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La nullité des actes de procédure dans le contentieux URSSAF : entre nullités formelles et nullités substantielles

La nullité des actes de procédure dans le contentieux URSSAF : entre nullités formelles et nullités substantielles

I. La distinction entre nullités formelles et nullités substantielles dans la procédure de contrôle URSSAF

A. Les nullités substantielles : l’atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire

La procédure de contrôle URSSAF est encadrée par un ensemble de garanties destinées à assurer le respect des droits du cotisant. Parmi celles-ci, certaines formalités revêtent un caractère substantiel, de sorte que leur inobservation entraîne la nullité de la procédure sans que le cotisant n’ait à démontrer l’existence d’un grief. Cette qualification de nullité substantielle constitue la protection la plus efficace du cotisant contre les irrégularités commises par les agents de contrôle.

La Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin, rappelé le caractère substantiel de la signature de la lettre d’observations par les inspecteurs du recouvrement. La deuxième chambre civile a ainsi énoncé que selon l’article R. 243-59, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, « à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent, sous peine de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, communiquer à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et, s’il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés » [[ Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n°23-16.339, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6931364183684346b637574e. ]]. Il appartient, en conséquence, à l’organisme de recouvrement de « rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle » [[ Ibid. ]].

Par ailleurs, la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale constitue un autre cas de nullité substantielle. La Cour de cassation a jugé que « lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique » en raison de son caractère fictif ou de son objet exclusivement fiscal, « il se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit » [[ Cass. 2e civ., 16 fév. 2023, n°21-17.207, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63ede50f09d4b105de19bddf. ]]. Il en résulte qu’il « doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu’à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité » [[ Ibid. ]]. L’enjeu est ici particulièrement important, car la méconnaissance de cette procédure spécifique prive le cotisant des garanties que le législateur a entendu instituer, notamment la saisine possible du comité des abus de droit.

Dans le même sens, la Cour de cassation a précisé, par un arrêt également publié au Bulletin le même jour, que l’organisme de recouvrement qui écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit et qu’« à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité » [[ Cass. 2e civ., 16 fév. 2023, n°21-11.600, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63ede51609d4b105de19bde3. ]]. La Haute juridiction ajoute que « faute de s’être soumise à cette procédure, l’organisme ne peut se prévaloir du défaut de constitution du comité des abus de droit » [[ Ibid. ]]. Cette précision est d’une importance pratique considérable : l’URSSAF ne saurait invoquer l’impossibilité matérielle de réunir le comité des abus de droit pour justifier de ne pas avoir suivi la procédure idoine.

L’avis de contrôle prévu à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale constitue également une formalité substantielle dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. La jurisprudence considère que l’envoi de l’avis de contrôle au moins trente jours avant la première visite de l’agent chargé du contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour la société [[ TJ Marseille, 30 janv. 2025, n°19/02291, https://www.courdecassation.fr/decision/679bd15f43b3d977d8ccd3a1. ]]. Cette solution est constante et participe d’une protection essentielle du cotisant, qui doit pouvoir préparer sa défense en connaissance de cause.

En outre, la clôture de la procédure de contrôle obéit à des règles dont le non-respect peut entraîner la nullité de l’ensemble des opérations. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 septembre 2023, censuré une cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences de l’irrégularité affectant la phase de clôture du contrôle [[ Cass. 2e civ., 7 sept. 2023, n°21-20.524, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64f97fd11e699005e6795324. ]]. La Haute juridiction rappelle ainsi que chaque étape de la procédure est susceptible d’emporter des conséquences sur la validité du redressement, et que les juges du fond ne peuvent écarter une demande de nullité sans examiner précisément la régularité de la procédure à chaque stade.

