Le 27 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui modifie en profondeur l’équilibre des relations de sous-traitance. Jusqu’alors, le sous-traitant bénéficiaire d’une délégation de paiement pouvait exiger du maître d’ouvrage le règlement intégral de ses prestations. Ce dernier ne pouvait lui opposer ni les malfaçons ni l’inexécution des travaux. La Cour de cassation a désormais admis que le maître d’ouvrage peut limiter son paiement au montant des prestations effectivement réalisées et compenser sa créance en malfaçons. Cette décision, qui concerne aussi bien les marchés privés que les marchés publics, oblige les sous-traitants à repenser leur stratégie de recouvrement. Chaque année, des milliers d’entreprises sous-traitantes font face à un donneur d’ordre en défaillance. Le paiement direct constitue l’un des mécanismes les plus efficaces pour sécuriser leur créance, à condition de respecter strictement les formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975.
Le sous-traitant non payé dispose de trois voies de recours
Lorsque l’entrepreneur principal ne règle pas ses dettes, le sous-traitant peut agir selon trois fondements juridiques distincts. Le choix du recours dépend de la nature du marché, de la régularité de la sous-traitance et des garanties obtenues en amont.
L’action directe du sous-traitant agréé
L’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que le sous-traitant régulièrement agréé par le maître d’ouvrage peut demander le paiement direct de ses prestations. Ce mécanisme s’applique aux contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, qu’ils relèvent du droit privé ou du droit public. Le sous-traitant doit adresser sa demande à l’entrepreneur principal, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître son accord ou son refus motivé. À défaut de réponse dans ce délai, le silence de l’entrepreneur principal vaut acceptation. Le maître d’ouvrage est alors tenu de payer directement le sous-traitant dans les conditions prévues au contrat principal.
La délégation de paiement
La délégation de paiement constitue une convention tripartite par laquelle l’entrepreneur principal charge le maître d’ouvrage de payer directement le sous-traitant. Cette délégation, prévue à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, transforme juridiquement le maître d’ouvrage en débiteur du sous-traitant. Jusqu’à l’arrêt du 27 novembre 2025, le maître d’ouvrage ne pouvait opposer au sous-traitant aucune exception tirée de ses rapports avec l’entrepreneur principal, conformément à l’article 1336 du Code civil. L’arrêt Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762 a désormais créé une exception majeure à cette règle.
L’action en responsabilité du sous-traitant irrégulier
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que le maître d’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non agréé doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de régulariser la situation. Si le maître d’ouvrage omet cette mise en demeure, il engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant irrégulier. La Cour de cassation a précisé que cette responsabilité vise à indemniser le sous-traitant du préjudice subi du fait de l’absence de garanties de paiement. Le préjudice réparable correspond à la différence entre deux montants. D’une part, les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement ou une caution avaient été mises en place. D’autre part, les sommes effectivement perçues.
L’action directe du sous-traitant agréé contre le maître d’ouvrage
L’action directe est le mécanisme le plus couramment utilisé par les sous-traitants. Elle repose sur un dispositif législatif strict qui impose au sous-traitant de respecter une procédure formalisée sous peine de forclusion.
Les conditions de l’action directe
Le sous-traitant doit être régulièrement agréé par le maître d’ouvrage. Cet agrément suppose que l’entrepreneur principal ait présenté le sous-traitant au maître d’ouvrage et que celui-ci ait accepté ses conditions de paiement. L’absence d’agrément prive le sous-traitant de l’action directe, mais non de l’action en responsabilité fondée sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Le Conseil d’État a précisé que la demande de paiement direct doit être adressée à l’entrepreneur principal, qui transmet ensuite la demande au maître d’ouvrage. Le sous-traitant qui contourne cette procédure en s’adressant directement au maître d’ouvrage se expose au rejet de sa demande.
