Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales se nourrit, depuis la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale, d’une difficulté récurrente : la computation exacte du délai de suspension de la prescription triennale pendant la phase contradictoire du contrôle. L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose en effet que, dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A [[ L. 244-3, al. 2, CSS. ]]. Or, la détermination du terme de cette suspension a été profondément perturbée par la déclaration d’illégalité prononcée par le Conseil d’État le 2 avril 2021 à l’encontre du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du même code, qui fixait ce terme à la date d’envoi de la mise en demeure [[ CE, 2 avr. 2021, n°444731. ]]. Depuis lors, les juridictions du fond s’interrogeaient sur le point de savoir à quelle date précise la prescription reprenait son cours, sans qu’une position claire de la Cour de cassation ne vienne trancher le débat. Par deux arrêts rendus à quelques semaines d’intervalle, les 29 janvier et 19 février 2026, la deuxième chambre civile a livré une réponse d’une remarquable cohérence, dont il convient d’exposer la portée.
I. La fin de l’incertitude sur le terme de la suspension du délai de prescription
A. L’illégalité partielle du décret du 25 septembre 2017 et ses conséquences contentieuses
Pour comprendre la portée des arrêts de 2026, il est nécessaire de revenir sur l’état du droit antérieur. Aux termes de l’article L. 244-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription des cotisations et contributions sociales est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A [[ L. 244-3, al. 2, CSS, réd. L. n°2016-1827, 23 déc. 2016. ]]. Cette disposition législative avait été complétée par l’article R. 243-59, IV, alinéa 4, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, qui prévoyait que la période contradictoire s’achevait avec l’envoi de la mise en demeure. Autrement dit, entre la réception de la lettre d’observations par le cotisant et l’envoi de la mise en demeure par l’URSSAF, le délai de prescription était suspendu.
Cette construction a été remise en cause par le Conseil d’État dans sa décision du 2 avril 2021. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par plusieurs organisations professionnelles, le juge administratif a déclaré entaché d’illégalité l’alinéa 4 du IV de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, au motif que le pouvoir réglementaire avait excédé l’habilitation législative en prolongeant la suspension jusqu’à l’envoi de la mise en demeure, alors que la loi ne prévoyait qu’une suspension pendant la seule période contradictoire [[ CE, 2 avr. 2021, n°444731. ]]. Cette décision a créé un vide juridique quant au terme exact de la suspension de prescription. Les juridictions du fond ont alors adopté des solutions divergentes qui méritent d’être rappelées, car elles éclairent le contexte dans lequel la Cour de cassation a dû intervenir.
Certaines cours d’appel, à l’instar de celle de Paris, considéraient que la période contradictoire s’achevait à la date de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant [[ CA Paris, pôle 6, ch. 13, 24 janv. 2025, n°21/06849. ]]. D’autres, comme la cour d’appel de Toulouse, adoptaient une solution voisine en retenant que la fin de la période contradictoire n’était pas la date d’envoi de la mise en demeure mais la date d’envoi de la réponse aux observations [[ CA Toulouse, 9 janv. 2025, n°23/02601. ]]. La cour d’appel de Pau, quant à elle, précisait que la phase contradictoire avait pour terme soit l’expiration du délai de trente jours ouvert au cotisant pour répondre aux observations, soit la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur [[ CA Pau, 3 juill. 2025, n°23/00104. ]]. En revanche, la cour d’appel de Versailles, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n°23-14.671, avait retenu une position singulière en considérant que la réponse aux secondes observations du cotisant constituait le terme de la suspension, ce qui prolongeait artificiellement la durée de celle-ci bien au-delà de la première réponse de l’inspecteur. Cette divergence jurisprudentielle était d’autant plus préjudiciable que la computation du délai de prescription conditionne la validité même de la mise en demeure et, partant, l’ensemble de la procédure de recouvrement.
B. La fixation du terme par la Cour de cassation dans ses arrêts des 29 janvier et 19 février 2026
Par un premier arrêt du 29 janvier 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que « la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre » [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n°23-14.671, Publié au Bulletin. ]]. La Cour précise, de manière décisive, que « la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 susvisé, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre » [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n°23-14.671, précité. ]].
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait retenu que la suspension de prescription courait jusqu’au 14 mars 2019, date de la réponse de l’URSSAF aux secondes observations du cotisant du 7 mars 2019, alors même que l’inspecteur avait déjà répondu une première fois le 12 février 2019 aux observations initiales du 19 décembre 2018. La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors que l’agent a répondu aux observations formulées dans le délai de trente jours suivant la lettre d’observations, la période contradictoire est close et la prescription reprend son cours. Les échanges ultérieurs sont sans incidence.
Trois semaines plus tard, par un arrêt du 19 février 2026, également publié au Bulletin, la deuxième chambre civile confirme et précise cette position. Elle y énonce que « le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale » [[ Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n°24-10.924, Publié au Bulletin. ]]. La Cour ajoute, dans un attendu de principe qui mérite d’être cité intégralement, que « la fixation de l’expiration de la suspension du délai de prescription n’est donc pas laissée à la discrétion de l’organisme de recouvrement, mais résulte de la loi, et permet au délai de prescription de reprendre son cours » [[ Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n°24-10.924, précité. ]].
