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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêt de la Cour du 15 janvier 1987. – H. Shenavai contre K. Kreischer. – Demande de décision préjudicielle: Landgericht Kaiserslautern – Allemagne. – Convention de Bruxelles: lieu d’exécution de l’obligation. – Affaire 266/85.

Par un arrêt en date du 15 janvier 1987, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé l’interprétation de la règle de compétence spéciale en matière contractuelle. En l’espèce, un architecte établi en République fédérale d’Allemagne avait été chargé par un commettant résidant aux Pays-Bas de concevoir les plans pour la construction de maisons de vacances sur le territoire allemand. Un litige est survenu concernant le paiement des honoraires de l’architecte, ce dernier ayant initié une action en recouvrement devant les juridictions allemandes.

La juridiction de première instance, l’Amtsgericht Rockenhausen, s’était déclarée incompétente, considérant que l’obligation de payer les honoraires devait être exécutée au domicile du débiteur, situé aux Pays-Bas. Saisi de l’appel, le Landgericht Kaiserslautern a relevé que le droit allemand aurait localisé le lieu d’exécution de l’ensemble des obligations contractuelles au « centre de gravité » du rapport, soit en Allemagne. Toutefois, incertain de l’interprétation à donner à l’article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 au regard de la jurisprudence de la Cour, il a décidé de surseoir à statuer. La question posée visait à déterminer si, pour fonder la compétence judiciaire, il convenait de retenir l’obligation servant de base à l’action, à savoir le paiement des honoraires, ou bien la prestation caractéristique du contrat, celle de l’architecte.

À cette question, la Cour répond que pour déterminer le lieu d’exécution au sens de la disposition précitée, « l’obligation à prendre en considération, dans un litige relatif à une action en recouvrement d’honoraires intentée par un architecte chargé de faire un projet pour la construction de maisons, est l’obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l’action judiciaire ».

Cette solution confirme une approche analytique de la détermination de la compétence (I), tout en en précisant la portée face au risque d’une dispersion des fors (II).

I. La consécration d’une interprétation stricte de la compétence spéciale en matière contractuelle

La Cour de justice choisit de s’en tenir au principe dégagé dans sa jurisprudence antérieure (A), refusant d’étendre à tous les contrats de service une exception initialement conçue pour des situations spécifiques (B).

A. Le maintien du critère de l’obligation fondant l’action

La décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos/Bouyer, qui avait établi que la compétence optionnelle de l’article 5, 1°, de la Convention devait être déterminée par référence à une obligation précise. La Cour rappelle que pour éviter une multiplication des chefs de compétence pour un même contrat, il est nécessaire de se concentrer sur l’obligation qui fonde la demande en justice. Ainsi, « l’obligation à prendre en considération est celle correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur ».

En l’espèce, l’action de l’architecte visait exclusivement le recouvrement de ses honoraires. L’obligation pertinente était donc celle du paiement de la somme d’argent due par le maître d’ouvrage. En appliquant cette méthode, la Cour réaffirme que le « lieu d’exécution » doit être apprécié pour chaque obligation litigieuse prise isolément, sans égard pour les autres obligations découlant du même contrat. Ce raisonnement garantit une application prévisible de la règle de compétence, puisque le demandeur et le juge peuvent aisément identifier l’obligation dont l’inexécution motive le litige. Le lieu d’exécution de cette obligation est ensuite déterminé par la loi applicable au contrat selon les règles de conflit de la juridiction saisie.

B. Le refus d’une généralisation du critère de la prestation caractéristique

La juridiction de renvoi et certaines observations soumises à la Cour suggéraient d’appliquer par analogie la solution de l’arrêt du 26 mai 1982, Ivenel/Schwab. Dans cette affaire, concernant un contrat de représentation commerciale assimilé à un contrat de travail, la Cour avait jugé que l’obligation à considérer était celle qui caractérisait le contrat, à savoir la prestation de travail. Cette approche permettait de centraliser les litiges au lieu d’exercice de l’activité professionnelle, considéré comme le lien de rattachement le plus significatif.

Cependant, la Cour refuse explicitement d’étendre ce critère au contrat d’architecte. Elle souligne que les contrats de travail présentent des « particularités » qui justifient un traitement dérogatoire, notamment l’existence d’un « lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d’une certaine organisation ». En l’absence de telles spécificités, la Cour estime qu’il n’est « ni nécessaire ni indiqué d’identifier l’obligation qui caractérise le contrat et de centraliser à son lieu d’exécution la compétence judiciaire ». L’application généralisée de ce critère créerait une incertitude que la Convention a précisément pour but de réduire, compte tenu de l’immense diversité des contrats de prestations de services.

II. La portée de la solution au regard de la cohérence du système conventionnel

En clarifiant la portée de ses jurisprudences antérieures, la Cour réaffirme une distinction fondamentale entre les différents types de contrats (A) tout en offrant une ligne directrice pour les situations de contentieux complexes (B).

A. La distinction réaffirmée entre contrats de service et contrats à exécution localisée

La décision repose sur une analyse téléologique de la Convention, cherchant à concilier la proximité entre le litige et le for avec l’impératif de sécurité juridique. La Cour justifie la solution de l’arrêt Ivenel par le fait que les contrats de travail se localisent naturellement au lieu d’exercice de l’activité, ce qui assure la cohérence avec l’application des lois de police et des conventions collectives. Cette logique ne se transpose pas nécessairement aux contrats de prestation de services intellectuels, comme celui de l’architecte, même si la prestation est liée à un bien immobilier.

En refusant de faire de la prestation caractéristique le critère de principe pour tous les contrats, la Cour évite une casuistique complexe. En effet, « la variété et la multiplicité des contrats, dans leur généralité, sont telles que ce critère pourrait, dans ces autres cas, créer des incertitudes sur la compétence judiciaire ». La solution retenue, bien qu’elle puisse conduire à localiser la compétence au domicile du débiteur de la somme d’argent, a le mérite de la simplicité et de la prévisibilité pour la majorité des contrats synallagmatiques. Elle préserve ainsi l’effet utile de la compétence spéciale, qui constitue une alternative claire au for général du domicile du défendeur.

B. La gestion du risque de pluralité des fors compétents

La principale critique adressée à la méthode analytique est le risque de voir un même contrat relever de plusieurs juridictions. Si, par exemple, le maître d’ouvrage avait agi en responsabilité contre l’architecte pour des défauts de conception, l’obligation fondant l’action aurait été la prestation de l’architecte, localisée en Allemagne. Le contrat aurait ainsi pu être soumis à la compétence des tribunaux allemands pour un litige et à celle des tribunaux néerlandais pour un autre.

La Cour est consciente de cette difficulté mais la juge gérable. Elle apporte une précision importante pour les cas où une action se fonderait sur plusieurs obligations contractuelles. Dans une telle hypothèse, elle indique que « le juge saisi s’orientera, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l’accessoire suit le principal ». Autrement dit, le tribunal devra identifier l’obligation principale parmi celles qui sont en cause pour établir sa compétence sur l’ensemble des demandes. Cette directive, bien qu’absente du texte de la Convention, fournit aux juridictions nationales un outil pragmatique pour préserver la cohérence du traitement des litiges et limiter la fragmentation de la compétence judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».