Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le contrôle de constitutionnalité des procédures d’enquête en droit de la concurrence : la décision QPC du 10 avril 2026 et l’émergence d’une exigence constitutionnelle de recours effectif

Le contrôle de constitutionnalité des procédures d’enquête en droit de la concurrence : la décision QPC du 10 avril 2026 et l’émergence d’une exigence constitutionnelle de recours effectif

I. La constitutionnalisation du droit de la concurrence par le prisme des droits de la défense

A. L’articulation inédite entre procédure pénale et procédure de concurrence

Le droit de la concurrence s’est construit, depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, comme un droit répressif doté de pouvoirs d’investigation exorbitants du droit commun. Les agents de l’Autorité de la concurrence peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, procéder à des visites en tous lieux et à la saisie de documents en application de l’article L. 450-4 du code de commerce. Parallèlement, une procédure pénale peut être diligentée pour les mêmes faits, les juridictions d’instruction disposant alors du pouvoir de communiquer à l’Autorité les pièces de l’instruction en vertu de l’article L. 463-5 du même code. Cette articulation entre les deux voies répressives, si elle sert l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, a longtemps fait l’impasse sur une difficulté procédurale majeure : la personne qui fait l’objet de perquisitions pénales dont les pièces sont ensuite transmises à l’Autorité de la concurrence peut-elle effectivement contester la régularité de ces perquisitions si elle n’a pas été mise en examen ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a identifié cette lacune dans un arrêt de renvoi du 14 janvier 2026, rendu à l’occasion du recours formé contre la décision n° 24-D-09 de l’Autorité de la concurrence du 29 octobre 2024, qui avait sanctionné plusieurs entreprises du secteur du matériel électrique basse tension pour une entente sur les prix. [[ Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031, QPC renvoi, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d66cdc6046d473a05a0. ]] La Cour y relève que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». Cette motivation est décisive : elle met en évidence un angle mort de la procédure concurrentielle française, là où les articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, qui régissent les perquisitions ordonnées par un juge d’instruction, ne prévoient aucune voie de recours autonome pour la personne dont les documents ont été saisis puis transmis à une autorité administrative indépendante.

La question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel portait précisément sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les sociétés requérantes invoquaient deux griefs distincts : l’absence de voie de recours permettant de contester effectivement la légalité des perquisitions, en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dont découle le droit à un recours juridictionnel effectif, et l’absence de garanties suffisantes pour éviter que soient saisis des documents relevant du secret professionnel des avocats, en violation du même article 16 dont découlent les droits de la défense. [[ Article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000354954/. ]]

Cette articulation entre la procédure pénale et la procédure administrative de concurrence n’est pas nouvelle. L’article L. 463-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2008, dispose que « les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’Autorité, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l’Autorité est saisie ». [[ Article L. 463-5 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019745552. ]] Or, si cette disposition favorise l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, elle crée un risque de contournement des garanties procédurales attachées à la procédure pénale. Le mis en cause qui n’a pas été formellement mis en examen ne peut, en l’état du droit, exercer un recours contre la régularité des perquisitions dont il a fait l’objet, alors même que les pièces saisies à cette occasion fondent ultérieurement une sanction pécuniaire potentiellement considérable.

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 10 avril 2026, a déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution, tout en différant les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité. [[ Cons. const., 10 avr. 2026, décision n° 2026-1190 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261190QPC.htm. ]] Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation des procédures d’enquête économique, dont elle constitue l’aboutissement le plus significatif à ce jour.

En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait, dès le 13 janvier 2026, rendu un arrêt important sur la portée des garanties entourant les opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence au regard des exigences conventionnelles. Elle y affirme que « l’article L. 450-4 du code de commerce, tel qu’interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soumet l’autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable concret et effectif du juge sur la nécessité et la proportionnalité des mesures envisagées, impose à ce dernier de superviser leur déroulement de manière effective, préserve les droits des parties notamment par le recours à la technique du scellé provisoire, ouvre à toute personne concernée ou mise en cause un droit de recours contre la décision ou le déroulement des opérations autorisées ». [[ Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69674129cdc6046d473a7988. ]] La chambre criminelle y rappelle également que la jurisprudence du Conseil constitutionnel valide le principe d’une interdiction de saisie limitée aux seuls documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil dès lors qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense, en se référant à la décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023. [[ Cons. const., 19 janv. 2023, décision n° 2022-1030 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20221030QPC.htm. ]]

