Le 14 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt marquant dans une affaire impliquant le réseau Carrefour. Elle y a confirmé qu’un franchisé en difficulté peut utiliser la procédure de sauvegarde. Il peut ainsi modifier ses statuts et sortir du réseau, malgré l’opposition d’une minorité de blocage détenue par le franchiseur participatif. Cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle dense. Le 14 mai 2025, la Cour avait recentré le devoir d’information précontractuel. Le 19 mars 2025, elle avait autorisé les actes préparatoires à une activité concurrente. Pour le chef d’entreprise qui envisage de signer ou de contester un contrat de franchise, ces trois décisions posent les règles du jeu en 2026. Le franchiseur conserve une obligation d’information renforcée, mais son champ n’est pas illimité. Le franchisé sortant dispose désormais d’une marge de manœuvre élargie pour préparer son avenir. Il doit respecter les délais contractuels. La franchise participative, quant à elle, subit un rééquilibrage en faveur de la sauvegarde de l’entreprise.
Le devoir d’information précontractuel du franchiseur, pilier du contrat de franchise
Le contrat de franchise repose sur un déséquilibre d’information naturel. Le franchiseur maîtrise le concept, le savoir-faire et l’évolution du réseau. Le candidat franchisé découvre le marché. Le législateur a donc instauré une obligation spécifique et renforcée. L’article L. 330-3 du code de commerce (texte officiel) dispose :
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »
Ce document d’information précontractuelle (DIP) précise plusieurs éléments obligatoires. Il indique l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise. Il décrit l’état et les perspectives de développement du marché concerné. Il mentionne l’importance du réseau d’exploitants. Il précise la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat. Il définit enfin le champ des exclusivités. Le franchiseur doit communiquer ce document et le projet de contrat vingt jours minimum avant la signature. À côté de cette obligation spécifique, le droit commun du contrat impose un devoir d’information plus général. L’article 1112-1 du code civil (texte officiel) prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer ». Ce texte s’applique à tout contrat, y compris le contrat de franchise. Il vient compléter l’article L. 330-3 du code de commerce lorsque le DIP ne couvre pas l’information litigieuse.
L’arrêt du 14 mai 2025 : un recentrage du devoir d’information de droit commun
L’arrêt du 14 mai 2025 a clarifié les frontières entre l’article L. 330-3 du code de commerce et l’article 1112-1 du code civil. Dans cette affaire, un acquéreur reprochait au cédant d’avoir dissimulé l’impossibilité d’exercer une activité de restauration rapide dans le local loué. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé le principe suivant :
Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948 (décision), motifs : « Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. »
La Cour a ajouté que n’était pas fondée l’analyse selon laquelle le devoir d’information porterait sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. Elle a donc encadré la portée du devoir d’information de droit commun. Elle exige le caractère déterminant de l’information pour le consentement. Pour le praticien, cet arrêt ne signifie pas un affaiblissement du DIP, qui conserve son caractère impératif. Il traduit un recentrement du recours au droit commun. Le tableau ci-dessous distingue les deux régimes.
| Critère | Document d’information précontractuelle (art. L. 330-3 C. com.) | Devoir d’information de droit commun (art. 1112-1 C. civ.) |
|---|---|---|
| Champ | Listé par la loi (marché, réseau, contrat, exclusivités) | Informations à lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties |
| Condition de déclenchement | Remise obligatoire 20 jours avant signature | Information dont l’importance est déterminante pour le consentement |
| Charge de la preuve | Le franchiseur doit prouver la remise du DIP | Celui qui prétend qu’une information était due doit prouver qu’elle lui était due ; l’autre partie prouve qu’elle l’a fournie |
| Sanction | Annulation du contrat, responsabilité contractuelle | Annulation pour dol ou vice du consentement, dommages et intérêts |
La sortie du réseau et les actes préparatoires : l’assouplissement du 19 mars 2025
Le contentieux de la sortie de réseau a longtemps opposé les têtes de réseau aux franchisés. La frontière entre préparation d’une activité future et concurrence déloyale anticipée était floue. Deux arrêts du 19 mars 2025 ont tranché cette question en faveur d’une lecture plus souple. Dans l’affaire Domidom, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du franchiseur. Elle a posé le principe suivant :
Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066 (décision), motifs : « Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. »
Cette solution distingue clairement la préparation de l’activité future du détournement effectif de la clientèle. Le franchisé peut créer des sociétés pendant la durée du contrat. Il peut déposer des marques ou rechercher des locaux. Il doit s’assurer que l’activité concurrente ne débute pas effectivement avant l’échéance contractuelle. Elle ne doit pas non plus commencer avant le terme de la clause de non-concurrence. Pour le franchiseur, cette décision impose de documenter précisément la date de début de l’activité concurrente. Il ne peut pas se contenter d’indices préparatoires pour caractériser une violation. Pour le franchisé, elle offre une marge de manœuvre légale pour préparer sa sortie du réseau. Il évite ainsi d’encourir des sanctions contractuelles. Ce rééquilibrage s’inscrit dans la continuité des règles sur la rupture brutale des relations commerciales établies, où la loyauté réciproque des partenaires économiques est constamment surveillée par les juges.
