Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une SARL : formalités, capital et pièges de la constitution en 2026

En 2025, plus d’un million d’entreprises ont été immatriculées en France. La SARL reste la forme sociétaire la plus choisie par les créateurs soucieux de limiter leur responsabilité tout en conservant une structure souple. Pourtant, la constitution d’une société à responsabilité limitée obéit à des règles strictes. Une erreur dans les statuts, un apport mal évalué ou un délai d’immatriculation dépassé peuvent entraîner la nullité de la société. La jurisprudence administrative récente a rappelé que la période de formation s’étend de la signature des statuts à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Durant cet intervalle, la société n’a pas encore la personnalité morale. Les fondateurs restent alors solidairement responsables des actes accomplis en son nom. Les créateurs méconnaissent souvent cette règle. Ils pensent que la signature des statuts suffit à les dégager de toute obligation personnelle. C’est une erreur coûteuse. Le capital fixé par les statuts doit être réellement libéré. Les apports en nature doivent être décrits avec précision. Le non-respect de ces obligations expose la société à une action en nullité.

Qu’est-ce qu’une SARL et qui peut en constituer une ?

La société à responsabilité limitée est une société commerciale définie par les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce. Elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. L’article L. 223-1 du code de commerce dispose que « la société à responsabilité limitée est constituée entre une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Cette règle de limitation du risque attire les entrepreneurs. Elle les distingue de l’entreprise individuelle où le patrimoine professionnel et personnel demeurent confondus.

Le nombre d’associés ne peut excéder cent. L’article L. 223-3 du code de commerce prévoit que « toute clause des statuts qui aurait pour effet de porter à plus de cent le nombre des associés est réputée non écrite ». Si ce seuil est dépassé, la société doit se transformer en société anonyme dans un délai d’un an. À défaut, elle fait l’objet d’une dissolution judiciaire. Cette disposition vise à préserver le caractère familial ou restreint de la SARL.

Une personne physique peut créer une SARL seule. On parle alors d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. L’article L. 223-4 du code de commerce précise une règle dérogatoire. Lorsqu’une seule personne détient l’ensemble des parts sociales, les dispositions de l’article 1844-5 du code civil ne s’appliquent pas. La société n’est donc pas dissoute par la concentration des parts. L’EURL est donc une forme stable et pérenne.

Capital social et apports : les règles de fond

Le capital social d’une SARL est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. L’article L. 223-2 du code de commerce énonce que « le capital est divisé en parts sociales égales dont le montant est fixé par les statuts ». Contrairement à l’ancien droit, aucun minimum légal n’est imposé depuis la loi de modernisation de l’économie de 2008. Le capital peut être fixé à un euro. Cette liberté apparente cache un piège. Un capital trop faible expose le dirigeant à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Les apports peuvent être en numéraire ou en nature. L’article L. 223-7 du code de commerce dispose que « les parts sociales souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale ». Pour les apports en nature, le texte exige une évaluation précise. Les biens doivent être décrits et évalués dans les statuts. L’associé apporteur est tenu de la garantie d’éviction comme un vendeur envers son acheteur. L’article 1843-3 du code civil prévoit en effet que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens ». Notre analyse détaillée des apports en nature en SARL et SAS expose les règles d’évaluation et le rôle du commissaire aux apports.

Le tableau ci-dessous compare les deux régimes d’apports.

Critère Apport en numéraire Apport en nature
Libération minimale Un quart à la souscription Intégrale dès la constitution
Évaluation Fixée par les statuts Description et valeur dans les statuts
Délai de libération total Cinq ans pour le solde Immédiat
Garantie de l’apporteur Non applicable Garantie d’éviction (art. 1843-3 C. civ.)
Commissaire aux apports Non requis Recommandé si valeur significative

L’acte constitutif et les statuts obligatoires

L’article L. 223-6 du code de commerce impose que « tous les associés doivent intervenir à l’acte de constitution ». Cette règle signifie que chaque associé doit signer l’acte constitutif ou donner mandat à un représentant. L’acte peut prendre la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié. Seuls les apports en immobilier ou en valeurs mobilières nécessitent la forme authentique.

Les statuts doivent obligatoirement mentionner :
– la dénomination sociale ;
– l’objet social ;
– le siège social ;
– le montant du capital social ;
– le nombre de parts, leur valeur nominale et leur répartition entre les associés ;
– la durée de la société ;
– le mode de nomination des gérants.

Toute omission d’une mention obligatoire expose l’acte à une action en nullité. La jurisprudence rappelle que les statuts constituent le contrat de société au sens de l’article 1832 du code civil. Ils lient les associés entre eux et déterminent les règles de fonctionnement de l’entreprise.

Immatriculation au RCS et période de formation

La société n’acquiert la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’article L. 201-6 du code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». Avant cette immatriculation, on parle de société en formation. Cette période est juridiquement fragile.

La CAA de Nancy l’a confirmé dans un arrêt du 21 décembre 2023 (CAA Nancy, 21 décembre 2023, n° 22NC03166, décision). La cour a formulé ce constat :

motifs : « la période de formation d’une société s’entend de celle qui s’étend entre la date de conclusion de ses statuts, qui définissent notamment les apports réalisés par les associés, et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui lui confère la personnalité juridique et la capacité à disposer d’un patrimoine »

Pendant cette période, les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues solidairement des obligations nées des actes accomplis. L’article L. 201-6 du code de commerce précise les conséquences de cette période fragile :

« les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits »

La CAA de Nancy a précisé dans un autre arrêt du même jour que la reprise d’actes ne s’étend pas aux actes constitutifs de la société (CAA Nancy, 21 décembre 2023, n° 22NC03168, décision).

motifs : « la reprise d’actes formulée à l’article 25 des statuts, à supposer même que l’état des actes accomplis par le gérant pour le compte de la société en formation ait fait mention du traité d’apport de droits sociaux, ne peut porter que sur des actes accomplis au nom de la société en formation et non sur les actes constitutifs de la société elle-même »

Le Conseil d’État a précisé dans un arrêt du 15 novembre 2021 que les faits ou actes sujets à mention au registre ne sont opposables aux administrations sans publication régulière. La cour a enoncé ce principe :

motifs : « les faits ou actes qui doivent être mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou déposés en annexe à ce registre ne sont opposables aux administrations que s’ils ont été régulièrement publiés au registre du commerce et des sociétés, même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale »

(CE, 15 novembre 2021, n° 443190, décision).

