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L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon : loyauté procédurale, proportionnalité et risque de dénigrement dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon : loyauté procédurale, proportionnalité et risque de dénigrement dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

I. La loyauté procédurale, condition de validité des mesures d’instruction en propriété intellectuelle

A. L’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête

La saisie-contrefaçon constitue, pour le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, une arme procédurale d’une redoutable efficacité. Prévue aux articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, L. 615-5 pour les brevets et L. 332-1-1 pour le droit d’auteur, elle permet d’obtenir, sur requête et sans débat contradictoire préalable, l’autorisation de pénétrer dans les locaux d’un concurrent pour y décrire, prélever ou saisir des éléments de preuve [[ Article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378333. ]]. Cette mesure, que la Cour de cassation qualifie elle-même d’exorbitante du droit commun depuis un arrêt du 22 mars 2023, emporte des conséquences considérables pour l’entreprise qui la subit, tant sur le plan concurrentiel que sur celui de sa réputation [[ Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467, https://www.courdecassation.fr/decision/641aacce0cabb0fbe2bec3c3. ]].

Or, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation témoigne d’un encadrement prétorien toujours plus strict de cette procédure. Par un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a posé une exigence cardinale qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux des mesures provisoires en propriété intellectuelle : celle de la loyauté du requérant dans l’exposé des faits qu’il soumet au juge [[ Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d. ]]. En l’espèce, la société Puma avait sollicité et obtenu une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Carrefour sur le fondement de ses marques figuratives constituées d’une bande courbe, sans révéler au juge de la requête que Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe incriminé, ni que les instances administratives de l’INPI et de l’EUIPO avaient antérieurement exclu toute imitation et tout risque de confusion entre les signes en présence.

La chambre commerciale, se fondant sur l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, énonce que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[ Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d. ]]. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 3 de la directive 2004/48/CE impose aux États membres de veiller à ce que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et proportionnées [[ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, article 3, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048. ]].

L’arrêt approuve en conséquence la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » [[ Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d. ]]. Cette formulation est décisive en ce qu’elle transforme la requête en saisie-contrefaçon, traditionnellement conçue comme une simple formalité procédurale laissée à la discrétion du requérant, en un exercice auquel s’attache une obligation positive d’information complète et sincère du juge.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé la portée exacte de l’obligation de loyauté en retenant que « si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté » [[ Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d. ]]. Ce faisant, la chambre commerciale ancre l’exigence de loyauté non plus seulement dans le débat contradictoire qui suivra la mesure, mais dans l’acte même de sollicitation de la mesure, au stade de la requête non contradictoire.

Dès lors, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui entend recourir à la saisie-contrefaçon est désormais tenu de produire spontanément les éléments défavorables à sa thèse dont il a connaissance, sous peine de voir la mesure annulée dans son intégralité. Par suite, le requérant ne peut plus se contenter d’un exposé sélectif des faits qui lui sont favorables ; il lui incombe de porter à la connaissance du juge l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles qui pourraient fragiliser sa prétention, afin que le juge puisse exercer pleinement son office et n’autoriser qu’une mesure proportionnée aux enjeux réels du litige.

Cette exigence de loyauté doit être distinguée de l’obligation plus générale de proportionnalité qui gouverne l’ensemble des mesures provisoires. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux brevets d’invention, dispose que la juridiction saisie en référé ou sur requête « ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » [[ Article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717051. ]]. La juridiction peut également « subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées ». L’article L. 716-4-7 du même code, propre aux marques, contient une disposition analogue permettant au juge de subordonner l’exécution de la saisie-contrefaçon à la constitution de garanties [[ Article L. 716-4-7 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378333. ]]. Cette obligation, qui trouve son fondement dans l’article 10 du code civil et le principe de loyauté des débats, modifie substantiellement l’équilibre de la procédure sur requête et renforce la protection du saisi face à une mesure obtenue sur la base d’une présentation partiale ou incomplète des faits de la cause [[ Article 10 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419287. ]].

B. Le strict respect des limites de l’autorisation judiciaire par l’huissier instrumentaire

Au-delà de la loyauté qui s’impose au requérant lors de la présentation de sa requête, la chambre commerciale contrôle avec une rigueur accrue l’exécution même de la mesure par l’huissier de justice instrumentaire. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour a apporté une précision importante quant à l’étendue de la nullité encourue en cas de violation, par l’huissier, des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance [[ Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928. ]].

