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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MARGOI ET AUTRES c. FRANCE

Par une décision du 6 avril 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué au gouvernement français une requête introduite par des ressortissants roumains. Cette affaire soulève la question des conditions d’évacuation d’un campement illicite et de la protection des droits fondamentaux de ses occupants. En l’espèce, plusieurs familles appartenant à la communauté rom avaient établi depuis deux ans un campement sur le terrain d’une commune. Ce lieu de vie, bien que précaire, disposait d’un accès à l’eau, à l’électricité et d’un service de ramassage des ordures. Le maire de la commune a pris un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux sous quarante-huit heures, prévoyant une évacuation forcée en cas de non-respect.

Une des occupantes a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande de suspension de l’exécution de cet arrêté, qui fut rejetée. Un pourvoi a été formé contre cette ordonnance. Par la suite, le maire a sollicité le concours de la force publique. Les occupants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesures provisoires, laquelle a été rejetée après que le gouvernement s’est engagé à héberger les personnes vulnérables. L’évacuation a eu lieu le 8 décembre 2016. Seules quelques familles ont bénéficié d’un hébergement temporaire, les autres se trouvant sans solution de relogement. Les requérants allèguent que cette situation méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le problème de droit soulevé par cette requête est double. Il s’agit d’une part de déterminer si l’évacuation forcée d’un campement, sans proposition de relogement systématique pour l’ensemble de ses habitants, peut constituer un traitement inhumain et dégradant. D’autre part, la question se pose de savoir si une telle mesure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale. La Cour, à travers les questions posées aux parties, examine la conformité des garanties procédurales internes et la proportionnalité de l’ingérence au regard des obligations positives qui incombent à l’État.

La Cour oriente ainsi son analyse vers les conditions matérielles de l’expulsion et les recours disponibles pour les contester, soulevant l’enjeu de la protection effective des personnes en situation de grande précarité (I). Elle interroge également la nature de l’atteinte portée au lieu de vie des requérants, analysant l’expulsion au prisme du droit au respect du domicile (II).

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I. La précarité des conditions d’expulsion au regard des garanties procédurales

L’examen de la Cour porte d’abord sur la compatibilité de l’évacuation avec l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, notamment en raison de l’absence de solutions de relogement pérennes (A). Cette analyse est complétée par une interrogation sur l’effectivité des voies de recours internes permettant de prévenir une telle situation (B).

A. L’absence de relogement, source d’un possible traitement inhumain et dégradant

Les requérants soutiennent que « l’évacuation dont ils ont fait l’objet pour certains avec leurs enfants mineurs et en l’absence d’accompagnement social constitue un traitement inhumain et dégradant ». Pour relever de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité, apprécié en fonction des circonstances de l’espèce, telles que la durée du traitement et ses effets physiques ou mentaux. En l’occurrence, l’évacuation a placé des familles, comprenant de jeunes enfants, dans une situation de dénuement extrême, les privant du seul abri dont elles disposaient. La Cour examine donc si les conséquences directes de la mesure étatique, et non l’évacuation en elle-même, atteignent ce seuil de gravité.

La question posée par la Cour, « L’évacuation forcée des requérants le 8 décembre 2016 et ses conséquences notamment en l’absence de relogement ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ? », démontre que son analyse se concentre sur les obligations positives de l’État. Il ne s’agit pas seulement pour les autorités de s’abstenir d’infliger des mauvais traitements, mais également de prendre les mesures nécessaires pour protéger les individus placés sous leur juridiction d’une situation de détresse matérielle intense résultant directement de leur action. L’appréciation de la valeur de cette démarche révèle une conception exigeante de la protection des droits fondamentaux, où l’État doit anticiper et pallier les conséquences de ses propres décisions sur les personnes les plus vulnérables.

B. L’ineffectivité du recours interne face à l’imminence de l’évacuation

Les requérants invoquent la violation de l’article 13 combiné à l’article 3, au motif que le pourvoi contre l’ordonnance de référé n’était pas suspensif. L’article 13 garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour quiconque se prétend victime d’une violation de la Convention. Un tel recours doit être effectif en pratique comme en droit, c’est-à-dire qu’il doit être capable d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée. En l’espèce, la procédure de référé-liberté devant le juge administratif visait à obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion. Toutefois, le rejet de cette demande en première instance, suivi d’un pourvoi non suspensif, a rendu l’évacuation possible avant que le juge de cassation n’ait pu statuer.

