Le demembrement de propriete des droits sociaux dans les societes commerciales : le regime dual du droit de vote et des attributs patrimoniaux devant la chambre commerciale (2020-2026)
Le demembrement de propriete des droits sociaux constitue l une des questions les plus delicates du droit des societes contemporain. La dissociation entre l usufruit et la nue-propriete d une part sociale ou d une action met en tension deux logiques juridiques : celle du droit des biens, qui confere a l usufruitier la jouissance du bien et au nu-proprietaire la nue-propriete, et celle du droit des societes, qui attache a la qualite d associe des prerogatives politiques et pecuniaires irreductibles l une a l autre. La matiere est regie par un ensemble de dispositions dont la portee et l articulation demeurent, en depit de la reforme operee par la loi n 2019-744 du 19 juillet 2019 [[Loi n 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d actualisation du droit des societes, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038661126/]], source de contentieux recurrents.
Le legislateur a pose deux regimes distincts. L article 1844 du Code civil [[Article 1844 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283]] edicte un principe suppletif applicable a l ensemble des societes : le droit de vote appartient au nu-proprietaire, sauf pour les decisions concernant l affectation des benefices ou il est reserve a l usufruitier, les statuts pouvant y deroger. L article L. 225-110 du Code de commerce [[Article L. 225-110 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224896]] institue, pour les seules societes anonymes, une repartition inverse : le droit de vote appartient a l usufruitier dans les assemblees generales ordinaires et au nu-proprietaire dans les assemblees generales extraordinaires, sous reserve de la meme faculte de derogation statutaire. Cette dualite de regimes, combinee a la liberte statutaire reconnue aux societes par actions simplifiees et aux societes a responsabilite limitee, engendre une complexite que la jurisprudence de la chambre commerciale s efforce de clarifier depuis plusieurs annees.
Par ailleurs, les attributs patrimoniaux du demembrement soulevent des difficultes non moins aigues : qui percoit les dividendes, dans quelle proportion, et selon quelles modalites ? Quelle est la valeur respective de l usufruit et de la nue-propriete en cas de cession ou de retrait ? La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d appel ont, au cours des cinq dernieres annees, apporte des reponses qui, sans bouleverser les principes, en precisent la mise en oeuvre concrete et revelent la permanence de tensions entre le respect de la volonte des parties et la protection des prerogatives essentielles de l associe.
L examen de cette jurisprudence permet de distinguer, d une part, le regime de la devolution du droit de vote, qui met en evidence la dualite des regimes legaux et les conditions de leur aménagement statutaire (I), et, d autre part, les attributs patrimoniaux du demembrement, qui interrogent la repartition des benefices et l evaluation des droits demembres (II).
I. La devolution du droit de vote en cas de demembrement des droits sociaux : dualite des regimes legaux et aménagements statutaires
A. Le principe suppletif de l article 1844 du Code civil et sa portee
L article 1844 du Code civil, dans sa redaction issue de la loi du 19 juillet 2019, dispose que tout associe a le droit de participer aux decisions collectives et que, si une part est grevee d un usufruit, le nu-proprietaire et l usufruitier ont le droit de participer aux decisions collectives. Le troisieme alinea du texte precise que le droit de vote appartient au nu-proprietaire, sauf pour les decisions concernant l affectation des benefices ou il est reserve a l usufruitier. Cette repartition, qui constitue le droit commun du demembrement des droits sociaux, n est toutefois que suppletive : le meme article, en son quatrieme alinea, prevoit expressement que les statuts peuvent deroger aux dispositions du deuxieme alinea et de la seconde phrase du troisieme alinea. Autrement dit, la loi autorise les associes a ecarter, par une stipulation statutaire, la repartition legale du droit de vote pour y substituer celle de leur choix.
La jurisprudence recente de la chambre commerciale illustre la portee de cette liberte statutaire. Dans un arret publie au Bulletin du 29 mai 2024 [[Cass. com., 29 mai 2024, n 22-13.158, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]], la Cour de cassation a juge qu il resulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce que si les statuts d une societe par actions simplifiee peuvent prevoir l exclusion d un associe par une decision collective des associes, toute stipulation de la clause d exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l associe dont l exclusion est proposee de son droit de voter sur cette proposition est reputee non ecrite. La liberte statutaire trouve ainsi sa limite dans les prerogatives essentielles de l associe, au premier rang desquelles figure le droit de participer aux decisions collectives le concernant directement.
