Nombre d’agences d’expatriation affirment qu’une société étrangère peut ouvrir un showroom en France sans fiscalité locale. Selon ce discours, les conventions fiscales exonéreraient toujours les locaux réservés à l’exposition de marchandises. Or, cette promesse occulte les règles impératives de territorialité posées par l’article 209 du Code général des impôts. Dès que le lieu d’exposition sert à prendre des commandes, l’exonération conventionnelle disparaît. La livraison directe aux clients depuis cet espace entraîne la même déchéance.
Par ailleurs, les brigades de vérification scrutent les baux éphémères et les réservations de stands. Le fisc confronte l’étiquette contractuelle d’exposition aux conditions réelles de démarchage de la clientèle française. À cet égard, la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-10 réserve l’exonération des foires aux seuls exposants passifs. En conséquence, convertir une galerie de présentation en point de vente provoque une requalification immédiate. L’entreprise étrangère supporte alors toutes les obligations d’un établissement stable français.
De surcroît, exploiter un showroom ou un stand sans déclaration préalable caractérise une activité occulte. Les vérificateurs mobilisent alors les perquisitions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le droit d’enquête de l’article L. 80 F du Livre des procédures fiscales. Le redressement cumule l’impôt sur les sociétés, la taxe selon l’article 256 du Code général des impôts et la majoration de l’article 1728 du Code général des impôts. Dès lors, l’appui d’un avocat en droit des affaires à Paris s’impose avant toute implantation matérielle en France.
L’analyse du risque commande de distinguer la présentation d’échantillons et l’exploitation d’une entreprise. Les dirigeants doivent examiner d’abord les critères transformant un showroom en établissement stable. Ils doivent ensuite mesurer la portée des contrôles et déployer les instruments de sécurisation.
I. La frontière fiscale entre l’exposition commerciale exonérée et l’établissement stable caractérisé par un showroom ou un salon professionnel en France
A. Le dépassement du caractère préparatoire ou auxiliaire par la conclusion de ventes ou l’animation d’un cycle commercial complet sur le stand ou dans le showroom
En droit interne, l’imposition des bénéfices dépend de la localisation réelle de l’exploitation commerciale. Le lieu du siège statutaire étranger demeure indifférent. Aux termes du I de l’article 209 du Code général des impôts, l’impôt est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Ce texte vise aussi les profits attribués à la France par une convention bilatérale. Toute société étrangère exerçant habituellement une activité commerciale en France devient ainsi imposable.
Pour définir cet exercice habituel, la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-10 retient trois critères alternatifs. Elle vise les sociétés étrangères exploitant un établissement autonome ou agissant par des représentants dépendants. Ce commentaire BOI-IS-CHAMP-60-10-10 appréhende aussi celles « qui, sans avoir en France d’établissement ou de représentant qualifié, y réalisent des opérations formant un cycle commercial complet. » L’absence de succursale immatriculée ne protège donc nullement la société étrangère.
Sur le plan conventionnel, la doctrine référencée BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle au paragraphe 70 les exceptions à l’établissement stable. Elle indique que « La plupart des conventions énumèrent un certain nombre d’activités qui ne sont pas considérées comme des établissements stables, même lorsqu’elles sont exercées dans des installations fixes ou par des représentants permanents de l’entreprise. » L’exposition de marchandises figure parmi ces exceptions, pourvu qu’elle reste préparatoire ou auxiliaire.
Le juge sanctionne les sociétés étrangères qui dissimulent une distribution derrière un contrat d’exposition. Dans l’arrêt de la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21892, la cour examine le cas de la société espagnole Aliance SC. Cette entreprise vendait des spas à des clients français tout en niant posséder un établissement stable. Elle soutenait qu’elle confiait simplement ses appareils en exposition chez un partenaire français.
Or, l’instruction a prouvé que cette présence matérielle dépassait la simple présentation de modèles. La CAA de Toulouse, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21892 relève que « la société Aliance SC exerçait effectivement une activité de distribution de spas, nécessitant notamment des locaux de stockage et d’exposition des marchandises ». Les vérificateurs avaient établi que la structure espagnole ne possédait en Espagne qu’une adresse administrative. Toute la logistique et l’exposition des marchandises reposaient sur le site français.
