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L’indépendance du commissaire aux apports à l’épreuve de la chambre commerciale

L’indépendance du commissaire aux apports à l’épreuve de la chambre commerciale

La régularité des opérations d’apport en nature constitue l’un des piliers du droit des sociétés commerciales. La protection du capital social, corollaire de la responsabilité limitée des associés, commande que l’évaluation des biens apportés soit confiée à un tiers indépendant, le commissaire aux apports. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, apporté une précision majeure quant à l’étendue des obligations déontologiques qui s’imposent à ce professionnel. [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c]] La Haute juridiction y consacre un principe d’incompatibilité fonctionnelle rigoureux, dont la violation est sanctionnée par une nullité d’une portée remarquablement étendue. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences d’indépendance pesant sur les organes de contrôle des sociétés commerciales. Au-delà des circonstances propres à l’espèce, qui mettaient en présence un expert-comptable antérieurement missionné par la société apporteuse, la décision énonce un principe général dont la portée intéresse l’ensemble des opérations d’apport en nature réalisées au sein des sociétés commerciales, qu’elles soient constituées sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée. L’analyse de cet arrêt invite à examiner, d’une part, l’affirmation prétorienne d’une exigence d’indépendance absolue et, d’autre part, la portée du contrôle juridictionnel sur la régularité des apports en nature.

I. L’affirmation prétorienne d’une exigence d’indépendance absolue

A. La consécration d’un principe d’incompatibilité fonctionnelle

La chambre commerciale pose un attendu de principe dont la formulation ne laisse place à aucune ambiguïté. Selon la Cour, les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c]] Cette affirmation puise son fondement dans la combinaison de plusieurs textes du code de commerce, dont les articles L. 225-147, L. 225-149-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 227-1 et L. 822-11-3 devenu L. 821-31. [[Article L. 225-147 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048539465]] L’article L. 225-147 dispose en effet que les commissaires aux apports sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 et qu’ils apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature.

La portée de la décision réside dans le caractère particulièrement large de la notion d’atteinte à l’indépendance. La Cour ne se borne pas à viser l’hypothèse d’un lien capitalistique ou d’une communauté d’intérêts directs. Elle englobe plus largement toute activité ou tout acte susceptible de compromettre l’impartialité du commissaire aux apports. En l’espèce, le commissaire aux apports désigné dans le cadre d’une augmentation de capital par apport des titres de la société CG2A à la société AGS était également le dirigeant de la société d’expertise-comptable à laquelle la société CG2A avait antérieurement confié une mission. La chambre commerciale relève que cette situation caractérise, à elle seule, une incompatibilité. Il n’est nul besoin de démontrer que le commissaire aux apports a effectivement manqué d’impartialité dans l’accomplissement de sa mission : le seul constat d’une situation objectivement susceptible d’altérer son indépendance suffit à entraîner la nullité de son rapport. Cette approche rejoint celle retenue par le législateur dans l’article L. 225-8 du code de commerce, relatif à la constitution des sociétés anonymes, qui soumet également les commissaires aux apports aux incompatibilités de l’article L. 821-31. [[Article L. 225-8 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322382]]

Par ailleurs, l’arrêt commenté s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui tend à renforcer l’exigence d’indépendance des professionnels intervenant dans les opérations de contrôle sociétaire. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, que la nullité des délibérations prises en l’absence de désignation régulière de commissaires aux comptes est d’ordre public et s’applique que la désignation soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts. [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91]] La Cour y affirmait que « ce texte, inséré au livre VIII du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public ». Dès lors, l’arrêt du 28 mai 2026 prolonge cette logique en l’appliquant spécifiquement à la fonction de commissaire aux apports, dont le rôle de garant de la sincérité des opérations sur le capital social justifie une protection renforcée.

