Un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel de la Corte Suprema di Cassazione italienne, vient préciser le régime des mesures conservatoires prévues par l’article 39 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. En l’espèce, un créancier avait obtenu aux Pays-Bas une décision de justice condamnant des débiteurs au paiement d’une somme d’argent. Il a ensuite obtenu de la Cour d’appel de Brescia, en Italie, une ordonnance d’exequatur rendant la décision néerlandaise exécutoire sur le territoire italien. Conformément à l’article 36 de la Convention, les débiteurs ont formé un recours contre cette ordonnance. Pendant l’instance de recours, le créancier a fait procéder à une saisie conservatoire sur les biens immobiliers de ses débiteurs, se fondant sur l’article 39 de la même Convention. Le créancier a par la suite demandé à la juridiction italienne de valider cette saisie, comme l’exige le droit procédural italien. Les débiteurs s’y sont opposés, arguant du non-respect de certaines règles de procédure nationales. La Cour d’appel de Brescia a jugé que les dispositions du droit italien n’étaient pas applicables à une saisie pratiquée en vertu de l’article 39 et a déclaré la demande de validation irrecevable. La Corte Suprema di Cassazione, saisie du pourvoi, a alors posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice. Il s’agissait de déterminer si l’article 39 de la Convention de Bruxelles instaure un régime autonome pour les mesures conservatoires, primant les règles de procédure nationales relatives à l’autorisation, aux délais d’exécution et à la validation de telles mesures. La Cour de justice répond par l’affirmative, jugeant que la Convention établit un régime spécifique et largement autosuffisant. Elle énonce que la décision accordant l’exécution emporte directement l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires, sans qu’une autorisation nationale distincte soit requise. De plus, ces mesures peuvent être prises durant toute la période de recours et jusqu’à ce qu’il soit statué, écartant ainsi les délais péremptoires nationaux. Enfin, la Cour exclut la nécessité d’obtenir un jugement de validation tel que prévu par le droit interne de l’État d’exécution. La solution de la Cour consacre ainsi l’autonomie et l’effet direct des mesures conservatoires prévues par la Convention (I), tout en organisant une mise à l’écart raisonnée des procédures nationales qui entraveraient leur efficacité (II).
I. L’affirmation d’un régime conservatoire autonome et uniforme
La Cour de justice établit que l’article 39 de la Convention de Bruxelles crée un mécanisme de mesures conservatoires qui tire sa force de la Convention elle-même, tant dans son principe (A) que dans son application temporelle (B).
A. L’autorisation d’exécution, source unique du droit de prendre des mesures conservatoires
La Cour interprète l’article 39 de manière à garantir l’effet utile du système d’exécution des décisions. Elle écarte la nécessité pour le créancier d’obtenir une autorisation judiciaire supplémentaire de l’État d’exécution pour prendre des mesures conservatoires. Le raisonnement repose sur le libellé de l’alinéa 2 de l’article 39, selon lequel « la décision qui accorde l’exécution emporte l’autorisation de procéder à ces mesures ». Cette formule indique clairement que le droit de prendre des mesures protectrices naît directement de l’ordonnance d’exequatur. Une autorisation nationale distincte serait donc non seulement superfétatoire, mais elle irait à l’encontre de l’objectif de célérité et de simplicité de la procédure d’exécution voulue par les rédacteurs de la Convention. La Cour précise que « le droit de procéder à de telles mesures trouve son origine dans la décision accordant l’exécution et que, dès lors, une deuxième décision, qui en aucun cas ne pourrait remettre en question l’existence de ce droit, ne serait pas justifiée ». En affirmant ce principe, la Cour confère à l’ordonnance d’exequatur une double fonction : elle rend la décision étrangère exécutoire et, dans l’attente que cette exécution devienne définitive, elle habilite le créancier à préserver sa créance par des mesures conservatoires immédiates.
