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L’office du juge de la propriété intellectuelle à l’épreuve du principe de proportionnalité : de la directive 2004/48/CE à la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

L’office du juge de la propriété intellectuelle à l’épreuve du principe de proportionnalité : de la directive 2004/48/CE à la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’émergence prétorienne du contrôle de proportionnalité dans le contentieux civil de la propriété intellectuelle

A. La loyauté procédurale comme condition de régularité des mesures d’instruction exorbitantes du droit commun

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 [[relative au respect des droits de propriété intellectuelle, consultable sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048]], a posé le principe selon lequel les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales, équitables, proportionnées et ne pas créer d’obstacles au commerce légitime. Ce texte fondateur, qui irrigue l’ensemble du dispositif procédural du Code de la propriété intellectuelle, trouve depuis plusieurs années une traduction prétorienne de plus en plus exigeante sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023 [[Cass. com., 6 déc. 2023, n°22-11.071, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]], la chambre commerciale a consacré une exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon. La Cour y énonce que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits, « afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et qu’elles-mêmes s’étaient opposées sans succès à l’enregistrement de ces marques. Cette omission délibérée a conduit à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la Cour approuvant les juges du fond d’avoir sanctionné ce manquement à l’obligation de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ».

Cette jurisprudence s’inscrit dans une évolution plus large du contrôle juridictionnel des mesures d’instruction. L’article 3 de la directive 2004/48/CE dispose en effet que les procédures ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses ni comporter des délais déraisonnables, et doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime. La chambre commerciale, par un arrêt du 14 novembre 2024 [[Cass. com., 14 nov. 2024, n°22-20.447, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]], a précisé les conséquences de l’irrégularité affectant une saisie-contrefaçon en énonçant qu’en cas de violation par l’huissier des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Le principe de proportionnalité commande ainsi de ne pas anéantir l’intégralité de la mesure probatoire mais d’en circonscrire la sanction aux seuls actes irréguliers.

Par ailleurs, ce contrôle de loyauté s’étend à l’exécution même de la mesure. L’article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716708]] permet au juge de subordonner l’exécution des mesures à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. Cette faculté, qui participe du mécanisme de proportionnalité, trouve un écho dans la pratique des juridictions du fond, lesquelles n’hésitent plus à assortir les ordonnances sur requête de conditions destinées à préserver les intérêts légitimes de la partie saisie, notamment lorsque les marchandises saisies représentent un stock commercial significatif dont l’immobilisation prolongée pourrait causer un préjudice irréparable au défendeur.

Cette exigence de proportionnalité se déploie également dans l’appréciation du caractère sérieux des moyens de nullité soulevés en défense. La chambre commerciale, par un arrêt du 19 mars 2025 [[Cass. com., 19 mars 2025, n°23-20.000, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/67db29c326e434f8e05f0ab3]], a rappelé la force probante des directives de l’Office européen des brevets dans l’examen de la validité des certificats complémentaires de protection. En conséquence, le juge ne saurait prononcer une interdiction provisoire sans avoir préalablement examiné, au stade du référé, les contestations sérieuses élevées par le défendeur quant à la validité du titre opposé, cet examen constituant la traduction procédurale du principe constitutionnel de proportionnalité.

B. L’encadrement des mesures provisoires et définitives par le contrôle de proportionnalité

Au-delà des seules mesures d’instruction, le principe de proportionnalité innerve désormais l’ensemble du contentieux provisoire de la propriété intellectuelle. L’article 9 de la directive 2004/48/CE impose aux États membres de prévoir des mesures provisoires permettant d’empêcher toute atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle. La transposition française de ce texte, opérée notamment par l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, a conféré au juge des référés un pouvoir d’interdiction provisoire dont l’exercice est soumis à un contrôle de proportionnalité croissant.

