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Le droit de vote de l’associé dans les sociétés commerciales : une prérogative d’ordre public sous le contrôle renforcé de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit de vote de l’associé dans les sociétés commerciales : une prérogative d’ordre public sous le contrôle renforcé de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le droit de vote, attribut essentiel de la qualité d’associé

A. Le principe fondateur de l’article 1844 du code civil

L’article 1844 du code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » [[Article 1844 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283]]. Ce texte, placé au cœur du droit commun des sociétés, consacre le droit de vote comme un attribut indissociable de la qualité d’associé. La participation aux décisions collectives ne constitue pas un simple droit pécuniaire accessoire mais une prérogative politique fondamentale par laquelle l’associé exprime sa volonté dans la formation de la volonté sociale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable que ce droit ne souffre d’aucune dérogation conventionnelle non prévue par la loi. Dans un arrêt du 28 mai 2026, elle a censuré une cour d’appel qui avait réputé non écrite une clause statutaire de la SELAS Fidal, après avoir rappelé que « en application de l’article 1844 du code civil, tout associé, excepté dans les cas où la loi en dispose autrement, a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ce droit » [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dd05cdc6046d473200be]]. La Haute juridiction a toutefois distingué la clause litigieuse, qu’elle a qualifiée de clause d’éviction licite prévoyant la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire, d’une clause privant un associé de son droit de participer aux décisions collectives.

Or, cette distinction est essentielle. Une clause d’éviction, qui fait perdre la qualité d’associé et par voie de conséquence le droit de vote qui y est attaché, n’est pas assimilable à une clause qui, maintenant l’associé dans les liens de la société, le priverait de son droit de participer aux décisions collectives. La première est licite car elle opère sur la qualité d’associé elle-même ; la seconde serait contraire à l’ordre public sociétaire et réputée non écrite sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil [[Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322]].

Par ailleurs, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré, par un arrêt du 15 novembre 2024, l’existence d’un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés, dont le corollaire est que toute clause statutaire qui y porterait atteinte est réputée non écrite [[Cass. ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/67370e3186a38d6f54813486]]. Cette décision, rendue dans l’affaire dite La Vierge, a marqué une étape décisive dans la reconnaissance du caractère impératif des règles gouvernant l’exercice du pouvoir politique dans la société. En conséquence, le droit de vote, en tant qu’instrument de la décision majoritaire, participe de ce noyau dur de l’ordre public sociétaire.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale manifeste une vigilance particulière à l’égard des clauses statutaires qui, sous couvert d’aménagement de la gouvernance, tendent en réalité à priver certains associés de leur influence sur la marche sociale. Le droit de vote n’est pas une faculté que les statuts pourraient librement supprimer ; il est un droit inhérent à la qualité d’associé, que le législateur a érigé en principe d’ordre public.

La genèse de cette construction prétorienne mérite d’être rappelée. Dès 1932, la Cour de cassation affirmait que le droit de participer aux décisions collectives est de l’essence du contrat de société. La chambre commerciale a progressivement renforcé cette conception en jugeant que la privation totale et définitive du droit de vote d’un associé, hors les cas expressément prévus par la loi, excède les limites de la liberté statutaire. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a réformé le régime des nullités en droit des sociétés, a confirmé cette orientation en maintenant le principe selon lequel la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés. Le nouveau texte, codifié à l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil, consacre ainsi indirectement le caractère impératif du droit de vote de l’associé. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 mai 2025, a jugé que si les statuts d’une SAS peuvent librement définir le périmètre des décisions collectives, ils ne sauraient déroger aux règles impératives du droit commun des sociétés sans y être expressément autorisés par la loi [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681c1861d7b6a15ce24d7068]].

En outre, pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-121 du code de commerce pose le principe fondamental selon lequel le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent, chaque action donnant droit à une voix au moins. Ce principe de proportionnalité, qui garantit l’égalité entre actionnaires, ne souffre d’exception que dans les cas limitativement prévus par la loi, notamment le droit de vote double prévu à l’article L. 225-123 pour les actions entièrement libérées et inscrites au nominatif depuis deux ans au moins. La chambre commerciale a ainsi consacré un équilibre entre la liberté statutaire et la protection du droit de vote, dont l’article 1844 du code civil constitue la clef de voûte.

B. Les aménagements licites et les limites de la liberté statutaire

La liberté statutaire, principe essentiel du droit des sociétés consacré par l’article 1835 du code civil, permet aux associés d’aménager les modalités d’exercice du droit de vote sans toutefois pouvoir le supprimer. La chambre commerciale distingue avec précision les aménagements licites, qui relèvent de la liberté contractuelle, des privations prohibées, qui contreviennent à l’ordre public.

Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9 du code de commerce confère aux statuts une large latitude pour déterminer « les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » [[Article L. 227-9 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227173]]. Cette liberté a toutefois ses bornes. La chambre commerciale a ainsi jugé le 29 mai 2024 que si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]]. La solution est remarquable : même la procédure d’exclusion, qui a pour finalité de rompre le lien sociétaire, ne peut se dérouler sans que l’associé menacé puisse y participer par son vote.