B. Les nullités formelles : l’exigence d’un grief à démontrer par le cotisant

À rebours des nullités substantielles, les nullités formelles sont soumises à un régime probatoire plus exigeant pour le cotisant. Il ne suffit pas de constater l’irrégularité ; encore faut-il démontrer que celle-ci a causé un grief. Cette distinction, empruntée au droit processuel commun, irrigue l’ensemble du contentieux URSSAF et constitue un filtre procédural dont la maîtrise conditionne le succès d’une contestation.

La Cour de cassation a rappelé que l’absence de mention, dans l’avis de contrôle, du caractère concerté de celui-ci ne saurait être sanctionnée par la nullité. La deuxième chambre civile a en effet jugé que « l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’exige pas que l’avis préalable qu’il prévoit mentionne le caractère concerté du contrôle » et que, « dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a dit que la circonstance que l’avis préalable ne fasse pas mention que le contrôle s’inscrivait dans le cadre d’un contrôle concerté était sans incidence sur sa régularité » [[ Cass. 2e civ., 16 fév. 2023, n°21-17.207, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63ede50f09d4b105de19bddf. ]]. La solution est ici claire : l’information donnée au cotisant était suffisante, l’absence de précision sur la nature concertée du contrôle ne constituant qu’un vice de forme sans grief.

De même, s’agissant de la motivation de la lettre d’observations, l’article R. 243-59, III, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2025, prévoit que « les observations sont motivées par chef de redressement » et qu’« elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités » [[ Art. R. 243-59, III, CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874. ]]. Lorsque la motivation est insuffisante ou incomplète, la nullité peut être prononcée, mais le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’étendue de celle-ci : une motivation imprécise sur un chef de redressement n’emporte pas nécessairement la nullité de l’intégralité du contrôle.

La distinction entre nullité formelle et nullité substantielle se manifeste également dans le contentieux de la mise en demeure préalable au recouvrement. L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale impose que toute action en recouvrement soit précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée invitant le débiteur à régulariser sa situation dans le mois [[ Art. L. 244-2 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742104. ]]. Si l’absence de mise en demeure constitue une irrégularité substantielle privant l’URSSAF de son droit de poursuite, le défaut de certaines mentions dans celle-ci peut relever d’un vice de forme que le cotisant doit démontrer lui avoir causé grief.

La cour d’appel de Besançon a, le 28 janvier 2025, jugé qu’aucune nullité ne saurait être prononcée sur le fondement du caractère prétendument incomplet de la liste des documents consultés, relayant en cela la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que « l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’impose aucune forme précise de rédaction » de la lettre d’observations [[ CA Besançon, 28 janv. 2025, n°24/00216, https://www.courdecassation.fr/decision/6866138527f49a37ec714ed6. ]]. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a, le 23 janvier 2026, confirmé que la motivation, en fait et en droit, de la lettre d’observations est suffisante dès lors qu’elle détaille les chefs de redressement en précisant pour chacun les constatations opérées lors du contrôle, sans qu’il soit exigé un formalisme excessif [[ CA Paris, 23 janv. 2026, n°22/03108, https://www.courdecassation.fr/decision/69748f3fcdc6046d47885019. ]].

Cette approche mesurée des nullités formelles évite que le contentieux URSSAF ne devienne le théâtre d’une guerre de procédure où le moindre vice, si minime soit-il, emporterait l’annulation systématique des redressements. Le juge exerce ainsi un contrôle de proportionnalité qui concilie l’exigence de régularité formelle avec l’impératif de recouvrement des cotisations sociales.

II. L’étendue des nullités : entre annulation ciblée et annulation globale de la procédure

A. La nullité des seuls chefs de redressement affectés par le vice

Lorsqu’une irrégularité est constatée, la question de son périmètre est déterminante. La nullité doit-elle emporter l’annulation de l’intégralité du redressement ou seulement du chef de redressement directement affecté par le vice ? La Cour de cassation a, sur ce point, adopté une position nuancée qui distingue selon la nature de l’irrégularité et son impact sur la procédure considérée dans son ensemble.

