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Rémunération non autorisée du gérant de SARL : le référé-provision désormais ouvert

Le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt majeur (n° 24-15.111) qui clarifie les conditions du référé-provision lorsqu’un gérant de SARL s’est versé une rémunération sans autorisation préalable. L’affaire opposait deux associés égalitaires d’une société immobilière. Le gérant avait prélevé 139 527,02 euros sur le compte social entre 2020 et 2022. Aucune disposition statutaire ne prévoyait cette rémunération. Aucune assemblée générale ne l’avait autorisée. L’associée co-gérante a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le remboursement de cette somme à titre de provision.

La cour d’appel de Colmar avait infirmé l’ordonnance de référé par un arrêt du 13 mars 2024. Elle estimait qu’une contestation sérieuse existait sur l’existence même du préjudice. Le gérant faisait vivre la société par son travail. La rémunération non autorisée ne causait pas en soi un préjudice irréductible. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt. Elle a posé un principe désormais impératif : dès lors que la rémunération n’est déterminée ni par les statuts ni par une décision collective, l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable. Le référé-provision s’ouvre de plein droit. Cette décision renforce considérablement la protection des associés minoritaires face aux prélèvements irréguliers.

La fixation de la rémunération du gérant, une règle d’ordre public

La rémunération du gérant d’une SARL ne relève pas de ses pouvoirs de gestion courante. L’article L. 223-18 du Code de commerce, dans sa version antérieure retenue par la jurisprudence, dispose que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (texte officiel). Ce principe a été affirmé de manière solennelle par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 25 septembre 2012.

Cass. com. 25 septembre 2012, n° 11-22.754 (décision), motifs : « Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ».

Cette règle s’impose même lorsque la SARL ne compte que deux associés. Le gérant ne peut pas fixer lui-même sa propre rémunération, quand bien même il détiendrait la majorité du capital social. La Haute Juridiction a explicitement écarté l’argument d’une tolérance tacite ou d’un usage interne. Seule une décision formelle des associés, conforme aux règles de majorité statutaire, permet de régulariser la rémunération. Cette exigence vise à protéger l’intérêt social contre les conflits d’intérêts inhérents à la fonction de dirigeant. La rémunération crée en effet une dette de la société envers le gérant. Elle diminue mécaniquement le patrimoine social. Sa fixation relève donc de la compétence exclusive de la collectivité des associés, gardienne de l’intégrité du capital.

La fixation de la rémunération du gérant de SARL obéit à des règles strictes que nous détaillons sur notre page dédiée à la rémunération des dirigeants à Paris.

L’action sociale en responsabilité et le référé-provision

Lorsque le gérant s’est versé une rémunération non autorisée, la société dispose de plusieurs voies de recours. L’action la plus classique est l’action sociale en responsabilité, dite ut singuli, prévue à l’article L. 223-22 du Code de commerce. Ce texte dispose que :

« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » (texte officiel)

Cette action permet à un associé d’agir seul pour le compte de la société. Il n’est pas nécessaire de réunir plusieurs associés. L’action ut singuli constitue un outil puissant pour les minoritaires. Elle vise le remboursement intégral des sommes indûment perçues par le gérant. La prescription de cette action est de trois ans à compter du fait dommageable.

Toutefois, l’action au fond présente un inconvénient majeur : sa durée. Un procès devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce peut s’étaler sur plusieurs années. Entre-temps, le gérant continue d’exercer ses fonctions. Il peut même poursuivre les prélèvements irréguliers. C’est pourquoi la voie du référé-provision revêt une importance pratique considérable. L’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le texte prévoit expressément que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (texte officiel)

Jusqu’à l’arrêt du 11 mars 2026, les juridictions du fond hésitaient à qualifier d’irrémédiable le préjudice causé par une rémunération non autorisée. Certaines cour d’appel considéraient que l’activité du gérant pouvait compenser le préjudice. D’autres exigeaient la preuve d’un dommage effectif et certain. Cette jurisprudence hésitante rendait le référé-provision aléatoire. L’arrêt Cass. com. 11 mars 2026 a mis fin à cette incertitude.

L’action en responsabilité du dirigeant obéit à des règles précises que nous développons sur notre page consacrée à la responsabilité civile des dirigeants à Paris.

L’arrêt du 11 mars 2026 et le rejet de l’argument économique

La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 mars 2024. Elle a retenu deux moyens décisifs. Sur le premier moyen, relatif à la demande de provision, elle a rappelé le principe issu de l’article L. 223-18 du Code de commerce. Elle en a tiré une conséquence directe et nouvelle en matière de référé.

Cass. com. 11 mars 2026, n° 24-15.111 (décision), motifs : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».

Cette formulation est sans ambiguïté. La Cour écarte expressément l’argument selon lequel le gérant faisait vivre la société par son travail. Elle qualifie ce motif d’inopérant. La question n’est pas de savoir si la rémunération était méritée sur le plan économique. La question est de savoir si elle avait été régulièrement autorisée. Le formalisme prévaut sur l’opportunité. Dès lors que l’autorisation fait défaut, l’irrégularité est consommée. L’obligation de restitution ne souffre aucune contestation sérieuse.