La chambre commerciale en a donné une illustration dans un arrêt du 28 janvier 2026 [[Cass. com., 28 janv. 2026, n°23-16.425, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]] relatif à l’interdiction provisoire en matière de brevet. La Cour y énonce que le juge des référés doit apprécier la vraisemblance de la contrefaçon alléguée et que cette appréciation implique un examen des moyens de nullité du titre invoqués par le défendeur, sans toutefois préjuger de la décision au fond. La décision du 21 octobre 2014 [[Cass. com., 21 oct. 2014, n°13-15.435, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/5445299d8ae6b96745a5ab5c]] avait déjà posé le principe selon lequel le juge des référés ne peut prononcer une interdiction provisoire que si le défendeur ne soulève pas de moyen sérieux de nullité du titre. L’arrêt de janvier 2026 affine cette grille d’analyse en invitant le juge à une appréciation globale des intérêts en présence.

En matière de marques, l’arrêt Lohr du 15 mai 2024 [[Cass. com., 15 mai 2024, n°22-17.813, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]] a rappelé que l’interdiction d’usage d’une marque ne saurait être générale et absolue. La Cour y énonce que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage lorsque cet usage est « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». La cassation est prononcée contre l’arrêt qui avait prononcé une interdiction générale sans réserver l’exception de la référence nécessaire, consacrant ainsi une proportionnalité inhérente au droit exclusif du titulaire de marque.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires constitue un autre terrain d’élection du principe de proportionnalité. Dans un arrêt du 5 février 2025 [[Cass. com., 5 fév. 2025, n°23-10.953, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab]], la chambre commerciale a jugé que le droit à la preuve, fondé sur l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, « à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». La Cour censure ainsi l’arrêt qui avait condamné une société pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires sans rechercher si cette pièce était indispensable à la preuve des faits allégués de concurrence déloyale [[sur cette thématique, voir https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/]]. Cette décision illustre la méthode du contrôle de proportionnalité in concreto que la chambre commerciale impose désormais aux juges du fond : il ne suffit pas d’affirmer qu’une pièce est couverte par le secret des affaires pour en refuser la production, encore faut-il vérifier si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte qui en résulte pour le secret des affaires demeure proportionnée au but poursuivi.

II. L’articulation rénovée des sanctions pénales, douanières et civiles au service de l’effectivité des droits

A. L’harmonisation des sanctions pénales et le traitement des circonstances aggravantes

L’étude de la Commission européenne publiée le 27 janvier 2026 [[consultable sur https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-study-enforcement-intellectual-property-rights-eu-2026-01-27_en]], consacrée à l’évaluation de la directive 2004/48/CE, a mis en évidence des disparités persistantes entre les États membres dans la mise en œuvre des mesures de respect des droits de propriété intellectuelle. Cette étude identifie plusieurs axes d’amélioration, parmi lesquels le renforcement de l’effectivité des injonctions de blocage dynamiques, l’articulation entre le droit à l’information et la protection des données personnelles, et la réduction des coûts de destruction des produits contrefaisants, particulièrement dissuasifs pour les PME.

Le législateur français a, depuis plusieurs années, procédé à une harmonisation substantielle des sanctions pénales applicables aux différentes catégories de droits de propriété intellectuelle. L’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655082]] punit de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende la contrefaçon d’œuvres de l’esprit, les peines étant portées à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque les délits sont commis en bande organisée. L’article L. 615-14 [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655040]] sanctionne dans les mêmes termes la contrefaçon de brevet, tandis que l’article L. 716-9 [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381775]] prévoit des peines de quatre ans d’emprisonnement et 400.000 euros d’amende pour la contrefaçon de marque, portées à sept ans et 750.000 euros en cas de commission en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité.

Cette gradation des sanctions, harmonisée autour d’un quantum de sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende pour les formes aggravées, traduit la prise de conscience par le législateur de la dangerosité intrinsèque de la criminalité intellectuelle organisée. L’alignement des peines encourues pour la contrefaçon de marque, de brevet et de droit d’auteur sur un même quantum maximal de sept années d’emprisonnement procède de la volonté de traiter de manière uniforme les atteintes les plus graves à la propriété intellectuelle, sans égard à la nature du droit privatif concerné. La circonstance aggravante tirée de la commission des faits sur un réseau de communication au public en ligne, introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, témoigne de l’adaptation du droit pénal de la propriété intellectuelle aux réalités du commerce électronique contemporain.