Dans l’arrêt du 16 février 2023, la Cour de cassation a clairement énoncé que « la méconnaissance par l’organisme de recouvrement de la procédure qu’il prévoit n’emporte la nullité que du seul chef de redressement opéré sur le fondement de l’abus de droit » [[ Cass. 2e civ., 16 fév. 2023, n°21-11.600, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63ede51609d4b105de19bde3. ]]. La solution est d’une rigueur remarquable : lorsque l’URSSAF a suivi la procédure de droit commun pour un chef de redressement et la procédure d’abus de droit pour un autre, seule la méconnaissance de cette dernière procédure entraîne une nullité, et celle-ci est cantonnée au chef de redressement litigieux. La cour d’appel a, en l’espèce, « exactement décidé que l’inobservation de cette procédure n’entraînait l’annulation que du seul chef de redressement n° 27 fondé sur l’abus de droit » [[ Ibid. ]].

Cette jurisprudence traduit une approche pragmatique de la nullité, qui évite que des irrégularités ponctuelles ne contaminent l’ensemble d’un contrôle par ailleurs régulier. Le juge procède à une analyse chef par chef, ce qui confère à l’office du juge du contentieux URSSAF un pouvoir de modulation important. La cour d’appel d’Orléans a ainsi pu rappeler que les vices soulevés au soutien de la nullité de certains chefs d’observations sont recevables mais, « à les supposer intégralement accueillis, n’entacheront pas l’intégralité du redressement » [[ CA Orléans, 25 mars 2025, n°23/02211, https://www.courdecassation.fr/decision/67e641a3391a7e15094739e3. ]].

Cette approche ciblée est conforme à l’économie générale de la procédure de contrôle URSSAF, qui distingue chaque chef de redressement comme une unité autonome. La lettre d’observations doit, à cet égard, motiver chaque chef de redressement de manière individuelle. L’article R. 243-59, III, du Code de la sécurité sociale dispose que « les observations sont motivées par chef de redressement » et comprennent « les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement » [[ Art. R. 243-59, III, CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874. ]]. Cette exigence de motivation individualisée fonde, en retour, la possibilité d’une annulation sélective, le juge pouvant prononcer la nullité de certains chefs tout en en validant d’autres.

Le tribunal judiciaire de Bobigny a, le 9 juillet 2025, illustré cette approche sélective en examinant successivement les différents moyens de nullité soulevés par la société cotisante, pour les écarter un à un après avoir constaté que la lettre d’observations satisfaisait aux exigences de motivation prescrites par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale [[ TJ Bobigny, 9 juil. 2025, n°24/01655, https://www.courdecassation.fr/decision/68715156d395d6ba9f29ecee. ]]. Le tribunal a notamment jugé que le défaut allégué de mention relative à l’objet du contrôle dans la lettre d’observations ne constituait pas une cause de nullité, dès lors que le cotisant avait été en mesure de comprendre la nature et la portée des redressements envisagés.

B. La nullité de l’intégralité de la procédure de contrôle et de redressement

À l’inverse, certaines irrégularités sont d’une gravité telle qu’elles affectent l’ensemble de la procédure, sans qu’il soit possible d’isoler le vice dans un chef de redressement déterminé. La nullité est alors globale et emporte l’annulation de l’intégralité des opérations de contrôle et du redressement subséquent.

Tel est le cas lorsque l’URSSAF a omis de respecter la procédure d’abus de droit pour l’ensemble des chefs de redressement fondés sur cette qualification. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 octobre 2023, sanctionné par une cassation l’arrêt d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences de l’irrégularité « de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement » [[ Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n°22-11.023, https://www.courdecassation.fr/decision/6530d91c2733048318aefe79. ]]. La Haute juridiction rappelle ainsi que « si l’irrégularité affecte chacun des » chefs de redressement, elle entraîne la nullité de l’intégralité des opérations de contrôle.