Sur le second moyen, la Cour a également précisé l’étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de mesures conservatoires. La seule constatation d’une contestation sérieuse sur le fond du droit ne suffit pas à justifier le refus de prendre des mesures conservatoires. Le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent. Cette précision ouvre la voie à des demandes d’interdiction de nouveaux prélèvements, même en présence d’un désaccord sur le fond.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure qui avait déjà affirmé le caractère irrégulier des rémunérations non autorisées. Cass. com. 20 janvier 2015, n° 13-22.709 (décision), motifs : « après avoir exactement énoncé qu’il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, retient que cette règle ne s’étend pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant ; qu’en statuant ainsi, en excluant du champ d’application de la règle qu’elle reconnaissait applicable à la rémunération de M. X… l’avantage constitué, pour ce dernier, par la prise en charge par la société de cotisations sociales dont il était personnellement débiteur, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ». L’arrêt du 11 mars 2026 porte cette jurisprudence à son terme logique en en tirant les conséquences procédurales.

Quels recours contre un gérant qui se rémunère sans autorisation ?

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux recours ouverts aux associés et à la société lorsqu’un gérant de SARL s’est versé une rémunération non autorisée.

Recours Fondement juridique Objectif Délai indicatif
Action sociale ut singuli Art. L. 223-22 C.com Remboursement intégral des sommes indûment perçues 3 ans
Référé-provision Art. 873 al. 2 CPC Obtenir une provision sans attendre le jugement au fond Quelques semaines
Référé-conservatoire Art. 873 al. 1 CPC Interdire au gérant de continuer à se verser une rémunération Quelques jours
Action en nullité de la décision Art. L. 235-1 C.com Annuler une décision irrégulière fixant la rémunération 3 ans
Poursuite pénale Art. L. 241-3 C.com (abs de biens sociaux) Sanctionner le détournement d’actifs sociaux 6 ans

Le référé-provision constitue le recours le plus efficace pour obtenir rapidement le remboursement d’une partie des sommes. La provision correspond généralement au montant des sommes prélevées, minoré des éventuelles charges sociales déjà acquittées. Le juge des référés statue dans un délai de quelques semaines. L’ordonnance est provisoirement exécutoire. Le gérant peut former opposition, mais la provision reste due sous réserve de la décision finale au fond.

Le référé-conservatoire permet quant à lui d’obtenir une injection interdisant au gérant de poursuivre les prélèvements. Cette mesure est particulièrement utile lorsque les prélèvements se poursuivent alors que le litige est déjà engagé. Elle évite l’aggravation du préjudice pendant la durée de la procédure au fond.

La procédure devant les juridictions parisiennes

La compétence pour connaître des litiges relatifs à la rémunération du gérant de SARL appartient au tribunal judiciaire ou au tribunal de commerce du siège social de la société. Pour les sociétés dont le siège est situé à Paris, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Paris ou, le cas échéant, le tribunal de commerce de Paris selon la nature du litige. Les délais d’audiencement devant ces juridictions varient généralement de six à douze mois pour une procédure au fond.

En référé, le juge statue beaucoup plus rapidement. Une ordonnance sur requête peut être rendue en quelques jours lorsque l’urgence est caractérisée. En audience contradictoire, le délai est de quelques semaines. Il est conseillé de constituer un dossier solide dès l’assignation. Le demandeur doit apporter la preuve de l’absence d’autorisation statutaire ou collective. Les relevés bancaires, les procès-verbaux d’assemblées générales et les statuts constituent les pièces essentielles.

Le contentieux de la rémunération du gérant est l’un des litiges les plus fréquents dans les SARL à capital familial ou à associés égalitaires. Notre cabinet accompagne régulièrement des associés confrontés à des prélèvements irréguliers. Notre équipe intervient tant en référé qu’au fond pour faire reconnaître le caractère indu des sommes versées. Pour une vue d’ensemble de notre accompagnement en droit des sociétés, consultez notre page droit des sociétés à Paris.

Questions fréquentes

Le gérant associé unique peut-il se verser une rémunération sans formalité ?

Non. Même dans une EURL, la rémunération du gérant doit faire l’objet d’une décision de l’associé unique. Cette décision doit être consignée dans un registre prévu à cet effet. À défaut, la rémunération est irrégulière et ouvre droit à restitution.

Un gérant peut-il participer au vote sur sa propre rémunération ?

Oui. Le gérant peut voter lors de l’assemblée générale qui statue sur sa rémunération. Cette participation ne constitue pas en soi un abus de majorité. Toutefois, si la rémunération votée est excessive ou contraire à l’intérêt social, elle peut être annulée pour abus de majorité.

Quel délai pour contester une rémunération non autorisée ?

L’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. En cas de dissimulation des prélèvements, le point de départ est reporté au jour où l’associé a eu connaissance des faits. Il est donc recommandé d’agir dès la découverte des prélèvements irréguliers.

La société peut-elle régulariser a posteriori une rémunération non autorisée ?

Une décision collective postérieure peut théoriquement régulariser une rémunération déjà versée. Toutefois, cette régularisation n’opère pas rétroactivement si elle a été obtenue par abus de majorité. De plus, elle ne fait pas obstacle à l’action en référé engagée avant la régularisation.

Le référé-provision peut-il couvrir l’intégralité des sommes prélevées ?

Oui. Lorsque l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision équivalente au principal des sommes indûment perçues. Il peut également ordonner l’exécution de l’obligation de restitution en nature.

Quelles sont les conséquences fiscales d’une rémunération non autorisée ?

Les sommes versées irrégulièrement doivent être réintégrées dans le résultat fiscal de la société. Elles ne sont pas déductibles. Le gérant peut par ailleurs encourir des redressements sur le plan social si les cotisations ont été indûment imputées sur la société.

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Dernière mise à jour : 16 mai 2026

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».