L’arrêt du 30 septembre 2020, également publié au Bulletin, avait déjà rappelé que la délibération sociale approuvant un apport ne saurait exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile. [[Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6]] La Cour y relevait que « la justification d’une délibération sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce, par un associé, ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires ». A cet égard, la décision du 28 mai 2026 complète ce dispositif en amont, en neutralisant l’opération dès le stade de l’évaluation, lorsque le professionnel chargé de celle-ci ne présente pas les garanties d’indépendance requises.

B. La nullité comme sanction étendue

La chambre commerciale précise, dans son attendu, que la nullité encourue ne se limite pas au rapport du commissaire aux apports mais s’étend à la lettre de mission elle-même. La Cour affirme sans détour que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ». [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c]] Cette extension mérite une attention particulière. En frappant de nullité la lettre de mission, la Haute juridiction prive le commissaire aux apports non seulement de la valeur probante de son rapport, mais également du fondement contractuel de son intervention. Il en résulte que le professionnel ne peut prétendre au paiement de ses honoraires, le contrat qui en constituait le support juridique étant anéanti rétroactivement.

En conséquence, cette solution emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens. Le commissaire aux apports désigné en méconnaissance des règles d’incompatibilité ne peut invoquer l’article 1165 du code civil, qui permet au prestataire de services de fixer le prix à défaut d’accord préalable, car la nullité du contrat de mission prive cette disposition de tout fondement. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 mai 2025, avait certes jugé que les commissaires aux comptes intervenant en qualité de commissaires aux apports n’étaient pas tenus par la norme professionnelle NEP 210 applicable aux seules missions de commissariat aux comptes, et que le droit commun des contrats de prestation de service trouvait à s’appliquer. [[CA Versailles, 3-1 ch., 14 mai 2025, n° 23/02999]] Mais cette solution présuppose précisément la validité de la lettre de mission, ce que l’arrêt du 28 mai 2026 vient remettre en cause dans l’hypothèse d’une incompatibilité avérée.

Or, la portée de la nullité ne se limite pas aux rapports entre le commissaire aux apports et la société bénéficiaire de l’apport. Elle affecte également la validité des délibérations de l’assemblée générale qui se sont tenues au vu du rapport irrégulier. Dès lors, l’augmentation de capital décidée sur le fondement d’une évaluation réalisée par un commissaire aux apports dont l’indépendance était compromise se trouve privée d’un acte préparatoire essentiel. Cette nullité en chaîne illustre la rigueur avec laquelle le droit des sociétés sanctionne les manquements aux règles protectrices du capital social. La loi du 26 juillet 2005, dite loi de sauvegarde des entreprises, avait déjà renforcé les exigences relatives à l’évaluation des apports en nature, et la jurisprudence de la chambre commerciale en assure désormais une application systématique.

Par ailleurs, l’article L. 227-1 du code de commerce, qui étend les règles de la société anonyme à la société par actions simplifiée dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions propres à cette forme sociale, confère à la solution une portée d’autant plus large que le recours à la SAS est devenu la forme sociale de prédilection des entrepreneurs. [[Article L. 227-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177]] Ce texte dispose que « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiée ». Toute opération d’apport en nature au sein d’une SAS se trouve donc soumise au même régime d’incompatibilité et aux mêmes sanctions, sous réserve des dispenses légales de recours au commissaire aux apports prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 227-1.

II. La portée du contrôle juridictionnel sur la régularité des apports en nature

A. Le commissaire aux apports, garant de la sincérité du capital social

La fonction de commissaire aux apports répond à une exigence fondamentale du droit des sociétés : assurer la correspondance entre le capital social, qui constitue le gage des créanciers, et la valeur réelle des biens apportés. L’article L. 225-147 du code de commerce dispose à cet égard que les commissaires « apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers ». [[Article L. 225-147 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048539465]] Cette formulation, qui figure également à l’article L. 225-8 pour les apports effectués lors de la constitution de la société, souligne le caractère personnel et non délégable de la responsabilité du commissaire. [[Article L. 225-8 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322382]]

