Le délit d’exhibition sexuelle, prévu et réprimé par l’article 222-32 du Code pénal, sanctionne le fait d’imposer à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, une exhibition sexuelle. Bien que les peines encourues puissent paraître modérées au regard d’autres infractions sexuelles, les conséquences d’une condamnation sur le plan personnel et professionnel sont considérables. La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement défini les contours de cette infraction, précisant tant la notion de lieu public que la caractérisation de l’élément intentionnel.
I. L’élément matériel : une exhibition dans un lieu accessible aux regards du public
A. La notion d’exhibition sexuelle
L’article 222-32 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2021, distingue deux formes d’exhibition sexuelle. La première, classique, consiste en l’exposition d’une partie dénudée du corps à caractère sexuel. La seconde, introduite plus récemment, vise la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé, même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps.
La chambre criminelle a précisé progressivement quelles parties du corps relèvent du caractère sexuel. Dans un arrêt du 12 mai 2004, elle a confirmé que l’exposition des organes génitaux constitue une exhibition sexuelle. Par un arrêt du 10 juin 2015, elle a étendu cette qualification à l’exposition des fesses, reconnaissant à cette partie du corps un caractère sexuel au sens de l’article 222-32. Plus récemment, un arrêt du 10 janvier 2018 a inclus la poitrine féminine dans le champ de l’incrimination. Le principe directeur, posé par la chambre criminelle le 7 décembre 2011, est que le corps ou la partie du corps exposé à la vue d’autrui doit être ou paraître dénudé.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, ce qui témoigne de la particulière protection accordée par le législateur aux personnes vulnérables.
B. La condition de lieu accessible aux regards du public
L’exhibition sexuelle n’est constituée que si elle est commise dans un lieu accessible aux regards du public. Cette condition a donné lieu à une jurisprudence nourrie, la chambre criminelle adoptant une conception extensive de cette notion.
Un arrêt de référence en la matière est celui du 27 octobre 2004 (Crim., n° 04-80.596). En l’espèce, un acte sexuel avait été pratiqué dans un véhicule stationné sur la voie publique. Le prévenu soutenait que la circonstance de nuit rendait impossible toute vision par un tiers. La Cour de cassation a rejeté ce moyen avec fermeté, considérant que la circonstance de nuit n’est pas suffisante pour réputer impossible toute vision de l’acte par un tiers. Il appartient aux auteurs de prendre les précautions nécessaires pour que leur comportement ne soit pas imposé à la vue d’autrui, même fortuitement.
Cette solution est riche d’enseignements pour la pratique. Un véhicule stationné sur la voie publique, un parc, un hall d’immeuble, un escalier d’accès à un bâtiment, une plage non naturiste, constituent autant de lieux accessibles aux regards du public au sens de la jurisprudence. L’intervention d’un avocat pénaliste expérimenté est déterminante pour contester efficacement la qualification retenue par le parquet.
II. L’élément intentionnel et le régime des sanctions
A. La conscience du risque d’être perçu comme substitut de l’intention
L’exhibition sexuelle est un délit intentionnel. En application de l’article 121-3 du Code pénal, il faut démontrer que l’auteur avait la volonté d’imposer son geste à autrui. Toutefois, la chambre criminelle a sensiblement assoupli cette exigence par un arrêt du 27 janvier 2016, en jugeant qu’il importe peu que l’auteur ait eu l’intention de s’exposer à la vue du public, dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pouvait être vu.
L’élément intentionnel est ainsi caractérisé non par la recherche délibérée d’un public, mais par la simple conscience du risque d’être perçu. Cette interprétation, confirmée par l’arrêt du 27 octobre 2004 (n° 04-80.596), facilite considérablement la tâche du ministère public. Dans cette espèce, le prévenu soutenait croire ne pas être vu, mais la cour d’appel avait souverainement caractérisé l’élément intentionnel au regard des circonstances concrètes, notamment la présence d’un éclairage public.
Pour la défense, cette jurisprudence impose de démontrer que le prévenu avait objectivement pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer de ne pas être vu, ou que les circonstances de fait rendaient effectivement impossible toute perception par un tiers. Le recours à un avocat maîtrisant la défense en matière d’exhibition sexuelle permet ainsi de procéder à une analyse minutieuse des circonstances de lieu, de temps et d’éclairage.
B. Les sanctions : une échelle de peines adaptée à la gravité des faits
L’article 222-32 du Code pénal prévoit une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La jurisprudence révèle cependant une grande diversité dans les peines effectivement prononcées. Pour des faits isolés, les juridictions prononcent fréquemment des amendes, éventuellement assorties du sursis. L’arrêt du 27 octobre 2004 illustre cette modération, le prévenu ayant été condamné à 1 000 euros d’amende dont 750 euros avec sursis pour une fellation pratiquée dans un véhicule sur la voie publique.
En revanche, lorsque l’exhibition sexuelle s’inscrit dans un contexte de récidive ou se combine avec d’autres infractions, les peines sont nettement plus sévères. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 25 avril 2024, a prononcé dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, assortis d’interdictions professionnelles et d’une inéligibilité de cinq ans, dans une affaire d’exhibitions sexuelles multiples accompagnées de harcèlement sexuel et moral.
Au-delà de la peine pénale stricto sensu, une condamnation pour exhibition sexuelle emporte inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et peut entraîner une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Ces conséquences, souvent méconnues du justiciable au moment des poursuites, justifient le recours immédiat à un conseil expérimenté en droit pénal.
Conclusion
L’exhibition sexuelle, infraction apparemment simple dans son énoncé légal, recouvre en réalité une diversité de situations dont la qualification juridique requiert une analyse fine des circonstances de fait. L’évolution jurisprudentielle témoigne d’un mouvement d’extension du champ de l’incrimination, tant du côté de la notion de lieu public que de la caractérisation de l’élément intentionnel. Pour le justiciable poursuivi, la maîtrise de ces subtilités jurisprudentielles constitue la première ligne de défense face à des poursuites dont les conséquences dépassent largement le quantum de la peine encourue.