La procédure de demande de paiement direct
La loi du 31 décembre 1975 impose une procédure en deux temps. Le sous-traitant adresse d’abord sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal. Ce dernier dispose de quinze jours pour notifier son accord ou son refus motivé. Le refus doit être fondé sur des motifs sérieux, tels que l’absence d’exécution des prestations ou des malfaçons. Si l’entrepreneur principal garde le silence pendant plus de quinze jours, il est réputé avoir accepté la demande. Le maître d’ouvrage procède alors au paiement direct dans les délais prévus au contrat principal. Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le maître d’ouvrage de l’accord de l’entrepreneur principal ou de l’expiration du délai de quinze jours.
Les limites de l’action directe
L’action directe est limitée au montant des prestations effectivement exécutées par le sous-traitant. Le maître d’ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux non réalisés ou des situations douteuses. Par ailleurs, l’action directe ne couvre pas les travaux supplémentaires non acceptés par le maître d’ouvrage. Le sous-traitant qui souhaite obtenir le paiement de travaux supplémentaires doit justifier de l’accord exprès ou tacite du maître d’ouvrage. La Cour de cassation a également précisé que l’action directe ne permet pas au sous-traitant de contourner les clauses de garantie ou de rétention de garantie prévues au contrat principal.
La délégation de paiement et ses limites après l’arrêt du 27 novembre 2025
L’arrêt Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-21.762 marque un tournant dans la jurisprudence relative à la délégation de paiement. Il modifie le rapport de force entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage en autorisant ce dernier à opposer des exceptions jusqu’alors inopposables.
Les faits de l’affaire
La société Redstone Invest A, maître d’ouvrage, avait confié à la société Éclat bâtiment des travaux de construction d’une résidence universitaire. L’entreprise principale avait sous-traité des travaux de sol et de peinture à la Société générale de rénovation et de conseil. Par deux conventions, l’entreprise principale avait délégué le paiement au maître d’ouvrage. Après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation de l’entreprise principale, la sous-traitante assigna le maître d’ouvrage en paiement du solde du prix des travaux. Le tribunal de grande instance condamna le maître d’ouvrage à payer 260 804,48 euros. La cour d’appel infirma cette décision et limita la condamnation à 32 727,46 euros, en retenant des minorations pour inexécution et malfaçons. La sous-traitante forma un pourvoi en cassation.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et validé l’arrêt de la cour d’appel. Elle a énoncé deux principes fondamentaux. Premièrement, la délégation de paiement étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s’opposer au paiement des prestations non réalisées et dont le prix n’est pas exigible. Deuxièmement, le sous-traitant engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage à raison des malfaçons, ce dernier peut opposer par compensation la créance qu’il tient de la mauvaise exécution des travaux. La Cour a précisé que cette exception tirée des rapports entre délégué et délégataire ne relève pas de l’interdiction prévue à l’article 1336 du Code civil.
Les conséquences pratiques pour le sous-traitant
Cet arrêt renforce considérablement la position du maître d’ouvrage. Désormais, le sous-traitant qui bénéficie d’une délégation de paiement ne peut plus exiger le paiement intégral de ses créances sans tenir compte des éventuelles malfaçons ou de l’inexécution partielle des travaux. Le maître d’ouvrage peut compenser sa créance en réparation des malfaçons avec la créance du sous-traitant. Cette évolution oblige les sous-traitants à être plus vigilants sur la qualité de leurs prestations et à documenter rigoureusement l’exécution de leurs travaux. Elle incite également les sous-traitants à contractualiser de manière précise les modalités d’acceptation des ouvrages et de constat des malfaçons.
L’action en responsabilité du sous-traitant irrégulier
Le sous-traitant qui n’a pas été agréé par le maître d’ouvrage ne peut pas invoquer l’action directe. Il dispose néanmoins d’un recours fondé sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui engage la responsabilité du maître d’ouvrage en cas de défaut de vigilance.
Le fondement de l’article 14-1
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 impose au maître d’ouvrage une obligation de vigilance. Dès qu’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non agréé, il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de présenter ce sous-traitant et de définir les modalités de règlement. Si le maître d’ouvrage omet cette mise en demeure, il engage sa responsabilité civile à l’égard du sous-traitant. Cette responsabilité a été qualifiée de délictuelle par la jurisprudence, car elle ne repose sur aucun lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant.