Les juges d’appel écartent l’argument fondé sur le contrat d’exposition conclu avec l’entreprise française d’accueil. La CAA de Toulouse, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21892 juge que « Ces constatations, qui ont permis de conclure à une mise à disposition dépassant le simple contrat d’exposition des spas, ne sont pas remises en cause par les résultats d’une perquisition réalisée le 25 septembre 2013 au siège social de cette société de droit français à Bollène (Vaucluse). » L’arrêt conclut que « Dans l’ensemble de ces conditions, la société Aliance SC doit être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires à partir de laquelle elle exerçait son activité. »
Cette décision de la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21892 illustre le risque du showroom hébergé chez un dépositaire français. Dès que le local sert à stocker les produits vendus et à coordonner la distribution, l’exception préparatoire tombe. Une due diligence juridique à Paris préalable à l’ouverture d’une galerie permet d’auditer ces flux matériels avant tout contrôle.
Le juge contrôle avec la même sévérité l’exception préparatoire lorsque des prestations commerciales accompagnent la présence locale. Dans l’arrêt de la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 21TL01434, une société britannique prétendait que son animateur français accomplissait des tâches auxiliaires. La cour rejette cet argument en énonçant que « Contrairement à ce que soutient la société, les activités de M. A… en France ne peuvent être regardées comme des activités à caractère préparatoire ou accessoire au sens de la convention fiscale franco-britannique. »
Pour confirmer l’imposition selon l’article 209 du Code général des impôts, la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 21TL01434 analyse l’autonomie des moyens réunis en France. Elle juge que « la société E-Reserve Limited disposait d’un établissement stable en France présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Réunir en France les moyens humains et techniques du métier caractérise l’établissement stable.
S’agissant des salons et foires, la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-10 fixe une règle précise au paragraphe 350. Elle énonce que « Les entreprises étrangères qui participent aux expositions internationales et qui agissent simplement en qualité d’exposant sont exonérées de l’impôt français, même si elles procèdent, à la clôture de l’exposition, à la vente de leurs modèles ou échantillons défraîchis, encombrants ou onéreux à emporter. » L’entreprise étrangère doit donc agir exclusivement comme exposant durant le salon.
Le même paragraphe 350 de la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-10 trace aussitôt la limite de cette tolérance. Il précise que « Toutefois, celles qui possèdent une succursale en France sont imposables à raison des profits que leur aura procuré l’ensemble des opérations effectuées par la succursale française, y compris celles qui auront été réalisées à la suite de commandes prises ou d’ordres reçus dans le stand d’exposant. » Certes, la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-10 ajoute qu’« Il est par ailleurs admis qu’aucune imposition n’est établie à la charge des participants aux foires et expositions de courte durée, comme la Foire de Paris. » Cette tolérance cesse toutefois si l’exposant organise en France un cycle régulier d’achat et de revente.
B. L’indifférence de la saisonnalité d’une foire et l’imputation d’un établissement stable par l’entremise d’un agent commercial ou d’une structure d’accueil dépendante
Nombre de conseils soutiennent que le caractère éphémère d’un salon empêche toute qualification d’établissement stable. Or, le juge rejette cet argument lorsque l’entreprise étrangère adosse ses stands à une logistique locale. L’arrêt de la CAA de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260 concernant une société canadienne présente sur des marchés de Noël le démontre.
Dans cette affaire soumise à la CAA de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260, la société 8116563 Canada Inc. vendait des produits sur des stands français. Elle utilisait parallèlement des locaux à Virey-sous-Bar pour entreposer ses marchandises. La société invoquait l’exception conventionnelle des locaux d’exposition et la nature saisonnière de son activité.
Les juges écartent cette défense après avoir examiné le rôle réel des locaux français. La CAA de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260 constate que « les locaux de Virey-sous-Bar ne servent pas aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise mais également à la réalisation d’un cycle commercial complet ». Ces locaux comprenaient en outre un bureau équipé d’ordinateurs et de terminaux bancaires.
