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Revirement du 4 juin 2026 : la Cour de cassation abandonne l’obligation de mise en cause des travailleurs dans le contentieux du redressement URSSAF

Revirement du 4 juin 2026 : la Cour de cassation abandonne l’obligation de mise en cause des travailleurs dans le contentieux du redressement URSSAF

I. La construction jurisprudentielle de l’obligation de mise en cause (2017-2025)

A. Le principe originaire et ses fondements textuels

Le contentieux du redressement URSSAF a longtemps été structuré par une règle procédurale cardinale posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2017 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a211644cdc6046d470a9cd4 ]]. Cette décision, publiée au Bulletin, énonçait que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est saisie de la contestation d’une décision de redressement de cotisations et contributions sociales par un organisme de recouvrement, nécessitant qu’il soit statué sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, elle ne peut trancher ce litige sans avoir appelé ce dernier en la cause (2e Civ., 9 mars 2017, pourvois n° 16-11.535 et 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54).

Le fondement de cette obligation résidait dans le double visa des articles 14 du code de procédure civile [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410107 ]] et L. 311-2 du code de la sécurité sociale [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047452593 ]]. Aux termes du premier, «nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée». Le second dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. La combinaison de ces deux textes imposait, selon la haute juridiction, que les travailleurs dont la qualification de la relation de travail était discutée à l’occasion d’un redressement fussent nécessairement appelés à l’instance, le principe du contradictoire commandant qu’ils puissent faire valoir leurs observations sur un point touchant directement à leur statut.

La portée de ce principe était considérable pour la pratique du contentieux de la sécurité sociale. Dans la mesure où la quasi-totalité des redressements URSSAF portant sur la qualification de la relation de travail impliquaient nécessairement de statuer sur l’existence d’un lien de subordination entre le cotisant et les personnes concernées, l’obligation de mise en cause s’imposait comme un préalable procédural incontournable à toute décision juridictionnelle sur le bien-fondé du redressement. Cette construction jurisprudentielle s’inscrivait dans un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales du cotisant, déjà illustré par l’encadrement strict de la procédure de contrôle opéré par les articles L. 243-7 [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700728 ]] et R. 243-59 du code de la sécurité sociale [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874 ]]. Le principe du contradictoire irriguait l’ensemble de la procédure de redressement, de l’avis de contrôle préalable notifié au moins trente jours avant la première visite de l’agent chargé du contrôle, à la lettre d’observations motivée par chef de redressement, en passant par la période contradictoire de trente jours ouverte au cotisant pour répondre aux observations de l’agent.

B. Une application systématique génératrice de divergences (2024-2025)

Le principe posé en 2017 a été appliqué avec une rigueur constante par la deuxième chambre civile au cours des années 2024 et 2025, toute méconnaissance de l’obligation de mise en cause étant sanctionnée par la cassation. L’arrêt du 25 avril 2024 (2e Civ., pourvoi n° 21-21.927) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6629f23adc6faf0009588693 ]] a ainsi censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait confirmé le redressement litigieux sans que les contributeurs concernés par la qualification de la relation de travail eussent été appelés en la cause. La Cour de cassation avait jugé que «en statuant ainsi, sans que les contributeurs concernés aient été appelés en la cause, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail liant les intéressés à la cotisante, la cour d’appel a violé les textes susvisés». L’espèce concernait la réintégration dans l’assiette des cotisations de rémunérations allouées sous forme de droits d’auteur à plusieurs collaborateurs pour l’écriture d’articles ou de reportages photographiques, la cour d’appel ayant estimé que la société ne démontrait pas que ces rémunérations pouvaient bénéficier d’une exception à l’assujettissement.

