Par une décision en date du 30 avril 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les suites à donner à une requête dirigée contre un État membre. La question soulevée concernait l’inexécution partielle et tardive d’une décision de justice interne octroyant une indemnité à la suite d’une expropriation de fait, engageant ainsi le droit au respect des biens garanti par la Convention.
En l’espèce, plusieurs requérantes avaient saisi la juridiction européenne après avoir constaté que l’indemnité qui leur avait été allouée par les tribunaux nationaux pour une dépossession immobilière n’avait pas été intégralement et promptement versée par les autorités publiques. Au cours de la procédure devant la Cour, et après l’échec d’une tentative de règlement amiable, l’État défendeur a transmis une déclaration unilatérale. Dans celle-ci, il reconnaissait la violation du droit de propriété des requérantes, leur offrait le versement d’une somme d’argent en réparation et demandait à la Cour de rayer l’affaire de son rôle. Les requérantes, bien qu’informées de cette démarche, n’ont pas formellement manifesté leur acceptation. Se posait alors la question de savoir si la Cour pouvait mettre fin à l’instance sur la seule base d’une telle déclaration, en l’absence d’un accord exprès des parties lésées.
À cette interrogation, la Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle estime qu’au regard des concessions de l’État et de la nature de l’affaire, « il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». En conséquence, elle décide de rayer l’affaire du rôle, appliquant un mécanisme procédural qui privilégie une résolution pragmatique des litiges répétitifs.
L’admission d’une telle radiation, fondée sur la seule initiative de l’État défendeur, repose sur une justification contrôlée par la Cour (I), illustrant une approche pragmatique dont il convient de mesurer la portée et les garanties (II).
I. La justification de la radiation sur déclaration unilatérale
La décision de la Cour de rayer une affaire du rôle sans l’assentiment des requérants s’appuie sur deux piliers essentiels. D’une part, elle prend acte de la reconnaissance formelle de la violation par l’État défendeur (A), et d’autre part, elle exerce un contrôle sur les conditions de cette reconnaissance pour s’assurer qu’elle offre une réparation adéquate (B).
A. La reconnaissance de la violation par l’État défendeur
Le fondement de la solution réside dans l’attitude de l’État mis en cause. La Cour note en effet que « Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ». Cette admission constitue un élément central, car elle apporte aux requérantes la satisfaction principale qu’elles pouvaient attendre d’un arrêt au fond : la constatation officielle que leurs droits ont été bafoués. En se reconnaissant débiteur d’une obligation de réparation, l’État prévient ainsi une condamnation formelle tout en acceptant la substance du grief.
Cette démarche transforme la nature du litige. D’un contentieux sur l’existence d’une violation, l’affaire évolue vers une question de modalités de réparation. La déclaration unilatérale ne constitue pas une simple offre transactionnelle mais un acte juridique par lequel l’État s’engage unilatéralement, déplaçant l’enjeu du terrain de la culpabilité vers celui de l’indemnisation. Pour la Cour, cet aveu rend en grande partie sans objet la poursuite de l’examen contradictoire sur la matérialité de la violation.
B. Le contrôle exercé par la Cour sur la proposition de règlement
La Cour ne se contente pas d’enregistrer la déclaration de l’État. Elle exerce un contrôle actif pour s’assurer que la radiation de l’affaire ne se fera pas au détriment de la protection des droits de l’homme. Ce contrôle se déploie sur plusieurs niveaux. Premièrement, la Cour vérifie la base légale de sa propre compétence, rappelant que l’article 37 de la Convention lui permet de procéder à une telle radiation. Elle se réfère à sa jurisprudence, notamment l’arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie*, qui a solidement établi la possibilité de rayer une affaire même « si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive ».
Deuxièmement, la Cour examine le fond de l’affaire pour évaluer si un examen plus approfondi est nécessaire. Elle constate à cet égard que sa « jurisprudence en matière de non-exécution et d’exécution tardive de décisions judiciaires internes est claire et abondante ». Dès lors, un arrêt supplémentaire sur ce type de grief n’apporterait aucune plus-value jurisprudentielle significative. Enfin, la Cour apprécie le caractère adéquat de la réparation offerte, relevant que le montant de l’indemnisation proposée est « conforme à ceux alloués dans des affaires similaires ». C’est seulement après cette triple vérification qu’elle conclut qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen de la requête.
II. La portée pragmatique de la procédure de déclaration unilatérale
Le recours à la radiation sur déclaration unilatérale révèle une orientation pragmatique de la Cour, visant à concilier l’efficacité de son fonctionnement avec la protection effective des droits. Ce mécanisme s’analyse comme un outil de gestion des contentieux de masse (A), tout en étant encadré par des garanties qui en préviennent les abus (B).
A. Un mécanisme au service de l’efficacité de la justice européenne
La décision commentée illustre parfaitement l’une des stratégies de la Cour pour faire face à l’afflux de requêtes répétitives. Les affaires concernant l’inexécution des décisions de justice, particulièrement dans certains États, constituent un contentieux structurel pour lequel les principes juridiques sont désormais bien établis depuis des arrêts de principe comme *Bourdov c. Russie*. Poursuivre l’examen de chaque cas jusqu’à un arrêt formel mobiliserait des ressources considérables pour un résultat jurisprudentiel nul.
La procédure de déclaration unilatérale offre une voie de sortie rapide et efficace pour ces affaires. Elle permet à la Cour de se concentrer sur des cas soulevant des questions de droit nouvelles ou d’une gravité particulière. En acceptant de rayer l’affaire, la Cour ne renonce pas à sa mission, mais l’exerce de manière différenciée. Elle incite par ailleurs les États à reconnaître leurs manquements et à proposer des réparations sans attendre une condamnation, ce qui peut contribuer à une résolution plus rapide des litiges au niveau national et à l’exécution des obligations conventionnelles.
B. Une résolution conditionnelle et assortie de garanties
La radiation de l’affaire ne vaut pas pour autant quitus inconditionnel donné à l’État. La Cour prend soin de souligner le caractère conditionnel de sa décision. La procédure est subordonnée au respect par l’État de ses propres engagements. Le paiement de l’indemnité doit intervenir dans un délai de trois mois, faute de quoi des intérêts de retard seront dus. Cette modalité assure que la réparation offerte n’est pas illusoire.
Plus fondamentalement, la Cour assortit sa décision d’une clause de sauvegarde majeure. Elle rappelle en effet que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ». Cette possibilité de réinscription agit comme une épée de Damoclès, garantissant le caractère contraignant de l’engagement de l’État. Ainsi, la protection des requérants n’est que suspendue et non définitivement abandonnée. La Cour conserve la maîtrise de la procédure et s’assure que la simplification procédurale ne se traduise pas par un déni de justice.