Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ÇALIKUŞU c. TURQUIE

Par une décision en date du 11 février 2020, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité avec la Convention des exigences relatives à la prescription acquisitive en droit interne. La Cour a ainsi été amenée à clarifier la frontière entre une simple expectative et une « espérance légitime » de devenir propriétaire, seule cette dernière étant susceptible de constituer un « bien » protégé par l’article 1er du Protocole n° 1.

En l’espèce, un particulier avait engagé deux actions devant le tribunal de grande instance de Gökçeada afin d’obtenir l’annulation des titres de propriété du Trésor public sur deux parcelles et de se les voir attribuer. Il soutenait avoir acquis la possession de ces terrains de ses grands-parents, possession qu’il prétendait immémoriale, et produisait à cet effet des actes de cession sous seing privé. Après avoir procédé à une visite des lieux et ordonné plusieurs expertises, la juridiction de première instance rejeta ses demandes par deux jugements du 6 mars 2007. Les juges du fond estimèrent que les terrains dont le demandeur revendiquait la possession ne correspondaient pas aux parcelles litigieuses et que, de surcroît, celles-ci n’avaient pas été cultivées depuis 1974, de sorte que les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas réunies. Le requérant forma un pourvoi, arguant notamment que le tribunal aurait dû identifier les parcelles correspondant effectivement à sa revendication et l’autoriser à modifier sa demande en conséquence. La Cour de cassation confirma les jugements par deux arrêts des 22 mai et 26 juin 2007, puis rejeta les recours en rectification.

La question posée à la Cour européenne des droits de l’homme était de déterminer si le simple fait d’engager une action en revendication de propriété sur la base d’une possession contestée, et finalement non reconnue par les juridictions internes, pouvait constituer une « espérance légitime » de devenir propriétaire, conférant à cet intérêt patrimonial le statut de « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n° 1.

La Cour y répond par la négative et déclare les requêtes irrecevables pour incompatibilité *ratione materiae* avec les dispositions de la Convention. Elle juge que les revendications du requérant ne reposaient pas sur une base suffisante en droit interne pour constituer une « espérance légitime », mais relevaient d’un simple espoir de voir ses actions aboutir. Cette solution, qui s’appuie sur une distinction rigoureuse entre l’espoir d’acquérir un bien et l’espérance légitime protégée (I), réaffirme le contrôle restreint exercé par la Cour sur l’application du droit interne par les juridictions nationales (II).

***

I. La distinction rigoureuse entre l’espoir d’acquérir un bien et l’espérance légitime protégée

La Cour européenne des droits de l’homme fonde sa décision d’irrecevabilité sur une interprétation stricte de la notion de « bien », conditionnant la protection conventionnelle à l’existence d’une créance suffisamment établie en droit interne. Elle distingue ainsi nettement l’espérance légitime, qui constitue un bien protégeable (A), de la simple prétention dont le succès est incertain, situation dans laquelle se trouvait le requérant (B).

A. La nécessaire consistance de l’espérance légitime en droit interne

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de « bien » visée à l’article 1er du Protocole n° 1 peut inclure non seulement des « biens actuels » mais également des valeurs patrimoniales, y compris des créances, dont l’intéressé peut espérer obtenir la jouissance. Toutefois, pour qu’une telle espérance soit « légitime » et bénéficie de la protection de la Convention, elle doit reposer sur une « base suffisante en droit interne ». Cela signifie que l’intérêt patrimonial revendiqué doit être plus concret qu’un simple espoir et s’appuyer, par exemple, sur une disposition légale spécifique ou une jurisprudence bien établie des tribunaux.

Dans cette affaire, la Cour souligne que « l’espoir que les juridictions nationales trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’espérance légitime ». La décision met en exergue la différence fondamentale entre la situation d’un demandeur engagé dans un litige dont l’issue est par nature aléatoire et celle d’un individu dont le droit est déjà reconnu ou quasi certain. En l’absence de titre de propriété ou de jurisprudence constante qui aurait soutenu sa position de manière non équivoque, le requérant ne pouvait se prévaloir que d’une simple expectative.

B. L’absence de base juridique suffisante dans le chef du requérant

Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour constate que la prétention du requérant était dépourvue de la solidité requise. Ses actions en justice ne visaient pas à défendre un bien existant, mais bien à en acquérir un. Or, le succès de ses revendications dépendait entièrement de l’appréciation des faits par les juridictions nationales quant à la réunion des conditions de la prescription acquisitive. Le requérant n’était, selon les termes de la Cour, « que dans la position de simple demandeur ».

Les juridictions turques, après un examen approfondi des preuves, ont conclu que les conditions légales de l’usucapion n’étaient pas remplies. Elles ont notamment relevé que les parcelles visées par les actions ne correspondaient pas aux terrains décrits dans les actes de cession et, surtout, qu’elles n’avaient « pas été cultivées depuis 1974 ». Cette absence d’actes matériels de possession suffisait à écarter l’application de la prescription acquisitive. En conséquence, l’espérance du requérant n’a jamais dépassé le stade d’une simple possibilité, ne trouvant aucune confirmation dans l’application du droit interne, ce qui justifiait de la laisser en dehors du champ de protection de la Convention.

***

II. La réaffirmation du contrôle restreint sur l’appréciation des juridictions nationales

La Cour profite de cette affaire pour réitérer son rôle subsidiaire par rapport aux juridictions nationales, refusant de se comporter comme une juridiction de quatrième instance. Cette position se manifeste tant dans son refus de critiquer le périmètre du litige défini par les juges du fond (A) que dans la validation de leur appréciation des conditions factuelles de la possession (B).

A. Le respect du cadre procédural fixé par les juridictions internes

Le requérant reprochait au tribunal de grande instance de ne pas avoir lui-même recherché les parcelles cadastrales qui correspondaient aux terrains dont il revendiquait la possession. Il estimait que les juges auraient dû outrepasser l’objet de sa demande initiale pour statuer sur des biens qui n’étaient pas formellement en litige. La Cour européenne rejette fermement cet argument.

Elle considère que la juridiction interne avait été saisie d’une demande précise visant l’annulation des titres de propriété de deux parcelles déterminées. Par conséquent, « il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déterminé de manière certaine les parcelles auxquelles correspondaient les terrains revendiqués ni de ne pas avoir statué sur les parcelles qui ne faisaient pas l’objet de la procédure devant lui ». Cette affirmation souligne le respect par la Cour du principe dispositif qui gouverne le procès civil et la marge d’appréciation des États dans l’organisation de leurs procédures. Il appartenait au requérant de s’assurer, avant d’agir en justice, de l’identité précise des biens qu’il revendiquait.

B. L’absence d’arbitraire dans l’appréciation des conditions de la prescription acquisitive

Au-delà de l’aspect procédural, la Cour se penche sur l’appréciation au fond des juridictions turques. Celles-ci avaient jugé que l’absence de culture d’un terrain agricole depuis plusieurs décennies faisait obstacle à la reconnaissance d’une possession utile pour prescrire. La Cour valide ce raisonnement en rappelant sa jurisprudence antérieure, notamment l’affaire *Avyidi c. Turquie*, dans laquelle elle avait déjà jugé que de telles décisions n’étaient « pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ».

En s’abstenant de remettre en cause l’interprétation du droit national et l’appréciation des preuves par les juges internes, la Cour confirme qu’elle n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste ou de déni de justice. Dès lors que les décisions nationales étaient motivées et s’appuyaient sur des expertises et des témoignages concordants, elles ne pouvaient être considérées comme arbitraires. Le requérant ne disposait donc d’aucune espérance légitime, ce qui scellait le sort de sa requête devant la Cour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».