Par ailleurs, la Cour écarte un argument qui avait prospéré devant certaines juridictions du fond : celui selon lequel l’illégalité du décret de 2017 rendait inapplicable la suspension de prescription elle-même, faute de mesure d’application déterminant son terme. La deuxième chambre civile répond que l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 n’est pas, pour ce qui est de la suspension de la prescription, subordonnée à l’adoption de mesures d’application déterminées. La suspension opère de plein droit, sur le seul fondement de la loi, sans que l’absence de disposition réglementaire valide n’y fasse obstacle.
II. Les implications pratiques de ce diptyque jurisprudentiel
A. L’interdiction des échanges multiples postérieurs à la première réponse comme technique dilatoire
La portée pratique de ce diptyque est considérable. L’arrêt du 29 janvier 2026 met fin à une pratique récurrente de certains organismes de recouvrement consistant à entretenir des échanges multiples avec le cotisant au-delà de la première réponse de l’inspecteur, dans le but implicite de prolonger la suspension de prescription. La Cour de cassation ferme cette voie en énonçant clairement que la réponse de l’agent aux observations formulées dans le délai de trente jours clôt la période contradictoire. Toute correspondance ultérieure, qu’elle émane du cotisant ou de l’URSSAF, est étrangère à la suspension du délai de prescription.
Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties procédurales du cotisant. Quelques semaines auparavant, par un arrêt du 4 décembre 2025, la même chambre avait déjà précisé qu’il incombe à l’organisme de recouvrement d’établir que la lettre d’observations adressée au cotisant est datée et signée par les agents chargés du contrôle [[ Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n°23-16.339, Publié au Bulletin. ]]. La charge de la preuve pèse sur l’URSSAF, qui doit justifier du respect des formalités prescrites à peine de nullité. De même, par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour avait jugé que l’employeur qui a réceptionné le courrier d’information avant le début du délai de dix jours a disposé d’un délai effectif pour accéder au dossier complet et formuler ses observations [[ Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n°24-14.597, Publié au Bulletin. ]].
Ce faisceau de décisions témoigne d’une préoccupation constante de la deuxième chambre civile : garantir que la computation des délais dans la procédure de contrôle et de recouvrement ne soit pas abandonnée à l’appréciation unilatérale de l’organisme chargé du recouvrement. En l’espèce, la Cour rappelle que la fixation du terme de la suspension résulte de la loi, et non de la volonté de l’administration. Cette position est conforme à l’exigence de prévisibilité inhérente au droit à un procès équitable tel que protégé par l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt du 19 février 2026 écarte d’ailleurs expressément le moyen tiré de la violation de cette disposition, après avoir constaté que le terme de la suspension n’est pas laissé à la discrétion de l’URSSAF. En cela, la Cour de cassation répond à une critique récurrente du contentieux de la sécurité sociale, souvent dénoncé comme déséquilibré au détriment du cotisant.
Il est à cet égard significatif que la même formation de jugement, présidée par Mme Martinel et ayant pour rapporteur M. Labaune, ait rendu les deux arrêts à trois semaines d’intervalle. Cette unité de composition souligne la volonté de la deuxième chambre civile d’arrêter une position claire et définitive sur une question qui divisait les juridictions du fond depuis près de cinq ans. La publication au Bulletin des deux décisions confirme, si besoin était, l’importance que la Cour attache à cette solution.
B. La sécurisation du calcul du délai pour le cotisant et le praticien
Sur le plan de la pratique contentieuse, les deux arrêts de 2026 offrent désormais une méthode de calcul parfaitement déterminée. Le délai de prescription triennale, prévu à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, court à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. Il est suspendu à compter de la date de réception de la lettre d’observations par le cotisant et reprend son cours à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle. Entre ces deux dates, aucun jour ne court. La période comprise entre la réponse de l’agent et l’envoi de la mise en demeure n’est, quant à elle, pas couverte par la suspension.
Cette clarification est essentielle pour les praticiens qui assistent les cotisants lors d’un contrôle URSSAF. Elle leur permet de vérifier, au jour près, si la mise en demeure a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription. En pratique, le calcul s’effectue en trois temps : premièrement, déterminer la date d’exigibilité des cotisations (31 décembre de l’année N) et le point de départ du délai triennal (1er janvier N+1) ; deuxièmement, identifier la date de réception de la lettre d’observations et la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur, et soustraire cette période du délai triennal ; troisièmement, vérifier que la mise en demeure a été notifiée avant le terme ainsi calculé. Il convient de souligner que seules les observations formulées par le cotisant dans le délai de trente jours, éventuellement prorogé à soixante jours sur demande, donnent lieu à une réponse obligatoire de l’agent. Les observations tardives, postérieures à l’expiration de ce délai, sont sans effet sur la durée de la suspension.
