Les 20 et 21 octobre 2026, la tempête Adam a traversé le sud-est de la France avec des pluies d’une intensité exceptionnelle. Selon France 3, l’autoroute A9 a été coupée dans la nuit avant de rouvrir, une trentaine de routes sont restées fermées et plusieurs secteurs du Gard et de l’Hérault se sont retrouvés paralysés par les inondations et les crues. La Haute-Corse a été placée en vigilance rouge et, selon RTL, un deuxième décès a été confirmé en Haute-Corse le 21 octobre 2026. Pour les entreprises, ce type d’épisode ne se résume pas aux images des rues inondées : locaux envahis par l’eau, stocks détruits, livraisons impossibles, chantiers à l’arrêt, salariés qui ne peuvent pas rejoindre leur poste, rendez-vous clients annulés. Chaque poste de préjudice répond à un régime juridique distinct, et chaque régime impose ses propres délais et ses propres preuves. Cet article expose, dans l’ordre où le dirigeant doit agir, comment déclarer le sinistre à l’assureur sans perdre la garantie, comment faire jouer la perte d’exploitation, comment opposer la force majeure aux clients et aux fournisseurs qui réclament des pénalités, et comment placer les salariés en activité partielle lorsque l’établissement est contraint de fermer. Les règles citées sont celles lues dans les textes en vigueur et dans des décisions rendues en 2026, avec leurs références exactes.
I. Locaux inondés et outil de travail détruit : déclarer vite, prouver fort, faire payer l’assureur
A. Déclarer le sinistre dans le délai du contrat et constituer la preuve du dommage
Dès que l’eau s’est retirée, deux réflexes s’imposent : photographier et déclarer. La déclaration conditionne la garantie. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, le contrat fixe souvent un délai de cinq jours ouvrés pour un dégât des eaux ou une inondation, et de deux jours ouvrés seulement en cas de vol : le dirigeant doit donc vérifier sa police dès le premier jour et adresser la déclaration par un moyen qui laisse une trace, lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, en décrivant les locaux touchés, le matériel endommagé et les conséquences sur l’activité. Le même article protège toutefois l’assuré contre la sanction la plus redoutée : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Une entreprise restée inaccessible derrière une route coupée ou privée de tout moyen de communication pendant l’épisode dispose donc d’un argument textuel, mais elle ne doit pas s’y fier par confort : déclarer tôt reste la seule conduite qui ne prête à aucune discussion.
La preuve du dommage et de sa cause incombe à l’entreprise, et le droit commercial lui facilite la tâche. L’article L. 110-3 du code de commerce prévoit qu’« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Photographies horodatées, vidéos, constats d’huissier, attestations de salariés et de voisins, factures d’achat du matériel détruit, relevés de stocks, bulletins de vigilance de Météo-France et articles de presse locale relatant la coupure de l’A9 ou la fermeture des routes : tout est recevable. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a rappelé dans un jugement du 29 mai 2026 rendu dans une affaire où une tempête accompagnée d’inondations et de coulées de boue avait endommagé un immeuble le 17 juin 2021 : « Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres » (tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, 29 mai 2026, RG n° 25/03388). Dans cette affaire, l’assuré avait produit une déclaration de sinistre, un rapport d’expertise amiable chiffrant les reprises et l’arrêté ministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris le 30 juin 2021 pour les inondations survenues du 17 au 19 juin 2021, et le tribunal a dit que « DIT que la SA [W] doit sa garantie » au titre de la garantie « catastrophes naturelles », avant de prononcer la condamnation : « CONDAMNE la SA [W] à payer à la SCI NAZIM la somme de 4.818,20 € au titre des travaux de reprise en application du contrat d’assurance ». La leçon pour l’entreprise frappée par la tempête Adam est directe : sans arrêté de catastrophe naturelle, la garantie tempête de la multirisque professionnelle joue ; avec un arrêté, la garantie catastrophes naturelles s’ajoute et ses conditions deviennent décisives.
