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Affaire d4vd : peut-on saisir et confisquer les royalties d’un artiste condamné ? La saisie pénale des droits incorporels en droit français

L’affaire qui oppose le procureur de Los Angeles au chanteur David Anthony Burke, alias d4vd, mis en accusation le 20 avril 2026 pour le meurtre d’une mineure de quatorze ans, des abus sexuels prolongés, la mutilation du corps et la détention d’images pédopornographiques, soulève une question patrimoniale rarement explorée par la doctrine française : si une telle procédure se déroulait en France, les droits d’auteur et les redevances de streaming générés par les œuvres de l’artiste mis en cause pourraient-ils être saisis dès l’instruction, puis confisqués par la juridiction de jugement ? La présomption d’innocence demeure entière au stade des faits évoqués, et l’artiste a plaidé non coupable. Le présent article, à fins pédagogiques, expose le cadre français de la saisie pénale et de la confiscation des droits incorporels, en complément de notre analyse sur le retrait et la démonétisation des contenus en ligne. Le sujet intéresse autant les ayants droit de victimes que les artistes, producteurs, éditeurs et plateformes confrontés à des situations dans lesquelles le revenu d’une œuvre risque de constituer le produit ou la contrepartie économique d’un crime.

I. La confiscation des droits incorporels comme peine complémentaire

A. L’extension explicite de l’article 131-21 aux droits incorporels

Aux termes de l’article 131-21 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur : « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse ». Le texte poursuit, dans son alinéa 9 : « la peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis ».

L’inclusion explicite des droits incorporels dans le champ de la confiscation est l’apport essentiel de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Avant cette réforme, la jurisprudence hésitait à inclure les créances, les parts sociales, les droits d’auteur ou les redevances dans le champ de la peine de confiscation. Le législateur a tranché. Le terme « tous les droits incorporels » embrasse les droits patrimoniaux d’auteur, les droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs, les redevances de streaming, les royalties contractuelles, les créances sur les sociétés de gestion collective comme la SACEM, l’ADAMI ou la SPEDIDAM, ainsi que les comptes bancaires et tout autre droit mobilier incorporel.

B. Le produit direct ou indirect de l’infraction

L’alinéa 3 de l’article 131-21 dispose : « la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit ».

Le texte permet une analyse fine du lien entre l’infraction et le revenu généré par l’œuvre. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées. Si l’œuvre a été créée avant les faits et qu’elle ne fait que générer des revenus indépendants des faits, le caractère de produit de l’infraction n’est pas établi. Si, en revanche, l’œuvre tire sa notoriété directement de la médiatisation de l’affaire, ou si elle a été conçue, écrite ou interprétée à partir des faits délictueux, le lien de causalité économique peut être caractérisé. La jurisprudence est, sur ce point, largement à construire pour les contenus numériques.

L’alinéa 5 de l’article 131-21 ouvre une voie complémentaire pour les crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. La confiscation peut alors porter sur les biens du condamné dont l’origine n’a pas été justifiée. Cette extension dite « confiscation élargie » ou « confiscation patrimoniale » offre, dans les dossiers criminels les plus graves, un levier d’une portée considérable.

C. La confiscation en valeur

L’alinéa 9, dans sa dernière phrase, dispose : « la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ». Le mécanisme est essentiel quand le bien initialement confiscable a disparu, a été dissipé ou a été mêlé à des fonds licites. Il permet à la juridiction de prononcer une confiscation pour un montant équivalent, exécutée sur tout autre bien du condamné, y compris des comptes bancaires, des immeubles ou d’autres droits incorporels.

La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt remarqué, le régime de la confiscation en valeur. Elle a jugé : « Est inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité en raison de l’atteinte portée au droit de propriété par une mesure de confiscation en valeur, dans la limite d’un certain montant, d’un bien immobilier, s’agissant d’une confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction » (Cass. crim., 3 mai 2018, n° 17-82.098, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9256e45d5a863c8baa5c). La solution éclaire l’esprit du dispositif : la confiscation en valeur, lorsqu’elle correspond au produit de l’infraction, échappe à un contrôle de proportionnalité spécifique, puisqu’elle ne fait que réintégrer dans le patrimoine de l’État ce qui a été soustrait au circuit licite.

