amiable, consacrant ainsi le principe selon lequel l’associé peut agir directement contre la société en liquidation, représentée par son liquidateur, pour obtenir restitution de son apport lorsque les conditions du partage de l’actif sont réunies [[TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 22/00994. https://www.courdecassation.fr/decision/691c5b588b6588a4f89a72d5]].
II. Le régime dual de la responsabilité du liquidateur : une construction méthodique
A. La distinction fondamentale entre les fautes commises dans l’exercice du mandat et celles commises après son terme
La pierre angulaire du régime de responsabilité du liquidateur amiable réside dans la distinction des régimes de prescription. L’article L. 237-12 du Code de commerce énonce que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 », lequel renvoie à une prescription triennale. Ce texte, en apparence simple, a donné lieu à une importante construction jurisprudentielle.
L’arrêt de principe a été rendu par la chambre commerciale le 1er juin 2023, publié au Bulletin. La Cour y énonce la règle suivante : « Il résulte de l’article L. 237-12 du Code de commerce que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, et des articles 1240 et 2224 du Code civil que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale » [[Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/64783849bf7113d0f86f7045]].
Cette décision établit un dualisme de prescription qui emporte des conséquences pratiques considérables. La prescription triennale de l’article L. 237-12 ne s’applique qu’aux fautes commises dans l’exercice du mandat de liquidateur, c’est-à-dire pendant la période pour laquelle le liquidateur a été désigné et tant que son mandat n’a pas expiré. En revanche, les actes accomplis après le terme du mandat relèvent de la responsabilité délictuelle de droit commun, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. La Cour exige, en conséquence, que les juges du fond précisent la date des irrégularités reprochées au liquidateur pour déterminer le régime de prescription applicable.
La chambre commerciale censure ainsi l’arrêt d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s’était fondé sur des irrégularités dont il n’avait pas précisé la date, alors que les règles de prescription n’étaient pas les mêmes selon que les fautes avaient été commises avant ou après le terme du mandat de liquidateur amiable, fixé au 13 décembre 2007. Cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie essentielle pour le liquidateur, dont la situation au regard de la prescription dépend directement de la chronologie des faits qui lui sont imputés.
B. L’étendue de la responsabilité et le contrôle juridictionnel des opérations de liquidation
Au-delà de la question de la prescription, la jurisprudence précise les contours substantiels de la responsabilité du liquidateur. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a appliqué l’article L. 237-12 du Code de commerce pour engager la responsabilité d’un liquidateur amiable qui n’avait pas procédé au remboursement des créanciers sociaux dans l’ordre requis, en retenant que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » [[CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/06734. https://www.courdecassation.fr/decision/695e04ff75782d5f060c02b8]].
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 30 mai 2025, a quant à lui fait application combinée des articles 1844-7, 1844-8 et 1844-9 du Code civil pour apprécier la responsabilité d’un liquidateur amiable de SCI. La juridiction rappelle que « la dissolution d’une société entraîne sa liquidation » et que « le partage de l’actif entre les associés intervient après paiement des dettes et remboursement du capital social » [[TJ Strasbourg, contentieux commercial, 30 mai 2025, n° 23/00586. https://www.courdecassation.fr/decision/683a239e17147355d7b01f10]]. Le non-respect de l’ordre de répartition du boni de liquidation constitue une faute de nature à engager la responsabilité personnelle du liquidateur.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a statué sur le contentieux du boni de liquidation dans le cadre d’une SARL dissoute après cession du fonds de commerce. L’arrêt illustre la difficulté récurrente de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du boni, la cour retenant que « le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun applicable est le jour où l’associé a su qu’il avait le droit de recevoir un boni de liquidation » [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 21 janv. 2025, n° 23/08021. https://www.courdecassation.fr/decision/67908991a212a19f662df5e6]].
