Cabinet Kohen Avocats · Paris

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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat garantie financière d’achèvement VEFA et défaillance du promoteur à Paris : mise en jeu R. 261-22 CCH, suspension du prêt L. 313-44 C. conso., mandataire ad hoc, action collective des acquéreurs

La vente en l’état futur d’achèvement repose, depuis le 1er janvier 2015, sur une garantie financière d’achèvement extrinsèque obligatoire. Lorsque le promoteur est défaillant — retard structurel, abandon de chantier, redressement ou liquidation judiciaire — l’acquéreur dispose d’un arsenal précis : mise en jeu de la garantie auprès du garant, action en livraison sous astreinte, suspension judiciaire du prêt immobilier, désignation d’un mandataire ou administrateur ad hoc. Le cabinet de Maître Reda KOHEN coordonne ces leviers et défend les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de Paris.

VOUS AVEZ SIGNÉ UNE VEFA ET LE PROMOTEUR EST EN RETARD OU ABANDONNE LE CHANTIER
Vous voulez activer la garantie d’achèvement et faire livrer le lot.
Mise en demeure du vendeur et du garant (art. R. 261-22 CCH), action en livraison sous astreinte, suspension du prêt immobilier (art. L. 313-44 C. conso.), désignation d’un mandataire ad hoc. Stratégie selon la nature de la défaillance et l’état du chantier.

Voir le régime et le déclenchement →

VOUS ÊTES PLUSIEURS ACQUÉREURS D’UN MÊME PROGRAMME FACE À UNE SCCV DÉFAILLANTE
Vous coordonnez une action collective contre la défaillance du promoteur.
Déclaration de créance, action contre le garant en mise en jeu de la GFA, désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme, cession éventuelle du contrat dans le cadre du plan de redressement. Coordination entre acquéreurs.

Voir la stratégie contentieuse →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Contrat de réservation, acte authentique de VEFA, attestation de garantie financière d’achèvement, appels de fonds, échanges avec le promoteur, constats d’huissier, jugement d’ouverture de procédure collective. Dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle, analyse l’attestation de garantie, qualifie la défaillance, identifie le garant et chiffre les actions à conduire en parallèle : mise en jeu, suspension de prêt, livraison, indemnités.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ou référé, stratégie coordonnée avec les autres acquéreurs lorsqu’un programme entier est concerné.
Partie I

La garantie financière d’achèvement, mécanisme et déclenchement.

01Le régime depuis 2015 : extinction de la garantie intrinsèque, GFA extrinsèque obligatoire.+

L’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, a supprimé la garantie intrinsèque dans le secteur protégé. Toute vente en l’état futur d’achèvement de logements doit désormais être assortie d’une garantie financière d’achèvement extrinsèque ou d’une garantie de remboursement, souscrite avant la conclusion du contrat de vente.

Code de la construction et de l’habitation, article L. 261-10-1 : « Le vendeur ne peut prendre, avant la signature du contrat prévu à l’article L. 261-11, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce, ni transfert d’aucune somme d’argent. Toute clause contraire est nulle. Le contrat ne peut être conclu, à peine de nullité, qu’après obtention par le vendeur de la garantie financière d’achèvement de l’immeuble ou de la garantie financière de remboursement des versements effectués. »

Le mécanisme protège l’acquéreur contre l’insolvabilité du promoteur. La GFA garantit que l’immeuble sera achevé même en cas de défaillance. La garantie de remboursement, plus rare en pratique, restitue les sommes versées. Le choix entre les deux relève du vendeur.

Art. L. 261-10-1 CCHOrd. n° 2013-890 du 3 oct. 2013Art. R. 261-17 CCH

02Forme et émetteurs de la garantie : caution solidaire bancaire ou d’assurance (art. R. 261-21 CCH).+

La garantie d’achèvement prend la forme d’une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou un organisme de garantie collective. L’attestation est annexée à l’acte authentique de vente et l’acquéreur en reçoit copie.

Code de la construction et de l’habitation, article R. 261-21 : « La garantie d’achèvement résulte de la convention par laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. »

Le contrat de VEFA doit comporter les mentions obligatoires de l’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation, en particulier la désignation du garant et la nature de la garantie. À défaut, la nullité du contrat est encourue. L’acquéreur doit conserver l’attestation, qui constitue son titre direct contre la caution.