Dans cette affaire, un huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été autorisé par les ordonnances sur requête. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, estimant que l’irrégularité affectait l’ensemble de la mesure. La Cour de cassation casse cette décision et pose une règle de proportionnalité dans la sanction : « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » [[ Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928. ]]. Il en résulte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ».

Cette solution traduit une recherche d’équilibre entre deux impératifs contradictoires. D’une part, le respect scrupuleux des termes de l’ordonnance, qui seule fonde la compétence exorbitante de l’huissier à pénétrer dans des lieux privés et à y appréhender des documents. D’autre part, la préservation des éléments de preuve régulièrement recueillis, qui ne sauraient être anéantis par une irrégularité qui ne les affecte pas directement. La chambre commerciale refuse ainsi l’annulation en bloc du procès-verbal et lui substitue une annulation ciblée, cantonnée aux seules mesures entachées d’irrégularité [[ Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928. ]].

Cet encadrement technique de l’exécution de la saisie-contrefaçon s’inscrit dans le prolongement direct de l’exigence de loyauté posée par l’arrêt Puma. L’un et l’autre traduisent la volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser cette mesure exorbitante du droit commun prospérer en dehors de tout contrôle effectif, tant au stade de son autorisation qu’à celui de son exécution. L’office du juge, initialement limité à un simple contrôle formel de la requête, s’étend désormais à l’appréciation de la complétude et de la sincérité des éléments qui lui sont soumis, tandis que l’office de l’huissier est à son tour encadré par une sanction modulée qui préserve l’essentiel de la preuve tout en frappant les excès.

II. Le risque de retournement : de la mesure probatoire à l’acte de dénigrement

A. L’information des tiers comme fait générateur de dénigrement autonome

Si la saisie-contrefaçon est soumise à des conditions de loyauté renforcées, l’usage que le requérant fait des informations obtenues par cette voie n’est pas davantage laissé à sa libre appréciation. La chambre commerciale a, par un arrêt du 15 octobre 2025 promis à une large diffusion, posé une règle dont la portée pratique est considérable : l’information donnée à des tiers de l’existence d’une possible contrefaçon constitue, à elle seule et indépendamment de la teneur des termes employés, un acte de dénigrement lorsque aucune décision de justice n’est encore intervenue pour consacrer l’existence de la contrefaçon alléguée [[ Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c. ]].

En l’espèce, une société qui estimait être victime de contrefaçon de droits d’auteur sur des carillons à vent en bois avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon le 22 septembre 2022, exécutée le 9 novembre suivant. Quelques jours plus tard, elle avait adressé à plusieurs distributeurs de ses concurrentes une lettre de mise en demeure les informant de la possible contrefaçon et les invitant à cesser immédiatement toute commercialisation des produits litigieux. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 9 novembre 2023, avait jugé que ces mises en demeure n’étaient pas constitutives de dénigrement, aux motifs qu’elles étaient rédigées en termes mesurés, non comminatoires, et qu’elles ne dépassaient pas « la stricte information nécessaire relative aux droits auxquels la société est susceptible de prétendre » [[ CA Montpellier, 9 nov. 2023, n° RG 23/00123. ]].

La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil et énonce, dans un attendu d’une remarquable concision, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » [[ Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c. ]]. Le dénigrement ne réside donc pas dans la forme du message, dans la virulence de son ton ou dans le caractère comminatoire de sa rédaction. Il réside dans l’acte même d’informer le marché d’une contrefaçon qui n’a pas encore été judiciairement constatée [[ Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571. ]].

Cette solution, qui constitue selon les termes mêmes de l’arrêt un rappel d’une jurisprudence acquise, n’en produit pas moins un effet de clarification bienvenu pour les praticiens. En effet, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui, fort de l’obtention d’une ordonnance de saisie-contrefaçon, s’estimerait autorisé à prévenir les partenaires commerciaux de son concurrent qu’une contrefaçon est suspectée, s’expose désormais à une action en dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans pouvoir se retrancher derrière la mesure obtenue ni derrière la pondération des termes employés dans sa correspondance [[ Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c. ]].

