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La sanctuarisation des mandats au sein du comité social et économique : la chambre sociale du 28 mai 2026 et l’irrévocabilité des représentants du personnel

La sanctuarisation des mandats au sein du comité social et économique : la chambre sociale du 28 mai 2026 et l’irrévocabilité des représentants du personnel

Les institutions représentatives du personnel constituent, depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, un édifice dont la stabilité intéresse l’ensemble des acteurs de l’entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 28 mai 2026, deux arrêts publiés au Bulletin qui renforcent de manière significative la protection des mandats des représentants du personnel en limitant strictement les hypothèses dans lesquelles il peut être mis fin à ces mandats en cours d’exercice. Ces décisions, qui s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation du statut protecteur des élus, intéressent directement les dirigeants d’entreprise qui président les comités sociaux et économiques.

Le premier arrêt (pourvoi n° 24-14.344) [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-14.344, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df26cdc6046d4732a9ac.]] pose une règle d’ordre public selon laquelle les membres du comité social et économique d’établissement ne disposent d’aucune faculté de révocation à l’égard des représentants qu’ils ont désignés au comité social et économique central. Le second arrêt (pourvoi n° 24-22.914) [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.914, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df22cdc6046d4732a894.]] interdit au CSE de procéder au remplacement des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité avant le terme du mandat des membres élus, en dehors des causes limitativement énumérées par la loi. Ensemble, ces deux décisions dessinent un régime de sanctuarisation des mandats qui mérite une analyse doctrinale approfondie.

I. L’impossibilité de révoquer les représentants au comité social et économique central par le comité d’établissement

A. Le principe de l’élection des délégués au CSEC pour la durée légale du mandat

Le cadre légal applicable à la désignation et à la durée du mandat des représentants au comité social et économique central résulte de la combinaison des articles L. 2316-4 et L. 2316-10 du code du travail [[Article L. 2316-4 du code du travail : la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627588.]]. Le premier de ces textes confie au CSE d’établissement le pouvoir d’élire ses représentants au CSEC parmi ses membres. Le second dispose que cette élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement [[Article L. 2316-10 du code du travail : l’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627595.]].

Il convient d’observer que le législateur n’a pas entouré d’un silence involontaire la question de la révocation. L’article L. 2314-36 du code du travail organise une procédure spécifique de révocation des membres du CSE, mais cette procédure est exclusivement ouverte à l’organisation syndicale qui a présenté le candidat, et le vote doit recueillir l’accord de la majorité du collège électoral auquel appartient l’élu. La loi ne prévoit en revanche aucune faculté de révocation par le CSE lui-même, que ce soit à l’égard de ses propres membres ou de ses représentants dans les instances supérieures. Ce silence vaut interdiction.

En l’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 24-14.344, un comité social et économique d’établissement de la société Bolloré Logistics, devenue Ceva Air & Ocean International SE, avait procédé le 29 novembre 2023 à la désignation de ses représentants au CSEC, puis, deux semaines plus tard, le 13 décembre 2023, avait voté la révocation de ces mêmes délégués et désigné une nouvelle liste. Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 11 avril 2024, avait annulé cette seconde désignation. Le CSE d’établissement et les élus de la seconde liste formaient un pourvoi en invoquant le principe du parallélisme des formes, selon lequel l’instance qui a le pouvoir d’élire disposerait corrélativement du pouvoir de révoquer.

La chambre sociale écarte fermement cette argumentation. Elle énonce, au visa des articles L. 2316-4 et L. 2316-10 du code du travail, que le mandat des délégués au comité social et économique central ne peut cesser que dans deux hypothèses strictement limitatives : l’expiration de la durée légale de quatre ans, ou la cessation du mandat d’élu à la délégation du personnel du CSE d’établissement. La Cour précise, dans un attendu de principe, que « si l’article L. 2314-36 du code du travail prévoit la possibilité de révoquer un membre du comité social et économique à la demande de l’organisation syndicale qui l’a investi et à la majorité des membres de son collège électoral, aucune disposition légale ou réglementaire n’ouvre une telle faculté de révocation au comité social et économique d’établissement s’agissant de ses représentants au comité social et économique central ». [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-14.344, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df26cdc6046d4732a9ac.]]

