Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article R123-238 du Code de commerce

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :

1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots  » société en nom collectif  » ou des initiales  » SNC  » ;

2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots  » société en commandite simple  » ou des initiales  » SCS  » ;

3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots  » société à responsabilité limitée  » ou des initiales  » SARL  » et de l’énonciation du montant du capital social ;

4° Pour les sociétés par action :

a) Selon le cas, des mots :

–  » société anonyme  » ou des initiales  » SA « . En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots :  » société anonyme à directoire et conseil de surveillance  » ;

–  » société par actions simplifiées  » ou des initiales  » SAS  » ;

–  » société en commandite par action  » ou des initiales  » SCA  » ;

–  » société européenne  » ou des initiales  » SE  » ;

b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l’alinéa premier qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».