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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Abus de dépendance économique (L. 420-2 al. 2 C. com.) : faire condamner un fournisseur ou donneur d’ordre dominant

Votre entreprise réalise une part majeure de son chiffre d’affaires avec un seul fournisseur de marque dominante ou un seul donneur d’ordre, qui vous impose du jour au lendemain des conditions inacceptables, un refus de vente ou une éviction sélective. L’article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique. L’arrêt Apple / eBizcuss du 13 mai 2026 fixe les quatre critères de caractérisation et précise la nature de l’abus sanctionné.

Vous êtes revendeur captif d’un fournisseur de marque dominante
Votre entreprise distribue les produits d’un fournisseur dont la marque est incontournable et qui vous impose une dépendance économique structurelle.
Le fournisseur détient une marque à très forte notoriété, représente une part décisive de votre chiffre d’affaires, et toute reconversion vers un concurrent serait économiquement ruineuse à brève échéance. Il exploite cette dépendance pour vous imposer des allocations de produits, des conditions discriminatoires ou un refus de vente sélectif.

Voir les critères de caractérisation →

Vous êtes fournisseur ou sous-traitant captif d’un client unique
Votre entreprise dépend d’un client qui concentre votre activité et exploite cette dépendance pour imposer des conditions inacceptables.
Donneur d’ordre unique en sous-traitance, plateforme dominante ou grande enseigne représentant plus de la moitié de votre chiffre d’affaires, avec un investissement spécifique interdisant toute reconversion rapide. Le client exploite ce déséquilibre pour imposer baisses de prix, exclusivités unilatérales ou ruptures partielles.

Voir la nature de l’abus →

Comment ça se passe.

1
Vous envoyez les pièces du dossier.
Contrats de distribution ou de sous-traitance, chiffre d’affaires ventilé par fournisseur ou client, échanges écrits matérialisant les mesures imposées, comparatifs de marché, projections financières démontrant le coût d’une reconversion.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie les faits au regard des quatre critères Apple / eBizcuss du 13 mai 2026, identifie la stratégie entre saisine ADLC, action civile et défense, et fixe la chronologie probatoire.
3
Saisine, assignation ou défense au fond.
Saisine de l’Autorité de la concurrence (L. 462-5), mesures conservatoires (L. 464-1), action civile en cessation et réparation devant le tribunal de commerce spécialisé (L. 481-1), ou défense au fond.
Partie I

Caractériser l’état de dépendance économique.

01L’article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce, fondement de l’action.+

L’article L. 420-2 contient deux prohibitions autonomes. L’alinéa premier vise l’abus de position dominante. L’alinéa second vise l’abus de dépendance économique, voie ouverte lorsque le partenaire n’est pas dominant sur l’ensemble du marché mais détient un pouvoir économique structurel sur son cocontractant.

Code de commerce, article L. 420-2 alinéa 2 : « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »

Trois conditions cumulatives sont exigées : un état de dépendance, une exploitation abusive de cet état, une affectation effective ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. À défaut d’une seule condition, la pratique échappe à la prohibition. Art. L. 420-2 al. 2 C. com.

02Les quatre critères posés par l’arrêt Apple / eBizcuss du 13 mai 2026.+

La chambre commerciale, statuant sur le pourvoi formé dans l’affaire Apple / Apple Premium Resellers, a fixé les critères de caractérisation de la dépendance économique. L’arrêt est doublement publié au Bulletin et au Rapport.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport : « L’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur. »

Quatre paramètres : la notoriété de la marque, sa part de marché, sa part dans le chiffre d’affaires du revendeur, l’impossibilité de disposer dans un délai raisonnable d’une solution équivalente. Chaque paramètre se démontre par éléments concrets et chiffrés. Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623

03La notoriété de la marque et la part de marché du fournisseur.+

La notoriété s’apprécie par la réputation auprès des consommateurs finaux, la fidélisation engendrée, le positionnement haut de gamme ou le caractère technologiquement distinctif. Les produits incontournables, ceux dont l’absence du catalogue écarte le revendeur d’un canal entier, ouvrent la voie au constat de dépendance.

