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La propriété intellectuelle à l’épreuve des procédures collectives : le sort des marques, des brevets et des contrats de licence dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La propriété intellectuelle à l’épreuve des procédures collectives : le sort des marques, des brevets et des contrats de licence dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

I. La conservation et l’exercice des droits de propriété intellectuelle durant la procédure collective

A. Le dessaisissement du débiteur et l’exercice des droits privatifs par les organes de la procédure

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire emporte des conséquences immédiates sur l’administration et la disposition des biens composant le patrimoine du débiteur. Les droits de propriété intellectuelle, en ce qu’ils constituent des biens incorporels dotés d’une valeur patrimoniale, sont directement saisis par ces effets. L’article L. 641-9 du code de commerce, auquel renvoie le régime de la liquidation judiciaire, dispose que le jugement d’ouverture « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée » [[Article L. 641-9, I, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178146.]]. Ce dessaisissement, qui frappe tant les biens corporels qu’incorporels, emporte transfert au liquidateur de l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, incluant les actions en contrefaçon, en nullité ou en revendication de titres de propriété industrielle.

Le tribunal judiciaire de Paris a fait une application rigoureuse de ce principe dans une décision du 7 mai 2026, en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles formées par un défendeur placé en liquidation judiciaire, au motif que « en application de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » [[Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2e section, 7 mai 2026, n° 24/03108, https://www.courdecassation.fr/decision/69fcdb2ccdc6046d47f6fdd5.]]. La conséquence pratique est immédiate : le débiteur dessaisi ne peut plus agir seul en défense de ses droits privatifs, cette prérogative étant transférée au liquidateur.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin, que les formalités de publicité propres au droit de la propriété industrielle conservent leur empire durant la procédure collective, mais avec des sanctions ajustées à leur finalité. En l’espèce, la Cour a jugé que « l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque » [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefaeee23a0a3f11d24a.]]. La chambre commerciale a, à cette occasion, procédé à une interprétation téléologique de l’article L. 143-17 du code de commerce, écartant la sanction de nullité littéralement énoncée au profit de la simple inopposabilité, au motif qu’« il y aurait quelque absurdité à annuler, en application de l’article L. 143-17, en raison du retard de sa publication une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce », dès lors que « l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque » [[Ibid.]]. Cette décision illustre l’effort de cohérence du juge commercial pour articuler le droit des sûretés, le droit des procédures collectives et le droit de la propriété industrielle autour d’une finalité commune d’information des tiers.

En outre, le dessaisissement du débiteur n’interrompt pas le cours des instances engagées antérieurement à l’ouverture de la procédure, mais en modifie substantiellement les conditions. La cour d’appel de Douai a ainsi rappelé, dans un arrêt du 23 janvier 2025, que « à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sont interdites ou interrompues les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » [[CA Douai, 23 janvier 2025, n° 21/04431, https://www.courdecassation.fr/decision/679334bc54e6f046d26ca3b8.]], ce qui impose aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de déclarer leurs créances au passif de la procédure pour préserver leurs droits.

B. Le sort des contrats de licence de droits de propriété intellectuelle

Le contrat de licence constitue l’instrument privilégié de valorisation des droits de propriété intellectuelle. Lorsque le débiteur est titulaire d’un portefeuille de marques ou de brevets concédé à des tiers, l’ouverture de la procédure collective soulève la question délicate du maintien ou de la résiliation de ces contrats. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, pose le principe selon lequel « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » [[Article L. 622-13, I, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028723946.]]. Ce dispositif protecteur profite à la continuation de l’activité, mais il impose au licencié de continuer à exécuter ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026, dans l’affaire dite INRIA, offre une illustration remarquable de l’articulation entre le droit des brevets et le droit des procédures collectives. En l’espèce, une société Antelink, licenciée exclusive de brevets portant sur une technologie de gestion documentaire, avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait saisi le juge-commissaire pour faire constater que le contrat de licence exclusive était un contrat en cours, ce qui lui fut accordé par ordonnance du 24 juillet 2017. La Cour de cassation relève que « le liquidateur judiciaire de la société Antelink a saisi le juge commissaire, qui, par une ordonnance du 24 juillet 2017, a accueilli sa demande et constaté que le contrat de licence exclusive était un contrat en cours, ouvrant ainsi l’option d’achat des deux familles de brevets « INRIA88 » et « INRIA97 » au bénéfice de la société Antelink » [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653.]]. La Cour a également jugé que la cession ultérieure des brevets à l’opérateur repreneur du fonds de commerce de la société liquidée constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, relatif au droit de l’inventeur salarié de disposer de ses droits en cas de non-valorisation, n’étaient pas réunies [[Ibid.]].

