La visibilité numérique des décisions de justice et des sanctions administratives transforme profondément l’équilibre économique des litiges de marché opposant les entreprises concurrentes. Au-delà des condamnations pécuniaires prononcées sous l’article 1240 du Code civil, la publicité forcée d’un jugement affecte immédiatement la réputation commerciale de l’opérateur condamné. Or, le droit positif articule des régimes très contrastés entre la publication réparatrice en concurrence déloyale et la publication impérative de l’article L. 442-4 du Code de commerce.
Dès lors, la diffusion publique d’un arrêt sur la page d’accueil d’un site internet ou dans la presse professionnelle constitue un enjeu stratégique majeur. À cet égard, tant les juridictions commerciales statuant sous l’article L. 442-1 du Code de commerce que l’Autorité de la concurrence agissant selon l’article L. 464-2 du Code de commerce mobilisent ces injonctions. Par ailleurs, l’administration économique dispose de prérogatives propres de publicité sur le fondement de l’article L. 470-1 du Code de commerce et de l’article L. 470-2 du Code de commerce.
En conséquence, l’entreprise demanderesse qui sollicite une publication judiciaire comme l’opérateur poursuivi qui entend s’y opposer doivent maîtriser la nature exacte de chaque dispositif. Tandis que la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 13 mai 2025, n° 23/17923) soumet la publication civile au principe de proportionnalité, la Cour de cassation (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314) rappelle son caractère systématique en pratiques restrictives. De surcroît, le contentieux du sursis devant le premier président selon l’article L. 464-8 du Code de commerce illustre le risque irréversible d’une diffusion immédiate.
L’analyse de la mesure de publication judiciaire et de l’injonction de diffusion commande d’étudier d’abord leurs fondements entre réparation civile sous l’article 1240 du Code civil et sanctions économiques sous l’article L. 442-4 du Code de commerce et l’article L. 464-2 du Code de commerce. Il conviendra ensuite d’examiner le contrôle juridictionnel de proportionnalité, les modalités techniques d’affichage et le sursis à exécution régi par l’article L. 464-8 du Code de commerce.
I. La dualité fonctionnelle des mesures de publication et de diffusion en droit de la concurrence : entre réparation civile complémentaire et sanction d’ordre public économique
A. La publication judiciaire en concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : une modalité complémentaire de réparation intégrale
Dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, la publication judiciaire constitue une modalité civile de réparation intégrale du dommage subi. Elle repose exclusivement sur l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Or, lorsque les agissements fautifs d’un concurrent ont semé la confusion ou le discrédit, l’indemnité pécuniaire ne suffit pas toujours à rétablir la clientèle.
À cet égard, la jurisprudence constante de la Chambre commerciale rappelle que toute faute de concurrence déloyale engendre nécessairement un trouble commercial indemnisable. Ainsi, la Cour de cassation (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060) a censuré une cour d’appel au visa de l’article 1240 du Code civil en jugeant que « En statuant ainsi, alors qu’un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a violé le texte susvisé. ». Dès lors que ce trouble persiste auprès des acheteurs, la publication du jugement restaure la loyauté du marché.
En effet, la portée géographique du dommage causé par des actes illicites commis en ligne justifie souvent une information directe des visiteurs du site litigieux. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 17 février 2026, n° 24/03408) sous l’article 1240 du Code civil, « En matière d’actes de concurrence déloyale commis par l’intermédiaire d’un site internet, le dommage se produit aux lieux d’accessibilité du site et de mise à disposition des produits concernés par les actes de concurrence illicite allégués. ». Par ailleurs, face à un dénigrement, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 4 décembre 2025, n° 25/03101) retient que « Le dénigrement est ainsi constitutif d’un exercice abusif de la liberté d’expression et, par suite, d’un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par le prononcé d’une mesure proportionnée ».