En outre, la chambre commerciale, par un arrêt du 18 mars 2026, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]]. Dans cette même décision, la Cour a précisé que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », élargissant ainsi le spectre des fondements sur lesquels le saisi peut rechercher la responsabilité du requérant abusif, y compris en l’absence de liens concurrentiels directs entre les parties [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]].

Par ailleurs, la Cour a opéré un revirement de jurisprudence remarqué en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », de sorte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme » [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]]. Ce revirement, qui permet à la partie déboutée de son action en contrefaçon de faire valoir en appel des demandes subsidiaires sur le terrain de la concurrence déloyale, renforce l’arsenal procédural à la disposition de celui qui subit une saisie-contrefaçon injustifiée [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]].

B. Proportionnalité et garanties : l’encadrement européen et interne des mesures provisoires

L’ensemble de ces décisions s’inscrit dans un mouvement plus large de mise en conformité du droit français des mesures provisoires avec les standards européens de proportionnalité issus de la directive 2004/48/CE. L’article 3 de cette directive impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations « loyales et équitables », qui ne doivent « pas être inutilement complexes ou coûteuses » ni « comporter des délais déraisonnables ou entraîner des retards injustifiés » et qui doivent être « proportionnées » [[ Directive 2004/48/CE, article 3, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048. ]].

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 23 avril 2026, a récemment précisé la portée de ces exigences de proportionnalité dans le contentieux des mesures provisoires en propriété intellectuelle [[ CJUE, 23 avril 2026, aff. C-132/25, https://curia.europa.eu/. ]]. La Cour a rappelé que les États membres doivent veiller à ce que les mesures provisoires ne puissent être ordonnées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente, et que le juge national doit pouvoir subordonner l’exécution des mesures à la constitution de garanties adéquates destinées à assurer l’indemnisation du défendeur [[ CJUE, 23 avril 2026, C-132/25. ]].

En droit interne, l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle reprend ces exigences en disposant que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » et que « la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées » [[ Article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717051. ]]. L’article L. 716-4-7 du même code prévoit également que la juridiction « peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée » [[ Article L. 716-4-7 CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378333. ]].

En conséquence, le mécanisme des garanties, trop souvent négligé par les praticiens et les juridictions, apparaît comme un contrepoids essentiel à la puissance de la saisie-contrefaçon. La constitution par le demandeur d’une garantie bancaire ou d’une consignation préalable permet de prémunir le défendeur contre le préjudice que lui causerait une mesure obtenue à tort, tout en préservant l’effet utile de la mesure pour le demandeur de bonne foi. La chambre commerciale, par son contrôle renforcé des conditions d’obtention de la saisie-contrefaçon, invite implicitement mais nécessairement les juges du fond à faire un usage plus systématique de cette faculté de subordination.

En définitive, l’architecture jurisprudentielle dégagée depuis 2023 par la chambre commerciale, articulée autour des principes de loyauté, de proportionnalité et de responsabilité, dessine un nouvel équilibre du contentieux commercial des mesures provisoires en propriété intellectuelle. La saisie-contrefaçon, naguère conçue comme un instrument quasi-inconditionnel au service du titulaire de droits, est désormais soumise à un triple garde-fou : loyauté en amont, respect des limites de l’autorisation en cours d’exécution, et risque de retournement en aval par la voie du dénigrement ou du parasitisme.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation opère un rééquilibrage significatif du contentieux des mesures provisoires en propriété intellectuelle. En imposant une obligation de loyauté renforcée dans la présentation de la requête en saisie-contrefaçon, en proportionnant la sanction des irrégularités d’exécution à la gravité de l’atteinte et en qualifiant de dénigrement l’information donnée aux tiers d’une contrefaçon non encore judiciairement constatée, la Cour restaure une symétrie procédurale que la puissance intrinsèque de la saisie-contrefaçon avait pu compromettre. Les praticiens sont invités à intégrer ces exigences nouvelles dans leur stratégie contentieuse, tant du côté du demandeur, qui devra désormais présenter une requête exhaustive et sincère, que du côté du défendeur, qui dispose de fondements juridiques renforcés pour contester la mesure et, le cas échéant, en obtenir réparation. L’équilibre ainsi établi entre l’effectivité des droits de propriété intellectuelle et la protection des droits de la défense constitue l’un des apports les plus notables de la jurisprudence commerciale des trois dernières années au droit du contentieux de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».