B. La détermination d’un cadre temporel propre à la Convention
La Cour poursuit son raisonnement en définissant le champ d’application temporel du droit de prendre des mesures conservatoires. Elle répond à la question de savoir si les délais péremptoires prévus par le droit national pour l’exécution d’une saisie s’appliquent. La solution est sans équivoque et se fonde, là encore, sur une lecture littérale et téléologique de l’article 39. L’alinéa 1 de cet article dispose que les mesures conservatoires peuvent être prises « pendant le délai du recours prévu à l’article 36 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci ». Pour la Cour, ce texte définit lui-même la période durant laquelle le créancier peut agir. En conséquence, « on ne saurait admettre que la possibilite de procéder aux mesures en question soit restreinte dans le temps par application des dispositions nationales prévoyant un délai plus court ». L’application de délais nationaux plus stricts viderait de sa substance le droit accordé au créancier pendant toute la durée de l’instance de recours. La Cour établit ainsi un cadre temporel uniforme, déconnecté des particularismes procéduraux nationaux, qui assure une protection continue au créancier durant cette phase d’incertitude juridique.
L’autonomie de ce régime conventionnel emporte logiquement la mise à l’écart de certaines exigences procédurales nationales qui se révéleraient incompatibles avec sa finalité.
II. La mise à l’écart des exigences procédurales nationales superfétatoires
La Cour de justice, tout en reconnaissant que la Convention ne règle pas tous les aspects de l’exécution, opère une distinction claire entre les règles nationales compatibles et celles qui ne le sont pas. Elle rejette ainsi l’exigence d’un jugement de validation (A), mais préserve le droit du débiteur à contester la régularité des mesures prises (B).
A. Le rejet de la nécessité d’un jugement de validation
La question de la nécessité d’un jugement de validation, prévue par le droit italien, est au cœur du litige. Une telle procédure vise généralement à permettre un contrôle a posteriori par un juge du bien-fondé d’une mesure conservatoire autorisée de manière sommaire. Or, la Cour estime qu’un tel contrôle est « injustifié et même superflu dans le cas de mesures conservatoires prises en vertu de l’article 39 ». Le raisonnement est que ces mesures ne sont pas fondées sur une appréciation sommaire et provisoire, mais découlent de l’effet juridique conféré par la Convention à une décision de justice rendue dans un autre État contractant, après un examen contradictoire. Le seul recours envisagé par la Convention pour contester le principe de l’exécution est celui de l’article 36. L’admission d’une procédure de validation nationale reviendrait à introduire une voie de recours parallèle non prévue par le texte, susceptible de remettre en cause l’autorisation de prendre des mesures conservatoires implicitement contenue dans l’ordonnance d’exequatur. En rejetant cette exigence, la Cour préserve la cohérence du système et évite de soumettre l’efficacité du mécanisme conventionnel au filtre d’une procédure nationale dont la finalité est inadaptée au contexte.
B. La préservation d’une voie de recours pour la partie saisie
L’autonomie du régime de l’article 39 ne crée pas pour autant une zone de non-droit pour le débiteur. La Cour prend soin de nuancer la portée de sa décision en précisant la nature des contestations qui restent ouvertes. Si le principe même de l’autorisation des mesures conservatoires ne peut être remis en cause par une procédure nationale, leur mise en œuvre concrète demeure soumise au contrôle du juge de l’exécution. La Cour énonce en effet que « l’article 39 ne s’oppose pas a ce que la partie ayant subi l’exécution de ces mesures puisse agir en justice pour obtenir, a travers les procédures appropriées prévues par le droit national du juge saisi, une protection adéquate de ses droits qu’elle prétend avoir été lésés par les mesures en question ». Ainsi, le débiteur conserve la possibilité de contester la régularité des actes d’exécution, par exemple en cas de saisie de biens insaisissables, de disproportion de la mesure par rapport à la créance, ou de toute autre irrégularité commise lors de sa mise en œuvre. Cette précision est essentielle : elle assure un équilibre entre l’objectif d’efficacité poursuivi par la Convention au profit du créancier et la nécessaire protection des droits du débiteur, laquelle relève de la compétence résiduelle du droit procédural national.