En conséquence, les juges du fond ordonnent la publication judiciaire à titre de réparation complémentaire lorsque le retentissement public de la faute l’exige. Ainsi, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 10 novembre 2023, n° 21/19126) a jugé que « le préjudice de la société Céline en lien causal avec la faute des sociétés appelantes sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts. En complément de cette réparation pécuniaire, les mesures de publication judiciaire ordonnées par le tribunal seront confirmées. ». L’appui d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet de démontrer cette utilité réparatrice sous l’article 1240 du Code civil.
B. La publication obligatoire ou complémentaire en droit des pratiques restrictives et anticoncurrentielles sous les articles L. 442-4, L. 464-2 et L. 470-2 du Code de commerce
À l’inverse du régime facultatif régi par l’article 1240 du Code civil, le droit des pratiques restrictives institue une obligation légale de publication des décisions. En vertu du I de l’article L. 442-4 du Code de commerce, « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. ». Surtout, le II de l’article L. 442-4 du Code de commerce dispose que « La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. ».
Or, cette injonction légale protège l’ordre public économique lors de toute condamnation pour déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie ou rupture brutale selon l’article L. 442-1 du Code de commerce. Aux termes du I de l’article L. 442-1 du Code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » de commettre de tels abus. Dès lors, la Cour de cassation (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314) rappelle que « la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314) consacre l’autonomie de l’action ministérielle au regard de l’article L. 442-4 du Code de commerce. La Chambre commerciale juge que « La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce. ». Par ailleurs, la Cour de cassation (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842) précise que « la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 de ce code, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ».
De surcroît, la Cour de cassation (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842) sécurise la compétence juridictionnelle afin d’éviter que l’expiration du délai de recours ou la prescription ne prive le plaideur de juge. Elle retient que « la règle découlant de l’application combinée des mêmes articles, désignant la cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. ». Toutefois, la publication de l’article L. 442-4 du Code de commerce suppose une condamnation, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 9 juillet 2025, n° 24/13618) jugeant qu’« une telle mesure n’a, en dépit de la généralité des termes employés dans la loi, aucun sens dans l’hypothèse d’un rejet de la demande. ».
Parallèlement, en droit des pratiques anticoncurrentielles, le cinquième alinéa du I de l’article L. 464-2 du Code de commerce énonce que « L’Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. ». En outre, l’article D. 464-8-1 du Code de commerce dispose que « Les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées à l’article L. 470-7-1 sont publiées sur le site internet de l’Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. ».
À cet égard, le sixième alinéa du I de l’article L. 464-2 du Code de commerce prévoit une publicité renforcée pour certaines injonctions outre-mer. Il dispose que « Les entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l’Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l’existence d’un recours formé à l’encontre de l’injonction. ». La pratique récente illustre l’usage ciblé de l’article L. 464-2 du Code de commerce dans la presse spécialisée et sur les réseaux sociaux.
Ainsi, dans son communiqué relatif à la décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025, l’institution indique : « Enfin l’Autorité enjoint à Doctolib de publier un résumé de la décision dans l’édition papier et sur le site Internet du journal ». De même, dans son communiqué relatif aux pratiques de non-débauchage, elle précise : « En outre, l’Autorité a imposé aux parties de publier un résumé de la présente décision sur le réseau social LinkedIn, ainsi que dans une édition électronique et papier du journal Le Monde Informatique. ». L’administration dispose de pouvoirs similaires sous l’article L. 470-1 du Code de commerce et l’article L. 470-2 du Code de commerce.
En effet, le II de l’article L. 470-1 du Code de commerce prévoit que « L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. ». Quant aux sanctions soumises au délai de prescription de l’article L. 470-2 du Code de commerce, son II dispose que « L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. ». Le V de l’article L. 470-2 du Code de commerce ajoute que « La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports. ».
