La tierce opposition est, pour le tiers évincé d’une procédure de saisie immobilière, la voie de recours qui permet de remettre en cause le jugement d’orientation, le jugement d’adjudication ou le jugement constatant la vente amiable. Elle s’ouvre au créancier hypothécaire non appelé, à l’indivisaire ignoré, à l’héritier omis, au conjoint commun en biens écarté ou au liquidateur judiciaire qui n’a pas été touché en temps utile. Cette page expose le régime des articles 583 à 592 du Code de procédure civile, articulé avec les articles R. 311-7, R. 322-19, R. 322-25 et R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution, et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Comment ça se passe.
La tierce opposition, voie de recours du tiers évincé en saisie immobilière.
01Définition et fondement : qui peut former tierce opposition.+
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte au tiers que le jugement préjudicie. Elle tend à faire rétracter ou réformer la décision attaquée, qui devient inopposable au tiers dans la mesure de sa contestation. Le fondement figure à l’article 583 du Code de procédure civile, qui exige une double condition : un intérêt à agir et l’absence de représentation à l’instance.
Code de procédure civile, article 583 : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »
En saisie immobilière, la difficulté tient à l’identification des tiers. Le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits dénoncés sont parties à la procédure. Tout autre intéressé doit, pour agir, démontrer sa qualité de tiers au sens de l’article 583, ou justifier de moyens propres s’il est ayant cause d’une partie.
Art. 583 CPC
02Tierce opposition principale et tierce opposition incidente.+
Le Code distingue deux modes d’exercice. La tierce opposition principale est portée, par assignation, devant la juridiction dont émane la décision attaquée. La tierce opposition incidente est formée à l’occasion d’un litige en cours, par voie de demande incidente.
Code de procédure civile, article 585 : « La tierce opposition peut être formée à titre principal contre les jugements passés en force de chose jugée. Elle peut l’être également à titre incident, à l’occasion d’un litige dont est saisi le tribunal devant lequel ce jugement est invoqué. »
En matière de saisie immobilière, la tierce opposition principale contre le jugement d’orientation, le jugement d’adjudication ou le jugement constatant la vente amiable est portée devant le juge de l’exécution qui l’a rendue. La forme du recours est l’assignation, signifiée à toutes les parties au jugement attaqué. L’article 587 fixe la compétence.
Code de procédure civile, article 587 : « La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La tierce opposition dirigée contre un jugement rendu par une juridiction statuant en matière civile est jugée selon les règles de procédure applicables devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. »
Art. 585 CPCArt. 587 CPC
03Le délai : trente ans à compter du jugement, sauf notification spéciale.+
Le délai de tierce opposition est extrêmement long. L’article 586 du Code de procédure civile fixe un délai de trente ans à compter du jugement, à défaut de notification faisant courir un délai plus bref. Cette durée s’explique par la nature même du recours : protéger un tiers que la décision n’a pas appelé à débattre.
Code de procédure civile, article 586 : « En matière contentieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux personnes qui n’ont pas été appelées au jugement attaqué et qui y ont intérêt. Elle est recevable, sauf disposition légale contraire, dans un délai de trente ans à compter du jugement. Toutefois, les jugements rendus en matière gracieuse sont susceptibles de tierce opposition pendant deux mois à compter du jour où la décision est notifiée. Le délai court à compter de la notification à condition qu’elle indique de manière très apparente le délai de la tierce opposition et les modalités selon lesquelles elle peut être exercée. »
En pratique, la notification du jugement d’adjudication au tiers identifié peut faire courir un délai plus bref si elle mentionne, de manière très apparente, le délai et les modalités d’exercice. À défaut, le tiers conserve trente années pour agir, sous réserve de prescription d’autres droits.
Art. 586 CPC
04L’effet relatif du jugement rendu sur tierce opposition.+
La tierce opposition n’anéantit pas erga omnes le jugement attaqué. Son effet est relatif : la rétractation ou la réformation ne profite qu’au tiers opposant, dans la mesure des points qu’il a critiqués. Les rapports entre les parties initiales demeurent en principe inchangés, sauf indivisibilité.
Code de procédure civile, article 591 : « La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, sauf le cas où la chose jugée à l’égard du tiers opposant est indivisible à l’égard des parties à la décision frappée d’opposition. »
Cette spécificité explique l’enjeu pratique : la rétractation du jugement d’adjudication au profit d’un créancier inscrit non appelé peut conduire à le faire colloquer dans le prix, sans nécessairement remettre en cause la propriété de l’adjudicataire. La cartographie des effets doit être anticipée avant introduction du recours.