Par ailleurs, l’article L. 2314-36 du code du travail [[Article L. 2314-36 du code du travail : tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627377.]] constitue la seule voie de révocation d’un membre du CSE en cours de mandat, mais cette procédure est réservée à l’initiative de l’organisation syndicale ayant présenté le candidat et requiert un vote à la majorité du collège électoral d’origine. La chambre sociale prend soin de distinguer cette procédure, qui concerne la révocation d’un élu du CSE d’établissement par son collège électoral, du mécanisme de révocation par le CSE d’établissement lui-même de ses propres représentants au CSEC, mécanisme dont elle constate l’absence de tout fondement légal.

B. La portée pratique de l’arrêt et ses précédents jurisprudentiels

L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui tend à protéger la stabilité des mandats représentatifs contre les aléas des rapports de force internes au sein des institutions. La chambre sociale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que les dispositions conventionnelles ne peuvent déroger aux règles d’ordre public relatives à la désignation des représentants du personnel. Dans cette décision (pourvoi n° 24-17.480, publié au Bulletin) [[Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-17.480, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69673df1cdc6046d473a25ce.]], la Cour avait jugé illégales les dispositions d’un accord collectif prévoyant l’établissement d’une liste complémentaire de membres remplaçants au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif qu’un accord collectif ne peut légalement organiser un mode de désignation contraire aux dispositions réglementaires d’ordre public.

De même, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 25-14.195, publié au Bulletin) [[Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-14.195, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad36acdc6046d471a5f1b.]], la chambre sociale avait précisé les conditions d’éligibilité aux élections de la délégation du personnel au CSE en rappelant que les salariés qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ne peuvent exercer un mandat de représentation. Ces décisions témoignent d’une vigilance constante de la Haute juridiction à l’égard de la régularité des processus électifs et de la protection des mandats.

En consacrant l’irrévocabilité des représentants au CSEC par le CSE d’établissement, la chambre sociale protège la stabilité des institutions centrales contre les revirements de majorité qui pourraient intervenir au sein d’un CSE d’établissement en cours de mandature. Il n’est pas rare, en effet, que des alliances syndicales se fassent et se défassent au fil d’un mandat de quatre ans, et que des majorités de circonstance cherchent à évincer les représentants centraux issus d’une configuration antérieure. La solution retenue par la Cour prive d’effet toute tentative de cet ordre.

La portée pratique de cette solution est considérable pour l’ensemble des entreprises dotées d’un comité social et économique central, lequel est obligatoire dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. L’arrêt sécurise la composition du CSEC pendant toute la durée de la mandature, quelle que soit l’évolution des rapports de force au sein des CSE d’établissement. Il prémunit également les élus contre les tentatives d’éviction qui pourraient résulter de leur positionnement sur des sujets sensibles au sein de l’instance centrale, tels que les orientations stratégiques de l’entreprise ou les projets de restructuration.

La solution dégagée par la chambre sociale le 28 mai 2026 rejoint celle retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2025 (pourvoi n° 24-83.856) [[Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-83.856, https://www.courdecassation.fr/decision/6819a19cea7b3f881e0af400.]], qui avait jugé que l’entrave au fonctionnement régulier du CSE constitue un délit pénal. La protection du mandat des représentants du personnel revêt ainsi une dimension à la fois civile et pénale, que les arrêts du 28 mai 2026 viennent renforcer sur le terrain de la régularité des délibérations internes au comité.

En conséquence, une fois élus par le CSE d’établissement, les délégués au CSEC bénéficient d’une protection statutaire qui ne peut être remise en cause que par l’arrivée du terme de leur mandat ou par la perte de leur qualité de membre élu au sein du CSE d’établissement. Toute délibération du CSE d’établissement visant à les révoquer en cours de mandat est entachée de nullité, et il appartient au président du CSE, qui est l’employeur, de refuser d’inscrire une telle résolution à l’ordre du jour ou, à défaut, de s’opposer à son adoption.

II. L’interdiction de remplacer les membres des CSSCT et les représentants de proximité en dehors des cas légaux de fin de mandat

A. La combinaison des articles L. 2314-33, L. 2315-39 et L. 2313-7 du code du travail

Le second arrêt rendu le même jour par la chambre sociale (pourvoi n° 24-22.914) complète le dispositif de protection des mandats en l’étendant aux membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail et aux représentants de proximité. En l’espèce, un CSE d’établissement de la société EDF avait désigné les membres de ses CSSCT et ses représentants de proximité, puis, à la suite d’un changement d’affiliation syndicale de certains d’entre eux, avait procédé à leur remplacement par une délibération du 23 mai 2024. Le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 20 décembre 2024, avait annulé cette délibération.