En sens inverse, la cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 12 mai 2026, tiré les conséquences de l’incessibilité contractuelle d’une licence de marque sur la valorisation de l’actif de la procédure collective. En l’espèce, une société organisatrice d’événements sportifs, licenciée de la marque Ironman, avait été placée en liquidation judiciaire. La cour relève que « la licence ne pouvait être cédée par la société, y compris dans le cadre d’un plan de cession, le contrat de licence spécifiant qu’elle était une « licence non transférable, non cessible pendant la durée de l’accord pour l’utilisation des marques Ironman lors de l’événement » » et en déduit que « la licence ne présentait effectivement aucune valeur de réalisation pour la procédure collective » [[CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 24/06506, https://www.courdecassation.fr/decision/6a045818cdc6046d47940872.]]. Cette décision met en lumière l’importance de l’analyse préalable de la cessibilité des contrats de licence dans l’évaluation des actifs incorporels de l’entreprise en difficulté.

La cour d’appel de Paris a, quant à elle, sanctionné la résiliation abusive d’un contrat de licence de marque ayant directement causé l’ouverture de la procédure collective. Dans un arrêt du 5 juillet 2023, elle a jugé que la résiliation immédiate d’un contrat de licence, sans respect du délai de mise en demeure contractuel, constituait une faute ayant « causé un préjudice à la société, qui s’est vue privée de la possibilité d’exploiter cette marque sur laquelle reposait intégralement le projet de programme développé, entraînant sa cessation de paiement, puis une fois son placement en liquidation judiciaire, à la collectivité des créanciers, en impactant son passif à la hausse et limitant d’autant son actif disponible » [[CA Paris, 5 juillet 2023, n° 21/12813, https://www.courdecassation.fr/decision/64a6607bbbd03a05db965336.]]. La cour a condamné le concédant fautif à verser au liquidateur la somme de 230 000 euros en réparation du préjudice causé à la collectivité des créanciers [[Ibid.]].

II. La réalisation des actifs de propriété intellectuelle dans le cadre de la procédure collective

A. La cession des titres de propriété industrielle dans le plan de cession ou la liquidation

La cession des actifs incorporels constitue un enjeu central de la réalisation de l’actif dans les procédures collectives. Les marques, brevets, dessins et modèles représentent fréquemment les éléments les plus valorisables du patrimoine du débiteur, en particulier dans les secteurs de l’innovation, du luxe ou des industries culturelles. La cession de ces actifs obéit à un régime complexe qui emprunte à la fois au droit des procédures collectives et au formalisme protecteur du droit de la propriété industrielle.

La chambre commerciale a fixé, dans un arrêt du 15 mai 2019 publié au Bulletin, un principe directeur de la cession judiciaire des éléments incorporels : « si la vente de gré à gré n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, elle n’en n’est pas moins parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée » [[Cass. com., 15 mai 2019, n° 15-17.435, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6fde60b2355b69647077.]]. Il en résulte que « la prise de possession effective du fonds de commerce dont le juge-commissaire a ordonné la cession oblige son bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats dont il n’est pas contesté qu’ils ont été transférés comme accessoires du fonds » [[Ibid.]]. Par cette construction, le juge du droit articule l’effet translatif de l’ordonnance du juge-commissaire avec le régime des contrats accessoires au fonds de commerce, dont les licences de marque ou de brevet peuvent faire partie.

La cession du fonds de commerce incluant des droits de propriété industrielle est par ailleurs soumise à des formalités de publicité spécifiques dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. Aux termes de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » [[Article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381630.]]. La chambre commerciale a pris soin de faire respecter cette exigence tout en évitant les sanctions disproportionnées, jugeant que le défaut d’inscription dans le délai imparti n’entraîne pas la nullité de la cession mais seulement l’inopposabilité de la sûreté aux tiers, conformément à la finalité d’information qui gouverne la matière [[Cass. com., 26 juin 2024, précité.]].

L’article L. 642-7 du code de commerce, relatif au plan de cession en liquidation judiciaire, dispose que « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité » et que « le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » [[Article L. 642-7 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038587582.]]. Cette disposition est susceptible de s’appliquer aux contrats de licence de droits de propriété intellectuelle lorsque ceux-ci sont nécessaires à la poursuite de l’activité cédée. La détermination du caractère nécessaire du contrat de licence relève du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal, guidé par l’objectif de maximisation de la valeur de réalisation des actifs au bénéfice des créanciers.

La jurisprudence révèle toutefois les difficultés pratiques de la cession de titres de propriété intellectuelle en période suspecte. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé, le 17 février 2026, que le gérant d’une société qui avait établi un acte de transfert à titre gratuit de la marque sociale entre la société qu’il représentait et lui-même, avant de déposer une demande d’inscription de cet acte alors qu’il était encore gérant, avait engagé sa responsabilité [[CA Angers, 17 février 2026, n° 21/01745, https://www.courdecassation.fr/decision/69956556cdc6046d47c883c7.]]. La cour a retenu que le gérant « a engagé sa responsabilité en cédant en sa qualité de gérant de la société la marque », illustrant la vigilance du juge face aux cessions d’actifs incorporels opérées à la veille de l’ouverture d’une procédure collective [[Ibid.]].

