Pendant plus d’un siècle, la doctrine juridique et la jurisprudence française ont maintenu une défiance absolue à l’égard de toute patrimonialisation des relations nouées entre un professionnel libéral et ses consultants. Fondée sur la conception personnaliste de la prestation intellectuelle et sur le principe d’indisponibilité du corps humain et de la confiance mutuelle, la règle traditionnelle considérait que la clientèle civile, et singulièrement la clientèle médicale ou paramédicale, était strictement hors du commerce juridique au sens de l’ancien article 1128 du Code civil. Toute convention prétendant transférer directement des malades d’un praticien à un successeur encourait une sanction irrévocable : la nullité absolue pour illicéité de l’objet ou de la cause. Les professionnels de santé devaient recourir à l’artifice de la convention de présentation, par laquelle le cédant s’engageait exclusivement, contre indemnité financière, à présenter un confrère comme son successeur privilégié, sans que l’objet de l’accord ne pût porter sur la substance des flux de soins.
Cette construction théorique rigide est entrée en contradiction frontale avec les réalités économiques des cabinets médicaux, infirmiers, dentaires et paramédicaux, caractérisés par des investissements matériels substantiels, l’informatisation des dossiers et la valorisation patrimoniale de l’outil de travail. L’arrêt historique rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2000 a opéré une rupture doctrinale majeure en admettant que la cession d’une clientèle médicale n’est pas illicite dès lors qu’elle s’inscrit dans la transmission d’un véritable fonds d’exercice libéral et qu’elle garantit la sauvegarde effective de la liberté de choix du patient. Cet arbitrage jurisprudentiel fondateur a ouvert la voie à une assimilation mesurée de l’activité libérale aux mécanismes du droit des affaires et des cessions de fonds de commerce, tout en préservant le socle éthique propre aux professions de santé.
Pour autant, la reconnaissance de la licéité de la cession de patientèle ne s’est pas traduite par une liberté contractuelle illimitée. L’ordre public sanitaire, consacré à l’article L. 1110-8 du Code de la santé publique et décliné par les codes de déontologie professionnelle, continue d’ériger le libre choix du praticien par le patient en une condition substantielle de validité du contrat. La convention de cession se trouve ainsi soumise à un équilibre complexe : d’un côté, le successeur acquiert un droit patrimonial de présentation active et exige une protection efficace contre le rétablissement immédiat de son prédécesseur ; de l’autre côté, le patient conserve la prérogative discrétionnaire de s’adresser au soignant de son choix, rendant l’adhérence de la patientèle par nature aléatoire.
L’actualité contentieuse portée devant les juridictions témoigne de la vivacité des litiges nés de la transmission des cabinets libéraux. Les contestations portent fréquemment sur la licéité de l’accord face à des situations de patientèle captive, sur les manquements reprochés au cédant dans l’obligation de présentation, sur la transmission confidentielle des dossiers médicaux au regard du secret professionnel, ainsi que sur l’efficacité et la proportionnalité des clauses de non-réinstallation. Il apparaît dès lors essentiel d’analyser les fondements juridiques de la patrimonialisation de la clientèle libérale et les conditions d’ordre public commandant la validité de la cession de patientèle (I), avant d’examiner l’obligation de présentation active du successeur et le régime rigoureux des clauses de non-rétablissement (II).
I. La patrimonialisation de la clientèle libérale et les conditions de validité de la cession de patientèle
La reconnaissance juridique de la cession de clientèle libérale résulte d’une lente maturation jurisprudentielle, qui a substitué au dogme de l’incessibilité absolue la notion moderne de fonds libéral d’exercice professionnel (A). Cette évolution a permis d’intégrer la valeur économique de l’activité médicale dans le patrimoine du praticien, tout en subordonnant l’efficacité de la transmission à la préservation intangible de la liberté de choix des patients (B).