La cour d appel de Versailles, dans un arret du 3 fevrier 2026 [[CA Versailles, 3 fev. 2026, n 25/01075, https://www.courdecassation.fr/decision/698363e6cdc6046d47e3a969]], a fait application de ces principes a une societe civile d exploitation agricole dont les statuts prevoyaient une cle de repartition inegalitaire des benefices. La cour a rappele que la clause prevoyant l affectation systematique d une partie du resultat a l un des associes n empeche pas que son droit nait de l approbation des comptes et de la decision de la collectivite des associes d affecter les resultats, sans lesquels ces dividendes n ont pas d existence juridique, visant expressement l arret de la chambre commerciale du 13 septembre 2017 [[Cass. com., 13 sept. 2017, n 16-13.674, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/…]]. La cour versaillaise en a deduit que la clause litigieuse ne meconnaissait pas l article 1844, des lors que le droit de vote de l associe majoritaire n etait pas ecarte et qu il n etait pas empeche de participer aux decisions collectives. Cet arret illustre avec nettete l articulation entre liberte statutaire et protection du droit de vote : une clause qui determine la part de chaque associe dans les benefices sans le priver de son droit de participer au processus decisionnel ne saurait etre reputee non ecrite sur le fondement de l article 1844 du Code civil.
La protection du droit de vote de l associe a egalement ete confortee par la chambre commerciale dans un arret du 8 novembre 2023 [[Cass. com., 8 nov. 2023, n 22-13.851, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897]], aux termes duquel une decision prise a l unanimite des associes ne peut etre constitutive d un abus de majorite. Cette solution, qui consacre la force obligatoire des decisions collectives regulierement adoptees, rappelle que le droit de vote, lorsqu il est exerce conformement aux statuts et a la loi, constitue l expression legitime de la volonte sociale et non un instrument de contrainte susceptible d etre sanctionne au titre de l abus.
B. La dualite des regimes : la dissociation entre la societe anonyme et les autres formes sociales
Si l article 1844 du Code civil constitue le droit commun du demembrement, l article L. 225-110 du Code de commerce institue un regime specifique pour les societes anonymes. Ce texte dispose que le droit de vote attache a l action appartient a l usufruitier dans les assemblees generales ordinaires et au nu-proprietaire dans les assemblees generales extraordinaires, tout en reservant la possibilite d une derogation statutaire. La difference avec le regime de l article 1844 est substantielle : dans les societes anonymes, l usufruitier beneficie d une presomption de titularite du droit de vote pour les decisions de gestion courante, alors que dans les autres formes sociales, c est le nu-proprietaire qui en est titulaire par defaut.
Cette dualite a des consequences pratiques considerables. Dans une societe anonyme, la determination statutaire de la competence des assemblees generales ordinaires et extraordinaires conditionne directement la repartition du pouvoir entre usufruitier et nu-proprietaire. La modification des statuts, l augmentation de capital ou la fusion relevent-elles de l assemblee generale extraordinaire, auquel cas le nu-proprietaire vote, ou de l ordinaire ? La question est d autant plus aigue que l article L. 225-110 ne definit pas lui-meme le perimetre respectif de ces deux categories d assemblees, renvoyant implicitement aux dispositions generales du Code de commerce.
Pour les autres formes sociales, et singulierement pour les societes par actions simplifiees, la liberte statutaire est quasi absolue. La cour d appel de Montpellier, dans un arret du 14 janvier 2025 [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, n 24/02446, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a613a]], a valide la clause des statuts d une SAS prevoyant qu en cas de demembrement de parts, le droit de vote appartiendra a l usufruitier pour toutes les decisions, le nu-proprietaire ne pourra etre prive de son droit de participation aux assemblees ainsi que de son droit d information. La cour a expressement retenu que l article 1844 du Code civil permet que les statuts puissent deroger aux dispositions du deuxieme alinea et de la seconde phrase du troisieme alinea, de sorte que les statuts pouvaient parfaitement attribuer la totalite du droit de suffrage au seul usufruitier, sauf le droit de participer aux affaires sociales et d en etre informe. En d autres termes, si le nu-proprietaire conserve un droit de presence et d information, il peut valablement etre prive du droit de vote lui-meme, pour autant que les statuts le prevoient.
Cette solution est en parfaite coherence avec l esprit de la loi du 19 juillet 2019, qui a modifie l article 1844 du Code civil pour elargir les possibilites de derogation statutaire. La encore, la limite tient a la protection de la prerogative essentielle : le nu-proprietaire ne peut etre totalement exclu de la vie sociale, et la clause qui le priverait du droit meme d assister aux assemblees et d etre informe serait, sans doute, reputee non ecrite sur le fondement de l article 1844-10 du Code civil [[Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444168]].