Art. R. 261-21 CCHArt. L. 261-11 CCH

03Conditions de mise en jeu : défaillance caractérisée du vendeur (art. R. 261-22 CCH).+

La garantie n’est mobilisée qu’en cas de défaillance du vendeur. L’article R. 261-22 du Code de la construction et de l’habitation organise la mise en jeu : la caution est tenue de fournir les sommes nécessaires à l’achèvement après mise en demeure restée infructueuse. La défaillance se traduit par un arrêt durable des travaux, un abandon de chantier, une procédure collective ou un retard structurel.

En pratique, l’acquéreur — ou la collectivité des acquéreurs — adresse une mise en demeure recommandée au promoteur, puis au garant. Si le garant tarde à intervenir, l’action contentieuse en mise en jeu de la GFA est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. À Paris, c’est la 6e chambre du tribunal judiciaire qui traite habituellement ces dossiers.

Art. R. 261-22 CCHArt. 1601-3 C. civ.

04Étendue et notion d’achèvement (art. R. 261-1 CCH) : Cass. 3e civ. 26 nov. 2020, n° 18-17.617.+

La garantie couvre l’achèvement de l’immeuble au sens de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation : exécution des ouvrages et installation des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation conforme à la destination. La notion est strictement technique. En cas de désaccord entre le garant et l’acquéreur sur le caractère achevé ou non de l’immeuble, le juge tranche au regard de critères matériels.

Cass. 3e civ., 26 novembre 2020, n° 18-17.617, publié au Bulletin : « en cas de désaccord des parties, il appartient au juge du fond, saisi par le garant d’une demande en paiement du prix de vente représentant la fraction de 95 % du prix à l’achèvement de l’immeuble, d’apprécier si celui-ci est achevé au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation ».

La décision est centrale. Le garant qui sollicite le paiement de la dernière fraction du prix doit démontrer un achèvement effectif. L’appréciation appartient au juge du fond, indépendamment d’une simple déclaration. L’acquéreur peut s’opposer au déblocage du solde tant que l’achèvement n’est pas matériellement caractérisé.

Art. R. 261-1 CCHCass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 18-17.617

05Extinction de la garantie (art. R. 261-24 CCH) : Cass. 3e civ. 2 févr. 2022, n° 20-22.944.+

La GFA n’est pas perpétuelle. L’article R. 261-24 du Code de la construction et de l’habitation organise son extinction : elle prend fin à l’achèvement de l’immeuble. Cet achèvement résulte notamment de la déclaration certifiée par un homme de l’art, prévue à l’article L. 462-1 du Code de l’urbanisme. La Cour de cassation a rappelé la solution dans une formulation qui fait autorité.

Cass. 3e civ., 2 février 2022, n° 20-22.944 : « Selon l’article R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en la cause, la garantie d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble et cet achèvement résulte notamment de la déclaration certifiée par un homme de l’art, prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme. »

La décision présente un enjeu pratique majeur. Tant que l’achèvement n’est pas régulièrement constaté, la garantie subsiste. L’acquéreur a intérêt à contester un achèvement contesté pour préserver son recours contre la caution. La déclaration certifiée par l’homme de l’art ne suffit pas à elle seule si elle est démentie par les constatations matérielles.

Art. R. 261-24 CCHArt. L. 462-1 C. urb.Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, n° 20-22.944

06Qualité et intérêt à agir de l’acquéreur individuel : TJ Metz 7 août 2025, n° 21/02719.+

Chaque acquéreur dispose d’une qualité et d’un intérêt propres à agir en mise en jeu de la GFA, y compris pour les travaux portant sur les parties communes. Le tribunal judiciaire de Metz, le 7 août 2025 (n° 21/02719), a écarté une fin de non-recevoir opposée par la banque caution : l’action des acquéreurs individuels contre la garantie financière d’achèvement reste recevable même lorsque le promoteur est en liquidation judiciaire et que les parties communes sont concernées.

La décision confirme que la coordination entre acquéreurs n’est pas une condition de recevabilité. Chacun peut agir, et l’action collective n’est qu’une question d’efficacité procédurale. Le cabinet conseille néanmoins une action coordonnée des acquéreurs d’un même programme pour mutualiser les coûts et renforcer la pression sur le garant.

TJ Metz, 7 août 2025, n° 21/02719

La défaillance du promoteur exige une stratégie coordonnée sur la durée.

