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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Mon ex laisse souvent l’enfant aux grands-parents ou à la nounou pendant son temps : puis-je contester ?

Dans les requêtes anglo-saxonnes, l’utilisateur ne demande pas toujours « ai-je un droit de premier refus ? ». Il demande plus crûment : « Why is my ex leaving the child with their parents instead of me ? », « Can they use a babysitter on their time ? », « What if the new partner does all the care ? ». En français aussi, la question arrive rarement sous une forme technique. Elle arrive comme un grief : « il ou elle a le week-end, mais c’est sa mère, sa nounou ou son nouveau conjoint qui garde l’enfant. »

La réponse utile est nuancée.

Non, vous ne pouvez pas contester utilement chaque recours à un tiers. Le droit français n’interdit pas, par principe, qu’un parent fasse aider par les grands-parents, une baby-sitter, une garderie ou un proche.

Mais oui, certains dossiers justifient une contestation sérieuse. Pas parce qu’un tiers intervient. Parce que cette intervention finit par vider le temps parental de sa substance, expose l’enfant à un risque concret, ou révèle une incapacité à respecter les droits de l’autre parent.123

I. Tout recours à un tiers n’est pas une faute

Il faut commencer par écarter une idée fausse.

Un parent n’est pas automatiquement en tort parce qu’il a recours à une nounou, à ses propres parents ou à un proche pendant une partie de son temps.

La vie réelle comprend :

  • l’école et le périscolaire ;
  • les impératifs professionnels ;
  • les relais familiaux ordinaires ;
  • les imprévus ;
  • les temps de transition.

Le contentieux devient artificiel si l’on traite chaque relais comme une spoliation.

Le code civil ne pose pas de règle générale selon laquelle tout créneau non pris en charge personnellement devrait revenir de plein droit à l’autre parent.1

II. Le vrai seuil d’alerte, c’est quand le tiers remplace durablement le parent

Le dossier change quand le tiers n’aide plus ponctuellement, mais prend structurellement la place du parent.

Quelques exemples parlants :

  • l’enfant dort presque toujours chez les grands-parents pendant les week-ends attribués ;
  • le nouveau conjoint gère seul les repas, les couchers, les transports et les retours ;
  • la nounou couvre en pratique toute l’amplitude du temps parental ;
  • le parent attribué est très peu présent, mais refuse malgré tout tout relais vers l’autre parent ;
  • l’enfant passe davantage de temps avec le tiers qu’avec le parent titulaire du créneau.

Dans ces situations, le juge peut considérer qu’il ne s’agit plus d’une simple organisation quotidienne. Il peut y voir un problème plus large sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite, ou sur la réalité du lien entretenu avec l’enfant.123

III. Ce que le juge regarde vraiment

Le juge ne tranche pas à partir d’un raisonnement abstrait sur les grands-parents ou les nounous. Il regarde des faits.

Il regarde notamment :

  • la fréquence réelle des délégations ;
  • l’âge de l’enfant ;
  • la stabilité des relais ;
  • la distance géographique ;
  • la disponibilité effective de l’autre parent ;
  • les tensions ou dangers au moment des remises ;
  • la capacité de chacun à respecter les droits de l’autre parent.4

L’article 373-2-11 est central sur ce point. Lorsqu’il fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure, les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions de l’article 388-1, et l’aptitude de chacun à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre parent.45

Autrement dit, le dossier devient plus sérieux si vous pouvez montrer que l’autre parent ne se contente pas d’utiliser un tiers, mais organise son temps de manière à vous tenir à distance, sans raison utile pour l’enfant.

IV. Les grands-parents ne posent pas la même question qu’une nounou ou qu’un nouveau conjoint

Tous les tiers ne se situent pas au même endroit.

Les grands-parents peuvent être un facteur de continuité affective. Leur présence n’est pas, en soi, un problème. Dans beaucoup de familles, elle fait partie de l’équilibre habituel de l’enfant.

La nounou ou la garderie habituelle répondent souvent à la même logique de routine. Le juge hésitera davantage à déstabiliser une organisation cohérente, surtout si l’enfant y est habitué.

Le nouveau conjoint, en revanche, génère plus souvent un contentieux. Non parce que sa présence serait illégitime par principe. Mais parce que le conflit adulte s’y projette facilement. Là encore, le juge ne retient pas un veto sentimental. Il retient seulement les faits : présence massive, interférence dans les remises, tensions répétées, ou rôle qui remplace concrètement le parent.24

V. Quand la contestation devient sérieuse

Une contestation devient juridiquement plus forte dans quatre séries d’hypothèses.

A. Le temps attribué n’est plus réellement exercé par le parent

Si le parent ne voit presque pas lui-même l’enfant pendant son temps, la discussion ne porte plus seulement sur le tiers. Elle porte sur la cohérence des modalités actuelles.

