La transmission universelle du patrimoine en droit des sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel croissant de la chambre commerciale (2023-2026)
I. Le mécanisme de la transmission universelle du patrimoine : fondements légaux et conditions d’application
A. La dissolution-confusion de l’article 1844-5 du Code civil : un régime dérogatoire au droit commun de la liquidation
Le droit des sociétés connaît deux régimes de dissolution qui emportent transmission universelle du patrimoine. Le premier, prévu par l’article 1844-5 du Code civil, constitue une dérogation au principe de liquidation posé par l’article 1844-8 du même code. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an, le tribunal pouvant accorder un délai maximal de six mois supplémentaires. L’article 1844-5 dispose en son troisième alinéa qu’« en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation » [[Article 1844-5 du Code civil, alinéa 3, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444165]].
Ce mécanisme, qualifié de dissolution-confusion par la doctrine, emporte simultanément deux effets juridiques : la disparition de la personne morale et la transmission de plein droit de l’intégralité de son patrimoine, actif comme passif, à l’associé unique personne morale. La loi prévoit toutefois une exception d’importance : les dispositions de ce troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Par ailleurs, le législateur a aménagé une protection des créanciers sociaux en leur reconnaissant la faculté de faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette alors l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties suffisantes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la transmission universelle du patrimoine n’est réalisée et qu’il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. La cour d’appel de Versailles en a tiré les conséquences pratiques dans un arrêt du 9 janvier 2024, en rappelant que « la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée » [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 janv. 2024, n° 23/03561, https://www.courdecassation.fr/decision/6676abc1bda5be661d8480aa]].
Le contentieux de l’article 1844-5 a connu un développement significatif à la faveur de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 2 octobre 2024, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » [[Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66fce2718d6ea26f688da3d1]]. La Cour a ainsi jugé que les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté priment sur le mécanisme de transmission universelle de l’article 1844-5 du Code civil. La décision consacre une limite au principe de dissolution-confusion lorsque le plan de redressement ayant prévu l’inaliénabilité du fonds de commerce est toujours en cours d’exécution, ce qui conduit à maintenir la société dissoute dans son existence légale pour les besoins de la procédure collective.
La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt du 31 juillet 2025, en jugeant que les formalités modificatives de la société unipersonnelle auprès du greffe du tribunal de commerce n’ayant été accomplies qu’après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la disparition de la personnalité juridique de la société était inopposable aux tiers créanciers, et notamment à l’URSSAF, lorsque le jugement d’ouverture de la procédure collective a été rendu [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juill. 2025, n° 25/00087, https://www.courdecassation.fr/decision/688c4f5029d40d57a3e55341]].
La chambre commerciale a par ailleurs précisé, dans l’arrêt du 2 octobre 2024, que le tribunal arrêtant un plan de redressement peut interdire au débiteur de passer certains actes et que cette interdiction, lorsqu’elle porte sur le fonds de commerce, survit à la dissolution de la société et fait obstacle à la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique. La Cour consacre ainsi une lecture combinée des articles L. 626-14 du Code de commerce, qui régit les pouvoirs du tribunal dans l’élaboration du plan de redressement, et de l’article 1844-5 du Code civil, dont l’application est tenue en échec par les dispositions d’ordre public du livre VI. Cette solution, qui pourrait paraître contraire à la lettre de l’article 1844-5 selon lequel la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine, se justifie par la primauté des règles protectrices des créanciers dans le cadre des procédures collectives.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 mars 2026, a eu à connaître des conséquences de la dissolution d’une société par actions simplifiée unipersonnelle placée en liquidation judiciaire. La juridiction a rappelé que l’associé unique d’une société unipersonnelle demeure tenu de libérer le capital social nonobstant la dissolution de la société et l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, l’obligation de libération du capital constituant une dette sociale dont le liquidateur est fondé à poursuivre le recouvrement [[CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/01042, https://www.courdecassation.fr/decision/69ba6f8bcdc6046d47119c4a]].
B. La transmission universelle dans les opérations de fusion et d’apport partiel d’actif : le cadre des articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce
Le second régime de transmission universelle du patrimoine est celui des fusions et scissions, régi par les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de l’article L. 236-3 du Code de commerce, la fusion entraîne « la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » [[Article L. 236-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590799]]. La transmission s’opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité particulière de transfert pour chaque élément d’actif ou de passif, et emporte substitution de la société absorbante ou bénéficiaire dans l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse.
Le même article prévoit des tempéraments à l’obligation d’échange de titres lorsque les parts ou actions sont détenues par la société bénéficiaire elle-même, par la société qui disparaît, ou par une société qui détient la totalité des titres des deux entités. Ces dispositions, issues de la transposition de la directive européenne 2017/1132 modifiée relative à certains aspects du droit des sociétés, ont été intégrées dans le Code de commerce par l’ordonnance du 24 mai 2023, entrée en vigueur le 26 mai 2023.