Surtout, la CAA de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260 balaye l’objection tirée de la brièveté des foires saisonnières au regard de l’article 209 du Code général des impôts. La cour affirme que « La circonstance que sa présence sur les marchés de Noël serait par nature saisonnière n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de l’entreprise ainsi exploitée en France par la société 8116563 Canada Inc. » En conséquence, une participation périodique à des foires appuyée sur un dépôt local est imposable.
Cette solution rejoint la doctrine référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-30 relative aux opérations formant un cycle commercial complet. Ce document BOI-IS-CHAMP-60-10-30 rappelle qu’« Alors même qu’elle ne posséderait en France ni « établissement » ni représentant qualifié, une entreprise dont le siège est situé à l’étranger doit être regardée comme exerçant habituellement une activité en France » lorsqu’elle y accomplit un cycle complet. La doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-20 confirme que des opérations d’achat et de revente détachables caractérisent une telle exploitation.
Par ailleurs, même sans bail signé par la société étrangère, l’établissement stable peut naître d’un représentant local. La doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-30 précise que « C’est ainsi que doit être imposée l’entreprise étrangère dont le représentant est installé dans des locaux situés sur le territoire français, portant l’enseigne de l’entreprise et où il dispose d’un stock de marchandises ». Installer un représentant français dans un showroom portant l’enseigne étrangère entraîne donc l’imposition.
La jurisprudence confirme que la conclusion des contrats par une équipe locale engage l’entreprise étrangère. Dans l’arrêt de la CAA de Nancy, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21NC02477, la société polonaise Uniapol opérait grâce au personnel d’une société française tierce. La structure polonaise prétendait que ses prestations restaient rattachées à son siège en Pologne.
Les juges rejettent cette thèse en constatant que la négociation se déroulait en France. La CAA de Nancy, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21NC02477 relève que « les décisions les plus importantes relatives à l’exploitation en France de son activité de placement, en particulier la signature des contrats, étaient prises sur place, les clients ayant pour interlocuteurs les salariés de Global Distribution ou encore M. F… ». L’intervention d’interlocuteurs locaux habilités à conclure les contrats caractérise un établissement stable selon l’article 209 du Code général des impôts et l’article 259 du Code général des impôts.
De même, la CAA de Lyon, 2ème chambre, 5 février 2026, n° 24LY02540 sanctionne l’utilisation permanente de locaux en France par une société britannique. La cour juge que « l’administration a considéré à bon droit que cette société de droit britannique disposait en France d’un établissement stable, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité de gestion » (CAA de Lyon, 2ème chambre, 5 février 2026, n° 24LY02540). Ce constat justifie les rappels de taxe selon l’article 259 du Code général des impôts.
Lorsque le dirigeant pilote toute l’entreprise depuis le showroom français, la requalification atteint la résidence sociale selon l’article 1837 du Code civil et l’article L. 210-3 du Code de commerce. Le fisc rapatrie alors en France le siège de direction effective de l’entité étrangère sans substance. À cet égard, la CAA de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 rappelle que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ».
Dans la même perspective, la CAA de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 juge que la liberté d’établissement « ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales ». De même, la CAA de Marseille, 5ème chambre, 18 septembre 2026, n° 25MA00635 retient qu’une société immatriculée à Gibraltar « doit être regardée comme une entreprise exploitée en France, ayant établi en France le siège de son activité économique ». L’audit d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier la substance réelle du siège étranger.
II. Les procédures de contrôle fiscal, la reconstitution des impositions éludées et les moyens de sécurisation de la présence commerciale en France
A. La visite domiciliaire, la vérification de comptabilité et l’allongement décennal du délai de reprise pour activité occulte en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée
Lorsqu’une société étrangère anime un showroom ou des stands en France sans immatriculation, la détection débute sur le terrain. Les agents des impôts mobilisent le droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F du Livre des procédures fiscales pour vérifier la facturation de la taxe. Sur le fondement de cet article L. 80 F du Livre des procédures fiscales, ils interviennent inopinément dans les locaux professionnels ou sur les salons. Ils se font alors présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les registres professionnels.