B. La consécration d’un standard constitutionnel du droit au recours effectif en matière d’enquêtes concurrentielles

La décision du 10 avril 2026 consacre, pour la première fois en droit de la concurrence, un principe fondamental : l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles ne saurait s’affranchir de l’exigence constitutionnelle d’un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel juge que l’article 16 de la Déclaration de 1789 impose au législateur de garantir aux personnes qui font l’objet de perquisitions pénales la possibilité d’en contester la régularité, y compris lorsque les pièces saisies sont ultérieurement utilisées par une autorité administrative indépendante dans le cadre d’une procédure de sanction. [[ Article 16 DDHC, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000354954/. ]] La portée de cette décision est considérable, car elle impose au législateur d’intervenir pour combler le vide procédural identifié par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi du 14 janvier 2026.

La déclaration d’inconstitutionnalité sans abrogation immédiate retenue par le Conseil constitutionnel mérite une attention particulière. Le juge constitutionnel n’a pas prononcé l’abrogation immédiate des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, mais a différé les effets de sa décision pour permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Cette modulation dans le temps des effets de la décision, prévue par l’article 62 de la Constitution, témoigne de la volonté du Conseil de ne pas créer un vide juridique qui paralyserait l’ensemble des procédures pénales en cours, tout en imposant une obligation positive au législateur. [[ Article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/. ]]

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux perquisitions et saisies. Dans sa décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, le Conseil avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur les articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale, relatifs aux perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile. Il y avait jugé que le législateur avait opéré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des droits de la défense, en relevant que les perquisitions concernées étaient encadrées par l’intervention du juge avant, pendant et après ces opérations, et par les conditions dans lesquelles les saisies pouvaient être mises en oeuvre et contestées. [[ Cons. const., 19 janv. 2023, décision n° 2022-1030 QPC, précitée. ]] La décision du 10 avril 2026 prolonge cette logique en l’appliquant au cas spécifique où les pièces de la procédure pénale sont transmises à l’Autorité de la concurrence : le standard constitutionnel ne varie pas, mais son application révèle une lacune que le législateur doit désormais combler.

Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, régulièrement invoquée par la Cour de cassation. La chambre criminelle, dans son arrêt du 13 janvier 2026, rappelle que la Cour européenne considère que « pour important qu’il soit, le droit à la confidentialité des communications avec un avocat n’est pas absolu mais peut donner lieu à des restrictions qui, pour ne pas réduire le droit en question au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, doivent être prévisibles pour le justiciable, poursuivre un ou des buts légitimes en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 et être nécessaires dans une société démocratique, au sens où elles sont proportionnées au but visé ». [[ CEDH, 9 avr. 2019, Altay c. Turquie (n°2), n° 11236/09, §§ 49 à 52 ; Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité. ]] La chambre criminelle en déduit que sa jurisprudence, qui limite l’insaisissabilité des éléments couverts par le secret des échanges avocat-client à ceux qui relèvent de l’exercice des droits de la défense, n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, car l’ingérence dans la vie privée qu’elle autorise poursuit un but légitime, à savoir « la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne ». [[ Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité. ]]

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, développé une jurisprudence protectrice du secret professionnel dans les procédures de visite et saisie. Dans un arrêt du 4 novembre 2020, elle a jugé que « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat étant couvertes par le secret professionnel, le premier président de la cour d’appel saisi par l’Autorité des marchés financiers d’un grief pris de l’irrégularité de l’annulation de la saisie d’éléments dont la qualité était contestée doit procéder à un examen concret desdits éléments, qui doivent être produits, en les identifiant précisément et en indiquant ce qu’il résulte de cet examen ». [[ Cass. com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca602ae6bb7905ca82fd50. ]] Cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie procédurale complémentaire à celle consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 avril 2026.

II. Les conséquences de l’inconstitutionnalité sans abrogation sur l’architecture du contentieux concurrentiel

A. L’impact immédiat sur les procédures en cours devant l’Autorité de la concurrence

La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée le 10 avril 2026 produit des effets nuancés sur les procédures en cours. La technique de l’inconstitutionnalité sans abrogation, consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, permet au juge constitutionnel de constater la contrariété d’une disposition législative à la Constitution tout en en maintenant temporairement les effets, afin de laisser au législateur le temps de remédier à cette inconstitutionnalité. [[ Cons. const., 25 mars 2011, décision n° 2010-108 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2010108QPC.htm. ]] En l’espèce, les articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale demeurent en vigueur jusqu’à l’intervention du législateur, mais leur application est désormais placée sous le contrôle du juge ordinaire, qui doit vérifier que les droits de la défense ont été effectivement respectés.