La protection des créanciers est également aménagée par l’article L. 236-15 du Code de commerce, qui dispose que « la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard » [[Article L. 236-15 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590897]]. Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à la publicité du projet de fusion peuvent former opposition, une décision de justice pouvant alors soit rejeter l’opposition, soit ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties. L’opposition n’a toutefois pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion.
La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2025, que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès la date de réalisation de l’opération » [[CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/01655, https://www.courdecassation.fr/decision/68c3b5f33f8c7b31ea145853]]. La cour consacre ainsi le caractère automatique de la transmission, qui n’est subordonnée ni à l’accord du cocontractant ni à une formalité particulière, sauf stipulation contraire expresse dans le traité d’apport.
Le contentieux de l’opposabilité de la fusion a donné lieu à un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, aux termes duquel « si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante » [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.453, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8df49e2d93736d98a75]]. La Cour trace ainsi une distinction essentielle entre la recevabilité de l’action, que l’intervention de la société absorbante permet de préserver, et le fond du litige, qui impose que les demandes soient dirigées contre la société absorbante, laquelle s’est substituée à la société absorbée dans l’ensemble de ses droits et obligations.
II. Le contentieux de la transmission universelle du patrimoine devant la chambre commerciale : limites, oppositions et protection des tiers
A. Les limites à la transmission universelle du patrimoine : l’articulation avec le droit des procédures collectives
L’arrêt de la chambre commerciale du 2 octobre 2024 marque une étape importante dans la délimitation des frontières entre le droit commun des sociétés et le droit des entreprises en difficulté. La Cour a en effet refusé de faire produire effet au mécanisme de l’article 1844-5 du Code civil lorsque le plan de redressement de la société avait prévu l’inaliénabilité de son fonds de commerce. La cour d’appel de Reims, dont l’arrêt a été confirmé, avait relevé que le fonds de commerce de la société dissoute était devenu inaliénable par le plan arrêté en 2011, et que la dissolution prononcée le 27 avril 2018 était intervenue en cours d’exécution de ce plan, un jugement du 29 septembre 2021 ayant ultérieurement prononcé la clôture de la procédure collective.
De ces constatations, la chambre commerciale déduit que « la transmission du fonds de commerce de la société restait soumise aux règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté » et que, bien que toutes les parts du capital se soient trouvées réunies en une seule main, la dissolution n’entraînait pas la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique. La solution consacre une hiérarchie entre les textes : les dispositions d’ordre public du livre VI du Code de commerce relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaires l’emportent sur le mécanisme de droit commun de l’article 1844-5 du Code civil.
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne plus large relative aux effets de la dissolution sur la capacité d’ester en justice de la personne morale. La chambre commerciale avait déjà jugé, par un arrêt publié au Bulletin du 20 septembre 2023, qu’« il résulte de l’article L. 237-2 du Code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » [[Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b37e0a8bb8318102a26]]. La Cour avait censuré une cour d’appel qui avait déclaré nul l’appel formé par une société dissoute pour défaut de capacité d’ester en justice, alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révélait que les droits et obligations nés de ce contrat étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés. La survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation s’impose ainsi en dépit de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
L’articulation entre la dissolution-confusion et les procédures collectives se manifeste également dans le contentieux de l’extension de procédure pour confusion des patrimoines. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, les conditions d’application de l’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code, selon lequel une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu’il soit requis la commission d’une faute [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a480dfcf522ee2c32594]]. La confusion des patrimoines, caractérisée par des relations financières anormales entre sociétés, constitue ainsi un tempérament indirect à la transmission universelle du patrimoine, en permettant au juge de rétablir l’étanchéité patrimoniale que la dissolution-confusion aurait dû emporter.
B. La protection des créanciers et des tiers : oppositions et voies de recours
La protection des créanciers constitue le pendant nécessaire du mécanisme de transmission universelle, qui fait disparaître le débiteur initial sans liquidation préalable. L’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ouvre aux créanciers de la société dissoute un droit d’opposition dans le délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le juge, saisi de l’opposition, peut soit la rejeter, soit ordonner le remboursement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La cour d’appel de Reims a eu l’occasion de faire application de ces dispositions dans un arrêt du 9 décembre 2025, en invitant les parties à faire désigner un mandataire ad hoc afin d’assurer la représentation de la société dissoute dans l’instance en cours, lorsque la dissolution est intervenue sans que les opérations de liquidation n’aient été menées à leur terme [[CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 24/01525, https://www.courdecassation.fr/decision/693922b8c988783351caee88]]. La cour fait ainsi application combinée des articles 1844-7, 1844-8 et 1844-5 du Code civil, qui forment un corpus cohérent autour de la dissolution des sociétés.