De même, le 27 juin 2024 (2e Civ., pourvoi n° 22-19.753) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/667d32a20e9e6ea7dff2c90c ]], la Cour de cassation cassait un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait statué sur la qualification des relations de travail de salariés polonais sans que ces derniers aient été mis en cause, retenant que la cour d’appel «était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société». En l’espèce, la cour d’appel avait retenu l’existence d’une relation de travail et du travail dissimulé par dissimulation de salariés, justifiant l’assujettissement au régime général, le tout sans avoir appelé les salariés concernés à l’instance. La Cour de cassation, après avoir déclaré le moyen recevable comme étant de pur droit bien qu’invoqué pour la première fois devant elle, censurait l’arrêt pour violation des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Le 5 juin 2025 (2e Civ., pourvoi n° 23-12.157) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6841309be38bf6a0491e187f ]], la Cour de cassation persistait dans cette voie en censurant une cour d’appel qui avait annulé un redressement pour travail dissimulé sans que les trois vendeurs à domicile dont le statut était en débat aient été appelés en la cause. La Cour rappelait que «nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé» et que le moyen tiré de l’absence de mise en cause, fût-il invoqué pour la première fois devant elle, était de pur droit et partant recevable. En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées, qui s’était vue opposer l’annulation de son redressement par la cour d’appel de Toulouse, avait soulevé ce moyen pour la première fois en cassation, et la Cour l’avait accueilli, démontrant ainsi que l’absence de mise en cause pouvait prospérer à tous les stades de la procédure.

Par ailleurs, l’application de cette jurisprudence suscitait des difficultés pratiques croissantes, que la Cour de cassation a elle-même identifiées avec précision dans sa décision du 4 juin 2026. L’identification et la localisation des travailleurs concernés par des redressements portant parfois sur des périodes anciennes de plusieurs années constituaient une charge procédurale significative pour les juridictions comme pour les parties. La Cour relevait que «cette jurisprudence soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs concernés peut être invoqué en tout état de cause». La possibilité d’invoquer ce moyen à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en cassation, créait une insécurité juridique majeure pour les organismes de recouvrement comme pour les cotisants, qui pouvaient voir un redressement annulé plusieurs années après son prononcé pour un vice de procédure que nul n’avait soulevé devant les juges du fond.

La Cour identifiait également une contradiction logique dans le mécanisme même de cette obligation procédurale, en observant qu’elle conduisait «à appeler à l’instance, dans un litige en contestation d’une décision de redressement qui, par son objet, n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement, des travailleurs dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision statuant sur cette contestation». En effet, la décision du juge de la sécurité sociale sur le bien-fondé du redressement, si elle peut avoir des conséquences indirectes sur la situation des travailleurs, ne tranche pas leurs droits propres, lesquels relèvent d’un contentieux distinct de l’affiliation.

II. Le revirement du 4 juin 2026 : fondements et portée

A. Les motifs du revirement

L’arrêt rendu le 4 juin 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, publié au Bulletin et au Rapport (pourvoi n° 23-18.882, arrêt n° 594 FS-B+R) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a211644cdc6046d470a9cd4 ]], opère un revirement explicite et assumé de la jurisprudence antérieure. La Cour énonce que le principe posé en 2017 «doit, dès lors, être reconsidéré», employant le terme même de reconsidération qui signale, dans la technique de cassation, un changement délibéré de position. La formation de section, présidée par Madame Martinel et composée de neuf magistrats, confère à cette décision une autorité particulière, renforcée par la double publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et au Rapport annuel. L’espèce, qui trouve son origine dans un contrôle opéré par l’URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur les années 2007 à 2009, avait déjà donné lieu à une première cassation le 12 mai 2021 (2e Civ., pourvoi n° 19-24.610, publié), démontrant la complexité et la longévité procédurale de ce type de contentieux.

Les motifs avancés par la Cour de cassation pour justifier ce revirement s’articulent autour de deux séries de considérations. D’une part, des motifs tirés de l’office du juge de la sécurité sociale. La Cour observe que cette juridiction «qui ne peut être saisie que d’un recours à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement». En conséquence, si pour l’appréciation du bien-fondé du redressement, la juridiction peut être amenée à vérifier les conditions d’assujettissement au régime général des travailleurs concernés, «elle ne statue pas sur l’affiliation de ces derniers à ce régime». Cette distinction, fondamentale, repose sur l’idée que l’objet du litige en contestation de redressement n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement, les droits des travailleurs n’étant pas susceptibles d’être affectés par la décision statuant sur cette contestation. En effet, lorsque le cotisant, seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement, conteste une décision de redressement, le débat se circonscrit au bien-fondé de ce redressement, sans que l’affiliation des travailleurs au régime général soit directement en jeu.

