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Prospection automatisée à Paris : appels robots, fax et SMS commerciaux sans accord, comment stopper et sanctionner (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Prospection automatisée à Paris : appels robots, fax et SMS commerciaux sans accord, comment stopper et sanctionner (2026)

Un appel qui raccroche dès que vous décrochez, un fax publicitaire arrivé en pleine nuit sur la ligne de la société, une rafale de SMS qui invitent à rappeler un numéro surtaxé pour un gain supposé : la prospection automatisée inonde les particuliers comme les entreprises parisiennes, et les questions qu’elle soulève arrivent chaque jour devant les tribunaux. Pendant que l’actualité se concentre sur les appels humains passés sans accord depuis le 11 août 2026, un autre texte, plus ancien mais redoutablement efficace, verrouille les machines : l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection par automate d’appels, par télécopieur et par messages électroniques adressés à une personne physique sans son consentement préalable. La cour d’appel de Paris a confirmé le 21 avril 2023, dans un litige entre un opérateur et son client, la mécanique des signalements au 33700 et la suspension des reversements dès que les plaintes dépassent les seuils contractuels, tandis que la Cour de cassation rappelle, le 9 décembre 2020, que la qualification de démarchage ne se présume pas et doit être constatée précisément. Deux situations appellent des réponses distinctes : le destinataire parisien qui veut stopper les envois, prouver l’absence de consentement et obtenir réparation, et l’entreprise qui prospecte par automate, fax ou SMS et doit bâtir un dossier de consentements vérifiables sous peine de sanctions pénales et civiles. Cet article expose d’abord l’interdiction de principe et ses rares exceptions, puis les réflexes concrets à Paris : oppositions, signalements, preuves et sanctions.

I. Automates, fax et messages électroniques : une interdiction de principe subordonnée au consentement

A. Le principe : aucun appel automatisé, aucun fax ni message de prospection sans accord préalable

Le verrou se lit à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Trois canaux sont donc visés ensemble : les automates qui composent les numéros et diffusent un message enregistré, les télécopieurs qui crachent des offres sur les lignes des sociétés, et les courriers électroniques au sens large, qui incluent les SMS et messages mobiles commerciaux. Le texte protège « une personne physique, abonné ou utilisateur », ce qui couvre le particulier comme le professionnel contacté sur ses coordonnées personnelles, et il exige un consentement « préalablement » exprimé : un accord arraché après l’envoi ou déduit du silence ne satisfait pas à la condition. La notion même de prospection reçoit une définition extensive : « Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. » Une invitation à rappeler, un jeu avec gain allégué ou un simple message d’image entrent dans le champ dès lors qu’ils promeuvent une offre ou un vendeur.

Le consentement requis pour ces canaux automatisés répond à la définition propre fixée par l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, distincte de celle applicable aux appels humains depuis la réforme de 2026 : « Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. » L’exigence d’un acte positif demeure : cases pré-cochées, mentions noyées dans des conditions générales ou accords globaux pour des partenaires non identifiés ne valent pas acceptation. L’entreprise qui envoie des SMS commerciaux à partir d’un fichier acheté ou loué doit donc vérifier, pour chaque numéro, l’existence d’un accord spécifique couvrant l’émetteur et le canal ; à défaut, chaque message constitue une prospection illicite. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques anticipe la fraude la plus courante : « Pour l’application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » Les campagnes qui promettent un gain et renvoient vers un numéro surtaxé, pratique massive sur les lignes mobiles parisiennes, relèvent donc de plein droit de l’interdiction et du consentement préalable, avant même tout débat sur la loyauté du message.