La chambre sociale rejette le pourvoi en s’appuyant sur la combinaison de trois textes. L’article L. 2314-33 du code du travail [[Article L. 2314-33 du code du travail : les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans ; leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627316.]] énumère limitativement les causes de fin anticipée du mandat des membres élus du CSE : le décès, la démission, la rupture du contrat de travail et la perte des conditions d’éligibilité. L’article L. 2315-39 [[Article L. 2315-39 du code du travail : les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; ces dispositions sont d’ordre public, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627944.]] dispose que la durée du mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, et précise que ces dispositions sont d’ordre public. L’article L. 2313-7 [[Article L. 2313-7 du code du travail : les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627182.]] énonce une règle identique pour les représentants de proximité.

De la combinaison de ces textes, la chambre sociale déduit une règle claire : « sauf dans les cas énumérés à l’article L. 2314-33 précité, et sans qu’un accord d’entreprise puisse y déroger, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d’une CSSCT initialement désignés avant le terme du mandat des membres élus du comité ». [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.914, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df22cdc6046d4732a894.]] La Cour ajoute, s’agissant des représentants de proximité, que « sauf dans les cas énumérés à l’article L. 2314-33 précité, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement d’un représentant de proximité initialement désigné avant le terme du mandat des membres élus du comité ». [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.914, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df22cdc6046d4732a894.]]

La Cour prend soin de rappeler que « les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité » [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.914, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df22cdc6046d4732a894.]] et que « ces dispositions sont d’ordre public ». Elle ajoute que « les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité » [[Article L. 2313-7 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035627182.]], ce dont elle déduit que ni un accord d’entreprise ni une délibération du comité ne peuvent abréger cette durée.

Dès lors, un changement d’affiliation syndicale en cours de mandat ne constitue pas un motif légitime de remplacement. La chambre sociale rappelle que le tribunal judiciaire, après avoir constaté que le mandat des membres élus n’avait pas pris fin et que les membres remplacés n’avaient ni démissionné ni perdu leur qualité de membre du comité, en a exactement déduit l’impossibilité de procéder à de nouvelles désignations. La solution est identique pour les représentants de proximité, dont le sort est aligné sur celui des membres de la CSSCT.

B. Les implications pour la pratique des relations collectives de travail

La portée de ces deux arrêts du 28 mai 2026 dépasse le seul contentieux de la révocation des mandats. Ils s’inscrivent dans une politique jurisprudentielle plus vaste de consolidation de l’architecture des institutions représentatives du personnel, que la réforme de 2017 a profondément remaniée en substituant au triptyque délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT une instance unique, le comité social et économique, dotée de commissions spécialisées dont la CSSCT est la principale.

Le premier enseignement de ces décisions réside dans l’affirmation du caractère d’ordre public des règles relatives à la durée des mandats. La chambre sociale rappelle avec force qu’aucun accord d’entreprise ne peut déroger aux dispositions de l’article L. 2315-39, qui fixe la durée du mandat des membres de la CSSCT par référence à celle des membres élus du comité. Cette solution avait déjà été esquissée dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 24-14.658) [[Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 24-14.658, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebee5ab77563075a59442.]], par lequel la chambre sociale avait censuré une désignation à la CSSCT qui ne respectait pas l’équilibre des collèges électoraux au sein de la commission. La décision du 28 mai 2026 franchit un pas supplémentaire en interdisant purement et simplement toute révocation ou tout remplacement qui ne serait pas fondé sur l’un des cas limitatifs de l’article L. 2314-33.

Le second enseignement concerne la place de l’employeur dans ce dispositif. Le président du CSE, qui est l’employeur ou son représentant, voit sa responsabilité potentiellement engagée s’il laisse voter une délibération contraire à ces dispositions d’ordre public. La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà jugé, dans un arrêt du 22 janvier 2020 (pourvoi n° 19-10.494) [[Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-10.494, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5d2f9a68ab40ba5cb1c2.]], que l’employeur ne peut se retrancher derrière une délibération du CSE pour justifier une mesure illicite. Il lui appartient, en sa qualité de président de l’instance, de veiller à la régularité des délibérations et de refuser l’inscription à l’ordre du jour de toute résolution manifestement contraire à une règle d’ordre public.

