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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Soumission chimique et responsabilité de l organisateur d événements : obligations du dirigeant face aux violences sexuelles

Les affaires de violences sexuelles impliquant des personnalités publiques ont replacé la soumission chimique au centre du débat judiciaire. Le cadre juridique issu de la loi du 3 août 2018 impose des obligations précises aux organisateurs d’événements et aux dirigeants d’entreprises qui emploient ou accueillent des artistes et intervenants. La méconnaissance de ces obligations expose la personne morale à une responsabilité pénale propre.

Les procédures en cours contre plusieurs personnalités médiatiques sont couvertes par la présomption d’innocence. Les développements qui suivent portent exclusivement sur le cadre juridique applicable et les obligations des professionnels.

L’article 222-30-1 du code pénal et ses conséquences pour l’organisateur

L’article 222-30-1 du code pénal, créé par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, incrimine de manière autonome le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Elle est portée à sept ans et 100 000 euros lorsque la victime est un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable.

Cette infraction autonome se distingue du viol par surprise prévu par l’article 222-23 du code pénal. La surprise, élément constitutif du viol, englobait déjà l’emploi de substances. La Cour de cassation a précisé que « l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise » (Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, publié au Bulletin, formation de section). L’article 222-30-1 va au-delà en permettant la poursuite de l’acte d’administration lui-même, indépendamment de la qualification des faits sexuels ultérieurs.

Pour le dirigeant d’une structure accueillant du public, cette dissociation entre l’acte d’administration et l’acte sexuel a une conséquence directe. La soumission chimique peut être constatée et poursuivie sans qu’il soit nécessaire de prouver la commission effective du viol ou de l’agression sexuelle. L’établissement d’un protocole de détection précoce, en particulier lors d’événements où de l’alcool est servi, devient un enjeu de conformité.

La responsabilité de la personne morale organisatrice

Le fondement de l’article 121-2 du code pénal

L’article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité concerne toutes les infractions, y compris les infractions sexuelles commises dans le cadre de l’activité de l’entreprise.

L’organisateur d’un événement qui emploie un artiste dont le comportement est signalé depuis plusieurs années et qui ne prend aucune mesure s’expose à une mise en cause au titre de la complicité par abstention ou de la non-dénonciation.

L’obligation de dénonciation de l’article 434-3 du code pénal

L’article 434-3 du code pénal incrimine la non-dénonciation d’agressions sexuelles commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables. La Cour de cassation a jugé que cette obligation persiste même lorsque les faits apparaissent prescrits. La chambre criminelle a expressément retenu que « tant que l’obstacle ainsi prévu par la loi demeure, l’obligation de dénoncer persiste, même s’il apparaît à celui qui prend connaissance des faits que ceux-ci ne pourraient plus être poursuivis, compte tenu de la prescription de l’action publique » (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, publié au Bulletin, formation de section).

Cette solution concerne directement les organisateurs d’événements, les producteurs de spectacles et les dirigeants d’associations qui reçoivent des signalements de victimes mineures. L’existence d’un classement sans suite ou l’apparente prescription des faits ne les exonère pas de l’obligation de signalement aux autorités judiciaires.

Les mesures de prévention et de conformité du dirigeant

L’audit des risques

Le dirigeant d’une structure organisatrice doit procéder à un audit régulier des risques liés aux violences sexuelles dans le cadre de ses activités. Cet audit inclut la vérification des antécédents des intervenants, l’analyse des signalements reçus et l’évaluation des conditions dans lesquelles les personnes vulnérables sont accueillies. La jurisprudence sur l’obstacle insurmontable à la prescription retient que lorsque l’auteur agit « selon un mode opératoire parfaitement rodé, mis en évidence comme ayant existé depuis de très nombreuses années, sans jamais être découvert » (Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.106, publié au Bulletin), les victimes bénéficient d’une suspension de la prescription. L’inaction de l’organisateur face à des signalements pourrait être analysée comme une forme de complicité passive.

Le protocole de signalement interne

La mise en place d’un protocole de signalement interne constitue la première mesure de prévention. Ce protocole doit prévoir un canal de signalement confidentiel, la désignation d’un référent, la procédure de transmission aux autorités judiciaires et les mesures conservatoires immédiates. L’absence de protocole, dans un contexte où des alertes ont été formulées, constitue un élément à charge en cas de mise en cause pour non-dénonciation.

La clause de moralité dans les contrats

L’insertion d’une clause de moralité dans les contrats d’engagement des artistes et intervenants permet au dirigeant de se prémunir contre le risque réputationnel et de disposer d’un fondement contractuel pour mettre fin à la collaboration en cas de mise en cause judiciaire. Cette clause doit être rédigée avec soin pour respecter la présomption d’innocence et ne pas constituer une sanction automatique.

La formation du personnel et la couverture assurantielle

La formation des équipes à la détection des signes de soumission chimique et à la prise en charge des victimes relève de l’obligation de sécurité du dirigeant. La couverture assurantielle en responsabilité civile professionnelle doit inclure les risques liés aux violences sexuelles commises dans le cadre de l’activité organisée. Le dirigeant vérifiera que les exclusions de garantie ne privent pas la couverture de son objet dans ces hypothèses.

La due diligence en matière de cession ou de partenariat

Lors d’une opération de due diligence juridique, l’acquéreur d’une structure événementielle ou d’une société de production doit désormais intégrer le risque de contentieux lié à des faits de violences sexuelles anciens. L’existence de signalements non traités, de transactions amiables conclues avec des victimes ou de clauses de confidentialité masquant des incidents constitue un passif potentiel. La garantie d’actif et de passif doit couvrir expressément ce risque.

La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée à titre personnel lorsqu’il est établi qu’il avait connaissance des faits et n’a pris aucune mesure. L’article L. 225-251 du code de commerce prévoit la responsabilité individuelle ou solidaire des administrateurs envers la société et envers les tiers pour les fautes commises dans leur gestion.

Le décryptage complet du cadre pénal de la soumission chimique est disponible sur kohenavocats.com, avec l’analyse des trois décisions de la Cour de cassation et des textes de loi applicables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».