L’étude de l’OCDE publiée en 2025 [[consultable sur https://www.oecd.org/en/publications/from-fakes-to-forced-labour_540dc43e-en.html]] a établi une corrélation statistique significative entre le commerce de contrefaçons et le travail forcé, démontrant que les pays où la protection des travailleurs est la plus faible sont également les plus exposés aux réseaux de commerce illicite. Cette dimension transnationale de la criminalité intellectuelle justifie, aux yeux des institutions européennes, un renforcement de la coopération opérationnelle entre les autorités douanières, judiciaires et policières des États membres, conformément aux objectifs du cycle EMPACT 2026-2029.

En ce qui concerne la dimension douanière, l’arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2025 [[Cass. com., 22 janv. 2025, n°22-23.957, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/679094a600cd7517a1e6fe50]] a précisé l’étendue de la force probante des procès-verbaux de douane. La Cour énonce que si les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, « cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents ». Cette distinction, qui participe d’un contrôle de proportionnalité des moyens de preuve, renforce les droits de la défense tout en préservant l’efficacité du contrôle douanier, fondé sur le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 [[consultable sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0608]] concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

La question de la destruction des marchandises contrefaisantes et de la prise en charge de son coût constitue l’un des obstacles pratiques majeurs à l’effectivité des droits identifiés par l’étude de la Commission de janvier 2026. Les frais de stockage et de destruction des produits saisis, qui peuvent atteindre des montants considérables pour les lots de grande ampleur, dissuadent en pratique les PME et les petits titulaires de droits d’engager des poursuites, créant ainsi une asymétrie structurelle au détriment des acteurs économiques les plus vulnérables. Comme le relevait le directeur exécutif de l’EUIPO lors de la 10e réunion de haut niveau de La Haye, une application efficace des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour garantir que l’innovation génère une valeur économique pour les entreprises légitimes, avec une attention particulière pour les PME qui sont plus exposées aux atteintes et font face à de plus grandes difficultés pour faire respecter leurs droits.

B. Le renforcement de la coopération interinstitutionnelle et les perspectives ouvertes par le projet de loi RISPOST

La 10e réunion de haut niveau sur les atteintes à la propriété intellectuelle, organisée par l’EUIPO et accueillie par Eurojust à La Haye au début de l’année 2026 [[consultable sur https://www.euipo.europa.eu/fr/news/eu-steps-up-fight-against-ip-crime-to-protect-innovation-and-competitiveness]], a marqué une étape significative dans la coopération européenne contre la criminalité intellectuelle. Le lancement du cycle 2026-2029 de la Plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) et la signature d’un accord de niveau de service entre l’EUIPO et Eurojust illustrent cette volonté de coordination renforcée.

Les participants ont souligné que les envois fragmentés et de faible valeur sont de plus en plus utilisés pour échapper aux contrôles et que l’introduction d’un prélèvement sur les petits colis, applicable à partir de juillet 2026, constitue une mesure destinée à combler les lacunes en matière d’application du droit. Parallèlement, les investissements dans les outils numériques, notamment l’IP Enforcement Portal et l’IP Enforcement Dashboard, visent à renforcer le partage de renseignements et la coordination opérationnelle entre les autorités.

En France, le projet de loi RISPOST (Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens), dont l’examen a débuté au Sénat le 18 mai 2026 [[dossier législatif consultable sur https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-472.html]], a été l’occasion pour plusieurs sénateurs d’alerter sur la nécessité de traiter la contrefaçon comme un enjeu de sécurité publique. La sénatrice Catherine Dumas, co-présidente du Comité national anti-contrefaçon (CNAC), est intervenue pour souligner les dérives et l’impact de ce fléau, tandis que la sénatrice Nathalie Goulet a appuyé cette nécessité de réponse immédiate lors de la séance du soir.