La jurisprudence parisienne illustre la mécanique de détection et ses conséquences contractuelles entre professionnels. Le 21 avril 2023, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11, RG 21/05100, décision publiée sur courdecassation.fr) a statué dans un litige opposant un opérateur attributaire de numéros à son client, à propos de campagnes dénoncées par l’équipe déontologie d’un grand opérateur pour des pratiques de démarchage faisant croire au destinataire qu’il avait gagné un prix, subordonnant en réalité le gain à l’appel d’un numéro surtaxé. La cour a confirmé la suspension des reversements sur les numéros litigieux en application de la clause contractuelle qui prévoyait que « Le prestataire peut, et le client l’accepte, appliquer la clause de ‘Mauvaise utilisation du service du contrat’ à tout moment dès lors que le nombre de signalement au 33700 mis en place par l’Association Française du Multimédia Mobile concernant les numéros portés ou fournis au client est supérieur à 2 par jour ou 5 par semaine ou 15 par mois ». Trois enseignements s’en dégagent pour les entreprises parisiennes : les signalements des destinataires au 33700 produisent des effets juridiques mesurables et comptabilisables, les contrats entre opérateurs et annonceurs intègrent désormais des seuils chiffrés qui déclenchent des sanctions privées immédiates, et l’annonceur qui laisse ses numéros générer des plaintes perd ses reversements avant même toute sanction publique. Pour le destinataire, chaque transfert au 33700 alimente donc un compteur dont les effets dépassent le simple signalement.

La qualification juridique des faits doit rester précise, car les juges la contrôlent étroitement. Dans un arrêt du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-18.391, décision publiée sur courdecassation.fr), la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait appliqué la législation du démarchage à domicile à un contrat de vente d’un kit photovoltaïque sans constater un élément déterminant : le moyen reprochait à l’arrêt d’avoir retenu le démarchage « sans constater que le contrat, accepté au domicile des consommateurs, l’avait été en présence du professionnel », et la Cour a jugé que « est soumis aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. » La leçon vaut pour les automates comme pour les visites : l’envoi d’un message automatisé ne se confond ni avec un appel humain, ni avec un démarchage à domicile, et chaque régime possède ses textes, ses preuves et ses sanctions. Le destinataire qui agit doit viser le bon fondement, et l’entreprise qui se défend doit vérifier que son adversaire l’a fait.

B. Les seules échappatoires : client existant et produits analogues, coordonnées valables et identité affichée

L’interdiction des prospections électroniques comporte une exception étroite, strictement cantonnée aux courriers électroniques et subordonnée à trois conditions cumulatives. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques admet la prospection par courrier électronique « si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer […] à l’utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé ». Autrement dit, le commerçant parisien ne peut écrire à son ancien client que pour des produits analogues aux siens propres, avec un recueil initial régulier et un lien de refus proposé à chaque envoi. Un fichier acheté à un courtier, des coordonnées aspirées sur un site ou des adresses devinées ne remplissent jamais la première condition, et une offre pour le compte d’un partenaire sans rapport avec l’achat initial ne remplit jamais la deuxième. Les automates d’appels et les télécopieurs ne bénéficient d’aucune exception équivalente : pour ces deux canaux, seul un consentement préalable exprès autorise l’envoi.

Même lorsque l’envoi est autorisé, deux obligations permanentes pèsent sur l’émetteur. D’abord, la transparence du canal de sortie qu’impose l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent ». Un SMS commercial sans expéditeur identifiable ni moyen de réponse, un fax sans numéro de retour ou une campagne d’appels automatisés sans touche de désinscription violent cette règle par le seul défaut de coordonnées valables, indépendamment de tout débat sur le consentement initial. Ensuite, la loyauté de l’identité et de l’objet qu’impose le même article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. » Les objets trompeurs qui évoquent un colis en attente, un remboursement d’impôt ou une convocation, alors que le message vend un placement ou un abonnement, caractérisent cette déloyauté ; ils relèvent, en outre, des qualifications pénales de la fraude lorsqu’ils visent à capter des données bancaires, comme l’illustrent les campagnes d’hameçonnage par faux SMS de livraison traitées par ailleurs, qui obéissent à un régime répressif distinct de la simple prospection sans consentement décrite ici.

