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JAKAB ET AUTRES c. ROUMANIE

Par un arrêt du 30 janvier 2017, la cour d’appel de Cluj a rejeté la demande de plusieurs requérants visant à annuler une décision administrative du 22 décembre 2014. Cette décision avait classé leur terrain en espace vert public, les privant de la possibilité d’en user. Les propriétaires avaient pourtant obtenu un précédent arrêt le 16 mai 2007 jugeant que leur parcelle n’entrait pas dans une telle catégorie. L’affaire soulève ainsi une double interrogation quant à la compatibilité de la situation avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. D’une part, se pose la question du respect du droit à un procès équitable lorsque l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure semble être ignorée par une juridiction nationale. D’autre part, il s’agit de déterminer si l’inclusion d’un terrain privé dans une catégorie d’urbanisme le rendant inconstructible, sans aucune forme de dédommagement, constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Saisie de ces griefs, la Cour européenne des droits de l’homme a, dans une communication du 30 mars 2020, adressé à l’État défendeur des questions précises sur la violation potentielle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1er du Protocole n° 1.

I. La remise en cause de la sécurité juridique par le juge national

Le premier problème juridique soulevé par l’affaire concerne la manière dont la cour d’appel de Cluj a traité une décision de justice antérieure et définitive. En validant une classification administrative qui contredit un jugement passé en force de chose jugée, la juridiction nationale fragilise la confiance des justiciables dans le système judiciaire.

A. Le principe de l’autorité de la chose jugée, un rempart de la sécurité juridique

La sécurité juridique exige que les décisions de justice devenues définitives ne soient pas remises en question sans motif légitime. Ce principe de l’autorité de la chose jugée est une composante essentielle du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, les requérants avaient obtenu en 2007 un arrêt établissant que leur terrain ne constituait pas un espace vert public. Une telle décision, ayant tranché un litige entre les mêmes parties et sur le même objet, aurait dû en principe interdire qu’une juridiction ultérieure adopte une solution contraire sur la base de faits similaires. En posant la question de savoir si « les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable », la Cour européenne souligne l’importance de la stabilité des situations juridiques consacrées par la justice.

B. Le contournement de l’autorité de la chose jugée par une nouvelle décision administrative

La cour d’appel de Cluj a néanmoins validé en 2017 une nouvelle décision administrative datant de 2014, qui imposait la même classification que celle précédemment annulée. Ce faisant, elle a potentiellement permis à l’autorité administrative de contourner les effets du jugement de 2007. En ne reconnaissant pas l’existence d’un obstacle juridique à cette nouvelle classification, la juridiction interne a créé une situation d’incertitude. La question posée aux parties met en lumière ce conflit apparent, en visant expressément « l’arrêt du 16 mai 2007 concluant que le terrain n’était pas un espace vert public ». La démarche de la Cour européenne invite à déterminer si la seconde décision de justice ne vide pas de sa substance la protection offerte par la première, violant ainsi le droit à ce que leur cause soit entendue équitablement.

II. La restriction disproportionnée au droit de propriété

Au-delà de l’aspect procédural, l’affaire interroge sur le fond le respect du droit de propriété. Le classement d’un terrain privé en espace vert public constitue une ingérence de l’État dans le droit au respect des biens, dont la conventionalité dépend du juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de l’individu.

A. L’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit de propriété

Le droit au respect des biens, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1, n’est pas absolu et peut faire l’objet de réglementations par les États, notamment en matière d’urbanisme. Le classement d’un terrain en « espace vert public » relève du pouvoir de l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Cette mesure poursuit un but légitime de préservation de l’environnement et de la qualité de vie urbaine. Cependant, une telle ingérence doit être proportionnée au but visé et ne doit pas faire peser sur le propriétaire une charge spéciale et exorbitante. En l’espèce, les requérants se trouvent dans l’impossibilité totale d’utiliser leur terrain, notamment pour y construire, ce qui équivaut à une privation de jouissance.

B. L’absence d’indemnisation, une rupture du juste équilibre

La proportionnalité d’une mesure de réglementation de l’usage des biens s’apprécie notamment au regard de ses conséquences financières pour le propriétaire. L’absence totale de compensation pour une restriction sévère est un élément déterminant pour conclure à une rupture du juste équilibre. C’est précisément sur ce point que la Cour européenne interroge l’État, en demandant si le droit des requérants « a-t-il été respecté en l’espèce compte tenu de l’inclusion de leur terrain dans la catégorie en l’absence de toute indemnité ? ». En liant explicitement la restriction de propriété à l’absence d’indemnisation, la Cour suggère que le fait de rendre un terrain inexploitable sans offrir de contrepartie financière pourrait constituer une violation de l’article 1er du Protocole n° 1, en imposant aux seuls requérants le coût d’un objectif d’intérêt général.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».