En outre, l’article L. 227-16 du même code prévoit expressément la possibilité pour les statuts de suspendre « les droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession » [[Article L. 227-16 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227180]]. Cette suspension, qui peut inclure le droit de vote, n’est toutefois admissible que comme mesure d’incitation à la cession des actions et non comme sanction définitive. Elle suppose que l’associé soit tenu de céder ses actions en vertu d’une clause statutaire conforme aux exigences légales. La chambre commerciale veille à ce que cette suspension ne dégénère pas en privation permanente du droit de vote, ce qui constituerait un détournement de la finalité du texte.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-27 du code de commerce encadre rigoureusement la convocation des associés aux assemblées générales [[Article L. 223-27 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720548]]. La convocation régulière est le préalable indispensable à l’exercice effectif du droit de participer aux décisions collectives. La chambre commerciale, dans un arrêt publié du 29 mai 2024, a précisé que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6]]. Cette double condition manifeste une approche pragmatique : la nullité n’est pas automatique ; elle suppose une atteinte effective au droit de vote et un impact potentiel sur la décision contestée.

De surcroît, pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-96 du code de commerce impose que l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart, sur première convocation, ou le cinquième, sur deuxième convocation, des actions ayant le droit de vote. La chambre commerciale a jugé le 29 mai 2024 que l’absence de contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum fait obstacle à l’annulation de l’assemblée générale [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f200081224a6]]. Ainsi, le droit de vote est protégé non seulement dans son existence mais aussi dans les conditions de son exercice collectif.

II. Le contrôle juridictionnel renforcé des atteintes au droit de vote

A. La sanction de la privation du droit de vote dans les clauses statutaires et extrastatutaires

La sanction des clauses qui contreviennent au droit de vote de l’associé s’articule autour du mécanisme de l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025. Ce texte prévoit que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » [[Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322]]. La sanction du réputé non écrit opère de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief : la clause est simplement privée d’effet, comme si elle n’avait jamais existé.

La chambre commerciale applique cette sanction avec une rigueur particulière lorsqu’une clause statutaire tend à priver un associé de son droit de vote. L’arrêt du 29 mai 2024 relatif à la clause d’exclusion de la SAS Medicoop Provence Méditerranée a précisément statué en ce sens. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande d’annulation de l’exclusion d’un associé au motif que l’article L. 227-9 permettait aux statuts de déroger au principe selon lequel « tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, rappelant que la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce interdit toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé de son droit de voter sur la proposition d’exclusion.

Par ailleurs, la distinction entre clause d’éviction et clause de privation du droit de vote a été précisée par l’arrêt Fidal du 28 mai 2026. La Cour y énonce que la clause litigieuse « prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ». En d’autres termes, la perte du droit de vote consécutive à la perte de la qualité d’associé est licite, tandis que la privation du droit de vote d’un associé qui demeure dans la société ne l’est pas.

En parallèle, la chambre commerciale distingue les clauses statutaires licites des conventions de vote extrastatutaires. Les conventions de vote, par lesquelles des associés s’engagent à voter dans un sens déterminé, sont en principe valides dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt social et ne constituent pas un abus de droit. La jurisprudence constante considère qu’une convention de vote ne peut priver l’associé de son droit de participer au vote ; elle peut seulement en orienter l’exercice. L’associé demeure libre de ne pas respecter son engagement conventionnel, sous réserve d’engager sa responsabilité contractuelle envers ses co-contractants. La chambre commerciale a notamment jugé, le 8 février 1982, qu’une convention extrastatutaire non signée par un représentant de la société devait être réputée non écrite, sans pour autant consacrer un principe général de prohibition des clauses d’exclusion par convention extrastatutaire [[Cass. com., 8 fév. 1982, n° 79-12.174, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3659ba5988459c59128]].

Dès lors, la chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre les clauses statutaires, qui s’imposent à tous les associés présents et futurs et relèvent du droit des sociétés, et les engagements extrastatutaires, qui relèvent du droit commun des contrats et dont la violation se résout en dommages et intérêts, non en nullité des délibérations sociales. Cette distinction a été réaffirmée dans plusieurs décisions récentes, notamment dans l’arrêt du 11 mars 2026 sur la durée des pactes d’associés, où la Cour a jugé qu’un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb]].

Enfin, la chambre commerciale, dans un arrêt du 11 octobre 2023, a précisé que la nullité de l’assemblée générale d’une SARL tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé n’est pas subordonnée aux conditions de l’article L. 223-27, alinéa dernier, du code de commerce, lequel régit la seule hypothèse d’une irrégularité de convocation [[Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65265bdafe43be831806aab7]]. La solution rappelle que la participation au vote d’une personne qui n’est pas associée affecte la substance même de la délibération sociale, bien au-delà d’un simple vice de forme.