Cette qualification de la contrefaçon comme atteinte à l’ordre public, au-delà de sa dimension traditionnelle d’atteinte aux droits privés des titulaires, constitue une évolution conceptuelle majeure. Elle s’inscrit dans le prolongement des travaux de l’OCDE [[étude « From Fakes to Forced Labour », consultable sur https://www.oecd.org/en/publications/from-fakes-to-forced-labour_540dc43e-en.html]] qui établissent une corrélation entre le commerce de contrefaçons et le travail forcé, et des résultats de la Douane française pour l’année 2025 qui font état de 20,22 millions d’articles de contrefaçons saisis [[https://presse.economie.gouv.fr/406-cp-amelie-de-montchalin-presente-les-resultats-de-la-douane-francaise-pour-lannee-2025/]].

L’arrêt du 26 mars 2025 [[Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]] illustre la porosité croissante entre les différentes branches du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale y rappelle qu’une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément, « dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice. La Cour précise qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente.

L’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle, consacrée par l’arrêt du 28 janvier 2026 [[Cass. com., 28 janv. 2026, n°24-14.760, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]], participe également de cette recherche d’effectivité en permettant de purger le système des marques de titres frauduleux ou dépourvus de caractère distinctif, sans limitation temporelle. La Cour y précise que « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ».

La présomption de titularité au profit du déposant, posée par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle et rappelée par l’arrêt du 31 janvier 2024 [[Cass. com., 31 janv. 2024, n°22-20.409, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]], conforte l’efficacité du système d’enregistrement en disposant que cette présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette règle probatoire, qui allège la charge pesant sur le titulaire du titre, participe de l’effectivité globale du dispositif de protection.

Enfin, l’articulation entre le droit à l’information prévu par l’article 8 de la directive 2004/48/CE et la protection des données à caractère personnel, garantie par le règlement (UE) 2016/679, constitue l’un des chantiers identifiés par l’étude de la Commission de janvier 2026. La chambre commerciale, dans un arrêt du 1er juin 2023 [[Cass. com., 1er juin 2023, n°21-18.558, publié au Bulletin, consultable sur https://www.courdecassation.fr/decision/64783842bf7113d0f86f703d]], a jugé que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des visites et saisies entre dans le champ du RGPD, imposant au juge de vérifier le respect des obligations d’information prévues par ce règlement. Ce raisonnement, transposable au contentieux de la propriété intellectuelle, illustre la tension entre l’impératif d’effectivité des droits et la protection des libertés fondamentales.

Conclusion

Le contentieux de la propriété intellectuelle est entré, sous l’impulsion conjuguée du législateur européen et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une ère de maturité procédurale où l’effectivité des droits ne peut être recherchée au prix de la méconnaissance des principes fondamentaux de proportionnalité et de loyauté. La directive 2004/48/CE, dont l’étude d’évaluation de janvier 2026 a confirmé la pertinence tout en identifiant des marges de progression, constitue le socle de cet équilibre entre la protection des titulaires et la préservation des droits de la défense. La jurisprudence de la chambre commerciale, par touches successives, en a précisé les contours : loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, proportionnalité des mesures d’interdiction, articulation raisonnée entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, et respect des garanties procédurales fondamentales. Le projet de loi RISPOST, en qualifiant la contrefaçon d’atteinte à l’ordre public, ouvre une nouvelle perspective qui pourrait justifier un renforcement des moyens répressifs sans pour autant remettre en cause l’architecture protectrice patiemment édifiée par le juge judiciaire. L’articulation entre la voie civile, dont la chambre commerciale garantit la loyauté et la proportionnalité, et la voie pénale, dont le législateur ne cesse de renforcer l’arsenal répressif, dessine un contentieux de la propriété intellectuelle à deux vitesses qui appelle une réflexion d’ensemble sur la cohérence de la politique juridique française en la matière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».