A. De l’illicéité historique à la reconnaissance du fonds libéral : le revirement fondateur du 7 novembre 2000
L’orthodoxie classique de la Cour de cassation reposait sur la distinction stricte entre les clientèles commerciales, cessibles en tant qu’éléments du fonds de commerce, et les clientèles civiles ou libérales, réputées inaliénables. Dans cette conception traditionnelle, l’exercice d’une profession libérale médicale ou paramédicale excluait toute spéculation et reposait sur la confiance personnelle accordée par le malade à son soignant, qualifiée d’intuitu personae absolu. Dès lors, la clientèle d’un praticien était regardée comme attachée à sa personne même et ne pouvait faire l’objet d’aucune convention onéreuse. Dans un arrêt remarqué du 5 mai 1993 (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-17.330, Bull. civ. I n° 161), la Première chambre civile affirmait que « les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin, en sorte que la clientèle de ce dernier est attachée exclusivement à sa personne, n’est pas dans le commerce ».
Face aux nécessités de la pratique, qui imposaient d’organiser la transmission des cabinets et d’indemniser les investissements réalisés, la jurisprudence avait forgé un compromis pragmatique. Elle validait les conventions de présentation de clientèle, par lesquelles un praticien s’engageait à recommander un confrère à ses patients, tout en censurant toute stipulation utilisant le terme de cession ou prévoyant un transfert automatique des usagers. L’arrêt rendu le 7 juin 1995 (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-17.099, Bull. civ. I n° 244) rappelait ainsi que « si la clientèle d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste n’est pas dans le commerce, le droit, pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l’objet d’une convention licite ».
Cette dualité artificielle a été balayée par l’arrêt de principe rendu en formation solennelle par la Première chambre civile le 7 novembre 2000 (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-17.731, Bull. civ. 2000, I, n° 283). Dans cette affaire où deux chirurgiens avaient conclu un accord prévoyant la cession de la moitié d’une clientèle contre indemnité financière et garantie de chiffre d’affaires, la Haute juridiction a énoncé un attendu de principe retentissant : « Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu’à cet égard, la cour d’appel ayant souverainement retenu, en l’espèce, cette liberté de choix n’était pas respectée, a légalement justifié sa décision ». En affirmant que la cession de clientèle n’est pas illicite, la Cour de cassation a consacré l’émergence du concept de fonds libéral.
L’introduction du fonds libéral a aligné les professions libérales sur l’architecture du droit commercial régissant les cessions de fonds de commerce. Tout comme le fonds commercial, le fonds libéral réunit des éléments corporels, tels que les installations professionnelles et les équipements de soins, et des éléments incorporels prépondérants, incluant le droit au bail, les lignes professionnelles, les fichiers des usagers et le droit de présentation de la patientèle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rapidement tiré les conséquences de ce revirement dans un arrêt du 24 septembre 2003 (Cass. com., 24 sept. 2003, n° 00-10.355), soulignant que « la cession d’une clientèle libérale n’étant pas en principe illicite, il importait peu que la convention eût en l’espèce pour objet la cession de la clientèle ou la présentation à la clientèle ». L’étiquette sémantique choisie par les contractants s’efface devant la réalité de l’opération économique.
La Cour de cassation a conforté l’autonomie financière de cette valeur incorporelle en jugeant que le droit de présentation possède une existence patrimoniale propre, y compris sans transmission d’un ensemble complet d’équipements. Dans un arrêt du 22 mai 2008 (Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 07-11.283), la Première chambre civile a réaffirmé que « si le droit de présentation de la clientèle, comme du reste généralement la cession de cette clientèle, a effectivement une valeur patrimoniale indépendamment de la cession du fonds libéral, et peut donc normalement être licitement cédé sans restriction autre que celles du droit commun », la licéité de la transaction demeure subordonnée au respect des règles fondamentales préservant le consentement des usagers des soins.