L’arrêt du 28 mai 2026 illustre la manière dont la jurisprudence appréhende cette responsabilité. En l’espèce, le commissaire aux apports avait remis, le 13 novembre 2017, un rapport aux termes duquel le montant envisagé pour l’apport des parts sociales n’était pas surévalué. L’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2017 avait approuvé l’opération. Près de trois ans plus tard, la société bénéficiaire de l’apport découvrait que les comptes fournis par la société apporteuse étaient irréguliers et que les parts sociales avaient été surévaluées. Elle assigna alors le commissaire aux apports en réparation de ses préjudices. Celui-ci lui opposa la prescription annale stipulée dans la lettre de mission. C’est alors que la société AGS poursuivit l’annulation de cette lettre de mission, précisément sur le fondement de l’incompatibilité du commissaire aux apports.

Dès lors, l’affaire met en évidence un paradoxe saisissant : le commissaire aux apports tentait de se prévaloir d’une clause contractuelle insérée dans un acte dont l’irrégularité trouvait précisément sa source dans le défaut d’indépendance qui l’affectait. La chambre commerciale ne pouvait que rejeter cette argumentation. La Cour affirme ainsi que « ayant constaté que M. [S] était le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société CG2A, à la date à laquelle il a été désigné en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres de la société CG2A apportés à la société AGS, et pour vérifier que cette valeur n’était pas surévaluée, l’arrêt en déduit à bon droit que la lettre de mission par laquelle il s’est engagé à effectuer cette mission, en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis, encourt la nullité ». [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c]]

A cet égard, la position de la Cour s’inscrit dans une logique de protection du capital social qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés. La sincérité du capital social ne peut être garantie que si l’évaluateur présente toutes les garanties d’impartialité à l’égard des parties à l’opération. Un commissaire aux apports qui aurait, antérieurement à sa désignation, accompli une mission pour le compte de la société dont les titres sont apportés, se trouverait dans une situation de conflit d’intérêts objectif : il lui serait difficile, sinon impossible, de remettre en cause la valorisation proposée par son ancien client sans porter atteinte à la relation de confiance qui les unissait. La chambre commerciale écarte précisément cette difficulté en posant une règle de principe qui dispense le juge de toute appréciation in concreto de l’impartialité du commissaire.

B. L’articulation entre nullité et responsabilité civile

La nullité de la lettre de mission ne constitue pas, en elle-même, une sanction suffisante pour réparer le préjudice subi par la société bénéficiaire de l’apport. Elle n’est qu’un préalable procédural destiné à écarter la prescription contractuelle abrégée et à ouvrir la voie à une action en responsabilité de droit commun. La chambre commerciale, en rejetant le pourvoi formé par le commissaire aux apports, valide cette stratégie contentieuse et confirme que l’action en responsabilité peut prospérer sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, sans que la prescription annale stipulée dans la lettre de mission annulée ne fasse obstacle.

En conséquence, l’arrêt du 28 mai 2026 s’articule avec la jurisprudence antérieure relative à la responsabilité des professionnels du chiffre et du droit. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a ainsi jugé que l’action en responsabilité contre un expert-comptable ou un commissaire aux apports relève des règles de la responsabilité civile professionnelle. [[CA Angers, Ch. A com., 17 fév. 2026, n° 21/01738]] Cette solution s’applique également aux commissaires aux comptes, dont l’article L. 821-31 du code de commerce définit les incompatibilités en vue de garantir leur indépendance à l’égard des entités contrôlées.

Par ailleurs, l’arrêt du 30 septembre 2020 a rappelé que la responsabilité civile des associés majoritaires peut être engagée en cas de fraude dans l’évaluation des apports. La Cour y retenait que la cour d’appel « n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si l’opération d’apport orchestrée par les [associés majoritaires] n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à M. E… Y…, à priver illégitimement N… Y…, associée minoritaire, d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société ». [[Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cda6]] Dès lors, les deux régimes de sanction, nullité et responsabilité civile, se complètent sans se confondre. La nullité protège l’intérêt collectif des associés et des tiers en anéantissant les actes irréguliers, tandis que la responsabilité civile répare le préjudice individuel subi par la victime de l’irrégularité.

