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Distribution de dividendes en SARL et SAS : conditions, formalités et nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation en 2025

Le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui bouleverse une pratique répandue dans les entreprises françaises. La Haute juridiction a décidé que seule l’assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes d’un exercice peut décider de distribuer le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice antérieur. Cette décision censure une habitude consistant à reporter les bénéfices à nouveau en AGOA, puis à les distribuer quelques semaines plus tard en assemblée extraordinaire. Les conséquences sont immédiates. Des milliers de sociétés doivent revoir leur procédure de distribution des dividendes. Le risque de nullité des délibérations mal conçues expose les actionnaires à des demandes en restitution. Il engage également la responsabilité des dirigeants. Le versement des dividendes constitue pourtant l’un des droits fondamentaux de l’associé. Il est encadré par des règles impératives du Code de commerce que tout dirigeant doit maîtriser avant de soumettre une proposition à l’assemblée générale.

Comment calculer le bénéfice distribuable dans une société

L’article L. 232-11 du Code de commerce (texte officiel) définit la règle de calcul :

« Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. »

Ce calcul obéit à une séquence stricte. Le bénéfice net de l’exercice subit d’abord une diminution. Sont déduites les pertes des exercices précédents qui n’ont pas encore été couvertes. Sont également déduites les sommes à porter en réserve selon la loi ou les statuts. Le principal prélèvement obligatoire figure à l’article L. 232-10 du Code de commerce (texte officiel) :

« À peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». »

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Une fois ces déductions opérées, le montant est augmenté du report bénéficiaire. Il s’agit des bénéfices non distribués des exercices antérieurs. L’assemblée générale peut également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles. En ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve concernés. Les dividendes sont toutefois prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

Une limite absolie frappe enfin toute distribution. L’article L. 232-11 du Code de commerce précise :

« Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. »

Le respect de ce seuil constitue une condition de validité irréductible.

Qui décide de la distribution des dividendes en SARL et SAS

L’article L. 232-12 du Code de commerce (texte officiel) dispose :

« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. »

Cette règle s’applique uniformément aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée. Dans une SARL, l’assemblée des associés réunie en application des articles L. 223-8 et suivants du Code de commerce adopte les comptes annuels. Elle statue ensuite sur l’affectation du résultat. La convocation, le quorum et le déroulement de cette assemblée obéissent à des règles strictes que notre cabinet détaille dans son analyse des assemblées générales de société. Dans une SAS, l’assemblée générale des actionnaires exerce cette même compétence. Les statuts peuvent toutefois attribuer cette décision au président ou à un autre organe social. La liberté statutaire de la SAS est ici plus large. Il est néanmoins prudent de prévoir expressément dans les statuts qui détient le pouvoir de décider la distribution.

La règle pose une exigence de cumul. L’assemblée doit à la fois approuver les comptes annuels et constater l’existence de sommes distribuables. Seule cette double constatation lui permet de déterminer la part attribuée aux associés. L’article L. 232-12 prévoit une dérogation pour les acomptes sur dividendes. Lorsqu’un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître un bénéfice, des acomptes peuvent être distribués avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le bénéfice constaté.

La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 12 février 2025 sur le report à nouveau

La décision Cass. Com., 12 février 2025, n° 23-11.410 (décision) met un terme à une incertitude durable. Les faits étaient simples. Une SAS avait approuvé le 30 avril 2017 les comptes de l’exercice 2016. Elle avait affecté le résultat au report à nouveau. Le 3 juillet 2017, une nouvelle assemblée générale avait décidé une distribution de dividendes prélevés sur ce même report à nouveau. La société acquéreuse des actions, devenue actionnaire unique le 28 juillet 2017, avait contesté cette distribution.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait rejeté la demande en paiement des dividendes.

motifs : « Il résulte des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. »

Cette solution est sévère. Elle interdit désormais une pratique courante. Les sociétés ne peuvent plus reporter les bénéfices à nouveau lors de l’AGOA, puis organiser une seconde assemblée pour décider leur distribution. Seule l’assemblée qui approuve les comptes d’un exercice peut décider de l’affectation du report à nouveau de l’exercice précédent. Une assemblée postérieure ne peut revenir sur cette décision pour puiser dans le report à nouveau.

Toutefois, cette interdiction ne vaut que pour le report à nouveau. L’assemblée générale peut toujours décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles antérieurement constituées. Cette distribution peut intervenir même en dehors de l’AGO annuelle. La distinction est subtile mais essentielle. Le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice doit être affecté ou distribué par l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice suivant. Les réserves libres peuvent être distribuées par toute assemblée générale ultérieure.

Quand la non-distribution des dividendes constitue-t-elle un abus de majorité

La distribution des dividendes n’est pas un droit absolu de l’associé. La société peut décider de mettre les bénéfices en réserve. Cette décision relève du pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale. Elle n’est pas abusive en elle-même. La jurisprudence a toutefois encadré les détournements de ce pouvoir.