B. L’impératif d’ordre public de sauvegarde de la liberté de choix du patient : objet et cause du contrat
Si la patrimonialisation du fonds libéral est un principe acquis du droit des contrats, elle demeure encadrée par une condition résolutoire et substantielle d’ordre public sanitaire : la préservation absolue de la liberté de choix du patient. Consacré à l’article L. 1110-8 du Code de la santé publique, ce principe fondamental dispose que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé constitue une règle directrice de l’organisation des soins. Ce principe trouve un écho dans les devoirs déontologiques imposés aux professions médicales, tels que l’article R. 4127-6 du Code de la santé publique pour les médecins ou l’article R. 4312-42 pour les infirmiers. La liberté de choix fait obstacle à ce qu’une personne soit traitée comme un objet patrimonial passif rattaché à un cabinet.
L’exigence de sauvegarde de la liberté du malade constitue l’élément déterminant de la licéité de l’objet et de la cause de la convention au sens des articles 1128 et 1162 du Code civil. Lorsque les modalités contractuelles convenues aboutissent à priver les patients de toute possibilité réelle de choix, la sanction de la nullité s’applique. L’illustration en a été donnée par l’arrêt rendu le 30 juin 2004 (Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 99-20.286, Bull. civ. I n° 191). Dans cette affaire, un médecin avait consenti une cession partielle de droit de présentation relative à des malades nécessitant des soins réguliers de dialyse avec appareillage lourd. Constatant que la gravité de la pathologie et la technicité des équipements créaient une situation de patientèle captive interdisant tout choix effectif de praticien ou de lieu d’exécution, la Cour de cassation a approuvé l’annulation de la convention : « si la cession de clientèle médicale n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu’à partir de ses constatations, la cour d’appel a souverainement retenu que cette liberté n’était pas respectée en l’espèce ».
Cette exigence prohibe également les montages conventionnels organisant une pression économique indirecte sur le choix des consultants. La Première chambre civile a sanctionné cette pratique dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-16.439, Bull. civ. I n° 239). Dans cette décision, un associé cédant avait souscrit une clause prévoyant le reversement intégral, pendant dix années, des honoraires perçus d’anciens clients qui choisiraient de le suivre dans son nouveau lieu d’exercice. La Haute juridiction a confirmé la nullité de cette stipulation au motif que « cette clause, en interdisant à M. Z… de percevoir, pour une durée de dix ans, la rémunération de son activité pour le compte des clients qui avaient fait le choix de le suivre en son nouvel office, emportait cession de la clientèle lui ayant appartenu en partie, la cour d’appel, qui a relevé que la clause litigieuse, par la sanction de la privation de toute rémunération du travail accompli, soumettait le cédant à une pression sévère de nature, sinon à refuser de prêter son ministère, du moins à tenter de convaincre le client de choisir un autre notaire, et qui a ainsi constaté que la liberté de choix de cette clientèle n’était pas respectée, en a exactement déduit que ladite clause était nulle ».
L’articulation entre la cession de patientèle et le secret professionnel constitue un second verrou juridique. Dans les cessions de cabinets de soins, les parties ne peuvent annexer à l’acte un inventaire nominatif détaillé des dossiers médicaux sans méconnaître les règles pénales et déontologiques relatives au secret des données de santé. La jurisprudence récente des juridictions du fond veille à cette étanchéité. Le Tribunal judiciaire de Draguignan a précisé, dans une décision du 15 janvier 2026 (TJ Draguignan, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/03944), que la transmission du fonds libéral d’infirmière doit s’effectuer dans « des conditions satisfaisant à la fois le respect du secret médical (il n’apparaissait en effet guère opportun à cet égard que l’acte mentionnât le détail de la patientèle dans son corps ou en annexe) et la liberté de choix du patient (la violation de ce principe n’apparaissant caractérisée ni par le contrat ni par son exécution) ». Les juges admettent ainsi que la cession globale des éléments d’exploitation respecte l’ordre public dès lors que les dossiers ne sont pas divulgués sans titre et restent soumis à la volonté des malades.