Le préjudice indemnisable
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 mars 2024, n° 22-23.309, a précisé la nature du préjudice indemnisable. Le préjudice correspond à la perte de chance d’obtenir une garantie de paiement. Il se calcule par la différence entre deux montants. D’une part, les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une garantie avait été mise en place. D’autre part, les sommes effectivement perçues. Ce préjudice est dû même si les travaux ont été acceptés par le maître d’ouvrage, pour peu qu’ils aient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.
La charge de la preuve
Le sous-traitant irrégulier doit établir que le maître d’ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier. Cette connaissance peut résulter de courriels, de comptes rendus de réunion, de fiches de présence ou de toute autre pièce démontrant que le maître d’ouvrage était informé de l’intervention du sous-traitant. Le sous-traitant doit également prouver que le maître d’ouvrage n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de régulariser la situation. La charge de la preuve du respect de la mise en demeure incombe au maître d’ouvrage.
Checklist opérationnelle pour le sous-traitant non payé
Le sous-traitant qui constate un retard de paiement de la part de son donneur d’ordre doit agir rapidement et méthodiquement pour préserver ses droits. Notre analyse complète sur l’injonction de payer au tribunal de commerce détaille une autre voie rapide de recouvrement. Voici les étapes essentielles à suivre.
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Vérifier la régularité de la sous-traitance : s’assurer que l’entrepreneur principal a bien présenté le sous-traitant au maître d’ouvrage et que ce dernier a agréé les conditions de paiement. Si l’agrément n’a pas été obtenu, envisager l’action en responsabilité fondée sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
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Constituer le dossier de preuve : rassembler le contrat de sous-traitance, les bons de commande, les factures et les attestations de travaux. Conserver également les courriers échangés avec l’entrepreneur principal et le maître d’ouvrage, les comptes rendus de chantier et les photos des travaux réalisés.
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Adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal : notifier par lettre recommandée avec accusé de réception un commandement de payer. Ce document mentionne le montant de la créance, les références des factures impayées et un délai de paiement de dix jours. Cette mise en demeure est indispensable pour engager la responsabilité de l’entrepreneur principal et justifier d’éventuels dommages et intérêts.
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Formuler la demande de paiement direct : si l’agrément a été obtenu, adresser à l’entrepreneur principal une demande de paiement direct conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. La demande doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser le montant des sommes dues.
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Surveiller le délai de quinze jours : l’entrepreneur principal dispose de quinze jours pour répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, son silence vaut acceptation. Le sous-traitant peut alors exiger le paiement direct du maître d’ouvrage.
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Recourir à l’injonction de payer : si le paiement direct n’est pas obtenu, le sous-traitant peut saisir le tribunal judiciaire compétent. Une demande d’injonction de payer permet d’obtenir un titre exécutoire rapidement. Cette procédure rapide et peu coûteuse permet d’obtenir un titre exécutoire en l’absence de contestation sérieuse.
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Envisager le référé-provision : en cas d’urgence, le sous-traitant peut saisir le juge des référés. Une demande de référé-provision permet d’obtenir une avance sur le principal si la créance est non sérieusement contestable.
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Vérifier la procédure collective de l’entrepreneur principal : si l’entrepreneur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire, le sous-traitant doit déclarer sa créance au liquidateur dans les délais impartis. Le sous-traitant bénéficiaire d’une délégation de paiement ou d’une caution peut néanmoins être payé en dehors de la procédure collective.
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Évaluer les malfaçons alléguées : depuis l’arrêt du 27 novembre 2025, le maître d’ouvrage peut opposer des exceptions de malfaçons. Le sous-traitant doit anticiper cette défense en constituant un dossier de preuve de la conformité de ses prestations.
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Saisir un avocat spécialisé : le contentieux de la sous-traitance relève de règles techniques complexes qui varient selon la nature du marché et la régularité de la sous-traitance. Le cabinet accompagne les entreprises dans la défense de leurs intérêts en contentieux commercial. Un conseil juridique précoce permet d’éviter les erreurs de procédure et d’optimiser les chances de recouvrement.