Dans l’affaire Apple, la Cour a relevé que les produits étaient difficiles à contourner pour des distributeurs de produits électroniques, compte tenu de leurs caractéristiques, de leur positionnement haut de gamme et d’une réputation technologique à l’origine d’une fidélisation importante. La part de marché s’établit par études sectorielles, données Insee, panels Nielsen ou GfK, sur un marché de référence rigoureusement défini. Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-18.501

04La part dans le chiffre d’affaires du revendeur : seuil non chiffré mais décisif.+

La proportion du chiffre d’affaires réalisée avec le fournisseur dominant est le second paramètre concret. Aucun seuil chiffré n’est posé. La cour d’appel de Paris a retenu en 2023 qu’une part de 63,12 pour cent du chiffre d’affaires global réalisée avec un seul partenaire constituait un indice fort de dépendance.

CA Paris, pôle 5 ch. 4, 8 novembre 2023, n° 21/05490 : « Le fait qu’ils réalisaient une part très importante de leur chiffre d’affaires avec la société Tapis Saint Maclou : à titre d’exemple 63,12 pour cent de leur chiffre d’affaires global en 2014. »

La preuve s’établit par éléments comptables annuels, liasses fiscales et grand livre client. La progression dans le temps renforce le constat. Lorsque la diversification a été volontairement abandonnée, la dépendance peut être qualifiée de subie et non choisie. CA Paris, 8 nov. 2023, n° 21/05490

05L’impossibilité d’une solution équivalente : le critère structurant.+

Le critère décisif, qui distingue la simple dépendance commerciale relative de la dépendance économique au sens du droit de la concurrence, est l’impossibilité de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 : « Caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

La démonstration exige des éléments économiques chiffrés : coût d’acquisition d’une nouvelle gamme, valeur des stocks invendables, perte du fonds de commerce attaché à la marque, amortissement non récupéré des investissements spécifiques, formation des équipes, durée nécessaire pour rebâtir un portefeuille équivalent. Les projections financières sont produites en pièces. Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623

06Dépendance économique et dépendance contractuelle : ne pas confondre.+

Deux régimes voisins mais autonomes. La dépendance économique de L. 420-2 alinéa 2 vise une situation structurelle de marché, sanctionnée par l’ADLC et indemnisable au commercial. La dépendance contractuelle de l’article 1143 du Code civil vise un abus à la formation du contrat, sanctionné par la nullité pour violence économique.

Code civil, article 1143 : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

Les deux fondements peuvent être cumulés devant le tribunal de commerce. Art. 1143 C. civ.Art. L. 420-2 al. 2 C. com.

Quatre paramètres concrets. Une impossibilité économique. Un abus avéré.

L’action en abus de dépendance économique se gagne sur la démonstration combinée des quatre critères Apple / eBizcuss et sur la preuve d’une mesure que toute entreprise rationnelle refuserait dans un marché libre.

Partie II

Caractériser l’exploitation abusive.

01L’abus : imposer une mesure qu’une entreprise refuserait rationnellement.+

L’arrêt du 13 mai 2026 énonce une règle directrice. Le simple fait de tenir une entreprise en état de dépendance n’est pas reprochable. L’abus suppose un comportement positif imposé.

Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 : « Si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance. »

Sont régulièrement retenus comme abus : allocations discrétionnaires de produits restreignant la liberté commerciale, mécanismes de répartition de clientèle imposés, refus de vente sélectifs, déréférencements unilatéraux, conditions tarifaires discriminatoires, exclusivités de fait imposées par la menace. Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623

02L’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.+

La troisième condition exige une affectation effective ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. La démonstration doit aller au-delà du dommage individuel : l’abus doit avoir un effet sensible sur le marché.

L’affectation se déduit de l’éviction de concurrents, de la réduction du choix offert aux consommateurs, du verrouillage de canaux de distribution ou de la limitation des innovations. Elle est facilitée lorsque la pratique vise un ensemble de revendeurs et non un cas isolé. Dans la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, l’ADLC a retenu que les allocations imposées par Apple à ses Apple Premium Resellers restreignaient anormalement leur activité et affectaient le marché aval. Décision ADLC n° 20-D-04 du 16 mars 2020Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623

03Saisine de l’Autorité de la concurrence et mesures conservatoires.+

La saisine de l’ADLC est ouverte sur le fondement de l’article L. 462-5 du Code de commerce, gratuite et accompagnée d’une demande de mesures conservatoires lorsque l’atteinte est grave et immédiate.