De même, le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans une décision du 19 mai 2026, a dû articuler le dessaisissement du débiteur avec le droit de la propriété littéraire et artistique. En l’espèce, le liquidateur judiciaire d’une société de vente de miniatures automobiles poursuivait l’exécution d’un jugement ayant ordonné sous astreinte la restitution de moules et prototypes. Le tribunal a déclaré le liquidateur recevable en ses demandes en application de l’article L. 641-9 du code de commerce et a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 154 050 euros, après avoir exercé le contrôle de proportionnalité exigé par la Convention européenne des droits de l’homme [[TJ Bordeaux, 19 mai 2026, n° 25/02049, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ca834cdc6046d47397f1e.]]. Cette décision montre que l’exercice des droits de propriété intellectuelle par le liquidateur doit respecter les exigences conventionnelles, y compris dans le cadre d’une procédure collective.

B. La protection des droits des tiers : créanciers, inventeurs salariés et cocontractants

L’ouverture d’une procédure collective ne saurait anéantir les droits que les tiers tiennent du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a ainsi, dans l’arrêt INRIA du 3 juin 2026, consacré le droit de l’inventeur salarié à une juste rémunération, même dans le contexte d’une cession de brevets intervenue dans le cadre d’une procédure collective. Si la Cour a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, elle a néanmoins censuré l’arrêt d’appel pour défaut de réponse aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait « le paiement d’une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle » [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, précité.]]. La cassation prononcée sur ce point rappelle que la procédure collective ne dispense pas le juge de motiver sa décision sur l’ensemble des chefs de préjudice invoqués par le créateur.

La question de la déclaration des créances au passif constitue un autre point nodal de la protection des droits des tiers. La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable, dans un arrêt du 7 février 2025, la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une condamnation pour contrefaçon de marque, au motif qu’« il n’est justifié d’aucune déclaration de créance formalisée auprès du liquidateur judiciaire » [[CA Paris, 7 février 2025, n° 23/03507, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f67ace90ac879b5803f8.]]. Cette solution, d’une grande sévérité, rappelle aux titulaires de droits de propriété intellectuelle que la sanction du défaut de déclaration de créance est l’extinction de la créance, conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, auxquelles le créancier de droits privatifs n’échappe pas.

Le droit des procédures collectives interfère également avec le droit moral de l’auteur, droit incessible et imprescriptible qui échappe, par nature, au dessaisissement du débiteur. Si la jurisprudence récente de la chambre commerciale ne s’est pas directement prononcée sur cette articulation, la doctrine s’accorde pour considérer que le droit moral, en ce qu’il est attaché à la personne de l’auteur, ne saurait être compris dans l’actif de la procédure collective ni exercé par le liquidateur. Les droits patrimoniaux, en revanche, suivent le sort de l’ensemble des biens du débiteur et sont soumis aux règles de la réalisation de l’actif.

Par ailleurs, la cession d’actifs de propriété intellectuelle en période suspecte est soumise au régime des nullités de la période suspecte prévu aux articles L. 632-1 et suivants du code de commerce. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 mai 2026, a eu à connaître d’une situation dans laquelle le liquidateur judiciaire d’une société soutenait que la marque de celle-ci avait été « détournée de manière frauduleuse par acte de cession », ce qui illustre les risques contentieux auxquels sont exposées les cessions d’actifs incorporels opérées à l’approche de la cessation des paiements [[CA Lyon, 6 mai 2026, n° 25/00685, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc253acdc6046d47e20685.]].

Enfin, l’articulation entre le droit de propriété intellectuelle et les procédures collectives trouve une expression particulière dans le contentieux de l’insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, de condamner les dirigeants fautifs à supporter tout ou partie de cette insuffisance. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 12 mai 2026, a confirmé le jugement ayant débouté le liquidateur de son action en comblement de passif contre le dirigeant, au motif que le retard dans la déclaration de cessation des paiements n’était pas fautif dès lors que « ce n’est qu’à la date de la cession amiable de la licence Ironman, soit le 19 mai 2022, que le dirigeant a eu connaissance de ce que cette cession provoquerait assurément, en l’absence désormais de tout revenu, l’impossibilité définitive pour la société de faire face à son passif exigible » [[CA Montpellier, 12 mai 2026, précitée.]]. Cette décision montre que la gestion d’un contrat de licence de droits de propriété intellectuelle peut se trouver au cœur de l’appréciation de la faute de gestion du dirigeant.

Conclusion

L’irruption des procédures collectives dans le contentieux de la propriété intellectuelle révèle une interaction normative d’une grande complexité, que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à ordonner autour de principes directeurs cohérents. Le dessaisissement du débiteur, le sort des contrats de licence en cours, la cession des actifs incorporels et la protection des droits des tiers dessinent un régime juridique qui emprunte à la fois à la logique collective du droit des entreprises en difficulté et au formalisme protecteur du droit de la propriété industrielle. La jurisprudence récente, et tout particulièrement les arrêts rendus entre mai et juin 2026, confirme que le juge commercial recherche un équilibre entre la maximisation de la valeur de réalisation des actifs au bénéfice des créanciers et la préservation des droits que les tiers tirent des législations spéciales de propriété intellectuelle. Les praticiens du droit des affaires et du droit de la propriété industrielle sont ainsi invités à anticiper, dès la rédaction des contrats de licence, les conséquences d’une éventuelle défaillance du cocontractant, en prévoyant notamment les conditions de cessibilité des droits concédés et les modalités de déclaration des créances au passif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».