D’autre part, des motifs tirés de la bonne administration de la justice. La Cour souligne que «la mise en œuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d’identification et de localisation des travailleurs concernés de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions». La Cour prend acte des difficultés concrètes rencontrées par les juridictions du fond, confrontées à l’obligation d’identifier, de localiser et de convoquer des travailleurs dont les coordonnées n’étaient pas toujours disponibles, en particulier dans des dossiers anciens ou transnationaux, comme l’illustrait l’affaire des salariés polonais ayant donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2024. Cette analyse renouvelée de l’objet du litige constitue le cœur du revirement : la qualification de la relation de travail, examinée à titre incident dans le cadre de la contestation du redressement, ne justifie plus une mise en cause obligatoire des travailleurs, dès lors que la décision à intervenir n’affecte pas leurs droits propres.

B. La nouvelle règle et ses implications procédurales

La nouvelle règle est énoncée en ces termes par la Cour de cassation : «il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale». La formule est doublement notable. D’une part, elle emploie le présent de l’indicatif à valeur impérative («il convient de juger désormais»), qui confère à la nouvelle interprétation une autorité immédiate. D’autre part, elle circonscrit précisément le domaine du revirement en réservant l’hypothèse du conflit d’affiliation, pour lequel l’obligation de mise en cause demeure intacte, ce qui préserve la distinction entre les deux contentieux.

La Cour assortit toutefois ce revirement de deux tempéraments qui en atténuent la portée pratique et préservent les droits de la défense. En premier lieu, le cotisant conserve la faculté d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée : «cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée». Il s’agit donc non d’une interdiction mais d’une dispense d’ordre public, le cotisant demeurant libre, s’il l’estime utile à sa défense, de provoquer l’intervention des travailleurs concernés. Cette faculté peut s’avérer stratégiquement pertinente lorsque le cotisant entend démontrer, par l’audition des travailleurs eux-mêmes, l’absence de lien de subordination caractérisant une relation salariale. En second lieu, le juge conserve la maîtrise de l’instruction : «et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer». Cette réserve est essentielle car elle signifie que le juge, bien que dispensé d’ordonner d’office la mise en cause des travailleurs, n’en demeure pas moins tenu de vérifier, par tout moyen d’instruction qu’il estime nécessaire, les conditions de l’assujettissement. Le revirement ne saurait donc être interprété comme un affaiblissement du contrôle juridictionnel du redressement, mais comme une rationalisation des moyens procéduraux à la disposition du juge.

Les conséquences pratiques de ce revirement sont considérables pour l’ensemble du contentieux du redressement URSSAF. Le moyen tiré du défaut de mise en cause des travailleurs, qui constituait l’une des armes procédurales les plus efficaces des cotisants, est désormais privé de fondement. La Cour de cassation le dit expressément dans la présente espèce : «la cour d’appel, saisie d’un litige relatif au recouvrement des cotisations, n’était pas tenue d’ordonner la mise en cause des sportifs intéressés. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé». L’espèce concernait une société ayant versé des sommes à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir une marque d’équipements sportifs, sommes réintégrées par l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans l’assiette des cotisations sociales. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après une première cassation intervenue le 12 mai 2021, avait débouté la société sans mettre en cause les sportifs ; son arrêt est désormais validé par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi.