Le montant de l’indemnité obéit à un principe simple que l’article L. 121-1 du code des assurances énonce ainsi : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». L’assureur ne paie ni plus ni moins que la perte réelle, dans la limite des capitaux garantis et sous déduction de la franchise. D’où l’importance de l’inventaire : conserver les factures d’acquisition, les contrats de crédit-bail, les tableaux d’amortissement et les devis de remise en état permet à l’expert de chiffrer au plus juste. Lorsque l’expert mandaté par l’assureur minore les désordres, l’entreprise peut mandater son propre expert et, en cas de désaccord persistant, saisir le tribunal, comme l’a fait la SCI dans l’affaire bordelaise, avec à la clé des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Enfin, l’action contre l’assureur se prescrit vite : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant qu’« En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Deux ans passent vite quand on reconstruit son entreprise : le dirigeant doit dater précisément la découverte de chaque désordre, y compris les désordres apparus après coup comme les remontées capillaires ou les moisissures.
B. Catastrophe naturelle et perte d’exploitation : les deux garanties qui changent le montant du chèque
La garantie catastrophes naturelles n’est pas automatique : elle dépend d’une décision de l’État. L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Trois conséquences pratiques pour l’entreprise. D’abord, seules les communes listées par l’arrêté, pour la période et la nature de dommages qu’il vise, ouvrent droit à la garantie : un établissement situé hors zone ou un dommage d’une autre nature reste régi par les seules garanties contractuelles classiques. Ensuite, le même article étend le dispositif à l’activité : « si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant ». Enfin, l’arrêté met du temps à paraître : le dirigeant ne doit donc pas attendre sa publication pour déclarer le sinistre au titre de la garantie tempête ou dégât des eaux de sa multirisque, quitte à invoquer ensuite la garantie catastrophes naturelles lorsque l’arrêté paraît. Dans l’affaire bordelaise déjà citée, l’arrêté du 30 juin 2021 visait les inondations et coulées de boue du 17 au 19 juin 2021, et c’est cette concordance entre la date du sinistre, la zone et la nature des dommages qui a emporté la garantie.
La perte d’exploitation mérite à elle seule un audit de police, car elle paie ce que la garantie des biens ne paie pas : la marge qui s’est évaporée pendant l’arrêt. La cour d’appel de Nîmes en a donné une illustration chiffrée le 13 février 2026 dans un litige opposant un restaurateur à son assureur multirisque professionnelle : après expertise judiciaire, la cour a condamné l’assureur « à payer à la société Café du Jardin la somme de 29 356 euros au titre de sa perte de marge brute pour la période du 1er novembre 2020 au 15 septembre 2021 » (cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 13 février 2026, RG n° 25/01110). L’expert avait reçu pour mission de « Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la perte de marge brute, telle que définie par le contrat d’assurance, causée par l’interruption et la diminution de l’activité », et de déterminer ces pertes « dans les limites contractuelles (délai de carence de 3 jours, franchise et plafond de garantie) ». Trois enseignements pour l’entreprise inondée par la tempête Adam. Premièrement, la marge brute se définit par le contrat : c’est la police, et non le plan comptable général, qui dit ce qui est indemnisable, charges variables déduites et charges fixes couvertes. Deuxièmement, la carence, la franchise et le plafond rognent mécaniquement l’indemnité : une carence de trois jours efface les trois premiers jours d’arrêt, et un plafond annuel peut couper l’indemnisation en pleine reconstruction. Troisièmement, l’expert examine les trois derniers bilans et les aides publiques perçues, car l’indemnité compense une perte réelle et non un manque à gagner théorique : toute subvention ou aide qui a déjà compensé une partie de la perte vient en déduction. Le dirigeant doit donc réunir dès maintenant ses bilans 2023, 2024 et 2025, ses comptes d’exploitation mensuels, ses relevés bancaires de la période d’arrêt et le détail des aides demandées ou perçues, et exiger de l’assureur la communication des conditions générales et particulières complètes avant toute discussion sur les chiffres.
Lorsque l’assureur refuse la garantie ou propose une somme dérisoire, la contestation suit un chemin balisé. D’abord la réclamation écrite auprès du service concerné, en visant précisément les clauses et en joignant les pièces manquantes. Ensuite la médiation de l’assurance, qui aboutit souvent à une réévaluation sans passer par le tribunal, qui aboutit souvent à une réévaluation. Enfin l’assignation devant le tribunal judiciaire, dans le délai de prescription de deux ans rappelé plus haut. Les entreprises du ressort parisien qui exploitent un établissement dans le Sud, ou dont les marchandises et les équipes y sont bloquées, peuvent utilement faire examiner leur dossier par un avocat en droit des affaires à Paris avant d’engager l’expertise ou la procédure, car le choix entre garantie tempête, garantie dégât des eaux et garantie catastrophes naturelles conditionne tout le chiffrage.