Pour les entreprises ayant fait l’objet de perquisitions pénales dont les pièces ont été transmises à l’Autorité de la concurrence, la décision du Conseil constitutionnel ouvre une perspective contentieuse nouvelle. La Cour de cassation, dans son arrêt de renvoi du 14 janvier 2026, avait déjà identifié que le principe du droit à un recours effectif imposait de reconnaître à ces personnes un droit de critiquer la régularité des perquisitions. [[ Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031, précité. ]] Désormais, le juge du fond devra, dans l’attente de l’intervention législative, faire application directe de l’article 16 de la Déclaration de 1789 pour apprécier la recevabilité des moyens de nullité tirés de l’irrégularité des perquisitions pénales, même lorsque la personne concernée n’a pas été mise en examen.

Cette solution trouve un parallèle dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux visites domiciliaires de l’administration fiscale. La chambre commerciale, dans un arrêt du 1er juin 2023, a jugé que le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies entre dans le champ d’application du règlement général sur la protection des données, et que le juge doit vérifier si l’administration a satisfait à ses obligations d’information. [[ Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.558, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64783842bf7113d0f86f703d. ]] La logique est identique : le développement des pouvoirs d’investigation des autorités administratives et de régulation s’accompagne d’un renforcement corrélatif des garanties procédurales offertes aux personnes qui en font l’objet.

La Cour européenne des droits de l’homme a, de manière constante, jugé que les procédures de concurrence relèvent de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention, ce qui impose le respect des garanties inhérentes au procès équitable. [[ CEDH, 3 déc. 2002, Lilly c. France, n° 53892/00. ]]. La chambre criminelle en a tiré la conséquence que le juge national, dans ces contentieux, doit veiller au respect de l’ensemble des garanties attachées à la procédure pénale. La décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026 ancre cette exigence dans le bloc de constitutionnalité, lui conférant une autorité que la seule référence conventionnelle ne suffisait pas à garantir.

Le contentieux de l’affaire du matériel électrique basse tension illustre concrètement les enjeux de cette évolution. Par une décision du 29 octobre 2024, l’Autorité de la concurrence a infligé une amende de 43 millions d’euros à la société Legrand pour avoir participé, avec d’autres entreprises, à une entente sur les prix. [[ Aut. conc., 29 oct. 2024, décision n° 24-D-09, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-du-materiel-electrique-basse. ]] La cour d’appel de Paris, saisie du recours, a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérantes. La Cour de cassation, constatant le caractère sérieux de la question, l’a renvoyée au Conseil constitutionnel. L’issue de la procédure au fond dépendra désormais de l’application que la cour d’appel de Paris fera des principes dégagés par le Conseil constitutionnel, et notamment de l’obligation pour le juge de vérifier que les personnes sanctionnées ont bénéficié d’un recours effectif contre les perquisitions dont les pièces ont fondé la décision de sanction.

B. La recomposition de l’office du juge constitutionnel dans la régulation économique

La décision du 10 avril 2026 s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement du contrôle de constitutionnalité des lois de régulation économique. Le Conseil constitutionnel, qui avait déjà été conduit à se prononcer sur le droit de la concurrence à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du contrôle a priori des lois relatives aux nouvelles régulations économiques, intervient désormais par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité pour censurer des dispositions qui, bien qu’anciennes, produisent des effets contraires aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Cette intervention du juge constitutionnel dans le champ de la régulation concurrentielle n’est pas isolée. Dans une décision du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel avait déjà examiné la conformité à la Constitution des dispositions relatives aux visites et saisies en matière de concurrence, en validant le dispositif de l’article L. 450-4 du code de commerce sous réserve de l’interprétation selon laquelle le juge doit exercer un contrôle effectif de la nécessité et de la proportionnalité des mesures autorisées. [[ Cons. const., 26 mars 2021, décision n° 2021-892 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021892QPC.htm. ]] La décision du 10 avril 2026 prolonge cette jurisprudence en l’étendant aux perquisitions pénales dont les pièces sont ensuite utilisées dans le cadre d’une procédure administrative de sanction.