II. Les attributs patrimoniaux du demembrement : repartition des benefices et evaluation des droits demembres
A. La repartition des benefices entre usufruitier et nu-proprietaire
L article 1844-1 du Code civil [[Article 1844-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444158]] dispose que la part de chaque associe dans les benefices et sa contribution aux pertes se determinent a proportion de sa part dans le capital social, le tout sauf clause contraire. Le meme article prohibe les clauses leonines, a savoir la stipulation attribuant a un associe la totalite du profit procure par la societe ou l exonerant de la totalite des pertes, ou celle excluant un associe totalement du profit ou mettant a sa charge la totalite des pertes. La question de la repartition des benefices entre usufruitier et nu-proprietaire se pose avec une acuite particuliere lorsque les statuts sont muets ou ambigus sur ce point.
En principe, l usufruitier, titulaire du droit de jouissance sur la chose, a vocation a percevoir les fruits que celle-ci produit. En droit des societes, le dividende est traditionnellement analyse comme un fruit civil de la part sociale ou de l action, de sorte que l usufruitier devrait en etre le beneficiaire naturel. Cependant, cette analyse est temperee par la jurisprudence de la chambre commerciale qui rappelle que le droit au dividende n existe juridiquement qu a compter de la decision de l assemblee generale de l affecter. La cour d appel de Versailles, dans l arret precite du 3 fevrier 2026, a repris la formulation de la Cour de cassation selon laquelle les dividendes n ont pas d existence juridique sans l approbation des comptes et la decision de la collectivite des associes d affecter les resultats. Cette jurisprudence a pour consequence de subordonner le droit de l usufruitier aux dividendes a une decision sociale prealable, ce qui reintroduit indirectement un droit de regard du nu-proprietaire sur la distribution.
La cour d appel de Versailles, dans le meme arret, a egalement examine la question de l affectation des benefices en reserve. Elle a considere que l assemblee generale du 23 mai 2022 ayant approuve les comptes de l exercice 2020 et decide d affecter l integralite du benefice en reserve, cette decision, dont l annulation n etait pas poursuivie, est entree dans l ordre juridique et qu aucun motif ne presidait a la reformation de ses decisions. Cette solution rappelle que les decisions collectives regulierement adoptees s imposent aux associes, ce que la chambre commerciale a egalement affirme avec force dans un arret du 12 fevrier 2025 [[Cass. com., 12 fev. 2025, n 23-11.410, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552f91acc6fabdb2cf1b]] : il resulte de la combinaison des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce que les deliberations d une societe commerciale s imposent aux associes tant que la nullite n en a pas ete prononcee.
Ces principes, appliques au demembrement, produisent des effets tangibles. Si l usufruitier dispose du droit de vote pour les decisions concernant l affectation des benefices, il peut, en theorie, decider de la mise en reserve plutot que de la distribution, privant ainsi le nu-proprietaire de tout revenu immediat. La seule limite a cette prerogative reside dans la prohibition de l abus de majorite, lequel suppose, selon la definition classique de la chambre commerciale, que la decision soit contraire a l interet social et prise dans l unique dessein de favoriser les majoritaires au detriment des minoritaires. La cour de Versailles a expressement rappele cette definition, citee de l arret du 18 avril 1961, dans sa decision du 3 fevrier 2026. L application de ce standard au demembrement souleve des questions inedites, notamment celle de savoir si la mise en reserve systematique peut, dans certaines circonstances, caracteriser un abus de majorite de l usufruitier a l egard du nu-proprietaire.
B. La cession des droits sociaux demembres et l evaluation de l usufruit
Le demembrement des droits sociaux complique singulierement les operations de cession. Lorsque des parts sociales ou des actions sont grevees d un usufruit, la question se pose de savoir qui peut ceder, a qui, et a quel prix. La reponse depend en premier lieu de la forme sociale concernee. Dans les societes a responsabilite limitee, l article L. 223-14 du Code de commerce [[Article L. 223-14 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223059]] soumet la cession de parts sociales a des tiers etrangers a la societe a l agrement de la majorite des associes. Cette procedure d agrement s applique-t-elle de la meme maniere a la cession de l usufruit et a celle de la nue-propriete ? La jurisprudence ne s est que parcimonieusement prononcee sur ce point, mais il est generalement admis que la cession de la seule nue-propriete, lorsqu elle n emporte pas transfert de la qualite d associe, n est pas soumise a la procedure d agrement.
