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Clause d’exclusion en SAS : l’associé exclu conserve son droit de vote (Cass. com., 29 mai 2024)

Clause d’exclusion en SAS : l’associé exclu conserve son droit de vote (Cass. com., 29 mai 2024)

La société par actions simplifiée (SAS) séduit traditionnellement les entrepreneurs et les investisseurs par la très grande souplesse qu’elle offre dans l’organisation de sa gouvernance. L’article L. 227-16 du code de commerce permet ainsi aux rédacteurs des statuts de prévoir, dans les conditions qu’ils déterminent, l’exclusion d’un associé, le plus souvent pour sanctionner un manquement contractuel, une perte de qualité (par exemple, la fin d’un mandat social ou d’un contrat de travail), ou la réalisation d’une condition dite de « bad leaver » figurant dans un pacte d’associés. Si le principe de l’exclusion statutaire est admis sans difficulté, les modalités procédurales de cette éviction soulèvent un contentieux récurrent, en particulier lorsque l’assemblée générale ou la collectivité des associés est appelée à se prononcer.

Le débat s’est cristallisé autour d’une interrogation simple mais fondamentale : la clause d’exclusion ou la clause de « bad leaver » peut-elle stipuler que l’associé dont l’exclusion est proposée ne prendra pas part au vote ? Si certains auteurs y voyaient la simple application de la liberté contractuelle chère à la SAS, afin d’éviter qu’un associé majoritaire ne puisse paralyser par son seul vote son exclusion justifiée, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024, y apporte une réponse catégorique et défavorable.

Dans les faits ayant donné lieu à cette décision, la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable Médicoop Provence Méditerranée comptait parmi ses associés l’association Mecen’coop. L’article 14-1 de ses statuts prévoyait formellement qu’un associé pouvait être exclu par une décision collective et précisait que « l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée ne participe pas au vote relatif à son exclusion ». Faisant application de cette clause, l’assemblée générale réunie le 10 octobre 2016 a voté l’exclusion de l’association Mecen’coop, sans que celle-ci ne soit admise à participer au scrutin. L’association évincée a logiquement poursuivi l’annulation de la décision collective.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 janvier 2022, avait rejeté cette demande d’annulation. Les juges du fond avaient estimé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 227-9 du code de commerce que les statuts des SAS bénéficiaient de la liberté de déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote.

La chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce. La Haute juridiction rappelle que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin.

Cette décision publiée au Bulletin confirme l’attachement indéfectible du juge au droit de vote, attribut essentiel et incompressible de la qualité d’associé (I). Elle impose aux praticiens de redoubler de vigilance dans la rédaction des statuts de SAS et des pactes d’associés, particulièrement lorsqu’ils prévoient des mécanismes de sortie forcée ou d’exclusion (II).

I. L’interdiction absolue de priver l’associé de son droit de vote

La Cour de cassation fonde sa décision sur une combinaison rigoureuse des textes fondamentaux du droit des sociétés, érigeant le droit de vote en principe d’ordre public (A), dont la méconnaissance est sanctionnée de la manière la plus radicale : la clause est réputée non écrite (B).

A. Le droit de vote, attribut essentiel et incompressible

Le cœur du raisonnement de la Cour de cassation repose sur l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, qui dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions et de voter ». Ce principe consacre la vocation politique de l’actionnaire ou de l’associé. Dans la mesure où l’associé contribue au capital et assume le risque social, il doit nécessairement pouvoir exprimer sa volonté lors des décisions collectives, même lorsque celles-ci portent directement sur son maintien ou son éviction du pacte social.

La cour d’appel avait tenté de faire prévaloir la liberté contractuelle propre à la SAS, en s’appuyant sur l’article L. 227-9 du code de commerce qui laisse aux statuts le soin de déterminer les décisions qui doivent être prises collectivement et les modalités de ces décisions. Les juges aixois en avaient déduit que cette flexibilité autorisait la suppression ciblée du droit de vote pour l’associé visé par la procédure d’exclusion. Cette interprétation séduisante d’un point de vue pratique, puisqu’elle empêche l’associé majoritaire de bloquer techniquement sa propre exclusion, se heurte pourtant à la hiérarchie des normes. La souplesse de la SAS s’arrête là où commencent les dispositions d’ordre public du code civil.

En cassant cet arrêt, la chambre commerciale réitère une solution solidement ancrée dans sa jurisprudence. La Haute juridiction censure logiquement les juges du fond qui avaient affirmé que les statuts pouvaient déroger au droit de vote. La formule est sans appel : le droit de vote ne souffre aucune dérogation par la volonté des parties, même dans une structure contractuelle comme la SAS. L’associé, fût-il qualifié de « bad leaver », reste un associé à part entière jusqu’au prononcé effectif de son exclusion. Il conserve donc le droit fondamental de s’exprimer et de voter sur son sort.

B. La sanction de la stipulation réputée non écrite

Pour assurer l’effectivité de cette protection, la Cour de cassation tire les conséquences de l’article 1844-10 du code civil. Ce texte prévoit en effet que toute clause statutaire contraire aux dispositions impératives de l’article 1844 est réputée non écrite. La Cour de cassation juge donc logiquement que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ».