Art. 591 CPC
05Les voies de recours du jugement rendu sur tierce opposition.+
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la décision dont il émane. La règle, posée à l’article 592, a une portée procédurale décisive en saisie immobilière. Elle commande la forme et le délai de l’appel à venir.
Code de procédure civile, article 592 : « Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. »
La Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de ce texte par un arrêt du 16 janvier 2025 publié au Bulletin. Le jugement d’orientation étant appelable selon la procédure à jour fixe sans condition de péril (article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution), l’appel contre le jugement statuant sur la tierce opposition d’un tiers contre ce jugement d’orientation doit être formé selon la même procédure.
Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-11.270, publié au Bulletin (FS-B) : « Aux termes du premier de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Aux termes du deuxième, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Selon le troisième, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. […] le jugement sur tierce opposition étant susceptible des mêmes recours que le jugement d’orientation frappé d’opposition, l’appel devait être formé selon la procédure à jour fixe. »
Le manquement à cette exigence formelle expose à l’irrecevabilité de l’appel. La requête à jour fixe doit être présentée au premier président, accompagnée des conclusions et de toutes les pièces utiles, dans le délai de quinze jours suivant la déclaration d’appel.
Art. 592 CPCArt. R. 322-19 CPCECass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-11.270
06Effet non suspensif et demande de sursis.+
La tierce opposition n’a pas d’effet suspensif de plein droit sur l’exécution du jugement attaqué. La saisie immobilière peut donc se poursuivre malgré l’introduction du recours. L’article 590 du Code de procédure civile permet toutefois au juge saisi de la tierce opposition de suspendre l’exécution.
En pratique, le tiers opposant sollicite, dans le corps de son assignation devant le juge de l’exécution, le sursis à l’exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur la tierce opposition. La motivation de la demande de sursis appelle une démonstration concrète du préjudice irréversible attaché à la poursuite de la procédure.
Art. 590 CPC
Le tiers évincé n’a pas eu voix au chapitre. Son recours doit dire d’où il tient son intérêt à attaquer, prouver qu’il n’a été ni partie ni représenté, et respecter scrupuleusement les règles de forme propres aux jugements de saisie immobilière. La procédure à jour fixe en appel est la pierre angulaire.
L’attaque du jugement d’adjudication : un terrain étroit, la tierce opposition comme issue.
01Pourquoi l’appel est fermé aux parties contre le jugement d’adjudication.+
Le législateur a strictement enfermé les voies de recours contre le jugement d’adjudication. L’article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution limite l’appel aux seules dispositions du jugement statuant sur une contestation. Les chefs concernant la vente elle-même ne sont pas appelables.
Code des procédures civiles d’exécution, article R. 322-60 : « Le jugement d’adjudication ne peut faire l’objet d’aucun recours, sauf en ce qu’il statue sur une contestation. L’appel est alors formé, instruit et jugé selon la procédure prévue à l’article R. 322-19. »
Cette fermeture procédurale est complétée par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation. La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt publié du 21 février 2019, qu’une partie ne peut pas attaquer le jugement d’adjudication pour des motifs tirés des vices affectant la procédure antérieure, qu’elle aurait dû soulever par appel du jugement d’orientation.
Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 18-10.362, publié au Bulletin (F-P+B) : « l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l’audience d’orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; qu’il s’ensuit que le jugement d’adjudication ne peut être annulé à la demande d’une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée ; qu’il appartenait en conséquence à la SCI d’interjeter appel du jugement d’orientation pour voir trancher les contestations qu’elle formulait contre la procédure mise en oeuvre. »
Cette double clôture explique l’intérêt de la tierce opposition : elle reste la seule voie ouverte aux tiers à la procédure, là où les parties sont enfermées dans les délais et la forme de l’appel du jugement d’orientation.
Art. R. 322-60 CPCECass. 2e civ., 21 fév. 2019, n° 18-10.362
02La purge des vices par la publication et la réserve de fraude.+
L’article L. 322-14 du Code des procédures civiles d’exécution attache à la publication du jugement d’adjudication un effet de purge. La publication purge l’immeuble de tous les vices résultant de la procédure antérieure à la vente, sauf fraude.
Code des procédures civiles d’exécution, article L. 322-14 : « La publication du titre de vente purge l’immeuble adjugé de tout droit de privilège et d’hypothèque et les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix. La publication du titre de vente entraîne également la purge des inscriptions du chef du précédent propriétaire à la date de la publication du commandement valant saisie immobilière. »
La réserve de fraude est essentielle. Elle ouvre une brèche au tiers qui démontre que la procédure a été conduite frauduleusement contre lui. Le créancier dont l’inscription a été dissimulée, l’indivisaire dont la qualité a été occultée, l’héritier ignoré dont le rang était connu disposent ici d’un terrain de tierce opposition fondé sur la fraude.