La question de l evaluation des droits demembres est une autre source de difficultes. L usufruit et la nue-propriete n ont pas la meme valeur economique, et cette valeur varie en fonction de l age de l usufruitier et de la duree probable de l usufruit. La cour d appel de Riom, dans un arret du 17 septembre 2025 [[CA Riom, 17 sept. 2025, n 24/01318, https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9359cec9e28b92f667cf]], a eu a connaitre d une cession d actions portant a la fois sur des actions en pleine propriete et des actions en usufruit. La cour a fixe la valeur des actions en usufruit a la moitie de celle des actions en pleine propriete, eu egard a l age de l usufruitier au jour de la donation, retenant ainsi une methode de valorisation fondee sur le bareme fiscal de l usufruit. Cette methode, qui consiste a appliquer un pourcentage de la valeur en pleine propriete en fonction de l age de l usufruitier, presente l avantage de la simplicite sans epuiser la complexite des situations concretes, notamment lorsque les statuts contiennent des clauses d agrement ou de preemption.
La chambre commerciale, dans un arret du 17 janvier 2024 [[Cass. com., 17 janv. 2024, n 22-15.897, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508]], a rappele que si l expert designe sur le fondement de l article 1843-4 du Code civil est tenu d appliquer les regles et modalites de determination de la valeur des droits sociaux prevues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d interpreter, s il y a lieu, la commune intention des parties a la convention. Cette solution, qui confere au juge le pouvoir d interpreter les conventions d evaluation, est susceptible de s appliquer aux pactes d associes et aux clauses statutaires qui prevoyent une methode de valorisation de l usufruit et de la nue-propriete en cas de cession de droits sociaux ou de retrait.
Par ailleurs, l article 1844 du Code civil, dans sa redaction anterieure au 21 juillet 2019, prevoyait que les statuts pouvaient deroger aux dispositions relatives au demembrement et a l indivision. La cour d appel de Versailles, dans l arret cite du 3 fevrier 2026, a rappele cette evolution legislative et en a tire les consequences sur le droit applicable au litige. S agissant de statuts adoptes en 2009, la cour a fait application des dispositions anterieures a la loi du 19 juillet 2019, ce qui atteste de l importance de la date d adoption des statuts pour determiner le regime juridique applicable au demembrement. La encore, la dualite des regimes, temporel cette fois-ci, ajoute une couche de complexite que les praticiens ne sauraient ignorer.
Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arret du 1er avril 2026 [[Cass. com., 1er avr. 2026, n 24-20.707, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]], a rappele que les actions en nullite d une decision sociale fondees sur les causes de nullite des contrats en general demeurent soumises a la prescription triennale de l article L. 235-9 du Code de commerce. Cette distinction des regimes de prescription est d importance pour le contentieux du demembrement : une clause statutaire qui meconnaitrait l article 1844 serait susceptible d etre sanctionnee sur le fondement de l article 1844-10, tandis qu une irregularite affectant la convocation de l usufruitier a l assemblee releverait du droit commun des nullites.
Enfin, la chambre commerciale, dans un arret du 18 septembre 2024 [[Cass. com., 18 sept. 2024, n 23-10.455, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8dd49e2d93736d98a73]], a precise les conditions du transfert de propriete des actions non admises aux operations d un depositaire central : il resulte de l inscription des actions au compte individuel de l acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la societe emettrice, cette societe pouvant voir sa responsabilite engagee si la date d inscription n est pas celle fixee par les parties. Cette solution, qui souligne le formalisme rigoureux de la cession d actions, est pleinement applicable a la cession d actions demembrees : l inscription en compte conditionne le transfert de propriete et, partant, l opposabilite du demembrement a la societe et aux tiers.
Conclusion
Le demembrement de propriete des droits sociaux demeure, en depit des clarifications apportees par la loi du 19 juillet 2019 et par la jurisprudence de la chambre commerciale, un mecanisme dont la mise en oeuvre requiert une attention soutenue. La dualite des regimes legaux, entre le droit commun de l article 1844 du Code civil et le regime special de l article L. 225-110 du Code de commerce, impose de determiner avec precision, pour chaque forme sociale, les prerogatives respectives de l usufruitier et du nu-proprietaire. La liberte statutaire, certes etendue par la reforme de 2019, trouve sa limite dans la protection des prerogatives essentielles de l associe, au premier rang desquelles le droit de participer aux decisions collectives et le droit a l information. La redaction des clauses statutaires relatives au demembrement constitue, a cet egard, un exercice de haute precision, dont les consequences se mesurent au moment du conflit : une clause trop favorable a l usufruitier risque d etre analysee comme une privation du droit de vote du nu-proprietaire, tandis qu une clause trop favorable au nu-proprietaire peut, en pratique, vider l usufruit de sa substance. L office du juge, tel que l exerce la chambre commerciale depuis 2020, est de trouver, entre ces deux extremes, le point d equilibre que la loi a voulu abandonner a la volonte des parties, sous le controle du principe de proportionnalite et de la prohibition des clauses reputees non ecrites.
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