B. L’autre parent est disponible, proche et régulièrement écarté

Le dossier gagne en consistance si vous pouvez montrer que vous étiez disponible, que vous demandiez effectivement à prendre l’enfant, et que l’autre parent préférait néanmoins le confier à un tiers sans raison claire.

C. Le tiers présente un problème concret pour l’enfant

Le dossier change encore davantage si le tiers pose un problème objectif : danger, violence, consommation, propos déplacés, cadre matériel inadapté, tensions aux remises, ou garde confiée à une personne qui alimente le conflit.

D. Le titre en vigueur est déjà méconnu

Si la décision actuelle prévoit certaines modalités, ou si une convention homologuée contient une clause de priorité, de remise, de nuitée ou de recours à un tiers, le débat est plus simple : il faut relire le titre et montrer les manquements.

VI. Ce que le JAF peut faire

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut assortir sa décision d’une astreinte, et il peut aussi réorganiser concrètement les modalités du droit de visite lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.23

En pratique, il peut notamment :

  • homologuer une clause de priorité parentale négociée entre les parents ;9
  • fixer un seuil à partir duquel l’autre parent doit être sollicité ;
  • prévoir un tiers de confiance ou un lieu de remise sécurisé ;
  • encadrer les passages de bras ;
  • revoir plus largement le droit de visite ou la résidence si l’organisation actuelle n’a plus de sens.39

Mais il doit écrire lui-même les modalités. Il ne peut pas s’en remettre à une formule floue, au service, ni à la seule volonté de l’enfant.678

VII. Ce qui ne suffit généralement pas

Certaines contestations échouent parce qu’elles reposent sur des griefs trop faibles.

Par exemple :

  • « je préfère que l’enfant soit avec moi plutôt qu’avec ses grands-parents » ;
  • « je n’aime pas sa nouvelle compagne » ;
  • « il a fait garder l’enfant une soirée » ;
  • « je n’ai pas été consulté pour chaque heure de baby-sitting ».

Ces formulations expriment une frustration réelle. Elles ne suffisent pas, en elles-mêmes, à justifier une modification judiciaire.

Le juge cherche un intérêt concret pour l’enfant. Pas un contrôle général sur l’agenda de l’autre parent.

VIII. Ce qu’il faut prouver si vous voulez agir

Le bon dossier n’est pas un dossier indigné. C’est un dossier daté.

Il faut réunir :

  • un calendrier précis des week-ends et nuits réellement assurés par le tiers ;
  • les messages montrant que vous étiez disponible ;
  • les refus opposés ;
  • les attestations utiles ;
  • les éventuels incidents lors des remises ;
  • les conséquences concrètes pour l’enfant.

Il faut aussi choisir la bonne demande.

Parfois, la bonne demande n’est pas : « obligez-le à m’appeler avant toute nounou. »

Parfois, la bonne demande est plutôt :

  • réécrire le droit de visite ;
  • réorganiser les remises ;
  • prévoir un seuil d’absence précis ;
  • ou constater que le temps parental attribué n’est plus exercé de manière cohérente.

IX. L’audition de l’enfant ne règle pas tout

Lorsque l’enfant est capable de discernement, il peut être entendu. Cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande.5

Mais il faut rester prudent.

L’enfant n’est pas chargé de choisir seul le meilleur planning. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que les juges ne peuvent pas subordonner l’exécution de leur décision à la volonté du mineur.6

Autrement dit, la parole de l’enfant compte. Elle n’écrit pas, à elle seule, la règle.

Conclusion pratique

Si votre ex laisse ponctuellement l’enfant aux grands-parents, à la nounou ou à un proche, le dossier est souvent trop léger pour justifier un contentieux.

En revanche, si le tiers remplace durablement le parent, si vous êtes régulièrement écarté alors que vous êtes disponible, si le cadre pose un problème concret pour l’enfant, ou si le titre en vigueur est vidé de sa substance, une contestation peut devenir sérieuse.

Le point décisif n’est donc pas : « y a-t-il un tiers ? »

Le point décisif est : « que devient, en pratique, le temps parental, et cette organisation sert-elle encore l’intérêt de l’enfant ? »

Pour traiter utilement ce type de conflit, il faut le replacer dans le droit de visite et d’hébergement, l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et, plus largement, le droit de la famille.


Notes et sources


  1. Code civil, art. 373-2. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049294125 ↩↩↩

  2. Code civil, art. 373-2-6. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164431 ↩↩↩↩

  3. Code civil, art. 373-2-9. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207454 ↩↩↩↩

  4. Code civil, art. 373-2-11. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469784 ↩↩↩

  5. Code civil, art. 388-1. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150 ↩↩

  6. Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-16.511. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/607983e99ba5988459c4a495 ↩↩

  7. Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12.592. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6079843d9ba5988459c4a4b6 ↩

  8. Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.024. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4837118b6b21e20751ee ↩

  9. Code civil, art. 373-2-7. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426763 ↩↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».