II. L’encadrement juridictionnel de la mesure de publication : contrôle de proportionnalité, modalités techniques d’exécution et sursis devant le premier président
A. Le contrôle de proportionnalité face à la suffisance de l’indemnisation pécuniaire et le calibrage des modalités techniques d’affichage
Bien que la publication judiciaire constitue un outil efficace de rétablissement de l’image commerciale, les tribunaux refusent d’en faire une sanction automatique sous l’article 1240 du Code civil. Le juge exerce un contrôle strict de proportionnalité afin de vérifier si l’octroi de dommages et intérêts ne suffit pas déjà à indemniser la victime. Ainsi, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 13 mai 2025, n° 23/17923) rappelle que « La réparation octroyée doit, en toute hypothèse, être à la mesure du préjudice subi et ne peut être disproportionnée ».
Or, appliquant ce principe directeur aux demandes de publication en ligne et dans la presse, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 13 mai 2025, n° 23/17923) a écarté toute publicité forcée. Elle a jugé sous l’article 1240 du Code civil que « Le préjudice subi étant intégralement réparé par l’octroi de dommages et intérêts, les demandes d’injonction sous astreinte et de publication judiciaire seront rejetées, la cour relevant leur caractère disproportionné et injustifié, alors même qu’il résulte des productions versées aux débats que les parties ont fait évoluer la présentation de leurs sites respectifs. ». Dès lors, la modification spontanée des supports litigieux prive souvent la publication de son utilité.
Cette exigence de stricte adéquation entre l’étendue du dommage et la publicité de la condamnation guide l’ensemble des cours d’appel statuant sous l’article 1240 du Code civil. Ainsi, la Cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 1ère Chambre, 27 mai 2025, n° 24/00703) a rejeté la demande de publication formée par la victime. La cour a retenu que « Compte tenu du caractère circonscrit du litige, qui n’a pas perduré dans le temps, et du montant limité du préjudice, aucun impératif n’impose que soient ordonnées des mesures de publication de la présente décision. ».
De même, lorsque le prononcé d’une mesure d’interdiction met immédiatement fin au trouble commercial, la publication judiciaire devient superflue. Statuant sur une action en concurrence déloyale et parasitisme, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 20 juin 2025, n° 24/00808) a appliqué ce critère sous l’article 1240 du Code civil. Les juges parisiens ont retenu que « L’atteinte cessant du fait de la mesure d’interdiction, la demande de destruction est rejetée. Le préjudice étant intégralement réparé, les demandes de publications judiciaires seront rejetées. ».
En revanche, lorsque la publication est ordonnée de plein droit selon le II de l’article L. 442-4 du Code de commerce, le débat porte sur ses modalités techniques. La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 mai 2025, n° 22/19908) rappelle que « L’article L.442-4 II (ancien L.442-6 III) du code de commerce dispose que la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. ».
Ensuite, pour empêcher tout contournement lors de la mise en ligne du communiqué, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 mai 2025, n° 22/19908) fixe un cahier des charges typographique strict. Elle ordonne qu’« il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, sur tous formats de lecture, en police de caractères « times new roman »de taille « 14 », de couleur noire sur fond blanc ». L’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de calibrer ces modalités sous l’article L. 442-4 du Code de commerce.
B. Le contentieux de l’exécution immédiate de la publication et le sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel de Paris sous l’article L. 464-8 du Code de commerce
Contrairement au paiement d’une amende restituable après infirmation, l’exécution immédiate d’une publication produit des effets irréversibles sur la réputation de l’entreprise. Selon le premier alinéa de l’article L. 464-8 du Code de commerce, « Les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. ». Or, le second alinéa de l’article L. 464-8 du Code de commerce ajoute que « Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. ».
Sur le plan procédural, ce référé obéit à l’article R. 464-22 du Code de commerce, selon lequel « Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles L. 464-7 et L. 464-8 sont portées par voie d’assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile. ». Par ailleurs, lors de l’examen au fond, la Cour de cassation (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-10.066) rappelle sous l’article L. 464-8 du Code de commerce qu’« Il résulte de l’article L. 464-8 du code de commerce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité, la cour d’appel de Paris est en principe tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. ».