La pratique contractuelle répond à cette exigence en organisant une procédure d’information et de transmission conditionnelle des dossiers de soins. Comme le rappelle le Tribunal judiciaire de Strasbourg dans un jugement du 27 février 2025 (TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab. 1, 27 févr. 2025, n° 23/00124), les conventions de cession conformes à la déontologie stipulent que chaque patient est informé de la cessation d’activité du praticien et dispose de la faculté d’exiger le transfert de son dossier médical au praticien de son choix, l’acte prévoyant expressément que si le malade « en exprimerait la demande, le cessionnaire fera parvenir le dossier de ce patient au praticien désigné ». Cette mécanique contractuelle garantit que la transmission des données de santé demeure subordonnée à l’accord du patient, préservant la licéité intégrale de l’opération.
II. L’obligation de présentation du successeur et le régime des clauses de non-rétablissement
Au cœur de l’opération de cession réside la prestation positive assumée par le cédant : l’obligation de présenter son successeur aux patients réguliers du cabinet, obligation dont l’efficacité dépend d’un aléa consubstantiel à la relation de soins (A). Afin de garantir l’utilité économique de cette présentation, l’acte de cession s’accompagne nécessairement d’une clause de non-réinstallation, dont la validité est encadrée par un contrôle strict de proportionnalité (B).
A. Le contenu substantiel et l’aléa de l’obligation de présentation active de la patientèle
La convention de cession de patientèle fait naître à la charge du praticien cédant une obligation essentielle de faire : l’obligation de présentation active du successeur. Cette obligation ne saurait se réduire à une attitude passive consistant à quitter les lieux en laissant le successeur s’installer. Elle impose au cédant d’accomplir des démarches positives destinées à créer les conditions favorables à l’adhésion de la patientèle. Le cédant doit informer personnellement ses patients de son départ prochain, leur recommander son successeur comme un professionnel digne de confiance, introduire ce dernier auprès des correspondants médicaux, des pharmaciens et des structures de soins du secteur, et assurer une période de transition effective lorsque l’accord des parties le prévoit.
Cependant, l’obligation de présentation se heurte à une limite juridique infranchissable : l’aléa inhérent à la décision du patient. En raison du principe du libre choix, le cédant ne peut garantir le report effectif de sa patientèle sur le successeur, ni s’engager sur le maintien du chiffre d’affaires antérieur du cabinet. Cet aléa constitue l’essence du contrat de cession de fonds libéral. Dans son jugement du 15 janvier 2026 (TJ Draguignan, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/03944), le Tribunal judiciaire de Draguignan a énoncé avec clarté que « l’adhérence de la clientèle libérale sur le cessionnaire présente un aléa consubstantiel à la liberté de choix sus-évoquée ». Le praticien cessionnaire assume donc le risque inhérent à une profession de confiance, le succès de la transmission dépendant autant de ses propres compétences que des diligences du cédant.
La détermination du prix de cession reflète cette distinction entre les éléments matériels certains et la valeur incorporelle aléatoire du droit de présentation. La pratique contractuelle impose une ventilation du montant global de la transaction, séparant la valeur des actifs corporels et l’indemnité de présentation de clientèle. Cette méthode est analysée par les tribunaux, à l’image du Tribunal judiciaire de Paris qui, dans son jugement du 16 septembre 2025 (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/11452), a examiné la validité d’une convention ventilant le prix global entre une « Indemnité de Présentation » relative aux éléments incorporels et le « Prix des Actifs » fixé à quatre-vingt-dix mille euros pour les immobilisations matérielles. Cette ventilation garantit la lisibilité fiscale de l’opération, tout en permettant aux juges de mesurer la contrepartie réelle des engagements de présentation souscrits.
