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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CALDARAS ET LUPU c. FRANCE

La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une requête introduite le 6 mars 2015 par deux ressortissants roumains appartenant à la communauté rom. Ils allèguent que les conditions de leur expulsion d’un campement de fortune à Saint-Denis, où ils vivaient depuis plusieurs années, ainsi que l’absence de solutions de relogement pérennes, ont violé plusieurs de leurs droits fondamentaux garantis par la Convention.

Les faits débutent par une action en justice initiée par l’établissement public propriétaire du terrain. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny rejeta initialement la demande d’expulsion le 13 mars 2013. Cependant, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 janvier 2014, infirma cette décision et ordonna l’expulsion des occupants. La cour écarta notamment l’application des délais légaux de protection au motif que les habitations de fortune ne constituaient pas un « local affecté à l’habitation ». Saisis par les occupants, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny refusa le 3 avril 2014 d’accorder des délais supplémentaires, opposant à leur demande l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel. Après l’échec d’une demande de mesure provisoire auprès de la Cour européenne, l’évacuation eut lieu le 24 avril 2014, suivie de propositions de relogement jugées inadaptées par les requérants. Le rejet de leur demande d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation le 5 novembre 2014 a clos les voies de recours internes.

Le problème de droit soulevé par cette requête est de déterminer si l’expulsion d’occupants d’un campement, réalisée sur la base d’une interprétation restrictive de la notion de domicile et sans qu’un juge n’ait pu effectivement contrôler la proportionnalité de la mesure au regard de la situation personnelle des intéressés, constitue une violation du droit au respect de la vie privée et du domicile, une forme de traitement inhumain et dégradant, et si elle est entachée de discrimination. La question porte également sur l’effectivité des recours disponibles en droit interne pour prévenir de telles violations.

Par sa communication aux parties, la Cour européenne des droits de l’homme interroge le gouvernement sur la compatibilité de ces faits avec les articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention. Elle examine ainsi si la procédure d’expulsion et ses conséquences ont respecté les garanties fondamentales, soulevant par là même la question de l’adéquation du cadre juridique français à la protection des personnes en situation de grande précarité.

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I. La mise en évidence d’une protection juridictionnelle lacunaire

Les questions posées par la Cour européenne des droits de l’homme mettent en lumière les failles potentielles du système juridique français dans sa capacité à offrir un recours effectif aux occupants de logements précaires. L’articulation des compétences entre le juge du fond et le juge de l’exécution semble créer une zone où le contrôle de proportionnalité, pourtant essentiel, ne peut s’exercer pleinement.

A. L’autorité de la chose jugée comme obstacle à l’examen de proportionnalité

La Cour s’interroge implicitement sur l’effectivité du recours devant le juge de l’exécution. En l’espèce, ce dernier a estimé que « la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel » pour refuser l’octroi de délais supplémentaires. Ce faisant, il s’est déclaré incompétent pour réévaluer la situation des occupants, alors même que les conséquences humaines de l’expulsion imminente étaient au cœur de leur démarche. Une telle approche purement procédurale empêche tout examen concret et actuel de la proportionnalité de l’ingérence dans les droits des requérants. La question posée au titre de l’article 13 de la Convention, relatif au droit à un recours effectif, vise précisément ce point. Elle suggère qu’un recours n’est effectif que s’il permet à une autorité nationale de se pencher sur le fond du grief tiré de la Convention et d’offrir le redressement approprié avant que la violation ne se produise, ce qui n’a pas été le cas ici, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.

B. L’interprétation restrictive de la notion de domicile

Le point de départ du raisonnement des juridictions internes fut la qualification juridique des lieux occupés. La cour d’appel de Paris a considéré que les requérants n’occupaient pas un « local affecté à l’habitation » et ne pouvaient donc bénéficier du délai légal de protection. Cette analyse prive les occupants de la protection minimale accordée en matière d’expulsion locative. Or, la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion autonome, qui ne dépend pas des qualifications du droit interne. Elle englobe tout lieu où une personne réside de manière suffisamment stable, même en l’absence de droit de propriété ou de bail. En demandant « s’il y a eu atteinte aux droits des requérants garantis par l’article 8 de la Convention », la Cour européenne invite à dépasser la simple qualification de droit civil pour examiner si les cabanes de fortune constituaient, de fait, le domicile des requérants et si leur expulsion a respecté les exigences de proportionnalité qu’impose une ingérence dans ce droit.

II. L’examen des violations substantielles des droits fondamentaux

Au-delà des aspects procéduraux, la Cour se penche sur la substance même des droits qui auraient été violés. Elle envisage l’affaire non seulement sous l’angle du droit au logement, mais aussi sous celui, plus grave, de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants et de la discrimination, suggérant une possible requalification de la situation au regard de la particulière vulnérabilité des requérants.

A. La qualification potentielle de traitement inhumain et dégradant

La Cour pose directement la question de savoir si « l’évacuation forcée des requérants le 24 avril 2014 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ». Le recours à l’article 3, qui prohibe la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, indique que la Cour examine si la situation a atteint un seuil de gravité particulièrement élevé. Cette gravité ne découle pas uniquement de l’expulsion, mais de l’ensemble des circonstances : la précarité de la vie antérieure, la manière dont l’évacuation a été menée, et surtout, l’absence de solution d’hébergement viable et pérenne par la suite. Le fait qu’un requérant et son épouse aient dormi « dans une voiture pendant deux mois » est un élément factuel qui pèsera lourdement dans l’appréciation de la Cour.

B. La suspicion d’une discrimination systémique

Enfin, la Cour soulève la question d’une éventuelle discrimination en se demandant si « les requérants ont-ils subi un traitement discriminatoire fondé sur leur origine ethnique ». Cette interrogation, combinée à l’article 3, révèle la prise en compte du contexte plus large dans lequel s’inscrit l’affaire. Les requérants appartiennent à la communauté rom et la requête fait état d’un « environnement hostile aux Roms en France » et d’un « traitement systématique ». En posant cette question, la Cour ne se contente pas d’examiner un cas individuel, mais explore la possibilité que les requérants aient été traités différemment et de manière préjudiciable en raison de leur appartenance à un groupe ethnique minoritaire et vulnérable. L’examen ne porte plus seulement sur l’acte d’expulsion, mais sur sa signification potentielle en tant que manifestation d’une pratique discriminatoire, ce qui confère à cette affaire une portée dépassant largement le sort des seuls requérants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».