Or, cette complémentarité des sanctions trouve un écho dans la pratique des opérations de restructuration et de transmission d’entreprises, où la valorisation des apports constitue un enjeu économique majeur. La désignation d’un commissaire aux apports indépendant ne constitue pas une formalité accessoire mais bien une condition substantielle de la validité de l’opération. Les praticiens du droit des sociétés auront soin, à la lumière de l’arrêt commenté, de vérifier avec une particulière attention l’absence de tout lien antérieur entre le commissaire aux apports pressenti et les parties à l’opération d’apport, y compris à travers les sociétés qu’elles contrôlent ou qui les contrôlent.

La cour d’appel de Paris avait déjà, dans un arrêt du 28 janvier 2025 confirmé par la chambre commerciale, sanctionné l’absence d’indépendance du commissaire aux apports en annulant les actes subséquents. La Haute juridiction, en publiant sa décision au Bulletin, confère à cette solution une autorité particulière et en fait un arrêt de principe dont la diffusion est assurée auprès de l’ensemble des juridictions du fond. [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c]]

Enfin, il convient de relever que l’extension de la nullité à la lettre de mission elle-même constitue une innovation jurisprudentielle dont les conséquences dépassent le seul cadre du commissariat aux apports. Toute mission confiée à un professionnel en situation de conflit d’intérêts prohibé pourrait, par analogie, se voir privée de son support contractuel. A cet égard, la solution de la chambre commerciale pourrait inspirer d’autres contentieux, notamment ceux relatifs aux missions d’expertise de gestion, aux commissaires à la fusion ou aux commissaires à la scission, dont les fonctions présentent des similitudes avec celles du commissaire aux apports.

Le droit des sociétés français se trouve ainsi renforcé dans sa capacité à garantir l’intégrité des opérations sur le capital social. L’article L. 227-1, en rendant applicables aux SAS les règles protectrices de la société anonyme, étend le bénéfice de cette garantie à la quasi-totalité des formes sociales utilisées dans la vie des affaires. La pratique notariale et celle des avocats d’affaires devront intégrer cette exigence renforcée d’indépendance dans la rédaction des actes d’apport et le choix des intervenants. Un avocat en droit des sociétés peut utilement assister les dirigeants et les associés dans la sélection d’un commissaire aux apports présentant les garanties d’indépendance requises, ainsi que dans la mise en œuvre des voies de recours en cas d’irrégularité affectant la valorisation des apports. La rédaction des statuts et la préparation des assemblées générales appellent à cet égard une vigilance particulière, notamment lorsque l’opération d’apport s’inscrit dans un processus plus large de restructuration ou de transmission d’entreprise. Les garanties d’actif et de passif, les protocoles de cession et les pactes d’associés doivent intégrer cette dimension en prévoyant des clauses de sauvegarde propres à protéger les parties contre les conséquences d’une annulation ultérieure des délibérations fondées sur un rapport irrégulier.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2026 consacre une exigence d’indépendance absolue du commissaire aux apports, dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité étendue au rapport comme à la lettre de mission. Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans une jurisprudence constante qui érige l’impartialité des organes de contrôle en condition substantielle de la protection du capital social. En étendant la nullité au contrat de mission lui-même, la Cour de cassation prive le professionnel en situation de conflit d’intérêts de toute rémunération et de toute protection contractuelle. La combinaison de cette nullité avec l’action en responsabilité civile de droit commun offre aux sociétés et aux associés minoritaires un dispositif complet de protection de leurs droits. La publication de cet arrêt au Bulletin lui confère une portée qui dépasse les circonstances de l’espèce et enrichit durablement le corpus des règles gouvernant les opérations sur le capital des sociétés commerciales. La rigueur de la solution adoptée par la chambre commerciale traduit la volonté de la Cour de cassation d’assurer une protection effective du capital social, gage des créanciers et fondement de la confiance légitime des tiers dans les relations d’affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».