Lorsque le praticien cédant manque à son obligation de présentation active, en omettant d’informer les usagers habituels ou en quittant brutalement le cabinet sans transition, il commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité selon l’article 1103 du Code civil et de l’article 1104 du Code civil. Le cessionnaire peut solliciter, sur le fondement de l’article 1224 du Code civil, la résolution judiciaire du contrat ou une réduction de prix. Néanmoins, les tribunaux subordonnent la résolution à la preuve d’une inexécution d’une gravité suffisante imputable au cédant. Le Tribunal judiciaire de Draguignan (TJ Draguignan, 15 janv. 2026, n° 24/03944) a ainsi débouté une infirmière cessionnaire de sa demande de résolution de la cession pour un prix de 30 000 euros, relevant que la simple érosion de patientèle constatée après le départ de la titulaire ne suffit pas à établir une inexécution fautive de la venderesse, dès lors que cette dernière justifiait de démarches de présentation régulières et que la perte de consultants relevait de l’aléa normal de la pratique libérale.
Cette exigence probatoire s’étend aux actions indemnitaires fondées sur une prétendue déloyauté. Dans un litige opposant deux infirmières à Strasbourg (TJ Strasbourg, 27 févr. 2025, n° 23/00124), le tribunal a rejeté la demande en réparation de la cessionnaire ayant versé un prix de 45 000 euros, soulignant qu’il n’était pas démontré que la baisse d’activité résultait d’une déloyauté de la cédante, la patientèle ayant été avisée de la succession. De même, la Cour d’appel de Toulouse a retenu, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00619), que le cédant admis à la retraite ne peut se voir reprocher une défaillance dans la transmission des usagers lorsque l’activité a été transférée et que le repreneur n’établit aucun acte positif de détournement imputable à son prédécesseur.
B. La licéité, le contrôle de proportionnalité et les sanctions des clauses de non-réinstallation
L’obligation de présentation du successeur serait privée d’efficacité économique si le praticien cédant conservait la faculté de se réinstaller immédiatement à proximité de son ancien cabinet pour y poursuivre son activité de soins. En vertu de la garantie légale d’éviction du fait personnel pesant sur tout vendeur de droits patrimoniaux selon l’article 1626 du Code civil, le cédant est tenu de ne pas troubler la jouissance du cessionnaire. Pour concrétiser cette obligation, les actes de cession de patientèle comportent une clause de non-réinstallation ou de non-concurrence, par laquelle le professionnel s’engage à ne pas exercer la même discipline dans un périmètre géographique déterminé et pendant une durée circonscrite. Dans les contrats liant des professionnels libéraux, la validité de cette clause est admise, la cour d’appel d’Angers ayant rappelé le 26 mai 2026 (CA Angers, ch. A com., 26 mai 2026, n° 25/01089) que la clause de non-rétablissement stipulée dans un contrat de cession de fonds libéral est licite dès lors qu’elle a pour objet d’assurer au cessionnaire « l’absence d’une concurrence déloyale sur la patientèle dont elle a fait l’acquisition ».
Cependant, en raison de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’exercice de la profession, la clause de non-réinstallation est soumise à un contrôle de proportionnalité rigoureux. Pour être juridiquement valable, l’interdiction doit répondre à trois conditions cumulatives : être indispensable à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire, être limitée dans le temps et dans l’espace, et ne pas rendre impossible l’exercice professionnel du praticien débiteur. Dans un arrêt fondamental publié au Bulletin (Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-26.452, Bull. civ. I n° 30), la Première chambre civile de la Cour de cassation a fixé les règles d’interprétation de ces stipulations sous le double visa de l’article 1134 ancien du Code civil et de l’article R. 4312-8 du Code de la santé publique : « Attendu que les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d’exercice de la profession qu’à la liberté de choix des patients, sont d’interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions ».
Faisant application de cette interprétation stricte, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient condamné une infirmière pour violation d’une clause interdisant l’installation dans une commune pendant deux ans, au motif que la praticienne avait accompli des soins au domicile de patients résidant sur ce territoire sans y ouvrir de cabinet. La Haute juridiction a jugé que le fait d’effectuer des visites médicales ne caractérise pas une installation en méconnaissance de la clause, dès lors qu’aucun élément ne démontrait l’existence d’un détournement fautif de la patientèle cédée. La rédaction de la clause doit donc être chirurgicale, l’installation matérielle ne se confondant pas avec l’accomplissement d’actes de soins ponctuels requis par des patients faisant usage de leur liberté de choix.