Cass. Com., 10 juin 2020, n° 18-15.614 a rappelé les conditions de l’abus de majorité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé une résolution d’affectation intégrale du résultat aux réserves. Elle avait retenu que la mise en réserve systématique des bénéfices pendant de nombreuses années, sans projet d’investissement ni nécessité de gestion, privait les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes. La Cour de cassation a cassé cet arrêt.

motifs : « sans expliquer en quoi la résolution litigieuse avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires »

Cette jurisprudence recadre le débat. Pour qu’une décision de non-distribution soit annulée pour abus de majorité, il ne suffit pas de constater une thésaurisation systématique. Il faut démontrer que la décision a été prise dans l’intérêt unique des associés majoritaires au détriment du ou des associés minoritaires. Par exemple, le dirigeant associé majoritaire peut augmenter sa propre rémunération au lieu de voter des dividendes pour tous les associés. Ce type de comportement caractérise l’abus. La simple absence de distribution, même répétée, ne constitue pas en soi une faute.

Cass. Com., 13 septembre 2017, n° 16-13.674 a précisé un point connexe.

motifs : « faute de distribution de dividendes les sommes n’appartenaient pas à l’associé mais à la société »

Tant que l’assemblée générale n’a pas décidé la distribution, le bénéfice demeure la propriété de la société. L’associé n’en est pas débiteur. Ce principe vaut notamment en matière de saisie-attribution. Le Trésor public ne peut saisir à l’encontre d’un associé débiteur une quote-part de bénéfices non distribués.

Les modalités de mise en paiement et les délais à respecter

L’article L. 232-13 du Code de commerce (texte officiel) dispose :

« Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. »

Le législateur impose un délai maximal de mise en paiement. Il précise :

« Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. »

Ce délai est impératif. Son dépassement expose le dirigeant à une action en responsabilité. Les associés peuvent exiger le paiement des dividendes votés avec intérêts de retard. Une prolongation peut être accordée par décision de justice.

La répartition du dividende obéit au principe de proportionnalité. Elle s’effectue en principe proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital social. La SARL peut prévoir dans ses statuts une répartition différente. Une clause statutaire peut attribuer un dividende préférentiel à certaines catégories de parts. La décision doit alors être prise à l’unanimité des associés si elle déroge au principe de proportionnalité. Dans la SAS, la liberté statutaire est plus grande. Les statuts peuvent prévoir toute modalité de répartition compatible avec l’égalité de traitement entre actionnaires d’une même catégorie.

Tout dividende distribué en violation des règles précitées constitue un dividende fictif. L’article L. 232-12 du Code de commerce prévoit que « tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». Le dirigeant qui a proposé ou autorisé cette distribution engage sa responsabilité civile et pénale. L’article L. 241-3 du Code de commerce réprime le dividende fictif d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Dividendes et contentieux entre associés : les recours possibles

Le contentieux des dividendes génère trois types d’actions. L’associé minoritaire peut d’abord demander l’annulation de la délibération qui a décidé la distribution. Il invoquera l’absence de bénéfice distribuable, la violation du délai de neuf mois, ou l’irrégularité de l’assemblée générale. La nouvelle jurisprudence du 12 février 2025 offre un fondement supplémentaire. Une distribution de report à nouveau décidée en dehors de l’AGO approuvant les comptes encourt la nullité.

L’associé peut ensuite engager une action en responsabilité contre le dirigeant. Ce dernier doit s’assurer de l’existence d’un bénéfice distribuable avant de proposer tout versement. Il doit vérifier que les capitaux propres demeurent supérieurs au capital social augmenté des réserves indisponibles. Une faute dans cette vérification expose le dirigeant à des condamnations personnelles.

Enfin, l’associé minoritaire peut saisir le juge d’une demande d’attribution provisoire de dividendes. Le contentieux entre associés constitue une matière complexe que nous traitons régulièrement dans le cadre de notre activité d’avocat en contentieux entre associés à Paris. Cette action est exceptionnelle. Elle suppose que la société dispose de bénéfices réalisés et que la politique de non-distribution caractérise un abus de majorité. L’associé doit alors démontrer que la décision de mise en réserve vise à le priver de ses droits au profit des associés majoritaires. La charge de la preuve est lourde depuis l’arrêt du 10 juin 2020.

Mise en garde : La pratique consistant à voter en AGOA l’affectation du résultat au report à nouveau, puis à organiser une seconde assemblée pour distribuer ce même report à nouveau, est désormais invalidée par la Cour de cassation. Toute société qui procède ainsi expose sa délibération à une nullité absolue. Les actionnaires qui ont perçu les dividendes peuvent être condamnés à les restituer. Le dirigeant qui a proposé cette distribution engage sa responsabilité civile. Il encourt également des sanctions pénales pour dividende fictif.