En présence d’indices d’activité non déclarée, l’administration met en œuvre la visite domiciliaire prévue à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, les enquêteurs saisissent les ordinateurs et les carnets de commandes. Une telle perquisition a précisément permis d’établir l’installation fixe d’affaires dans l’arrêt de la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21892.
La Cour de cassation rappelle que l’autorisation de visite domiciliaire visant une société étrangère repose sur de simples présomptions. Dans son arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la Chambre commerciale juge que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France ». La présence de locaux d’exposition ou d’animateurs en France suffit à caractériser ces indices.
Par un second arrêt du même jour (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288), la Cour précise les obligations comptables de l’établissement stable français. Elle juge qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». Le défaut de déclaration fait ainsi présumer l’omission volontaire d’écritures comptables en France.
Les juridictions du fond appliquent pleinement cette jurisprudence en 2026 contre les structures étrangères non déclarées. Dans son ordonnance du 13 janvier 2026 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 13 janvier 2026, n° 25/02515), le premier président valide la saisie visant une société étrangère. Le magistrat relève qu’elle « apparaît cependant présumée exercer en France tout ou partie de son activité d’entreprise et de services aux entreprises, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi, omettre de passer en France les écritures, comptables correspondantes depuis leur création. »
Après la saisie des pièces, l’administration engage une vérification soumise aux garanties de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales. Ce texte impose l’envoi d’un avis mentionnant la faculté de se faire assister d’un conseil. Or, l’arrêt du Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212 précise la portée de l’envoi de cet avis au mandataire fiscal.
Dans cette décision (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212), le Conseil d’État juge que « lorsqu’une société étrangère exerçant une activité en France s’est bornée à désigner un mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l’article 95 de l’annexe III au code général des impôts et que l’administration a seulement fait parvenir l’avis de vérification de comptabilité de la société à l’adresse de ce mandataire, elle ne peut régulièrement tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l’égard de la société qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée ». En revanche, le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212 valide le contrôle global lorsque l’avis est remis au gérant de fait en France : « l’administration a pu, sans entacher la procédure d’irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, adresser à M. A…, qui devait être regardé comme le gérant de fait de la société, l’avis de vérification destiné à cette dernière ».
En outre, l’absence d’immatriculation de l’établissement stable français allonge le délai de prescription fiscale selon l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales. En matière d’impôt sur les sociétés, le premier alinéa de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales fixe le délai ordinaire jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Toutefois, le deuxième alinéa de cet article L. 169 du Livre des procédures fiscales prolonge ce délai jusqu’à la fin de la dixième année en cas d’activité occulte.
La même règle gouverne la taxe sur la valeur ajoutée selon l’article L. 176 du Livre des procédures fiscales. Alors que le premier alinéa de l’article L. 176 du Livre des procédures fiscales limite le délai ordinaire à la fin de la troisième année suivant l’exigibilité, son deuxième alinéa porte ce délai jusqu’à la fin de la dixième année lorsque l’activité est occulte. Selon l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales et l’article L. 176 du Livre des procédures fiscales, l’activité est réputée occulte faute de déclaration dans le délai légal et d’immatriculation auprès d’un organisme de formalités.
La jurisprudence applique strictement cette prescription décennale de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales aux sociétés étrangères non déclarées en France. Dans l’arrêt de la CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, la cour rappelle que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte ». En conséquence, la cour juge que « la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL s’est livrée à une activité occulte en France » et que « le droit de reprise spécial de dix ans étant applicable, le moyen tiré de ce que les impositions seraient atteintes par l’expiration du délai de reprise doit être écarté. » (CAA de Lyon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 23LY01462).
B. Les redressements cumulatifs, l’application du dispositif anti-interposition et la prévention du risque par le rescrit établissement stable et l’encadrement contractuel
La requalification d’un showroom en établissement stable déclenche une reconstitution des bénéfices selon l’article 209 du Code général des impôts. La doctrine référencée BOI-INT-DG-20-20-10 indique au paragraphe 90 qu’« Une fois l’existence d’un établissement stable établie, il convient de déterminer la part des bénéfices de l’entreprise qui lui sont attribuables. » Faute de comptabilité locale probante, les vérificateurs reconstituent les recettes selon les bons de commande saisis.
