Par un arrêt en date du 13 septembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé les conditions de résiliation d’un contrat de subvention et les modalités de remboursement d’une avance par des cocontractants solidaires.
En l’espèce, une institution communautaire avait conclu un contrat avec un consortium de trois sociétés pour soutenir financièrement un projet de construction innovant. Le contrat, soumis au droit allemand, comportait une clause de juridiction en faveur de la Cour de justice et prévoyait une responsabilité solidaire des contractants. L’une des sociétés était désignée comme coordinatrice, chargée notamment des communications avec l’institution. Après le versement d’une avance par l’institution, le projet n’a pu être mis en œuvre faute d’acquisition du terrain nécessaire. Le coordinateur a informé l’institution de cet échec définitif. L’institution a alors résilié le contrat et a réclamé le remboursement de l’avance, déduction faite des frais qu’elle estimait remboursables. Face au défaut de paiement, l’institution a saisi la Cour de justice, se fondant sur la clause compromissoire. Les deux sociétés défenderesses autres que le coordinateur contestaient la validité de la résiliation, arguant notamment d’un défaut de mise en demeure préalable et du fait qu’elles n’avaient pas personnellement reçu toutes les communications. Elles soutenaient également ne pas être responsables de la défaillance du coordinateur et contestaient le calcul des sommes réclamées. La question soumise à la Cour portait donc sur la validité de la résiliation d’un contrat en l’absence de certaines formalités, sur l’étendue de la responsabilité solidaire entre les membres d’un consortium et sur les modalités de calcul du remboursement dû.
La Cour a jugé le recours fondé en son principe. Elle a estimé que la résiliation était valide, car l’information non équivoque de l’échec définitif du projet par le coordinateur rendait inutile une mise en demeure formelle de poursuivre l’exécution, en vertu du principe de bonne foi. Elle a également confirmé que la responsabilité solidaire engageait chaque contractant pour les manquements des autres, y compris celui du coordinateur, et que les conditions d’exonération prévues au contrat n’étaient pas remplies, les autres contractants n’ayant pas démontré avoir satisfait à leurs propres obligations d’information envers l’institution. Enfin, la Cour a validé le calcul du montant principal à rembourser mais a partiellement accueilli l’exception de prescription soulevée par les défenderesses concernant une partie des intérêts de retard.
I. La sanction de l’inexécution du projet par la résiliation du contrat
A. Une résiliation justifiée en dépit d’une formalité préalable non observée
Le contrat stipulait que l’institution communautaire pouvait résilier l’accord en cas de manquement d’un contractant à ses obligations, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. En l’espèce, le manquement principal résidait dans la non-réalisation du projet, obligation fondamentale découlant de l’article 1er du contrat. Les parties défenderesses soutenaient que la résiliation était irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une invitation formelle à poursuivre l’exécution du projet. Cependant, la Cour écarte cet argument en se fondant sur les principes de la bonne foi, reconnus en droit allemand par les articles 157 et 242 du Code civil.
La Cour relève que le coordinateur avait « porté à la connaissance de la Commission, en termes définitifs et non équivoques, la fin du projet ». Dans de telles circonstances, exiger de l’institution qu’elle demande formellement la poursuite d’un projet dont l’abandon était acté et irréversible aurait constitué un formalisme excessif et inutile. Le raisonnement de la Cour souligne que le rapport de confiance entre les parties était rompu, ce qui rendait illusoire toute poursuite de la collaboration. La solution retenue consacre une application pragmatique du droit des contrats, où la substance de la situation, à savoir l’échec avéré et communiqué du projet, prévaut sur le respect d’une procédure qui aurait été privée de toute portée pratique.
B. L’engagement de la responsabilité solidaire des cocontractants
Les sociétés défenderesses cherchaient à s’exonérer de leur obligation de remboursement en arguant qu’elles n’étaient pas responsables de la défaillance du coordinateur. Le contrat prévoyait certes une clause d’exonération pour un cocontractant capable de démontrer qu’il n’avait pas contribué au manquement et qu’il avait rempli ses propres obligations d’information. La Cour rappelle cependant que le principe de la solidarité passive, expressément stipulé, implique que « chacun des contractants doit répondre, conformément à l’article 425, paragraphe 1, du bgb, du manquement d’un autre contractant à ses obligations ».
Pour bénéficier de l’exception, les défenderesses devaient apporter une double preuve. La Cour constate qu’elles ont échoué sur les deux tableaux. D’une part, elles « n’ont pas établi de façon circonstanciée qu’elles sont étrangères à la non-réalisation du projet ». D’autre part, et de manière décisive, « elles n’ont pas établi qu’elles ont satisfait à leurs obligations d’information ». Cette obligation imposait à chaque membre du consortium d’informer sans délai l’institution de toute circonstance affectant substantiellement l’exécution du contrat. En ne le faisant pas, elles ont perdu le bénéfice de la clause d’exonération. L’arrêt renforce ainsi l’idée que la solidarité dans un projet subventionné n’est pas une simple clause de style, mais implique des devoirs actifs de surveillance et d’information pour tous les partenaires.
II. La liquidation financière du contrat résilié
A. Une appréciation stricte des frais remboursables
Le différend portait également sur le montant des frais engagés que l’institution devait déduire de l’avance à rembourser. Les contractants avaient présenté une liste de dépenses que l’institution avait largement rejetée, ne reconnaissant qu’une somme correspondant à la phase de « conception préliminaire » telle que définie dans l’annexe du contrat. La Cour valide cette approche restrictive en se fondant sur une interprétation rigoureuse des engagements contractuels.
Elle observe que l’aide financière avait été octroyée pour un projet précisément décrit. Par conséquent, l’avance ne pouvait être « utilisée, sans l’accord de celle-ci, pour un projet autre que celui décrit avec précision dans l’annexe I du contrat ». Les frais liés à la conception d’un projet alternatif ou à des modifications substantielles non approuvées ne pouvaient donc être considérés comme remboursables. De plus, la Cour juge peu crédible l’affirmation selon laquelle des études détaillées auraient été menées avant même que le terrain du projet ne soit définitivement choisi. Cette position réaffirme un principe essentiel en matière de subventions publiques : les fonds doivent être utilisés dans le respect strict de l’objet pour lequel ils ont été alloués, et toute déviation requiert l’accord préalable du bailleur de fonds.
B. Une application distributive de la prescription aux intérêts de retard
Enfin, la Cour se penche sur la question des intérêts de retard réclamés par l’institution. Les défenderesses invoquaient la prescription de la créance d’intérêts. La Cour procède à une analyse nuancée en application du droit allemand. Elle reconnaît le bien-fondé partiel de l’argumentation des défenderesses, mais seulement pour une partie de la période concernée.
La Cour estime que le point de départ du délai de prescription quadriennale doit être fixé à la date à laquelle le contrat aurait pu être résilié pour la première fois. Or, les travaux ayant été arrêtés dès 1993, la créance d’intérêts pour les années 1993 et 1994 était prescrite au moment de l’introduction du recours. « En conséquence, pour les années 1993 et 1994, le délai de prescription de quatre ans […] a expiré respectivement les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, soit avant l’introduction du recours. » La Cour condamne donc les défenderesses au paiement des intérêts uniquement pour la période non prescrite, à compter du 1er janvier 1995. Cette solution illustre la rigueur technique de l’analyse juridique, la Cour appliquant scrupuleusement les règles de prescription du droit national applicable au contrat, même lorsque cela conduit à réduire les prétentions financières d’une institution communautaire.