La Cour de cassation avait déjà relevé, dans un arrêt du 10 décembre 2019, l’importance du contrôle juridictionnel effectif sur les opérations de perquisition et saisie. Saisie de la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme de l’article L. 8271-13 du code du travail, qui autorisait des perquisitions sans prévoir le contrôle de leur déroulement par le juge, la chambre criminelle avait jugé que « pour répondre aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les opérations de perquisition et de saisie qui sont ordonnées par le juge doivent aussi être exécutées sous son contrôle effectif, lui permettant d’être informé de toute difficulté d’exécution, de se rendre sur les lieux et, le cas échéant, d’ordonner la suspension ou l’arrêt des mesures qu’il a autorisées et de s’assurer, ainsi, qu’elles sont justifiées et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne concernée ». [[ Cass. crim., 10 déc. 2019, n° 18-85.833, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca60a4e912aa482d10051b. ]] La décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026 confère à cette exigence une assise constitutionnelle qui en renforce considérablement la portée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 14 octobre 2020, que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance que constitue la saisie de données électroniques n’est tolérée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but. [[ Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.174, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2f84d78911701be90064. ]] Ce triple test de conventionnalité, désormais complété par un contrôle de constitutionnalité, constitue le cadre dans lequel s’exercera à l’avenir le contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie en matière de concurrence.

La décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026 impose au législateur une obligation positive d’intervention. Le Parlement devra modifier les articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, ou adopter des dispositions spécifiques dans le code de commerce, pour garantir aux personnes dont les documents ont été saisis au cours d’une perquisition pénale puis transmis à l’Autorité de la concurrence le droit d’en contester effectivement la régularité. Cette réforme législative devra concilier deux impératifs également protégés par la Constitution : la sauvegarde de l’ordre public économique, qui justifie des pouvoirs d’investigation étendus, et la garantie des droits de la défense, qui impose un contrôle juridictionnel effectif. L’article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive ECN+, offre un modèle de conciliation entre ces deux exigences, en soumettant l’autorisation de procéder à des visites et saisies à un contrôle préalable du juge des libertés et de la détention, en prévoyant un recours contre le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d’appel, et en organisant un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue à son issue. [[ Article L. 450-4 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539884. ]]

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 janvier 2026, rappelé que sa jurisprudence impose au juge saisi d’une demande d’autorisation de visite et saisie un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant l’apparente licéité des pièces fournies par l’administration au soutien de sa requête, en contrôlant concrètement la vraisemblance de l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées en privilégiant la méthode du faisceau d’indices, en délimitant le secteur économique concerné, en identifiant les locaux visés par l’autorisation et en fixant la durée de celle-ci ainsi que les conditions de son contrôle sur le déroulement des opérations envisagées. [[ Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-82.390, précité. ]] Ce standard, forgé par la pratique judiciaire, pourrait inspirer le législateur dans la définition des garanties procédurales à instituer pour les perquisitions pénales dont les pièces sont susceptibles d’être transmises à l’Autorité de la concurrence.

Enfin, il convient d’observer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 janvier 2023, avait déjà affirmé qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats, et qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. [[ Cons. const., 19 janv. 2023, décision n° 2022-1030 QPC, précitée. ]] La décision du 10 avril 2026 ne remet pas en cause cet équilibre, mais elle en affine les contours : le droit au recours effectif est désormais érigé en exigence constitutionnelle autonome dans le contentieux de la concurrence, ce qui imposera au législateur de prévoir, dans tous les cas où une autorité administrative de sanction utilise des pièces issues d’une procédure pénale, une voie de droit permettant à la personne concernée d’en contester la régularité.

Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026 marque une étape décisive dans la construction d’un ordre public concurrentiel respectueux des droits fondamentaux. En déclarant inconstitutionnelles les dispositions du code de procédure pénale qui ne prévoient pas de recours effectif pour les personnes dont les documents ont été saisis au cours de perquisitions pénales puis transmis à l’Autorité de la concurrence, le juge constitutionnel consacre un standard de protection qui s’impose désormais au législateur. La modulation dans le temps des effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité, en permettant au Parlement d’intervenir avant l’abrogation des textes contestés, ménage une transition ordonnée vers un régime procédural renforcé. Cette décision illustre la fonction croissante du Conseil constitutionnel dans la régulation des pouvoirs d’enquête économique et confirme que l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ne saurait être poursuivie au prix d’une méconnaissance des garanties constitutionnelles élémentaires du procès équitable. L’équilibre ainsi trouvé entre l’impératif de protection du marché et la sauvegarde des droits de la défense constitue un apport significatif à l’architecture du contentieux concurrentiel français.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».