II. La saisie pénale spéciale au cours de l’instruction

A. Les articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale

L’article 706-141 du Code de procédure pénale dispose : « Le présent titre s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien ».

Le texte ouvre un régime spécial, dérogatoire au droit commun de la saisie pénale, pour les biens dont la confiscation pourra être prononcée à l’issue du jugement. La saisie pénale spéciale joue, en pratique, un rôle conservatoire essentiel : elle empêche le suspect de dissiper son patrimoine pendant la longue durée de l’instruction et garantit l’effectivité de la confiscation ultérieure. Elle s’applique aux droits mobiliers incorporels, donc aux droits d’auteur et aux créances de redevances.

L’article 706-148 du même code précise : « Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions ».

B. Le seuil des cinq ans d’emprisonnement et son impact sur l’éligibilité

Le seuil de cinq ans d’emprisonnement encouru, posé par l’article 706-148, est central. Il conditionne la possibilité d’une saisie de patrimoine élargie au cours de l’enquête ou de l’instruction. Pour les infractions hypothétiquement transposées de l’affaire américaine, ce seuil est largement atteint : meurtre aggravé sur mineur de quinze ans (perpétuité), viol aggravé sur mineure de quinze ans (vingt ans), atteintes sexuelles sur mineur (sept ans), détention d’images pédopornographiques (cinq ans). Chacune de ces infractions ouvre, à elle seule, la voie de la saisie pénale spéciale élargie.

Pour les affaires dans lesquelles l’infraction n’atteindrait pas ce seuil, par exemple un délit puni de quatre ans d’emprisonnement, la saisie pénale élargie ne pourrait porter que sur le produit direct ou indirect de l’infraction, et non sur l’ensemble du patrimoine. La distinction guide la stratégie du parquet et de la défense dès les premières heures de la procédure.

C. La jurisprudence sur la saisie en valeur des droits incorporels

La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 7 août 2019, le régime de la saisie en valeur appliquée aux biens meubles corporels. Elle a jugé que « la saisie pénale en valeur des biens meubles corporels doit être effectuée, au cours de l’information judiciaire, sur le fondement des articles 94 et 97 du code de procédure pénale » (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca690c0510a552e11b7333). La distinction entre saisie de droits incorporels (articles 706-141 et suivants) et saisie de biens meubles corporels (articles 94 et 97) est ainsi clairement tracée. Elle conditionne la régularité formelle de la mesure et, partant, sa pérennité au stade de la confiscation.

Sur la saisie en valeur des biens ou droits incorporels, la chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 6 novembre 2019 : « Il se déduit des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal, que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre. Il appartient dans ce cas au juge, d’une part, de s’assurer que les conditions de la confiscation de l’instrument de l’infraction prévues par le deuxième alinéa de l’article 131-21 du code pénal étaient réunies au moment de la commission des faits, d’autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n’excède pas celle de l’instrument de l’infraction, enfin, lorsqu’une telle garantie est invoquée, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle » (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 19-82.683, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca63d676ca4b4c278b5b5e).

III. L’application du dispositif aux royalties d’un artiste mis en cause

A. La nature juridique des royalties au regard de la saisie

Les redevances perçues par un artiste-interprète au titre d’une œuvre musicale relèvent de plusieurs sources juridiques distinctes. Les droits patrimoniaux d’auteur, lorsque l’artiste est également auteur ou compositeur, génèrent des redevances perçues par la SACEM puis reversées à l’artiste. Les droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs, perçus par la SPEDIDAM et l’ADAMI, génèrent des flux complémentaires. Les contrats avec les plateformes de streaming génèrent enfin des redevances directes ou via les producteurs phonographiques.