Toutefois, dès la mise en ligne d’une décision sur le site de l’Autorité, la contestation des vidéos et commentaires institutionnels relève aussi du juge judiciaire. Saisie de cette question, la Cour de cassation (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868) a jugé que « si les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même. Dès lors, le présent litige relève de la cour d’appel de Paris. ».
En conséquence, la Cour de cassation (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868) soumet la demande de retrait de ces supports au régime de l’article L. 464-8 du Code de commerce. La Chambre commerciale retient qu’« une demande tendant à faire cesser la diffusion par l’Autorité, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à une sanction particulière infligée au requérant, qui n’est pas dissociable de la décision elle-même, s’analyse en une demande de sursis à exécution au sens de l’article L. 464-8, alinéa 2, précité. ». Dès lors, seul le premier président peut suspendre cette diffusion.
À cet égard, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 24 juillet 2024, n° 24/07473) rappelle que « lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de l’Autorité de la concurrence relevant de sa compétence, il ne peut être sursis à l’exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Dans cette ordonnance rendue sous l’article L. 464-8 du Code de commerce, le délégué du premier président précise que « la requérante au sursis à exécution n’est pas dans l’obligation de déposer une demande d’échelonnement de paiement auprès du comptable public pour justifier se trouver dans la circonstance prévue à l’article L. 464-8 du code de commerce. ».
Cette jurisprudence fait l’objet d’une application convergente par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 8 juillet 2026, n° 26/06588). Elle souligne que « Cette solution, développée en application des dispositions de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, transposable à l’appréciation des conséquences manifestement excessives visées à l’article L. 464-8 du code de commerce, en raison de l’identité de conditions prévues par le législateur pour l’octroi par cette juridiction du sursis à exécution des décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées audit article (CA Paris, Chambre 5-15, 24 juillet 2024 n°24/07473) est également transposable à l’appréciation des conséquences irréparables ou manifestement excessives visées par l’article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports. ». De même, en appel civil, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 10 novembre 2023, n° 21/19126) relève que « Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le premier président de cette cour a suspendu l’exécution provisoire du jugement s’agissant des mesures de publications judiciaire ordonnées. ». L’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial à Paris permet de saisir à temps le premier président pour suspendre cette exécution.
Conclusion
L’étude de la mesure de publication judiciaire et de l’injonction de diffusion révèle une nette différenciation des régimes selon la nature de l’illicéité concurrentielle. En concurrence déloyale sous l’article 1240 du Code civil, bien que la Cour de cassation (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060) présume un préjudice moral, la publication demeure facultative. Comme l’ont jugé la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 13 mai 2025, n° 23/17923) et la Cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 1ère Chambre, 27 mai 2025, n° 24/00703), elle est rejetée lorsque l’indemnisation pécuniaire suffit.
À l’opposé, le droit des pratiques restrictives oblige le juge saisi sous l’article L. 442-4 du Code de commerce à ordonner systématiquement la publication de sa décision de condamnation. Confirmée par la Cour de cassation (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314) et appliquée par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 mai 2025, n° 22/19908), cette règle d’ordre public rejoint les pouvoirs d’injonction exercés par l’Autorité de la concurrence sous l’article L. 464-2 du Code de commerce et par l’administration selon l’article L. 470-1 du Code de commerce et l’article L. 470-2 du Code de commerce.
Dès lors, la défense des entreprises poursuivies se concentre sur le calibrage des modalités techniques d’affichage et sur la prévention d’une exécution immédiate irréversible. Qu’il s’agisse de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire comme devant la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 10 novembre 2023, n° 21/19126) ou de demander le sursis à exécution selon l’article L. 464-8 du Code de commerce et l’article R. 464-22 du Code de commerce conformément à l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868), la maîtrise procédurale de la publicité des décisions demeure essentielle.