La question de la signature de la lettre d’observations a également donné lieu à une jurisprudence extensive. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 4 décembre 2025, que l’absence de signature des inspecteurs du recouvrement sur la lettre d’observations constitue une irrégularité qui affecte l’ensemble de la procédure. Il appartient à l’URSSAF, et non au cotisant, de rapporter la preuve de la régularité de cette formalité substantielle [[ Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n°23-16.339, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6931364183684346b637574e. ]]. En l’espèce, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en reprochant au cotisant de ne pas établir que l’exemplaire produit n’était pas l’original, ce que la Cour de cassation a censuré vigoureusement. Cette décision constitue un signal fort adressé aux juges du fond comme aux organismes de recouvrement : la charge de la preuve de la régularité de la procédure pèse exclusivement sur l’URSSAF.

Plus récemment, le tribunal judiciaire de Meaux a annulé une lettre d’observations du 25 avril 2022 et, en conséquence, la mise en demeure subséquente, en raison du caractère incomplet de la lettre d’observations qui ne permettait pas au cotisant d’exercer effectivement ses droits. Le tribunal a relevé « le caractère incomplet de la lettre d’observations du 25 avril 2022 et l’impossibilité pour la société d’obtenir, postérieurement à son envoi, les précisions nécessaires à l’exercice effectif de ses droits » et en a déduit que « la procédure est entachée d’irrégularité » [[ TJ Meaux, 11 août 2025, n°23/00110, https://www.courdecassation.fr/decision/68a8c359d71c382e8b5beef8. ]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent les atteintes au contradictoire lorsque la lettre d’observations est à ce point lacunaire qu’elle prive le cotisant de la possibilité même de se défendre.

Enfin, le tribunal judiciaire de Nantes a, le 28 mars 2025, annulé un chef de redressement au motif que « la lettre d’observations du 4 octobre 2021 ne comporte aucune considération de fait et de droit s’agissant de cinq des salariés concernés par le point 1 du redressement » et que, dans ces conditions, la motivation était insuffisante pour permettre au cotisant de se défendre utilement [[ TJ Nantes, 28 mars 2025, n°22/00797, https://www.courdecassation.fr/decision/67e706ed71e5a74b6b143952. ]]. Si, en l’espèce, la nullité a été limitée au seul chef de redressement affecté, la décision témoigne néanmoins de l’importance cardinale de l’exigence de motivation dans la procédure de contrôle, qui conditionne directement l’effectivité du contradictoire.

La cour d’appel d’Amiens a, pour sa part, le 19 février 2026, tiré les conséquences de l’absence d’avis de contrôle dans le délai de quinze jours prescrit par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, prononçant le remboursement de la somme de 8.255 euros indûment perçue par l’URSSAF [[ CA Amiens, 19 fév. 2026, n°24/02286. ]]. Cette décision confirme que le non-respect des délais procéduraux constitue un vice qui, selon sa gravité, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du redressement.

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Conclusion

La distinction entre nullités formelles et nullités substantielles, bien que non expressément codifiée par le Code de la sécurité sociale, constitue la clé de voûte du contentieux de la régularité des actes de procédure URSSAF. Les nullités substantielles, qui sanctionnent l’atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, opèrent de plein droit sans que le cotisant n’ait à démontrer un grief. Les nullités formelles, en revanche, exigent la preuve d’un préjudice. Quant à l’étendue de la nullité, la Cour de cassation a, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2025, précisé que la nullité est en principe cantonnée au chef de redressement affecté, sauf lorsque l’irrégularité est d’une gravité telle qu’elle affecte l’ensemble de la procédure. Cette jurisprudence, qui s’appuie sur les articles R. 243-59 et L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale, constitue un corpus cohérent dont la maîtrise est essentielle à la défense du cotisant. Le praticien qui entend contester un redressement URSSAF doit ainsi, avant toute défense au fond, procéder à un examen minutieux de la régularité formelle et substantielle de chacun des actes de la procédure de contrôle et de recouvrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».