Chacune de ces créances constitue un droit mobilier incorporel au sens de l’article 706-141 du Code de procédure pénale. Chacune peut faire l’objet d’une saisie pénale spéciale au cours de l’enquête ou de l’instruction. La saisie est notifiée au tiers détenteur (SACEM, plateforme, producteur), qui devient gardien des sommes saisies et ne peut les remettre à l’artiste tant que la mainlevée n’est pas prononcée. La SACEM, par exemple, suspend le versement des redevances dès la notification de l’ordonnance de saisie.

B. Le contrôle de proportionnalité et la saisie de patrimoine

La chambre criminelle a posé, dans un arrêt du 18 mars 2020, l’exigence d’un contrôle de proportionnalité concret. Elle a jugé : « Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l’objet ou le produit de l’infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de l’intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine » (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca59b8f1c5c530629b1943).

L’enseignement est doublement utile pour le sujet qui nous occupe. La saisie de l’intégralité des redevances futures, conçue comme une saisie de patrimoine, déclenche un contrôle de proportionnalité d’office. Le juge doit motiver, dans sa décision, la nécessité d’une mesure aussi étendue au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle de l’intéressé. À l’inverse, la saisie d’une fraction des redevances correspondant strictement au produit de l’infraction n’est pas soumise à ce contrôle de proportionnalité spécifique.

La chambre criminelle a, dans un arrêt du 24 janvier 2024, précisé la portée des droits du tiers de bonne foi : « Les dispositions de l’article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n’exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi qu’il ait eu la libre disposition de ces biens » (Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6b08d0ccf000877e334). La solution protège, par exemple, le coproducteur d’un album ou la maison de disques qui détient des droits de propriété distincts sur l’œuvre, et qui n’a pas participé aux infractions reprochées à l’artiste. Sa bonne foi suffit à le maintenir dans ses droits, indépendamment de la libre disposition qu’il aurait pu, ou non, exercer sur le bien saisi.

C. L’éligibilité concrète des redevances à la saisie pénale spéciale

L’analyse concrète conduit à distinguer trois catégories de redevances. La première regroupe les redevances générées par des œuvres antérieures aux faits délictueux et sans lien avec ceux-ci. Leur saisie n’est possible que dans le cadre d’une saisie de patrimoine élargie, sur le fondement de l’alinéa 6 ou 7 de l’article 131-21, et suppose le seuil des cinq ans d’emprisonnement, l’absence de justification d’origine, et le contrôle de proportionnalité. La deuxième catégorie regroupe les redevances générées par des œuvres dont la notoriété est directement amplifiée par la médiatisation de l’affaire criminelle. Leur saisie peut être envisagée comme produit indirect de l’infraction, mais la démonstration probatoire est délicate. La troisième catégorie regroupe les redevances qui seraient le fruit direct d’une œuvre dérivée des faits criminels eux-mêmes (chanson écrite à partir des faits, captation utilisant l’image de la victime). Leur saisie comme produit direct de l’infraction ne soulève alors aucune difficulté.

La pratique des juridictions criminelles, en l’état, est peu nourrie sur les redevances d’artistes. Le contentieux le plus proche concerne les revenus générés par des dirigeants ou bénéficiaires effectifs de sociétés condamnées pour blanchiment ou abus de biens sociaux, et la transposition aux artistes mis en cause pour des crimes de droit commun reste à construire. La doctrine récente plaide pour une appréciation extensive lorsque l’infraction confère à l’œuvre une valeur médiatique amplifiée.

IV. L’AGRASC et l’indemnisation de la victime

A. Le rôle de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), créée par la loi du 9 juillet 2010, joue un rôle central dans l’effectivité du dispositif. Elle est l’interlocuteur unique des juridictions pour la gestion des biens saisis, leur conservation, leur valorisation, le cas échéant leur vente avant jugement, et la centralisation des produits. L’article 131-21, alinéa 14, dispose que « les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale ».