L’opposabilité de la transmission universelle aux tiers est subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés. La cour d’appel de Versailles rappelle ainsi que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce des actes ou événements l’ayant entraînée, « même si ceux-ci ont fait l’objet d’autres mesures de publicité légale » [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 janv. 2024, précité]]. La décision illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence sanctionne le défaut d’accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce, qui prive d’effet à l’égard des tiers une transmission universelle du patrimoine par ailleurs régulièrement intervenue entre les parties.
Dans le cadre des fusions, l’article L. 236-15 du Code de commerce ouvre un droit d’opposition analogue aux créanciers non obligataires, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. La décision de justice qui statue sur l’opposition peut ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties, sans toutefois interdire la poursuite des opérations de fusion. À défaut de remboursement ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable au créancier opposant, ce qui constitue une sanction efficace sans paralyser l’opération de restructuration.
Le contentieux de l’opposition des créanciers s’articule avec le droit commun de la publicité légale. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé, dans l’arrêt précité du 31 juillet 2025, que la société unipersonnelle qui n’avait accompli les formalités modificatives de la transmission universelle du patrimoine auprès du greffe que postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne pouvait opposer aux créanciers la disparition de sa personnalité morale. La solution met en lumière l’importance pratique des formalités de publicité, qui conditionnent l’opposabilité de la transmission et, partant, l’étendue du gage des créanciers.
La répartition des rôles entre le juge de l’opposition, compétent pour statuer sur les demandes des créanciers au titre de l’article 1844-5 du Code civil, et le juge de la procédure collective, compétent pour connaître des suites de la dissolution en présence d’une entreprise en difficulté, constitue un enjeu pratique majeur pour les praticiens du droit des sociétés. La chambre commerciale a posé une règle claire : l’existence d’un plan de redressement en cours d’exécution fait obstacle à la transmission universelle du patrimoine, de sorte que la société dissoute conserve sa personnalité morale et sa capacité d’ester en justice pour les besoins de la procédure collective.
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 révèle une tendance de fond : le contrôle juridictionnel des conditions et des effets de la transmission universelle du patrimoine s’intensifie, en particulier dans les hypothèses de superposition entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté. La Cour veille à ce que la dissolution-confusion ne soit pas détournée de sa finalité pour échapper aux contraintes des procédures collectives ou pour priver les créanciers de leur gage. La sanction du non-respect des formalités de publicité, qui rend la transmission inopposable aux tiers, participe également de ce contrôle, en faisant peser sur les parties à l’opération de restructuration la charge d’une information complète et préalable du public.
Les praticiens trouveront dans cette jurisprudence des enseignements concrets pour la conduite des opérations de dissolution-confusion et de fusion-absorption. L’accomplissement rigoureux des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, la vérification de l’absence d’interdiction d’aliéner résultant d’un plan de redressement en cours, et l’information préalable des créanciers susceptibles de former opposition constituent autant de précautions indispensables à la sécurisation de la transmission universelle du patrimoine. À défaut, la société dissoute, absorbée ou apporteuse pourrait voir sa personnalité morale survivre au-delà de la date prévue pour sa disparition, avec les conséquences contentieuses que cette survie emporte.
Conclusion
Le contentieux de la transmission universelle du patrimoine révèle une tension fondamentale entre deux impératifs du droit des sociétés contemporain : la simplification des opérations de restructuration, que le législateur a entendu favoriser en consacrant la transmission de plein droit sans liquidation, et la protection des tiers, créanciers comme cocontractants, que le juge s’attache à garantir par un contrôle juridictionnel accru des conditions et des effets de la transmission. La chambre commerciale, par les arrêts du 20 septembre 2023, du 18 septembre 2024 et du 2 octobre 2024, a construit un cadre jurisprudentiel cohérent qui articule les différents régimes de transmission universelle — dissolution-confusion de l’article 1844-5 du Code civil et transmission par fusion de l’article L. 236-3 du Code de commerce — avec le droit des procédures collectives et les exigences de la publicité légale. L’opposabilité de la transmission aux tiers, subordonnée à l’accomplissement des formalités au registre du commerce et des sociétés, demeure le point d’équilibre entre la sécurité juridique des opérations et la protection du gage des créanciers. La jurisprudence récente confirme que le mécanisme de la transmission universelle, pour automatique qu’il soit dans son principe, n’en est pas moins soumis à un contrôle juridictionnel substantiel lorsque les intérêts des créanciers ou les règles d’ordre public des procédures collectives sont en cause.
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