L’approche des tribunaux parisiens en matière de dividendes

La distribution des dividendes s’inscrit dans la gouvernance globale de la société. Elle touche aux rapports entre actionnaires, à la fixation de la rémunération du dirigeant et à la stratégie de répartition des bénéfices. Notre cabinet intervient dans l’ensemble de ces domaines en tant qu’avocat en droit des sociétés à Paris.

Les tribunaux de Paris et de la Cour d’appel de Paris connaissent d’importants contentieux sociétaires. La matière des dividendes y occupe une place croissante depuis la décision du 12 février 2025. La Cour d’appel de Paris avait d’ailleurs adopté une position différente dans un arrêt du 30 janvier 2025, n° 22/17478. Elle avait confirmé que les sommes antérieurement mises en réserves pouvaient être distribuées. Il en allait de même pour les sommes portées au compte de report à nouveau au titre d’exercices dont les comptes avaient déjà été approuvés. Cette distribution pouvait intervenir sans approbation préalable des comptes du dernier exercice clos.

Cette divergence entre la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris, désormais résolue au profit de la Haute juridiction, illustre l’incertitude qui prévalait. Les sociétés établies à Paris et en Île-de-France doivent désormais s’aligner sur la solution définitive. Seule l’AGO approuvant les comptes peut décider de distribuer le report à nouveau. Les assemblées postérieures ne peuvent prélever sur ce poste que dans le cadre d’une réduction de capital.

Le tribunal de commerce de Paris et le tribunal judiciaire de Paris examinent régulièrement des litiges entre associés portant sur la politique de distribution. Le délai de prescription de l’action en nullité de la délibération est de cinq ans à compter de la décision contestée. L’associé qui souhaite contester une distribution irrégulière doit agir dans ce délai. Le contentieux peut également être porté devant le tribunal compétent du siège social de la société.

Questions fréquentes sur la distribution des dividendes

Peut-on distribuer des dividendes sans assemblée générale ?

Non, sauf dans une SAS si les statuts attribuent expressément ce pouvoir au président ou à un autre organe. Dans une SARL, l’assemblée des associés doit obligatoirement approuver les comptes et décider la distribution. Les acomptes sur dividendes peuvent être distribués sur décision des gérants ou du directoire. Cette distribution nécessite toutefois un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes.

Quel délai pour payer les dividendes après le vote de l’assemblée ?

La mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. Ce délai est impératif. Son dépassement expose le dirigeant à une action en responsabilité. Les associés peuvent exiger le paiement des dividendes votés avec intérêts de retard. Une prolongation peut être accordée par décision de justice sur requête.

Un associé minoritaire peut-il exiger le paiement de dividendes ?

Non, en principe. Le dividende n’est dû qu’après décision de l’assemblée générale. Toutefois, l’associé minoritaire peut engager une action en abus de majorité. Il doit alors démontrer que la politique de non-distribution vise à le priver de ses droits au profit des associés majoritaires. Cette charge de preuve est lourde depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2020.

Que risque le dirigeant qui autorise un dividende fictif ?

Le dirigeant qui propose ou autorise la distribution d’un dividende fictif engage sa responsabilité civile. Il peut être condamné à indemniser la société du préjudice subi. Sur le plan pénal, l’article L. 241-3 du Code de commerce réprime le dividende fictif d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Peut-on distribuer le report à nouveau en dehors de l’AGO annuelle ?

Non, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025. Seule l’assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes d’un exercice peut décider de l’affectation et de la distribution éventuelle du report à nouveau de l’exercice précédent. Une assemblée ultérieure ne peut décider de prélever sur ce poste. Elle peut en revanche distribuer des réserves disponibles antérieurement constituées.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

La distribution des dividendes relève d’un encadrement juridique strict. Cet encadrement s’est encore renforcé en 2025. Une erreur dans la procédure de décision expose la délibération à la nullité. Une méconnaissance du calcul du bénéfice distribuable ou une distribution irrégulière du report à nouveau entraînent la restitution des sommes versées. Elles engagent également la responsabilité du dirigeant. Si vous préparez une assemblée générale ou contestez une décision d’affectation du résultat, une consultation juridique rapide permet de sécuriser votre position.

Notre cabinet accompagne les dirigeants et les actionnaires de SARL et de SAS à Paris et en Île-de-France. Nous intervenons dans la préparation des assemblées générales, le calcul des dividendes et la défense des intérêts de nos clients en cas de litige. Notre activité couvre régulièrement le tribunal de commerce de Paris et la Cour d’appel de Paris en contentieux sociétaires.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit des sociétés et contentieux entre associés. Son expertise couvre la gouvernance des SARL, SAS et SA, la rédaction des statuts, la convocation et le déroulement des assemblées générales, ainsi que la défense des dirigeants et des actionnaires minoritaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».