Pour les redevances saisies, l’AGRASC reçoit les sommes du tiers détenteur (SACEM, plateforme, producteur) et les conserve sur un compte de gestion dédié, dans l’attente de la décision définitive de confiscation ou de mainlevée. À l’issue de la procédure, en cas de confiscation, les sommes sont transférées au budget général de l’État, sauf décision spécifique d’attribution à la victime.

B. Le mécanisme d’attribution à la victime sur le fondement de l’article 706-164

L’article 706-164 du Code de procédure pénale ouvre, à la victime de l’infraction, la possibilité de solliciter l’attribution des biens confisqués au paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par la juridiction de jugement. Le mécanisme transforme la confiscation, traditionnellement conçue comme une mesure punitive au profit de l’État, en une voie d’indemnisation effective de la victime. Pour la famille d’une victime mineure assassinée, le levier est essentiel. Il permet, lorsque l’auteur des faits est insolvable au sens classique mais détient des droits incorporels valorisables (royalties, parts sociales, droits dérivés), d’obtenir le paiement effectif des sommes allouées en réparation.

La requête en attribution est adressée à l’AGRASC, qui statue après vérification du titre exécutoire produit par la victime et de la disponibilité des avoirs confisqués. Elle s’inscrit, pour les ayants droit d’une victime mineure, dans la stratégie procédurale globale dès la constitution de partie civile, et conditionne, en pratique, l’effectivité de l’indemnisation morale et matérielle.

C. La jurisprudence sur l’articulation saisie / restitution à la victime

La chambre criminelle a clarifié, dans un arrêt du 30 octobre 2012, l’articulation entre la saisie pénale en cours d’instruction et le caractère insaisissable d’un bien susceptible de restitution à la victime. Elle a jugé qu’au stade de l’information judiciaire, l’argument tiré de l’insaisissabilité ne peut être utilement invoqué : « cette argumentation ne concerne que la phase de jugement et non celle de l’information judiciaire » (Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 12-84.961, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/614004d292e34a6d424a1396). La saisie peut donc être maintenue tant que dure l’information, quitte à être levée ou modifiée au stade du jugement, lorsque l’attribution à la victime sera effectivement examinée.

V. Recommandations pratiques pour les ayants droit, les artistes et les conseils

Pour les ayants droit d’une victime, la première recommandation consiste à se constituer partie civile dès l’ouverture de l’information judiciaire et à signaler au juge d’instruction l’existence de droits incorporels susceptibles de saisie pénale spéciale. La requête peut prendre la forme d’une demande d’acte adressée au juge sur le fondement de l’article 81 du Code de procédure pénale. La deuxième recommandation tient à l’identification précoce des avoirs : la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, les plateformes de streaming, les producteurs phonographiques, les éditeurs musicaux constituent autant de tiers détenteurs susceptibles d’être visés par une mesure conservatoire.

Pour la personne mise en cause, la défense exige une stratégie patrimoniale parallèle à la stratégie pénale. La saisie de patrimoine élargie peut englober des avoirs sans lien direct avec les faits reprochés. Le contrôle de proportionnalité, ouvert d’office par la jurisprudence du 18 mars 2020, est la voie privilégiée de contestation. La défense doit également veiller à protéger les droits des coproducteurs, des éditeurs, des partenaires artistiques de bonne foi, dont les droits propres pourraient être affectés par une saisie globalisée. Le mécanisme du tiers de bonne foi, consolidé par l’arrêt du 24 janvier 2024, est ici déterminant.

