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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Garde à vue du mineur : les vérifications essentielles de l’avocat pour contester la régularité de la procédure

Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, les enquêteurs sont tenus de respecter un ensemble de garanties procédurales renforcées, prévues par le Code de la justice pénale des mineurs entré en vigueur le 30 septembre 2021. Le moindre manquement à ces obligations peut entraîner l’annulation de la procédure. Pour les familles confrontées à cette situation, comprendre les droits du mineur et les obligations des enquêteurs est essentiel pour organiser une défense efficace.

L’avocat du mineur : une présence obligatoire et immédiate

Contrairement au régime applicable aux majeurs, le mineur placé en garde à vue ne peut en aucun cas renoncer à l’assistance d’un avocat. Cette règle, posée par les articles L. 413-9 et suivants du CJPM, a été confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n° 19-81.084). La Cour a jugé que le défaut d’assistance obligatoire par un avocat dès le début de la garde à vue constitue une cause de nullité qui affecte la totalité des actes réalisés pendant la mesure. La notification du droit à l’avocat doit être formulée en termes simples, adaptés à l’âge et à la maturité du mineur.

En pratique, l’avocat doit intervenir avant tout interrogatoire. S’il constate que des auditions ont eu lieu avant son arrivée, il dispose d’un argument de nullité déterminant. Le recours à un avocat spécialisé dans la défense des mineurs en garde à vue permet d’identifier immédiatement ces irrégularités et de les soulever devant la juridiction compétente.

L’information du représentant légal : attention aux conflits d’intérêts

Les enquêteurs doivent informer immédiatement les représentants légaux du mineur de la mesure de garde à vue. Cependant, cette obligation soulève des difficultés pratiques lorsque le représentant légal est lui-même victime ou mis en cause dans les faits. La Cour de cassation a clarifié cette situation par un arrêt du 17 juin 2020 (n° 20-80.065), en posant le principe selon lequel l’information donnée à un représentant légal qui se trouve en situation de conflit d’intérêts — parce qu’il est la victime présumée — ne satisfait pas aux exigences légales. La chambre criminelle a estimé que cette irrégularité fait nécessairement grief au mineur, car elle prive celui-ci de la possibilité d’être effectivement accompagné dans l’exercice de ses droits de défense.

Dans cette hypothèse, les enquêteurs doivent identifier et contacter un adulte approprié, distinct du représentant légal en conflit. Le défaut de cette diligence constitue une cause de nullité que la défense doit systématiquement invoquer.

L’enregistrement audiovisuel : une garantie à vérifier systématiquement

L’ensemble des auditions du mineur placé en garde à vue doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. La chambre criminelle, par un arrêt du 3 avril 2007 (n° 06-87.264), a jugé que le défaut d’enregistrement constitue une cause de nullité, sauf si les enquêteurs justifient d’une impossibilité technique dûment constatée et motivée. La Cour exerce un contrôle strict sur la réalité de cette impossibilité : les services de police et de gendarmerie doivent démontrer avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour y remédier.

L’avocat du mineur doit donc vérifier, dès la fin de la garde à vue, l’existence de l’enregistrement audiovisuel et les mentions du procès-verbal relatives aux conditions dans lesquelles les auditions se sont déroulées. L’assistance d’un avocat pénaliste expérimenté est déterminante pour exploiter ce levier procédural de manière efficace.

La retenue des mineurs de moins de treize ans : des conditions encore plus strictes

Les mineurs âgés de dix à treize ans ne peuvent être placés en garde à vue. Ils peuvent en revanche faire l’objet d’une retenue, dont la durée maximale est de douze heures, renouvelable une fois à titre exceptionnel. Cette mesure, prévue par les articles L. 413-1 à L. 413-5 du CJPM, n’est possible que pour les crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. L’ensemble des garanties applicables à la garde à vue — assistance de l’avocat, information des représentants légaux, enregistrement audiovisuel, examen médical — s’applique également à la retenue.

La défense du mineur retenu repose sur les mêmes fondements que celle du mineur gardé à vue, avec une exigence de motivation renforcée pour la prolongation. Le contrôle du magistrat du ministère public est accru compte tenu de l’âge de l’enfant.

Face à la complexité de ces règles procédurales, il est essentiel de faire appel à un avocat pénaliste dès la notification de la mesure. Une intervention précoce permet de vérifier la régularité de chaque étape de la procédure et de préparer les exceptions de nullité susceptibles de conduire à l’annulation des actes irréguliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».