De plus, l’entreprise étrangère supporte une charge probatoire stricte pour déduire les frais des locaux français. L’arrêt de la CAA de Nancy, 2ème chambre, 9 avril 2026, n° 24NC02384 illustre cette sévérité quant à la déduction de loyers professionnels. La cour juge que « Si le requérant soutient que les bureaux litigieux ne constituent pas une domiciliation fictive, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas contestée par l’administration, est insuffisante pour démontrer que les charges de loyers ont été engagées dans l’intérêt de l’établissement stable français de la société Euro Matr. » (CAA de Nancy, 2ème chambre, 9 avril 2026, n° 24NC02384).
Sur le terrain de la taxe régie par l’article 256 du Code général des impôts et l’article 259 du Code général des impôts, l’établissement stable écarte l’autoliquidation prévue à l’article 283 du Code général des impôts. Même si les clients français ont autoliquidé la taxe, le fisc peut la réclamer à la société étrangère. La CAA de Nancy, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21NC02477 juge que « La circonstance, en l’admettant établie, que les preneurs assujettis des services rendus par la Société Uniapol aient autoliquidé et déduit en France la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations qu’ils ont acquises auprès d’elle, n’a pas pour effet de faire obstacle à ce que soit mise à sa charge la taxe ainsi collectée par elle dont elle est seule redevable. »
En outre, lorsque des prestations d’animation exécutées en France par un résident français sont facturées par une entité étrangère sans substance, le fisc active l’article 155 A du Code général des impôts. En vertu de cet article 155 A du Code général des impôts, les sommes perçues par la structure étrangère pour des services rendus par une personne établie en France sont imposées au nom de cette dernière. Ce dispositif anti-interposition frappe directement l’animateur du showroom français.
Dans son arrêt du 2 avril 2026, la CAA de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090 applique ce texte à une société étrangère facturant le travail de son dirigeant en France. Les juges rappellent que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » (CAA de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090).
Ces rappels supportent la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c du 1 de l’article 1728 du Code général des impôts. En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, le fisc applique les pénalités de 40 % ou 80 % de l’article 1729 du Code général des impôts. L’appui d’un avocat en contentieux commercial à Paris devient alors déterminant pour contester l’installation fixe et les pénalités.
Pour sécuriser l’ouverture d’un showroom en France, l’entreprise étrangère peut déposer le rescrit prévu au 6° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales. Selon ce 6° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, l’administration est engagée lorsqu’elle ne répond pas dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi demandant par écrit l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable conventionnel. L’expiration de ce délai de trois mois fixé par l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales crée un accord tacite opposable au fisc.
Enfin, la prévention du risque exige une rédaction de contrats commerciaux encadrant le showroom et les stands français. Au regard des arrêts de la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21892 et de la CAA de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260, le local doit servir uniquement à exposer des modèles, sans stock destiné à la vente immédiate. Conformément à l’arrêt de la CAA de Nancy, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21NC02477 et à la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-10, le personnel présent en France ne doit détenir aucun pouvoir de négocier ni de signer les ventes.
Conclusion
L’ouverture d’un showroom ou la participation à des salons en France par une société étrangère ne confère aucune immunité fiscale inconditionnelle. Comme le démontrent les arrêts de la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 22TL21892 et de la CAA de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260 rendus au visa de l’article 209 du Code général des impôts, entreposer des stocks destinés à la vente ou accomplir un cycle commercial complet fait tomber l’exception préparatoire. Ni la saisonnalité d’une foire ni le recours à une société d’accueil française selon l’arrêt de la CAA de Nancy, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 21NC02477 n’écartent l’établissement stable.
Une telle requalification expose l’entreprise aux perquisitions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales validées par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, au dispositif de l’article 155 A du Code général des impôts, au délai décennal des article L. 169 du Livre des procédures fiscales et article L. 176 du Livre des procédures fiscales ainsi qu’à la majoration de 80 % de l’article 1728 du Code général des impôts. Seuls le respect strict de la doctrine BOI-IS-CHAMP-60-10-10, le cantonnement contractuel des démonstrateurs et le rescrit du 6° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales sécurisent cette présence commerciale.