Il en résulte que les cotisants ne pourront plus se prévaloir exclusivement d’une absence de mise en cause pour obtenir l’annulation d’un redressement. La charge de la contestation au fond s’en trouve mécaniquement alourdie, le cotisant devant désormais démontrer, par ses propres moyens, l’absence de lien de subordination ou l’inexactitude des constatations de l’agent de contrôle, sans pouvoir se retrancher derrière une irrégularité procédurale tirée de l’article 14 du code de procédure civile. Ce revirement modifie ainsi substantiellement l’équilibre des forces dans le contentieux du redressement, en réduisant le champ des nullités procédurales susceptibles d’être invoquées par les cotisants et en recentrant le débat judiciaire sur le fond du redressement plutôt que sur les conditions procédurales de son établissement.

Ce revirement s’inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence de la deuxième chambre civile concernant les garanties procédurales dans le contentieux de la sécurité sociale. Après avoir, ces dernières années, renforcé les droits du cotisant en matière de motivation des mises en demeure, de respect du contradictoire et de loyauté de la preuve, la Cour paraît désormais rechercher un point d’équilibre entre la protection des droits de la défense et les impératifs d’efficacité du recouvrement des cotisations sociales. La décision du 4 juin 2026 ne remet nullement en cause les autres garanties procédurales dont bénéficie le cotisant dans le cadre du contrôle URSSAF, notamment celles issues de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : l’avis de contrôle préalable, la charte du cotisant contrôlé, l’assistance par un conseil, la lettre d’observations motivée par chef de redressement, la période contradictoire de trente à soixante jours, et la réponse motivée de l’agent chargé du contrôle à chaque observation circonstanciée du cotisant. Toutes ces garanties demeurent pleinement applicables et constituent autant de leviers procéduraux que le cotisant peut actionner pour contester un redressement.

Dans le prolongement de cette analyse, il importe de relever que la Cour de cassation a entendu inscrire ce revirement dans une réflexion plus large sur l’office du juge de la sécurité sociale, dont la compétence est définie par l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037595656 ]]. Cette disposition, issue de la recodification de 2018, organise le contentieux général de la sécurité sociale et délimite le périmètre d’intervention des juridictions spécialisées. En recentrant l’office du juge sur la régularité et le bien-fondé du redressement, à l’exclusion de l’affiliation des travailleurs, la Cour de cassation redonne à cette compétence sa pleine cohérence, sans pour autant remettre en cause l’unité du contentieux de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le revirement ne concerne que l’hypothèse d’une contestation de redressement de cotisations. La Cour de cassation prend soin de distinguer cette situation de celle du conflit d’affiliation, dans lequel la juridiction de sécurité sociale est saisie d’une question touchant directement au statut du travailleur au regard des assurances sociales, et pour lequel l’obligation de mise en cause demeure. Cette distinction, désormais consacrée par la Cour, devrait contribuer à clarifier l’office du juge de la sécurité sociale et à réduire les incertitudes qui affectaient la conduite des procédures de contrôle. La circonstance que l’arrêt soit publié au Bulletin et au Rapport assurera une diffusion large de ce revirement auprès des juridictions du fond et des praticiens, et devrait en garantir l’application uniforme sur l’ensemble du territoire. Elle constitue, à cet égard, l’une des décisions les plus structurantes rendues par la deuxième chambre civile en matière de contentieux de la sécurité sociale depuis plusieurs années.

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Conclusion

Le revirement opéré par la deuxième chambre civile le 4 juin 2026 constitue une décision majeure pour le contentieux du redressement URSSAF. En abandonnant l’obligation de mise en cause des travailleurs dans le contentieux du redressement, la Cour de cassation simplifie substantiellement la procédure tout en préservant la faculté pour le cotisant d’appeler ces travailleurs en la cause et le pouvoir du juge d’ordonner toute mesure d’instruction utile. Ce rééquilibrage procédural, qui ne remet pas en cause les garanties fondamentales du contradictoire prévues par le code de la sécurité sociale, marque une étape significative dans l’évolution du droit du contentieux de la sécurité sociale et mérite une attention particulière de la part des praticiens. L’arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, revêt une autorité particulière qui en assurera l’application uniforme sur l’ensemble du territoire. Elle constitue, à cet égard, l’une des décisions les plus structurantes rendues par la deuxième chambre civile en matière de contentieux de la sécurité sociale depuis plusieurs années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».