Pour les artistes et les conseils intervenant en amont, la prévention juridique passe par une cartographie précise des droits patrimoniaux et des sociétés de gestion concernées, par l’anticipation des effets d’une éventuelle mise en cause sur les flux de redevances, et par la coordination avec les producteurs et éditeurs. La rigueur contractuelle et la traçabilité des flux financiers constituent les meilleurs garde-fous lorsque survient une crise judiciaire. Sur le volet de la diffusion en ligne et du retrait des contenus, distinct mais complémentaire de la saisie patrimoniale, nous renvoyons à notre analyse consacrée au retrait et à la démonétisation des chansons d’un artiste mis en accusation.

VI. Conclusion : un dispositif français rigoureux mais peu mobilisé sur les royalties

Le droit français de la saisie pénale et de la confiscation des droits incorporels offre, en théorie, un cadre robuste pour appréhender les redevances générées par les œuvres d’un artiste mis en cause pour des crimes graves. L’article 131-21 du Code pénal, dans son alinéa 9, autorise sans ambiguïté la confiscation de tous les droits incorporels. Les articles 706-141 et 706-148 du Code de procédure pénale offrent les outils procéduraux nécessaires à la mesure conservatoire. La jurisprudence de la chambre criminelle balise l’exercice de la saisie en valeur, le contrôle de proportionnalité, la protection du tiers de bonne foi et l’attribution à la victime.

La pratique, en revanche, reste lacunaire pour les artistes. Les juridictions ont surtout mobilisé le dispositif dans des affaires de blanchiment, d’abus de biens sociaux ou de fraude fiscale. Son extension aux royalties artistiques, à la valorisation médiatique d’une œuvre par la médiatisation de l’affaire criminelle, à la confiscation des comptes courants des sociétés de gestion collective, demeure à construire. L’affaire d4vd, par sa transposition au droit français, met en lumière l’enjeu : sans saisie pénale précoce, sans constitution de partie civile efficace, sans coordination avec l’AGRASC, le risque est que les redevances continuent à alimenter le patrimoine de l’auteur d’infractions graves, sans bénéfice pour la victime ou ses ayants droit. La voie est étroite mais ouverte. Le cabinet est mobilisé sur ces dossiers pénaux et patrimoniaux complexes, en appui des familles et des professionnels concernés.

VII. Références

Textes :
– Code pénal, article 131-21 (peine complémentaire de confiscation, droits incorporels).
– Code de procédure pénale, article 706-141 (saisie pénale spéciale).
– Code de procédure pénale, article 706-141-1 (saisie en valeur).
– Code de procédure pénale, article 706-148 (saisie de patrimoine élargie au stade de l’enquête).
– Code de procédure pénale, article 706-153 (saisie de droits incorporels).
– Code de procédure pénale, article 706-159 (AGRASC).
– Code de procédure pénale, article 706-164 (attribution à la victime).
– Code de procédure pénale, articles 94 et 97 (saisie de biens meubles corporels au cours de l’instruction).
– Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.

Jurisprudences :
– Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 12-84.961, publié au Bulletin : saisie de créance d’assurance-vie au stade de l’instruction — https://www.courdecassation.fr/decision/614004d292e34a6d424a1396
– Cass. crim., 3 mai 2018, n° 17-82.098, publié au Bulletin : confiscation en valeur du produit de l’infraction et proportionnalité — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9256e45d5a863c8baa5c
– Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-83.584, publié au Bulletin : compétence de la chambre de l'instruction pour la saisie de patrimoine — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca90e3d17ddd84461ca821
– Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87.174, publié au Bulletin : distinction saisie en valeur de biens corporels / incorporels — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca690c0510a552e11b7333
– Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 19-82.683, publié au Bulletin : saisie en valeur de droits incorporels — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca63d676ca4b4c278b5b5e
– Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-86.781, publié au Bulletin et au Rapport : caractère confiscable au regard des seules infractions poursuivies — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca627a936f314a7a2adcea
– Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, publié au Bulletin : contrôle de proportionnalité d’office en saisie de patrimoine — https://www.courdecassation.fr/decision/5fca59b8f1c5c530629b1943
– Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194, publié au Bulletin : protection du propriétaire de bonne foi — https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6b08d0ccf000877e334

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