II. Activité bloquée sans dégât matériel : clients impatients, fournisseurs défaillants et salariés à l’arrêt
A. Retards de livraison et prestations annulées : opposer la force majeure et écarter les pénalités
Beaucoup d’entreprises n’ont subi aucun dégât mais ne peuvent ni livrer ni intervenir : routes coupées, A9 fermée pendant la nuit, chauffeurs bloqués, techniciens qui ne rejoignent pas le chantier, marchandises coincées dans un entrepôt inondé. Face à un client qui réclame des pénalités de retard ou qui menace de résoudre le contrat aux torts de son cocontractant, le bouclier s’appelle la force majeure, dont l’article 1218 du code civil donne la définition applicable : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Trois conditions cumulatives donc : un événement hors de contrôle, imprévisible lors de la conclusion du contrat, dont les effets sont inévitables malgré des mesures appropriées. Et deux régimes selon la durée de l’empêchement : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat », tandis que si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Pour une livraison bloquée deux jours par la coupure de l’A9, l’empêchement est temporaire et l’obligation est suspendue : le client ne peut pas facturer de pénalités pour cette période ni résoudre le contrat pour ce seul retard, sauf si le retard prive sa commande de tout intérêt, par exemple des produits frais destinés à un événement daté. L’article 1231-1 du code civil verrouille la protection : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Autrement dit, celui qui établit la force majeure échappe aux dommages et intérêts, y compris pour simple retard.
Établir la force majeure suppose un dossier, pas une affirmation. L’entreprise doit prouver l’événement, son caractère imprévisible et irrésistible, et le lien direct avec l’inexécution. Les bulletins de vigilance rouge, les arrêtés préfectoraux de fermeture de routes, les communiqués sur la coupure puis la réouverture de l’A9, les attestations du transporteur et les échanges avec le client forment le socle. La jurisprudence exige cette démonstration concrète : dans l’affaire bordelaise, c’est la concordance entre la date du sinistre, l’arrêté de catastrophe naturelle et le rapport d’expertise qui a emporté la conviction du tribunal. Symétriquement, l’entreprise qui reçoit des marchandises en retard ou des prestations défectueuses à cause de la tempête peut elle-même se prévaloir de ces mêmes éléments pour refuser les pénalités de son fournisseur ou pour justifier envers ses propres clients un retard en chaîne. Deux précautions rédactionnelles s’imposent dans les échanges. D’abord, notifier par écrit au cocontractant, dès que l’empêchement est connu, la suspension de l’exécution en visant l’article 1218 et en joignant les justificatifs : le silence fait présumer une inexécution fautive. Ensuite, relire la clause de force majeure du contrat, car les parties peuvent avoir défini la notion plus largement ou plus étroitement que la loi, prévu une obligation de notification sous un délai précis ou organisé un droit de résiliation après une certaine durée de suspension : la clause contractuelle, lorsqu’elle existe, s’applique en priorité et ses délais doivent être respectés à la lettre. Si le contrat met à la charge du débiteur une obligation de moyens renforcés, comme la mise en place d’un itinéraire de substitution, l’entreprise doit montrer qu’elle a tenté ces mesures et pourquoi elles ont échoué.
Un cas fréquent mérite une attention particulière : le client qui, pressé, passe commande ailleurs et réclame ensuite la différence de prix. Lorsque l’empêchement est temporaire, le contrat est suspendu et non résolu : le client ne peut pas se dégager unilatéralement sauf si le retard justifie la résolution, et il doit alors le démontrer. L’entreprise doit donc, dans sa notification, proposer un nouveau calendrier réaliste et documenté, ce qui prive le client de l’argument selon lequel la commande aurait perdu tout intérêt. À l’inverse, si l’exécution est devenue définitivement impossible, par exemple des produits périssables détruits par l’inondation d’un entrepôt, le contrat est résolu de plein droit et chacune des parties retrouve sa liberté, sans dommages et intérêts de part ni d’autre, sous réserve des restitutions des acomptes versés. Dans tous les cas, la preuve suit le régime commercial : l’article L. 110-3 du code de commerce déjà cité autorise la preuve par tous moyens, et les échanges électroniques, bons de transport, relevés GPS et journaux de bord font foi dès lors qu’ils sont cohérents avec les événements relatés par la presse et les autorités.