La preuve de la fraude doit être circonstanciée : elle suppose la démonstration d’un comportement actif, d’une intention de nuire ou d’éviction et d’un préjudice. Les pièces utiles incluent l’état hypothécaire au jour du commandement, les courriers échangés, l’identité des parties dénoncées et les actes notariés antérieurs.
Art. L. 322-14 CPCE
03Le créancier hypothécaire inscrit non appelé : un tiers au sens de l’article 583.+
Le créancier hypothécaire inscrit avant la publication du commandement de payer valant saisie est, en principe, dénoncé à la procédure. La dénonciation lui confère la qualité de partie et lui permet de produire ses droits, de prendre part à l’audience d’orientation et d’exercer les voies de recours.
Lorsque la dénonciation a été omise ou faite à une adresse erronée, le créancier inscrit n’a pas été appelé. Il conserve la qualité de tiers et peut former tierce opposition. L’intérêt à agir résulte du préjudice attaché à la perte de son rang ou à l’évincement de sa créance dans la distribution.
La tierce opposition portée par ce créancier vise le plus souvent le jugement d’adjudication, en ce qu’il a fixé le prix sans tenir compte de l’inscription, ou le jugement de distribution s’il est intervenu. Le sursis à la distribution doit être sollicité simultanément si la distribution est en cours.
Art. 583 CPCArt. R. 322-6 CPCE
04L’indivisaire, l’héritier, le conjoint commun en biens et le liquidateur judiciaire.+
D’autres profils de tiers peuvent légitimement attaquer un jugement de saisie immobilière. L’indivisaire dont la quote-part n’a pas été visée et qui n’a pas été assigné peut se prévaloir de sa qualité de tiers à l’égard de la saisie portant sur sa part. L’héritier ignoré, lorsqu’une saisie a été poursuivie contre la succession sans qu’il ait été appelé, dispose du même recours.
Le conjoint commun en biens, lorsque la saisie porte sur un bien commun et qu’il n’a pas été appelé conformément aux articles 1413 et 1415 du Code civil, peut également agir. Sa qualité dépend du fondement de la créance et de l’identité du débiteur poursuivi.
Le liquidateur judiciaire d’une partie à la procédure (débiteur ou créancier) qui n’a pas été appelé en temps utile, alors qu’il aurait dû être touché en exécution du dessaisissement, peut former tierce opposition au nom de la procédure collective. La date de la procédure collective, la date du jugement d’orientation et la date du jugement d’adjudication doivent être confrontées pour déterminer la voie ouverte.
Art. 583 CPCArt. 1413 C. civ.Art. 1415 C. civ.
05Le jugement constatant la vente amiable : régime distinct.+
Lorsque la vente amiable a été autorisée puis constatée par le juge de l’exécution, le jugement constatant la vente n’est pas susceptible d’appel. Cette règle, posée à l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, ferme la voie ordinaire de réformation aux parties à la procédure.
Code des procédures civiles d’exécution, article R. 322-25 : « Le jugement qui constate la vente amiable et qui en ordonne la publication n’est pas susceptible d’appel. »
La tierce opposition demeure ouverte au tiers évincé dans les conditions du droit commun. Le créancier inscrit non dénoncé, dont les droits ont été ignorés au stade de l’autorisation ou de la constatation de la vente amiable, conserve son intérêt à attaquer le jugement. La preuve de l’inscription préalable et de l’absence de dénonciation est ici essentielle.
Art. R. 322-25 CPCE
06La preuve de la qualité de tiers et de l’intérêt à agir.+
L’admission de la tierce opposition suppose l’établissement, par l’opposant, des deux conditions de l’article 583 : l’intérêt à agir et l’absence de représentation. La charge de la preuve pèse sur le tiers opposant. Les pièces utiles incluent l’extrait d’état hypothécaire à la date du commandement, l’acte d’inscription, la copie du commandement publié, la liste des créanciers dénoncés et toute pièce démontrant l’absence de notification effective.
Lorsque l’opposant est ayant cause d’une partie (par exemple, un héritier d’un créancier inscrit), il doit en outre invoquer des moyens propres ou démontrer la fraude commise à son endroit, conformément à l’article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile. À défaut, la tierce opposition est irrecevable.