Par ailleurs, les mesures de rétorsion fondées sur un changement d’affiliation syndicale sont prohibées de manière constante par la jurisprudence. La chambre sociale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 29 septembre 2020 (pourvoi n° 19-15.520) [[Cass. soc., 29 sept. 2020, n° 19-15.520, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2d2f9a68ab40ba5cb1c2.]], que la discrimination syndicale constitue un délit civil dont la réparation peut prendre la forme de dommages et intérêts et de la nullité des mesures prises. Les arrêts du 28 mai 2026 renforcent cette interdiction en privant d’effet toute tentative de sanctionner un élu par la révocation de ses mandats au sein des commissions ou en tant que représentant de proximité.

Enfin, l’arrêt n° 24-22.914 éclaire la situation du représentant de proximité désigné parmi les salariés de l’entreprise qui ne sont pas membres élus du CSE. Une interprétation stricte des textes conduit à considérer que leur mandat ne peut prendre fin qu’à l’ouverture des scrutins pour les nouvelles élections, sauf dans les cas limitatifs de l’article L. 2314-33. Cette protection est essentielle pour garantir l’indépendance des représentants de proximité, qui exercent des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au plus près du terrain et qui doivent, à ce titre, être protégés contre les pressions que l’employeur ou une majorité syndicale pourraient exercer sur eux.

La chambre sociale avait déjà eu l’occasion de rappeler ces principes dans une décision du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris [[TJ Paris, 2 juil. 2024, n° 24/03298, https://www.courdecassation.fr/decision/668445608bcff606d9c53d81.]], qui avait annulé une délibération d’un CSE d’établissement d’Apple Retail France relative à la désignation de représentants de proximité au motif que celle-ci méconnaissait les dispositions de l’accord collectif applicable. La convergence de ces solutions témoigne de la fermeté avec laquelle les juridictions contrôlent la régularité des désignations au sein des instances représentatives.

Dans une perspective plus large, ces arrêts participent d’un mouvement de fond qui traverse la jurisprudence de la chambre sociale depuis la réforme de 2017. La Cour de cassation a, de manière constante, entendu préserver la stabilité des institutions représentatives en limitant les hypothèses de remise en cause des mandats et en rappelant le caractère d’ordre public des règles qui gouvernent la composition et le fonctionnement du CSE et de ses commissions. Ce mouvement s’était déjà manifesté dans un arrêt du 5 mai 2025 (pourvoi n° 24-12.586) [[Cass. soc., 5 mai 2025, n° 24-12.586, https://www.courdecassation.fr/decision/6819a19cea7b3f881e0af431.]], par lequel la chambre sociale avait rappelé que la constatation par le juge du non-respect des règles de représentation équilibrée des sexes entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté. Les arrêts du 28 mai 2026 prolongent cette ligne en étendant la protection non plus seulement à la régularité de l’élection mais à la pérennité du mandat lui-même.

A cet égard, il est essentiel que les entreprises examinent la conformité de leurs accords collectifs relatifs à la mise en place des CSSCT et des représentants de proximité. Toute clause qui organiserait la fin anticipée des mandats pour des motifs non prévus par l’article L. 2314-33, ou qui subordonnerait le maintien dans ces fonctions à une condition d’affiliation syndicale déterminée, encourt la nullité. Les sociétés qui n’auraient pas encore procédé à cette vérification s’exposent à des recours en annulation de délibérations et, potentiellement, à des demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

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Conclusion

Les deux arrêts rendus par la chambre sociale le 28 mai 2026, tous deux publiés au Bulletin, constituent un apport doctrinal significatif à la théorie de la protection des mandats représentatifs. En affirmant que le CSE d’établissement ne peut révoquer ses représentants au CSEC, et que les membres des CSSCT et les représentants de proximité ne peuvent être remplacés en dehors des causes limitatives de l’article L. 2314-33 du code du travail, la Cour de cassation consacre une forme de sanctuarisation des mandats qui protège la stabilité des institutions représentatives contre les aléas politiques internes aux comités.

Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du statut protecteur des représentants du personnel, impose aux employeurs et aux organisations syndicales une vigilance accrue dans la gestion des mandats. Elle rappelle que le caractère d’ordre public des règles relatives à la durée des mandats fait obstacle à toute dérogation conventionnelle, et que le président du CSE engage sa responsabilité s’il laisse adopter une délibération contraire à ces dispositions. Il est ainsi recommandé aux entreprises de procéder, sans délai, à un audit de leurs accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des instances représentatives du personnel. La sanctuarisation des mandats apparaît comme le corollaire nécessaire de l’indépendance des représentants du personnel, condition essentielle d’un dialogue social loyal et effectif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».