La Cour cherche à déterminer si, dans ces conditions, les requérants disposaient d’un recours apte à prévenir le dommage qu’ils redoutaient. Les questions relatives à l’existence d’un « grief défendable » et à la disponibilité d’un « recours interne effectif » montrent que la Cour évalue l’arsenal juridique français non pas dans l’abstrait, mais à l’aune de son application concrète au cas d’espèce. La valeur de cette approche critique réside dans son pragmatisme : un recours qui n’offre qu’une réparation a posteriori, alors que le grief porte sur le risque d’un préjudice irréversible lié à la perte d’un logement, ne saurait être considéré comme « effectif ». Cette analyse pourrait ainsi conduire à souligner une lacune dans la protection juridictionnelle d’urgence en matière d’expulsions de campements illicites.

II. L’atteinte au domicile et à la vie privée des occupants du campement

Au-delà de l’article 3, la Cour examine l’affaire sous l’angle du droit au respect du domicile, ce qui suppose de qualifier l’installation précaire de « domicile » (A). Une fois cette qualification admise, il convient de contrôler la proportionnalité de l’ingérence étatique dans ce droit (B).

A. La reconnaissance de l’habitat précaire comme « domicile » au sens de la Convention

Les requérants estiment que « l’évacuation a porté atteinte à leur droit au respect de la vie familiale et de leur domicile ». La notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion autonome qui ne dépend pas des qualifications du droit interne. Elle peut inclure le logement d’une personne, même précaire ou illégal, dès lors qu’elle y a établi des liens suffisants et continus. En l’espèce, les requérants vivaient sur le terrain depuis deux ans, et le campement présentait une forme d’organisation collective, ce qui constitue un indice fort de l’existence d’une vie privée et familiale qui y est ancrée.

En posant la question d’une violation de l’article 8, la Cour confirme sa jurisprudence constante, notamment depuis l’arrêt *Winterstein et autres contre France*, selon laquelle des caravanes ou des baraquements peuvent constituer un « domicile ». Le sens de cette démarche est de reconnaître la réalité sociale et humaine d’une installation, indépendamment de son statut juridique au regard du droit de l’urbanisme ou de la propriété. La valeur de cette interprétation extensive est de garantir une protection aux populations marginalisées, en affirmant que le droit au respect du domicile n’est pas conditionné par la légalité de l’occupation. L’habitat, même précaire, est ainsi perçu comme le cadre de l’épanouissement de la vie privée et familiale.

B. L’exigence d’une justification proportionnée à l’ingérence dans le droit au domicile

Une ingérence dans le droit au respect du domicile n’est compatible avec l’article 8 que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est « nécessaire dans une société démocratique ». Ce dernier critère implique un contrôle de proportionnalité. L’évacuation, fondée sur un arrêté municipal, était légale et poursuivait des buts légitimes comme la salubrité et la sécurité publiques. Le point central de l’analyse porte donc sur la proportionnalité de la mesure. Pour l’apprécier, la Cour met en balance l’intérêt général et les droits des individus concernés. Elle prend en compte la vulnérabilité particulière des requérants, la durée de leur occupation et, de manière déterminante, l’absence ou l’insuffisance des propositions de relogement.

L’interrogation de la Cour sur la violation de l’article 8 et sa demande d’informations précises sur les solutions de relogement proposées visent à évaluer si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence. La circulaire interministérielle du 26 août 2012, qui prône l’anticipation et l’accompagnement des évacuations, constitue un élément de contexte pertinent pour apprécier si l’État a satisfait à ses obligations procédurales. La portée d’une éventuelle condamnation sur ce fondement serait de rappeler que, même en cas d’occupation illicite, l’expulsion doit rester une mesure de dernier recours et s’accompagner d’une prise en compte sérieuse de ses conséquences humaines, notamment par la recherche active de solutions d’hébergement alternatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».