Compétence juridictionnelle et délais de prescription
La compétence pour statuer sur les litiges de sous-traitance dépend de la nature du marché principal. Pour les marchés de travaux publics et les marchés publics, le juge administratif est compétent. Pour les marchés privés, le juge judiciaire est compétent. Le Tribunal des conflits a précisé que les litiges relatifs au paiement direct du sous-traitant concernent l’exécution du marché principal. Ils relèvent de la compétence du juge administratif lorsque ce marché est un marché public de travaux publics.
Le délai de prescription des créances du sous-traitant est de cinq ans à compter de l’exigibilité de la créance. Pour les marchés publics, le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord du titulaire du marché. À défaut d’accord, le délai court à compter de l’expiration du délai de quinze jours. Le sous-traitant doit veiller à respecter ce délai sous peine de forclusion.
Le contentieux de la sous-traitance à Paris et en Île-de-France
La région parisienne concentre une part significative du marché de la construction et des travaux publics. Les contentieux de sous-traitance y sont fréquents, en raison de la densité des chantiers et de la multiplicité des acteurs. Le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal administratif de Paris sont compétents pour statuer sur les litiges de sous-traitance selon la nature du marché. La cour d’appel de Paris connaît des appels formés contre les décisions des juridictions du premier degré. Pour les marchés publics de travaux publics passés par l’État ou ses établissements publics, le contentieux relève de la juridiction administrative. Pour les marchés privés de bâtiment, le contentieux relève de la juridiction judiciaire. Le choix de la juridiction compétente conditionne la procédure applicable, les délais et les voies de recours.
Questions fréquentes
Le sous-traitant peut-il être payé directement sans l’accord de l’entrepreneur principal ?
Non. La procédure de paiement direct exige que le sous-traitant adresse sa demande à l’entrepreneur principal. Si celui-ci refuse dans un délai de quinze jours, le paiement direct ne peut intervenir. Le silence de l’entrepreneur principal pendant plus de quinze jours vaut toutefois acceptation.
Que se passe-t-il si l’entrepreneur principal est en liquidation judiciaire ?
Le sous-traitant bénéficiaire d’une délégation de paiement ou d’une caution bancaire peut être payé en dehors de la masse des créanciers. En l’absence de garantie, le sous-traitant doit déclarer sa créance au liquidateur dans les délais impartis. La créance est alors soumise au barème de répartition des créances.
Le maître d’ouvrage peut-il refuser de payer le sous-traitant en invoquant des malfaçons ?
Oui. Depuis l’arrêt du 27 novembre 2025, le maître d’ouvrage peut limiter le paiement au montant des prestations exécutées. Il peut également opposer par compensation sa créance en réparation des malfaçons. Cette exception ne relève pas de l’interdiction prévue à l’article 1336 du Code civil.
Quel délai le sous-traitant a-t-il pour agir ?
Le délai de prescription des créances du sous-traitant est de cinq ans à compter de l’exigibilité de la créance. En cas de procédure collective contre l’entrepreneur principal, le sous-traitant doit déclarer sa créance dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La sous-traitance commerciale hors BTP relève-t-elle de la même réglementation ?
Non. La loi du 31 décembre 1975 s’applique exclusivement aux contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics. Pour la sous-traitance commerciale hors BTP, le sous-traitant non payé dispose d’un autre fondement. Il peut invoquer l’action directe de l’article L. 442-6 du Code de commerce lorsque le sous-traitant et le donneur d’ordre sont tous deux des commerçants ou des artisans.
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Un sous-traitant non payé dispose de mécanismes juridiques efficaces, à condition d’agir dans les délais et de respecter les formalités prévues par la loi. L’évolution jurisprudentielle du 27 novembre 2025 renforce la vigilance requise tant dans la contractualisation que dans l’exécution des prestations. Notre cabinet accompagne les entreprises sous-traitantes dans la sécurisation de leurs créances et la mise en œuvre de leurs recours.
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