Franchise participative et procédures collectives : l’arrêt du 14 janvier 2026
L’arrêt du 14 janvier 2026 concerne une configuration particulière et fréquente : la franchise participative. Le franchiseur y détient une part du capital du franchisé. Dans cette affaire, Carrefour proximité France était liée à La Solefra par des contrats de franchise participative. Une filiale du groupe Carrefour détenait 26 % du capital. Le franchisé a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Il visait à modifier ses statuts et à changer d’enseigne. La minorité de blocage du franchiseur empêchait normalement cette évolution. La Cour de cassation a rejeté les pourvois du franchiseur et de sa filiale. Elle a retenu :
Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.536 (décision), motifs : « Dès lors que les conditions de la sauvegarde sont réunies, soit l’absence de cessation des paiements et les difficultés insurmontables, la motivation sous-jacente qui anime la société, en l’occurrence la possibilité pour la société débitrice franchisée de sortir du groupe Carrefour pour intégrer la concurrence, importe peu comme le fait que la décision de sauvegarde obtenue ait ensuite eu pour effet de rompre l’équilibre des contrats ou des droits qui liaient les parties. »
La Cour a précisé que la minorité de blocage statutaire du franchiseur participatif ne suffit pas à neutraliser les mécanismes de l’article L. 626-3 du code de commerce (texte officiel). Ce texte permet au tribunal d’abaisser le quorum et la majorité statutaires. L’objectif est d’adopter les modifications nécessaires au plan de sauvegarde. Cette décision confère une effectivité nouvelle aux outils du droit des entreprises en difficulté. Elle limite les mécanismes capitalistiques propres à certains montages de franchise participative. La logique de la sauvegarde prime sur le maintien artificiel du lien contractuel. Cette approche rejoint les principes développés en matière de concurrence déloyale et parasitisme, où la liberté d’entreprendre trouve ses limites dans la loyauté des pratiques commerciales.
Vous avez été mal informé par votre franchiseur : checklist opérationnelle
Un défaut d’information du franchiseur peut entraîner l’annulation du contrat ou des dommages et intérêts. Voici les étapes à suivre pour sécuriser votre position.
- Vérifier le délai de remise du DIP : le franchiseur doit vous remettre le document d’information précontractuelle et le projet de contrat au moins vingt jours avant la signature ou avant tout versement préalable.
- Confronter le DIP à la réalité du réseau : vérifiez le nombre de points de vente en activité. Contrôlez le taux de défaillance, le chiffre d’affaires moyen déclaré et l’évolution réelle du marché local.
- Identifier l’information omise : déterminez si l’information non communiquée présente un lien direct et nécessaire avec le contrat. Vérifiez si elle était déterminante pour votre consentement.
- Rassembler les preuves : conservez tous les échanges écrits. Il s’agit des courriels, des messages, des compte-rendus de réunion et des brochures. Ces documents démontrent les promesses du franchiseur ou ses silences.
- Respecter les délais de prescription : l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice du consentement. L’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la naissance du préjudice.
- Saisir le juge compétent : en l’absence de clause attributive de juridiction, le tribunal judiciaire du domicile du défendeur est compétent. Le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation l’est également.
Attention : la seule remise du DIP ne suffit pas si ses informations étaient devenues obsolètes entre la remise et la signature du contrat. Le silence du franchiseur sur un changement majeur du réseau peut caractériser un dol.
Contentieux de la franchise à Paris et en Île-de-France
Les litiges entre franchiseurs et franchisés dont le siège social est situé à Paris relèvent du tribunal judiciaire de Paris. En appel, la cour d’appel de Paris est compétente. La chambre commerciale de cette cour connaît fréquemment des contentieux de réseau. Les secteurs concernés sont la restauration, les services à la personne et la distribution. Le délai moyen d’obtention d’une audience en référé devant le tribunal judiciaire de Paris est d’environ quatre à huit semaines. Pour les demandes en annulation de contrat de franchise fondées sur un dol, la juridiction apprécie la qualité du DIP. Elle examine la date de remise et la cohérence entre les prévisions du document et les résultats effectifs du point de vente. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en contentieux commercial dès la signature du contrat. Cette consultation est également utile dès l’apparition du premier désaccord majeur. Elle permet de calibrer la stratégie probatoire et de respecter les délais de prescription.
Questions fréquentes
Quels sont les documents obligatoires que le franchiseur doit remettre avant la signature ?
Le franchiseur doit remettre le document d’information précontractuelle et le projet de contrat au moins vingt jours avant la signature. Cette obligation découle de l’article L. 330-3 du code de commerce. Si un versement est exigé avant la signature, notamment pour la réservation d’une zone, les prestations correspondantes doivent être précisées par écrit.
Puis-je annuler le contrat de franchise si le franchiseur m’a caché des informations ?
Oui, si l’information omise était déterminante pour votre consentement. Elle doit présenter un lien direct et nécessaire avec le contrat. Le manquement au devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat pour dol ou vice du consentement. La nullité s’applique dans les conditions des articles 1130 et suivants du code civil.
Puis-je créer une entreprise concurrente avant la fin de mon contrat de franchise ?
Vous pouvez accomplir des actes préparatoires sans violer la clause de non-concurrence. Il s’agit de la création de société, du dépôt de marque ou de la recherche de locaux. L’activité concurrente ne doit pas débuter effectivement avant l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence. La Cour de cassation l’a affirmé dans son arrêt du 19 mars 2025.
Que se passe-t-il en cas de franchise participative et de difficultés financières ?
Le franchisé peut solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le tribunal peut alors décider que l’assemblée générale statuera sur les modifications statutaires à la majorité simple. Cette règle s’applique même si le franchiseur détient une minorité de blocage. Cette procédure permet au franchisé de changer d’enseigne si cela est nécessaire au plan de sauvegarde.
Quel délai ai-je pour contester un contrat de franchise signé ?
L’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol. L’action en responsabilité contractuelle se prescrit également par cinq ans. Ce délai court à compter de la manifestation du préjudice. Il est conseillé d’agir rapidement dès la découverte du défaut d’information.
Quel tribunal est compétent pour un litige de franchise à Paris ?
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur y est domicilié. Il l’est également lorsque le contrat s’y exécute. La cour d’appel de Paris statue en appel. Le litige relève de la chambre commerciale lorsqu’il oppose des commerçants ou des sociétés commerciales.
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