La portée de cette sanction est considérable. Contrairement à la nullité, la clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé. Le juge se contente de l’effacer de l’ordonnancement juridique, sans anéantir nécessairement l’ensemble de la clause d’exclusion ou le reste des statuts. Dès lors, si la stipulation privant du droit de vote disparaît, l’assemblée générale qui s’est tenue sur son fondement sans convoquer l’associé ou sans comptabiliser son vote est entachée d’une irrégularité majeure. L’association Mecen’coop, qui avait été exclue « sans qu’elle prenne part au vote », était par conséquent légitime à poursuivre l’annulation de cette décision collective.

La rigueur de cette solution vise à dissuader les rédacteurs d’actes d’insérer de telles limitations. Même si tous les associés ont originellement consenti à cette privation de droit de vote lors de la rédaction des statuts, ce consentement ne saurait purger le vice d’une clause heurtant l’ordre public sociétaire. L’associé fondateur qui a lui-même rédigé ou approuvé cette clause peut s’en prévaloir sans que l’on puisse lui opposer sa propre turpitude.

II. Les conséquences pratiques sur la rédaction des statuts de SAS et pactes d’associés

L’arrêt du 29 mai 2024 n’anéantit pas le mécanisme de l’exclusion, mais il en encadre strictement la mise en œuvre statutaire (A), obligeant les praticiens à adapter la rédaction des clauses d’exclusion et de « bad leaver » pour sécuriser la sortie des associés (B).

A. Un encadrement strict de l’exclusion par décision collective

Si l’associé visé par une mesure d’exclusion conserve impérativement son droit de vote, l’article L. 227-16 du code de commerce continue de permettre aux statuts de fixer les conditions de son éviction. Le véritable enjeu se déplace donc sur le terrain des règles de quorum et de majorité requises pour adopter cette décision collective.

La présence et le vote de l’associé concerné devront obligatoirement être pris en compte dans le calcul de la majorité requise par les statuts pour prononcer l’exclusion. En pratique, cela signifie qu’un associé détenant la majorité des droits de vote ou une minorité de blocage sera techniquement inexpulsable par une décision collective, puisqu’il lui suffira de voter contre sa propre exclusion pour faire échec à la procédure. Cette paralysie mathématique démontre que la décision collective n’est pas le vecteur juridique approprié pour expulser un fondateur majoritaire, quand bien même ce dernier aurait commis une faute grave, sauf à prévoir des majorités simples pour lesquelles le poids de l’associé visé reste insuffisant.

Cette limite souligne la nécessité d’une rédaction minutieuse. Si les statuts prévoient que l’exclusion est prononcée à l’unanimité des associés, l’associé fautif ne votera jamais en faveur de son exclusion. Les praticiens doivent par conséquent définir des seuils de majorité qui intègrent mathématiquement le vote hostile prévisible de l’associé dont l’éviction est recherchée, sans quoi la clause d’exclusion se trouvera vidée de son efficacité matérielle.

B. La sécurisation des clauses de rachat et de bad leaver

Face aux risques contentieux de l’exclusion par l’assemblée générale, la pratique sociétaire offre d’autres outils pour organiser le départ forcé d’un associé, qu’il convient de distinguer de l’exclusion stricto sensu. Les pactes d’associés ou les statuts intègrent fréquemment des promesses unilatérales de vente, des clauses de cession forcée ou des clauses dites de « bad leaver ».

Ces mécanismes s’appuient sur le droit des obligations et l’exécution d’une promesse, et non sur le droit institutionnel des décisions collectives. Lorsqu’un associé s’engage, par la signature d’un pacte, à céder l’intégralité de ses titres s’il vient à perdre son mandat social ou s’il commet une faute grave (bad leaver), la réalisation de cette condition déclenche la promesse de vente. Dans ce schéma, aucune assemblée générale n’a besoin d’être convoquée pour voter l’exclusion. La sortie est purement contractuelle, ce qui neutralise le risque lié à la règle d’ordre public de l’article 1844 du code civil applicable aux seules délibérations de l’assemblée.

Toutefois, la prudence s’impose. Si la clause statutaire ou extrastatutaire de « bad leaver » stipule que la faute de l’associé doit être constatée préalablement par une décision collective des autres associés avant de déclencher la promesse de vente, cette décision collective retombera inévitablement sous le coup de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024. Dans ce cas, l’associé visé devra obligatoirement être autorisé à voter. Pour une sécurité juridique maximale, les praticiens veilleront à dissocier clairement l’exécution de la promesse de cession de toute délibération d’assemblée.

En définitive, la Cour de cassation réaffirme un principe essentiel : la flexibilité de la SAS n’est pas un blanc-seing. La vitalité du droit de vote demeure une garantie fondamentale qui transcende la liberté statutaire, rappelant ainsi que le pacte social repose sur l’expression inaltérable de tous ses membres.

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À propos de l’auteur :
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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».