Les erreurs qui entraînent la nullité de la constitution

La nullité de la société peut être prononcée pour vice du consentement, incapacité d’un associé ou objet illicite. En matière de constitution de SARL, deux erreurs reviennent fréquemment.

Premièrement, l’absence de libération minimale des apports en numéraire. L’article L. 223-7 du code de commerce impose le versement d’un quart de la valeur nominale à la souscription. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale peut être frappée de nullité. La jurisprudence commerciale admet cette nullité lorsque le défaut de libération porte atteinte à l’intégrité du capital social.

Deuxièmement, la non-intervention de tous les associés à l’acte constitutif. L’article L. 223-6 du code de commerce est impératif. Un statut signé par un seul associé au nom des autres sans mandat écrit expose l’acte à une action en nullité pour violation d’une disposition légale impérative.

Troisièmement, le retrait des fonds avant l’immatriculation. L’article L. 223-8 du code de commerce interdit le retrait des fonds versés sur le compte de dépôt avant l’immatriculation. Il dispose que « les fonds provenant de la souscription ou de l’augmentation du capital ne peuvent être retirés avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ». Cette interdiction vise à protéger les créanciers et à garantir la réalité des apports.

Démarches pratiques et délais en 2026

La constitution d’une SARL suit une chronologie précise. Les créateurs doivent respecter chaque étape sous peine de retard ou de nullité.

  1. Rédaction des statuts : définir la dénomination, l’objet, le siège, le capital et la répartition des parts.
  2. Ouverture d’un compte bancaire professionnel : y déposer les apports en numéraire et obtenir un certificat de dépôt.
  3. Signature de l’acte constitutif : tous les associés signent ou mandatent un représentant.
  4. Publication d’un avis de constitution : insertion dans un journal d’annonces légales du siège social.
  5. Dépôt du dossier au greffe : transmission des statuts, des pièces d’identité, du certificat de dépôt et du justificatif de parution.
  6. Immatriculation au RCS : le greffier délivre un extrait K-bis dans un délai de quelques jours ouvrés.

L’article L. 223-8 du code de commerce prévoit un délai de constitution de six mois. Les statuts doivent être déposés dans ce délai. Passé ce terme, la société en formation est dissoute de plein droit. Les fonds sont alors restitués aux souscripteurs.

Créer une SARL à Paris et en Île-de-France

Le siège social détermine le greffe compétent pour l’immatriculation. Pour une SARL dont le siège est situé à Paris, le dossier est déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris. Le délai de traitement est généralement de cinq à dix jours ouvrés lorsque le dossier est complet. Les créateurs doivent veiller à la conformité du justificatif de domiciliation. Un bail commercial, une attestation de domiciliation ou un contrat de coworking sont acceptés.

En Île-de-France, les délais varient selon les greffes. Les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil et Versailles traitent les demandes selon leur ressort territorial. Le choix du siège social conditionne donc la juridiction compétente pour les futurs litiges sociaux. Un avocat en droit des sociétés à Paris peut accompagner les créateurs dans le choix de la domiciliation et la rédaction des statuts.

Questions fréquentes

Quel est le capital minimum pour créer une SARL en 2026 ?

Aucun minimum légal n’est imposé depuis 2008. Le capital peut être fixé à un euro. Un capital trop faible expose le dirigeant à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de difficultés financières.

Une seule personne peut-elle créer une SARL ?

Oui. L’article L. 223-1 du code de commerce autorise la création d’une SARL par une seule personne. On parle alors d’EURL. La société n’est pas dissoute si l’associé unique reste seul propriétaire de toutes les parts.

Quel délai faut-il pour immatriculer une SARL ?

Le délai légal de constitution est de six mois à compter de la signature des statuts. En pratique, l’immatriculation intervient dans les dix jours ouvrés suivant le dépôt d’un dossier complet au greffe.

Les fonds versés peuvent-ils être retirés avant l’immatriculation ?

Non. L’article L. 223-8 du code de commerce interdit formellement le retrait des fonds avant l’immatriculation. Cette interdiction vise à garantir la réalité du capital social.

Quels sont les risques si les statuts ne mentionnent pas tous les associés ?

L’article L. 223-6 du code de commerce impose l’intervention de tous les associés à l’acte constitutif. Une omission expose l’acte à une action en nullité pour violation d’une disposition légale impérative.

La SARL est-elle dissoute si un associé détient toutes les parts ?

Non. L’article L. 223-4 du code de commerce exclut l’application de l’article 1844-5 du code civil. La concentration des parts entre les mains d’un seul associé ne fait pas obstacle à la pérennité de la SARL.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

La constitution d’une SARL engage votre responsabilité pour plusieurs années. Une erreur dans les statuts ou les apports peut entraîner la nullité de la société et exposer les fondateurs à des condamnations solidaires. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les créateurs d’entreprise à Paris et en Île-de-France. Nous vérifions la conformité des statuts, l’évaluation des apports et le respect des délais d’immatriculation. Vous pouvez nous contacter au 06 46 60 58 22 ou par le formulaire en ligne pour une consultation sous quarante-huit heures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».