B. Salariés qui ne peuvent pas travailler : activité partielle et continuité, y compris pour les entreprises parisiennes
Lorsque l’établissement est inondé ou inaccessible, ou lorsque l’activité s’effondre faute d’approvisionnements, l’employeur n’a pas à choisir entre payer des salaires pour un travail impossible et licencier : le code du travail organise l’activité partielle. L’article L. 5122-1 dispose que les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, « s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail ». Le même article précise que « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat », tandis que l’employeur perçoit une allocation financée par l’État et l’assurance chômage. Les intempéries figurent expressément parmi les motifs légaux : l’article R. 5122-1 vise « Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ». Une vigilance rouge, des routes coupées, un arrêté préfectoral ou une coupure d’axe majeur comme l’A9 caractérisent sans peine ce caractère exceptionnel, à condition de joindre ces pièces à la demande.
La procédure commence par une demande préalable adressée au préfet du département où l’établissement est implanté. L’article R. 5122-2 du code du travail dispose que « l’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle », et que cette demande précise les motifs, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’avis préalable du comité social et économique est en principe joint, mais le même article organise un assouplissement décisif en cas de sinistre : « Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l’article R. 5122-1 , cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande ». L’employeur sinistré par la tempête Adam peut donc déposer immédiatement sa demande sans attendre la réunion du comité, puis transmettre l’avis dans les deux mois. La Cour de cassation veille au respect de ce cadre procédural sans l’alourdir au-delà des textes : le 21 janvier 2026, la chambre sociale a cassé un arrêt qui avait exigé, pour une simple modification du calendrier d’activité partielle, une consultation du comité sur le fondement de l’article L. 2312-8 du code du travail, en jugeant que « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés », puis a « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon » et « Déboute le comité social et économique de l’établissement de [Localité 3] de la société Renault Trucks de sa demande de dommages-intérêts » (Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-20.923). La portée pour l’employeur est claire : respecter scrupuleusement la demande préfectorale et l’information du comité, sans inventer des consultations supplémentaires que les textes n’exigent pas.
Les entreprises parisiennes ne sont pas à l’écart de la tempête Adam, même si leurs bureaux sont restés au sec. Un siège parisien dont l’entrepôt logistique se trouve dans l’Hérault, un réseau de magasins ravitaillé par l’A9, un chantier du Gard dont les équipes ne peuvent intervenir, un événement professionnel annulé dans le Sud : toutes ces situations relèvent des mêmes dispositifs. La demande d’activité partielle se dépose auprès du préfet du département de l’établissement concerné, donc du préfet du Gard ou de l’Hérault pour les sites sinistrés, tandis que les litiges d’assurance relèvent du tribunal du lieu du sinistre ou du domicile de l’assuré selon les règles de compétence applicables. Les spécificités franciliennes tiennent aux délais pratiques : anticiper la saturation des experts et des réparateurs dans les zones sinistrées, sécuriser par écrit les reports de livraison avec les clients parisiens, et organiser le télétravail des fonctions support pendant la fermeture du site. Les pièces à réunir sont les mêmes partout : arrêté préfectoral ou bulletin de vigilance, photographies, constats, échanges avec les transporteurs, demande d’activité partielle et avis du comité, déclarations à l’assureur avec leurs accusés de réception.
Conclusion
La tempête Adam des 20 et 21 octobre 2026 met les entreprises face à quatre chantiers simultanés : déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat sans jamais descendre sous cinq jours ouvrés, rassembler les preuves qui établiront le rôle déterminant de l’agent naturel, chiffrer la perte de marge brute dans les limites de la police, et traiter l’aval en opposant la force majeure aux pénalités tout en plaçant les salariés en activité partielle. Chacun de ces chantiers se joue sur des délais courts : déclaration en jours, demande d’activité partielle sans attendre, action contre l’assureur prescrite par deux ans. Les décisions rendues en 2026 montrent que les tribunaux indemnisent les entreprises qui documentent : 4 818,20 euros de travaux de reprise garantis au titre des catastrophes naturelles à Bordeaux, 29 356 euros de perte de marge brute reconnus à Nîmes, et une Cour de cassation qui sanctionne l’excès procédural en matière d’activité partielle. Le dirigeant qui photographie le premier jour, déclare le deuxième et chiffre avec son expert-comptable le troisième se donne les moyens d’obtenir réparation ; celui qui attend l’arrêté de catastrophe naturelle pour agir risque de découvrir que ses autres garanties se sont éteintes entre-temps.