Mise en jeu de la garantie, action en livraison sous astreinte, suspension judiciaire du prêt immobilier, désignation d’un mandataire ad hoc, déclaration de créance. Quatre fronts à conduire en parallèle, sans rupture chronologique.

Partie II

Stratégie contentieuse de l’acquéreur face à un promoteur défaillant.

01Mise en demeure du promoteur et du garant : conditions, délais et formalisme.+

La mise en demeure est le préalable nécessaire. Adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au promoteur puis au garant, elle doit caractériser la défaillance : retard d’exécution objectif au regard du calendrier contractuel, arrêt de chantier, abandon des travaux, jugement d’ouverture d’une procédure collective. Les pièces justificatives — constats d’huissier, photographies datées, attestations d’entreprises — sont annexées.

L’article R. 261-22 du Code de la construction et de l’habitation impose au garant d’intervenir dès lors que la défaillance est caractérisée. Le délai laissé au garant doit rester raisonnable. À défaut de réponse ou de prise en charge effective, l’acquéreur saisit le juge en référé ou au fond. Le cabinet articule la mise en demeure et la stratégie procédurale dès le premier courrier.

Art. R. 261-22 CCHArt. 1344 C. civ.

02Action en livraison sous astreinte : référé 834-835 CPC ou fond, devant le tribunal judiciaire de Paris.+

L’acquéreur peut saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile lorsque l’obligation de livrer n’est pas sérieusement contestable, ou que le trouble manifestement illicite tient à l’arrêt prolongé du chantier. L’astreinte assortit l’injonction et incite à l’exécution.

Au fond, l’action repose sur l’article 1601-3 du Code civil, qui définit la vente en l’état futur d’achèvement comme un transfert de propriété au fur et à mesure de l’exécution des travaux. La défaillance du vendeur dans son obligation de livrer ouvre droit à exécution forcée et, le cas échéant, à dommages-intérêts. L’astreinte se calcule pour pression effective sur la trésorerie du promoteur ou du repreneur.

Art. 1601-3 C. civ.Art. 834-835 CPC

03Désignation d’un mandataire ou administrateur ad hoc : TJ Paris 7 avril 2026, n° 25/14663.+

Lorsque le promoteur est paralysé, l’achèvement matériel ne peut être assuré que par un tiers. Le président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête du garant ou à la demande des acquéreurs, peut désigner un mandataire ou administrateur ad hoc chargé de poursuivre les travaux. Le tribunal judiciaire de Paris, 6e chambre 1ère section, par jugement du 7 avril 2026 (n° 25/14663), a illustré le mécanisme dans l’affaire SCCV Villepinte Couturier : le président du TJ Paris avait, le 29 janvier 2025, désigné la société ICF Novedis comme mandataire ad hoc à la demande de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France, garant du programme Greenwich.

La désignation présente un double intérêt : elle assure la continuité matérielle des travaux et elle clarifie le pilotage juridique pour les acquéreurs. Le cabinet peut solliciter la désignation, ou faire valoir les intérêts des acquéreurs auprès du mandataire désigné. La voie est particulièrement adaptée aux programmes complexes en difficulté avant achèvement.

TJ Paris, 6e ch. 1ère sect., 7 avr. 2026, n° 25/14663

04Suspension judiciaire du prêt immobilier acquéreur : art. L. 313-44 C. consommation.+

L’acquéreur qui rembourse un prêt immobilier pendant un chantier paralysé subit une double charge : amortissement bancaire sans contrepartie. L’article L. 313-44 du Code de la consommation autorise la suspension judiciaire du remboursement, sur saisine du juge des contentieux de la protection, en cas de défaillance du vendeur. Le tribunal judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, par jugement du 3 avril 2026 (n° 25/14534), a accordé une suspension provisoire en présence d’un promoteur défaillant, parallèlement à la désignation d’un administrateur ad hoc.

La mesure est essentielle pour préserver la trésorerie des ménages acquéreurs. Elle suppose une saisine motivée et documentée : attestation de garantie, mise en demeure restée infructueuse, justification de l’arrêt de chantier, état du programme. Le cabinet coordonne la procédure de suspension avec l’action en mise en jeu de la GFA pour assurer la cohérence de la défense.