Lorsque la clause de non-réinstallation impose des restrictions disproportionnées au regard de la configuration géographique et de la densité médicale locale, elle encourt l’annulation pour atteinte excessive à la liberté de travail et au libre choix des malades. La Première chambre civile a confirmé cette sanction dans un arrêt du 19 janvier 2022 (Cass. 1re civ., 19 janv. 2022, n° 21-10.208). Dans cette affaire, un contrat d’association entre médecins prévoyait une interdiction de réinstallation dans un rayon de cinq kilomètres pendant une durée de deux ans. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel ayant déclaré cette clause illicite, adoptant les motifs des juges du fond constatant « que la clause de non-réinstallation dans un rayon de 5 kms rend impossible, pour le Docteur [N], l’exercice de son activité dans la ville… ville d’une superficie de 25 km², où sont domiciliés ses patients, et porte atteinte à la liberté de choix du médecin par le patient ». L’interdiction qui asphyxie professionnellement le praticien ou prive les usagers d’une commune de leur médecin habituel est neutralisée par l’ordre public sanitaire.
En cas de violation caractérisée d’une clause de non-réinstallation valable, le cessionnaire dispose de voies de droit efficaces devant le juge des référés et la juridiction du fond. Conformément aux dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner, sous astreinte financière comminatoire, la cessation immédiate de l’activité irrégulière et la fermeture du cabinet concurrent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Tribunal judiciaire du Mans a rappelé, dans une décision du 16 mai 2025 (TJ Le Mans, ch. 9, 16 mai 2025, n° 24/00575), que le juge des référés prescrit les mesures conservatoires nécessaires dès lors que la clause n’est pas manifestement illicite. Au fond, la violation délibérée de l’interdiction engage la responsabilité contractuelle du cédant et ouvre droit à la réparation du préjudice subi, mesuré par la perte de chiffre d’affaires et la dépréciation du fonds libéral (TJ Montpellier, 15 avr. 2025, n° 21/00774, TJ Montpellier, 15 avr. 2025, n° 21/00774 ; CA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 23/01257, CA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 23/01257). L’action contractuelle peut se doubler de poursuites disciplinaires devant les chambres ordinales pour méconnaissance de l’obligation de confraternité et détournement de clientèle selon l’article R. 4312-42 du Code de la santé publique.
Conclusion
L’évolution du droit de la santé et du droit des contrats a permis d’édifier un régime équilibré de la cession de patientèle, réconciliant la valorisation patrimoniale de l’entreprise libérale avec les principes éthiques de la relation médicale. L’abandon de l’incessibilité dogmatique au profit de la reconnaissance du fonds libéral consacre la réalité économique des cabinets modernes, permettant aux praticiens de transmettre le fruit de leurs investissements matériels et humains à un confrère successeur. Toutefois, la spécificité des soins impose que la patrimonialisation s’arrête là où commence la souveraineté du malade : la liberté de choix du praticien constitue la limite infranchissable qui conditionne la licéité de chaque stipulation contractuelle.
L’efficacité de la transmission repose sur une dialectique contractuelle rigoureuse entre l’obligation de présentation active et la clause de non-réinstallation. Alors que le cédant s’engage à accomplir toutes les diligences utiles pour introduire son successeur auprès des usagers habituels, les parties doivent accepter l’aléa irréductible inhérent à la décision des patients, qui exclut toute garantie de résultat ou de chiffre d’affaires. Parallèlement, la protection légitime du cessionnaire contre la concurrence déloyale de son prédécesseur suppose une délimitation mesurée de la zone et de la durée d’interdiction d’exercice, sous peine de voir la clause censurée pour atteinte disproportionnée à la liberté de travail ou aux besoins de santé du bassin de population. La rédaction soignée de ces instruments contractuels, respectueuse des normes ordinales et du secret médical, demeure la seule garantie d’une transmission pérenne des cabinets libéraux.