Code de commerce, article L. 464-1 : « L’Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 462-5 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. »

Les sanctions de l’ADLC peuvent atteindre 10 pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes du groupe contrevenant. Le recours est porté devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 7, dans un délai d’un mois. Art. L. 462-5 C. com.Art. L. 464-1 C. com.

04L’action civile en réparation devant le tribunal de commerce spécialisé.+

L’action civile en cessation et réparation se fonde sur l’article L. 481-1 du Code de commerce. Le contentieux relève des juridictions spécialisées listées par l’article D. 442-2 : huit tribunaux de commerce, dont celui de Paris pour le ressort de la cour d’appel de Paris.

Code de commerce, article L. 481-1 : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 du présent code ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

L’action peut être stand alone, sans décision préalable, ou follow on, après décision définitive de l’ADLC. Dans cette seconde hypothèse, l’article L. 481-2 institue une présomption irréfragable. La chambre commerciale a précisé le 25 septembre 2024 qu’aucune présomption n’est attachée à une décision de rejet de saisine. Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067Art. L. 481-1 C. com.

05La preuve par faisceau d’indices et l’appréciation souveraine des juges.+

La caractérisation repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont l’existence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le contrôle de la Cour de cassation est borné à la cohérence et à la rationalité de la démonstration.

Les indices à réunir : données comptables ventilées, études de marché sur la notoriété et la part de marché, échanges écrits matérialisant l’imposition unilatérale, comparatifs avec d’autres revendeurs subissant les mêmes pratiques, projections financières chiffrant l’impossibilité d’une reconversion équivalente, attestations sectorielles. La sélection d’un nombre limité de pratiques concentrées dans le temps optimise les chances de succès. Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623

06La défense : absence de dépendance ou justification objective.+

Deux axes principaux. Premier axe : contester l’état de dépendance en démontrant l’existence de solutions équivalentes accessibles, le caractère choisi et non subi de la concentration, ou le défaut de notoriété décisive.

Second axe : justifier objectivement la mesure par pénuries, contraintes logistiques, exigences de qualité ou conformité réglementaire. L’arrêt du 13 mai 2026 a rappelé qu’une justification par la gestion de pénuries n’opère pas lorsque le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence. La justification objective est ainsi soumise à un test de proportionnalité strict. Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623Art. L. 420-2 al. 2 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

À partir de quel pourcentage du chiffre d’affaires peut-on parler de dépendance économique ?+

Aucun seuil légal. La cour d’appel de Paris a retenu 63,12 pour cent comme indice fort en 2023, mais l’analyse combinée des quatre critères Apple / eBizcuss prime sur tout seuil unique. Des parts inférieures peuvent suffire si les autres paramètres sont solides.

Mon fournisseur n’est pas en position dominante : puis-je quand même agir ?+

Oui. L’abus de dépendance économique de L. 420-2 alinéa 2 est autonome de l’abus de position dominante de l’alinéa premier. Il vise les situations où une entreprise détient un pouvoir économique structurel sur un partenaire identifié sans nécessairement dominer l’ensemble du marché.

Combien de temps dure une procédure devant l’Autorité de la concurrence ?+

Deux à quatre ans devant l’ADLC, plus douze à dix-huit mois en recours CA Paris. L’affaire Apple / eBizcuss, saisie en 2012 et tranchée en 2026, illustre la durée potentielle. Les mesures conservatoires offrent une voie accélérée.

Quelle indemnisation puis-je espérer obtenir ?+

L’action civile indemnise le préjudice intégral : perte de chiffre d’affaires, marges manquées, perte de chance, atteinte à l’image, perte de valeur du fonds. L’avantage indu retiré par l’entreprise dominante peut servir de référence quand la quantification est délicate. Une expertise judiciaire est fréquemment ordonnée.

Puis-je cumuler saisine ADLC et action devant le tribunal de commerce ?+

Oui, les deux actions sont indépendantes. ADLC pour cessation et sanction publique, action civile pour réparation individuelle. Stratégie séquencée fréquente : référé commercial pour mesures conservatoires immédiates, puis saisine ADLC, puis action follow on après décision définitive.

L’action est-elle ouverte aux PME et TPE ?+

Oui. Les PME et TPE sont en pratique les principales bénéficiaires du dispositif, le déséquilibre structurel étant plus net entre un opérateur dominant et un petit revendeur ou sous-traitant. La concentration du chiffre d’affaires sur un partenaire unique facilite la démonstration des critères Apple / eBizcuss.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».