Art. L. 313-44 C. conso.TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 25/14534

05Promoteur en redressement ou liquidation : déclaration de créance et cession du contrat de garantie.+

Lorsque le promoteur est placé en procédure collective, l’acquéreur doit déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, à peine d’extinction. La GFA n’est pas affectée par la procédure collective : la caution demeure tenue indépendamment du sort du débiteur principal. La déclaration vise les éventuelles créances complémentaires : dommages-intérêts, indemnités de retard, restitutions.

La cession du contrat de garantie d’achèvement peut être organisée dans le cadre d’un plan de cession. La cour d’appel de Toulouse, 2e chambre, par arrêt du 2 décembre 2025 (n° 25/03551), a admis la cession du contrat de garantie d’achèvement à un repreneur dans le cadre d’un redressement judiciaire d’une SCCV : l’opération assure la continuité de la protection des acquéreurs et la poursuite du programme.

Art. L. 622-24 C. com.CA Toulouse, 2 déc. 2025, n° 25/03551

06Coordination collective des acquéreurs : association syndicale, mandat ad litem, mutualisation procédurale.+

Un programme défaillant concerne souvent plusieurs dizaines d’acquéreurs. La coordination est un facteur d’efficacité. Plusieurs voies coexistent : constitution d’une association d’acquéreurs, mandats donnés à un avocat unique, action conjointe au sein d’une même assignation. Chaque acquéreur conserve sa qualité individuelle à agir, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Metz (7 août 2025, n° 21/02719).

La mutualisation présente trois avantages. Elle réduit les coûts honoraires par acquéreur. Elle renforce le poids des acquéreurs face au garant et au mandataire ad hoc. Elle permet de coordonner les expertises matérielles et financières. Le cabinet structure le mandat ad litem et la convention entre acquéreurs avant la saisine du tribunal.

TJ Metz, 7 août 2025, n° 21/02719

FAQ

Questions fréquentes.

À quel moment puis-je activer la garantie financière d’achèvement ?+

La GFA se déclenche en cas de défaillance caractérisée du promoteur : abandon de chantier, retard structurel non justifié, procédure collective. La mise en demeure du promoteur, puis du garant, conformément à l’article R. 261-22 du Code de la construction et de l’habitation, est le préalable. À défaut d’intervention du garant, l’acquéreur saisit le juge.

Le garant peut-il refuser d’intervenir ?+

Le garant ne peut pas refuser arbitrairement. La caution est solidaire du vendeur et tenue d’apporter les sommes nécessaires à l’achèvement. Toute contestation portant sur l’achèvement, le périmètre des travaux ou la qualification de la défaillance se règle devant le juge du fond. La Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 novembre 2020 (n° 18-17.617), a rappelé que l’appréciation de l’achèvement relève du juge.

Que se passe-t-il si le promoteur est en liquidation judiciaire ?+

La GFA reste pleinement mobilisable. La caution demeure tenue, indépendamment du sort du débiteur principal. L’acquéreur déclare néanmoins sa créance complémentaire (dommages-intérêts, retard, restitutions) entre les mains du mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture (art. L. 622-24 C. com.).

Combien de temps pour récupérer les fonds en cas de garantie de remboursement ?+

La garantie financière de remboursement, plus rare, restitue les sommes versées par l’acquéreur. Sa mise en jeu suit le même schéma : défaillance caractérisée, mise en demeure, saisine du juge à défaut. La durée dépend de la rapidité du garant et de l’éventuelle contestation. Lorsque le garant tarde, le référé permet d’accélérer.

Le garant doit-il livrer mon lot ou seulement achever l’ensemble immobilier ?+

La GFA garantit l’achèvement de l’immeuble au sens technique de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation : exécution des ouvrages et installation des équipements indispensables à l’usage conforme à la destination. La livraison juridique relève d’une opération distincte. En pratique, l’achèvement matériel précède la livraison et conditionne la libération du solde du prix.

Comment articuler la GFA et la suspension de mon prêt immobilier ?+

Les deux actions sont complémentaires et conduites en parallèle. La mise en jeu de la GFA contre le garant vise l’achèvement matériel. La suspension du prêt au titre de l’article L. 313-44 du Code de la consommation préserve la trésorerie de l’acquéreur pendant la procédure. Le tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2026 (n° 25/14534), a illustré la coordination entre les deux leviers.

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Transmettez votre contrat de réservation, l’acte de VEFA, l’attestation de garantie financière d’achèvement et les échanges avec le promoteur. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique sur la mise en jeu de la garantie, la suspension du prêt et la coordination procédurale.

Première analyse : 80 € TTC
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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».