Par ailleurs, les cotisants confrontés à un contrôle portant sur plusieurs années doivent redoubler de vigilance. La prescription s’apprécie distinctement pour chaque année civile contrôlée. Ainsi, dans un contrôle notifié par lettre d’observations en novembre 2018, les cotisations de l’année 2015, prescriptibles au 31 décembre 2018, ne seront sauvées de la prescription que si la suspension couvre un nombre de jours suffisant pour que la mise en demeure, délivrée après la reprise du cours de la prescription, intervienne avant la date d’expiration prorogée. À défaut, les cotisations les plus anciennes seront prescrites, ce qui peut réduire significativement le montant du redressement. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 7 mai 2026, illustre cette mécanique : le tribunal y déclare prescrites les cotisations de l’année 2018 après avoir vérifié que, déduction faite de la période de suspension courant de la réception de la lettre d’observations à la réponse de l’inspecteur, la mise en demeure était intervenue postérieurement à l’expiration du délai triennal [[ TJ Marseille, 7 mai 2026, n°23/00324 et n°23/00326. ]].
Par ailleurs, le second arrêt (19 février 2026) apporte une précision d’importance sur un autre point du contentieux URSSAF : la méthode de calcul du redressement. Lorsque l’organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, il appartient à la juridiction de l’inviter à modifier le montant des sommes réclamées, sans que l’erreur n’entraîne automatiquement la nullité du chef de redressement [[ Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n°24-10.924, précité, sur le troisième moyen. ]]. Cette solution, qui peut paraître favorable à l’URSSAF, est néanmoins cohérente avec la nature déclarative du système de recouvrement : les cotisations sont calculées sur les sommes effectivement versées aux salariés, et une erreur de méthode ne saurait dispenser l’employeur de ses obligations déclaratives.
En toute hypothèse, le cotisant conserve la faculté de contester le bien-fondé du redressement devant la commission de recours amiable puis, le cas échéant, devant le pôle social du tribunal judiciaire. La jurisprudence la plus récente des juridictions du fond confirme que le moyen tiré de la prescription, lorsqu’il est correctement articulé sur le fondement des principes dégagés par la Cour de cassation, prospère fréquemment [[ TJ Marseille, 7 mai 2026, n°23/00324 et n°23/00326 ; CA Toulouse, 9 janv. 2025, n°23/02601. ]].
L’on observera enfin que le diptyque de 2026 laisse entière une autre difficulté, qui pourrait donner lieu à un contentieux ultérieur : celle de la prescription quinquennale applicable en cas de travail dissimulé. L’article L. 244-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale prévoit en effet un délai de prescription de droit commun de trois ans, porté à cinq ans lorsque les infractions constitutives de travail dissimulé sont constatées. Dans cette hypothèse, le même mécanisme de suspension s’applique-t-il ? La réponse est assurément positive, la suspension de la prescription pendant la période contradictoire étant prévue par le même article, sans distinction selon la durée du délai. Mais la computation du délai quinquennal soulève des questions propres, notamment lorsque le contrôle porte sur des périodes mixtes, pour partie sous le régime triennal, pour partie sous le régime quinquennal. Sur ce point, la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer dans le sillage direct des arrêts de 2026.
Du point de vue de la stratégie contentieuse, le cotisant avisé doit désormais intégrer la vérification de la prescription comme un réflexe systématique, avant même d’examiner le bien-fondé des chefs de redressement. La computation du délai, telle que précisée par la Cour de cassation, constitue en effet un moyen de pur droit que le juge doit examiner d’office lorsqu’il est invoqué, et qui peut conduire à l’annulation partielle ou totale de la mise en demeure sans qu’il soit besoin de discuter le fond du redressement. Dans l’hypothèse où les cotisations les plus anciennes sont prescrites, le montant du rappel s’en trouve mécaniquement réduit, parfois de manière significative. Cette vérification doit intervenir dès la réception de la mise en demeure, afin de ne pas laisser s’écouler le délai d’opposition à contrainte, qui est de quinzaine à compter de la signification.
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Conclusion
Le diptyque jurisprudentiel de janvier et février 2026 marque une étape significative dans la construction du régime de la prescription en matière de contrôle URSSAF. En fixant avec précision le terme de la suspension du délai de prescription à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle — et non à celle de l’envoi de la mise en demeure, ni à celle d’échanges ultérieurs — la deuxième chambre civile restaure la prévisibilité du droit et limite les possibilités d’instrumentalisation procédurale. La solution dégagée présente l’avantage de la simplicité et de la rigueur : un point de départ unique (la réception de la lettre d’observations), un point d’arrivée certain (la réponse de l’inspecteur aux observations formulées dans le délai de trente jours), et une conséquence claire (la reprise immédiate du cours de la prescription). Il appartient désormais aux praticiens du droit social et du contentieux de la sécurité sociale de s’approprier cette méthode de calcul, et aux cotisants de vérifier systématiquement la régularité des mises en demeure qui leur sont notifiées au regard du délai de prescription ainsi computé. La publicité donnée à ces deux arrêts par leur insertion au Bulletin garantit, à tout le moins, que l’incertitude qui prévalait depuis la décision du Conseil d’État de 2021 est désormais définitivement levée.
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