Par ailleurs, l’article L. 237-9 du Code de commerce impose au liquidateur de convoquer les associés en fin de liquidation « pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ». L’article L. 237-10 ajoute que « si l’assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé » [[Code de commerce, art. L. 237-9 et L. 237-10.]]. Ces dispositions confèrent au juge un pouvoir de contrôle sur les comptes de liquidation, qui s’exerce en complément de l’action en responsabilité.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale met également en évidence les interactions entre la liquidation amiable et les procédures collectives. L’arrêt du 5 février 2025 rappelle ainsi que « la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117. https://www.courdecassation.fr/decision/67a30923eaef5a22b443b33d]]. Il en résulte que la liquidation amiable antérieure à l’ouverture d’une procédure collective n’est pas privée d’effet, mais s’articule avec celle-ci selon des règles de conflit de lois dans le temps que la Cour de cassation précise avec rigueur.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 février 2025, a également eu à connaître d’une situation dans laquelle les opérations de liquidation amiable d’une SAS avaient été clôturées au 31 août 2022, suivies d’une radiation le 27 septembre 2022, alors que la société connaissait une situation financière obérée qui aurait dû conduire à l’ouverture d’une procédure collective [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 fév. 2025, n° 22/03558. https://www.courdecassation.fr/decision/67a32636b892a319f9a65a97]]. Cette configuration, fréquente en pratique, illustre les risques de contournement des procédures collectives par une liquidation amiable précipitée.
Enfin, le contentieux de la liquidation amiable n’est pas sans lien avec l’abus de majorité. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2025, a examiné une situation dans laquelle un associé soutenait que les autres associés avaient organisé l’insolvabilité de la société en la vidant de son actif avant la dissolution amiable, notamment en cédant le droit au bail et en répartissant le matériel entre eux, sans verser d’indemnité d’éviction [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 18/05464. https://www.courdecassation.fr/decision/681aefa0e9f4c823e75d8f20]]. La juridiction apprécie ces agissements à l’aune de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et vérifie si la décision de dissolution a été prise dans l’intérêt social ou, au contraire, dans l’intérêt exclusif des associés majoritaires au détriment des minoritaires.
Conclusion
La liquidation amiable des sociétés commerciales ne saurait être appréhendée comme une simple formalité administrative. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait un contentieux à part entière, régi par des règles originales qui s’émancipent du droit commun. La survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, la dualité des prescriptions selon que la faute est commise dans l’exercice ou en dehors du mandat, et le contrôle juridictionnel des comptes de liquidation constituent les trois axes autour desquels s’ordonne ce contentieux. Le praticien qui conseille une société en phase de dissolution comme celui qui assiste un associé minoritaire évincé du partage trouveront dans cette jurisprudence les instruments d’une stratégie contentieuse rigoureuse.
La pratique révèle par ailleurs que les contentieux les plus fréquents portent sur la détermination de la date des fautes reprochées au liquidateur, en raison de l’incidence directe de cette date sur le régime de prescription applicable. Le liquidateur dont le mandat est arrivé à expiration mais qui continue d’accomplir des actes de liquidation se trouve dans une situation juridique hybride : ses actes antérieurs au terme du mandat relèvent de la prescription triennale de l’article L. 237-12, tandis que ses actes postérieurs sont soumis à la prescription quinquennale de droit commun. Cette distinction, qui peut sembler byzantine, emporte des conséquences déterminantes sur la recevabilité des actions. Il appartient au demandeur de caractériser avec précision la chronologie des faits qu’il invoque pour établir que son action n’est pas prescrite. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 1er juin 2023, a clairement indiqué que le juge du fond ne peut se contenter d’évoquer des irrégularités sans en préciser la date, à peine de cassation pour défaut de base légale.
Les décisions récentes de la chambre commerciale confirment une tendance de fond : le liquidateur amiable ne peut se retrancher derrière l’absence de normes légales précises pour justifier une gestion approximative. Le standard de comportement que le juge dessine est celui d’un mandataire diligent, impartial et transparent, tenu de rendre compte de sa gestion et de respecter l’ordre des paiements. À défaut, sa responsabilité personnelle est engagée, que ce soit sur le fondement spécial de l’article L. 237-12 ou sur celui, subsidiaire mais efficace, du droit commun de la responsabilité délictuelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.