Art. 583 CPC
La procédure devant le juge de l’exécution puis devant la cour d’appel.
01Assignation devant le juge de l’exécution : contenu et pièces.+
La tierce opposition principale contre un jugement de saisie immobilière est portée, par voie d’assignation, devant le juge de l’exécution qui a rendu la décision attaquée. L’assignation doit être signifiée à toutes les parties au jugement attaqué : créancier poursuivant, débiteur saisi, créanciers inscrits dénoncés et, s’il y a lieu, adjudicataire.
Le contenu de l’assignation obéit aux exigences du droit commun de la procédure devant le juge de l’exécution. Elle articule la qualité de tiers, l’intérêt à agir, les chefs du jugement attaqué et les moyens de droit propres au tiers opposant. Une demande de sursis à l’exécution du jugement attaqué peut être formulée à titre principal ou subsidiaire.
Les pièces produites comprennent le jugement attaqué, l’état hypothécaire à la date du commandement, l’acte d’inscription du tiers opposant, l’avis de dénonciation aux créanciers inscrits, le cahier des conditions de vente et, le cas échéant, le procès-verbal d’adjudication.
Art. 587 CPCArt. R. 121-1 CPCE
02L’instance devant le juge de l’exécution et la jonction éventuelle.+
La procédure devant le juge de l’exécution est orale, sans représentation obligatoire pour certaines demandes, mais le ministère d’avocat est en pratique exigé en saisie immobilière. Le juge de l’exécution statue après débats. Il peut joindre la tierce opposition à toute instance en cours concernant la même procédure de saisie, dans un souci de bonne administration de la justice.
La décision du juge de l’exécution sur la tierce opposition peut soit la déclarer irrecevable (faute d’intérêt ou de qualité), soit la rejeter au fond, soit l’accueillir en rétractant ou en réformant le jugement attaqué dans la mesure des chefs préjudiciables au tiers. L’effet relatif de l’article 591 conduit le juge à préciser les chefs concernés.
Art. 591 CPC
03L’appel à jour fixe contre la décision sur tierce opposition.+
L’appel contre le jugement statuant sur tierce opposition obéit à la forme du recours ouvert contre le jugement attaqué. Lorsque la tierce opposition vise le jugement d’orientation, l’appel se forme selon la procédure à jour fixe, sans condition de péril, en application de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Code des procédures civiles d’exécution, article R. 322-19 : « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. »
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 janvier 2025 a transposé cette règle à l’appel sur tierce opposition. La conséquence est procédurale : la déclaration d’appel doit être suivie, dans le délai de quinze jours, d’une requête au premier président tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, accompagnée des conclusions au fond et des pièces produites.
Cette exigence est sanctionnée par l’irrecevabilité. La voie ordinaire de l’appel (procédure avec mise en état) est fermée. Un appel formé hors procédure à jour fixe expose le tiers opposant à voir sa contestation rejetée pour vice de forme, sans examen au fond.
Art. R. 322-19 CPCEArt. 918 CPCCass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-11.270
04Frais, dépens et conséquences pratiques de la rétractation.+
Le tiers opposant qui obtient gain de cause peut demander la condamnation des parties au paiement des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation à dommages-intérêts est envisageable lorsque la qualité de tiers a été frauduleusement ignorée par le créancier poursuivant.
La rétractation du jugement d’adjudication n’a, en principe, pas pour effet de remettre en cause la propriété de l’adjudicataire de bonne foi. L’effet relatif de l’article 591 du Code de procédure civile commande de circonscrire la portée de la rétractation aux chefs préjudiciables au tiers opposant, et notamment au prix ou au rang dans la distribution.
En pratique, la voie la plus opérante pour le créancier inscrit non appelé consiste à se faire colloquer dans le prix après réformation du jugement de distribution ou à obtenir, sur le terrain de la responsabilité, l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son gage.
Art. 591 CPCArt. 700 CPC
05Articulation avec l’action en responsabilité contre le poursuivant.+
La tierce opposition n’est pas exclusive d’une action en responsabilité civile contre le créancier poursuivant ou contre son avocat, lorsque la procédure a été conduite en méconnaissance des droits du tiers. La faute peut résider dans l’omission délibérée d’une dénonciation, dans la mention d’une adresse erronée, ou dans la signification fictive.
Cette action peut être engagée parallèlement à la tierce opposition. Le préjudice indemnisable comprend la perte du rang, les frais exposés pour faire valoir les droits méconnus, et le cas échéant le préjudice moral. La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil court à compter de la connaissance par le tiers du jugement préjudiciable.
Art. 2224 C. civ.
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