B. La modulation de la nullité des délibérations selon l’incidence de l’irrégularité sur le processus décisionnel

La chambre commerciale a construit un régime nuancé de la nullité des délibérations sociales, qui s’articule autour de la distinction entre les irrégularités substantielles, qui portent atteinte au droit de vote lui-même, et les irrégularités formelles, dont la sanction est subordonnée à la démonstration d’un grief.

Le principe a été posé dans l’arrêt du 29 mai 2024 relatif à la SARL Brigade électronique. La Cour y énonce que l’irrégularité de convocation n’entraîne la nullité que si elle a privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée et si elle a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette double condition tempère la rigueur du formalisme en évitant des annulations purement techniques qui ne correspondraient à aucune atteinte réelle aux droits des associés. En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait annulé l’assemblée générale au seul motif que le justificatif de convocation de l’associé majoritaire était insuffisant, sans rechercher si ce défaut l’avait effectivement privé du droit d’y prendre part et si son absence avait pu influer sur le résultat. La cassation est intervenue pour défaut de base légale.

En conséquence, la nullité n’est pas une sanction automatique de toute irrégularité affectant l’exercice du droit de vote. La chambre commerciale exige la démonstration d’un lien causal entre l’irrégularité invoquée et l’atteinte au droit de participer à la décision collective. Cette approche, qui place le droit de vote substantiel au-dessus du formalisme, est caractéristique de la jurisprudence contemporaine en droit des sociétés.

La même logique prévaut pour les nullités fondées sur les causes de nullité des contrats en général. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 1er avril 2026, que les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes que celles limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce — et notamment sur les causes de nullité des contrats en général — demeurent soumises à la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9, alinéa 1er [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. La Cour distingue ainsi les régimes de prescription selon la nature de la cause de nullité invoquée, ce qui confère une sécurité juridique accrue aux opérations sociétaires.

Cette distinction des régimes de prescription revêt une importance pratique considérable. L’article L. 235-9, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, prévoit désormais que « les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue », tout en maintenant un délai spécial de trois mois pour les nullités des décisions d’augmentation de capital fondées sur les causes limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3. L’arrêt du 1er avril 2026 a précisé que la prescription triennale s’applique aux nullités fondées sur les causes de nullité des contrats en général, telles que le dol, la violence ou l’absence de consentement, tandis que la prescription trimestrielle est réservée aux seules causes techniques énumérées par le texte spécial. Cette articulation des délais de prescription renforce la sécurité juridique des opérations sur le capital, sans sacrifier la protection des droits fondamentaux de l’associé.

De surcroît, la jurisprudence du 18 septembre 2024 a apporté une précision importante quant aux titulaires de l’action en nullité. La chambre commerciale y a jugé que seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de convocation du curateur à l’assemblée générale d’une société civile, les autres associés ne pouvant invoquer cette irrégularité [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-24.646, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8e549e2d93736d98a7b]]. Cette solution, qui qualifie la nullité de relative, manifeste la volonté de la Cour de ne pas ouvrir l’action en nullité à des associés qui n’auraient subi aucun préjudice direct de l’irrégularité alléguée.

Enfin, la distinction entre nullité absolue et nullité relative irrigue l’ensemble du contentieux des décisions sociales. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 21 juin 2023, que la règle édictée par l’article L. 820-3-1 du code de commerce, qui frappe de nullité les délibérations de l’assemblée générale ordinaire prises en l’absence de désignation régulière de commissaires aux comptes, est d’ordre public et s’applique que la désignation soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91]]. L’ordre public sociétaire protège ainsi non seulement le droit individuel de l’associé au vote, mais aussi les conditions institutionnelles de régularité des délibérations collectives. La cohérence de l’édifice jurisprudentiel réside dans cette hiérarchisation : le droit de vote, droit subjectif de l’associé, est protégé par une nullité relative, tandis que les conditions objectives de validité des décisions sociales, qui intéressent l’ordre public, sont sanctionnées par une nullité absolue. Cette architecture, patiemment construite par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, consolide la sécurité juridique sans affaiblir la protection des droits fondamentaux de l’associé.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, examinée sur la période 2023-2026, révèle une construction doctrinale cohérente autour du droit de vote de l’associé. Le principe posé par l’article 1844 du code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, y est interprété comme une règle d’ordre public sociétaire à laquelle les statuts ne peuvent déroger que dans les limites expressément autorisées par la loi. Les clauses privatives du droit de vote sont réputées non écrites ; les irrégularités de convocation n’entraînent la nullité des délibérations que si elles ont effectivement privé l’associé de son droit d’y prendre part et ont été de nature à influer sur le résultat ; les clauses d’éviction, qui font perdre la qualité d’associé, sont licites dès lors qu’elles n’instaurent pas une privation du droit de vote d’un associé maintenu dans la société. Cette articulation subtile entre liberté statutaire et ordre public sociétaire, entre nullité relative et nullité absolue, entre sanction du réputé non écrit et annulation rétroactive, témoigne de la maturité du droit positif. Elle offre aux praticiens des instruments d’analyse précis pour apprécier la validité des clauses statutaires et la régularité des délibérations sociales, tout en préservant la sécurité juridique des actes accomplis par les sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».