Le contraste avec les appels humains éclaire la stratégie des entreprises qui combinent les canaux. Pour les appels passés par une personne physique, l’article L. 223-1 du code de la consommation pose depuis le 11 août 2026 une interdiction symétrique : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » L’entreprise qui fait composer les numéros par un automate puis fait rebondir l’appelé vers un téléopérateur ne peut pas choisir le régime le plus favorable : l’amorçage automatisé relève de l’article L. 34-5 et la conversation qui suit relève de l’article L. 223-1, et l’irrégularité de l’un contamine l’ensemble de la chaîne. De la même manière, le contrat signé au terme d’un démarchage téléphonique humain ouvre au consommateur le droit de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation, aux termes duquel « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 », avec un point de départ fixé « à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. » L’entreprise parisienne qui pilote des campagnes mixtes doit donc qualifier chaque étape et conserver, pour chacune, la preuve du consentement correspondant.

II. Réagir à Paris : oppositions, signalements, preuves et sanctions

A. Stopper les envois et constituer la preuve : les gestes qui comptent devant le juge

Le premier réflexe consiste à activer les mécanismes d’opposition propres à chaque canal, en conservant la preuve de chaque démarche. Pour un SMS commercial, la réponse par le mot STOP au numéro indiqué doit mettre fin aux envois de cet émetteur, et le transfert du message au 33700, le numéro mutualisé de signalement des spams vocaux et SMS géré avec l’Association Française du Multimédia Mobile, enregistre la plainte dans le compteur qui sert aux opérateurs puis aux juges, comme l’a montré l’arrêt parisien du 21 avril 2023 avec ses seuils de deux signalements par jour, cinq par semaine ou quinze par mois. Pour un courriel, le lien de désinscription doit être actionné et la demande conservée par capture datée ; pour un fax publicitaire, un courrier de mise en demeure adressé à l’émetteur identifié sur l’en-tête du fax, avec accusé de réception, établit l’opposition. En parallèle, l’inscription sur la liste Bloctel couvre les appels et SMS émis vers les lignes inscrites, et chaque appel persistant malgré l’inscription donne lieu à une réclamation traçable. Toutes ces démarches partagent une exigence : horodater, conserver les originaux et ne jamais détruire les relevés de l’opérateur qui établissent la réalité, la date, l’heure et la fréquence des sollicitations.

Le deuxième geste vise le fichier lui-même. Le destinataire écrit à l’émetteur, ou au donneur d’ordre dont l’identité figure dans le message, pour exiger la communication du fondement de l’envoi : date et circonstances du recueil du consentement, identité du collecteur initial, et suppression des coordonnées. Cette demande s’appuie sur le droit d’accès et d’opposition que la loi informatique et libertés reconnaît à toute personne, et son absence de réponse caractérise l’amateurisme du prospecteur devant le juge. Pour les courriels relevant de l’exception du client existant, le contrôle porte sur les trois conditions cumulatives : recueil à l’occasion d’une vente, produits analogues du même vendeur, et lien de refus à chaque envoi. L’entreprise parisienne qui reçoit des fax publicitaires sur sa ligne professionnelle procède de même : elle identifie l’émetteur, lui notifie l’opposition, signale les faits sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF pour le volet commercial et dépose une plainte auprès de la CNIL pour le volet des données personnelles, en joignant les télécopies reçues et les factures de papier et d’encre qui chiffrent déjà un préjudice matériel. Chaque signalement reçoit un accusé et un numéro de dossier, versés ensuite à la procédure judiciaire.

Le troisième geste concerne l’action en justice et son timing. La victime d’une prospection automatisée illicite agit devant le tribunal judiciaire de Paris, devant son juge des contentieux de la protection pour les litiges de consommation, ou devant le tribunal des activités économiques de Paris lorsque le litige oppose deux sociétés, par exemple sur les reversements d’une campagne ou sur la facturation d’un prestataire d’envois. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ s’apprécie concrètement, par exemple au jour de la réception des messages lorsque le destinataire découvre l’utilisation illicite de ses coordonnées, et le dossier doit être complet avant l’assignation : relevés d’appels et de messages, captures des écrans d’opposition, échanges avec l’émetteur, signalements au 33700 et sur SignalConso, plainte CNIL. Le constat dressé par un commissaire de justice, qui fige les messages, les numéros et les liens de désinscription inopérants, donne au tribunal une photographie incontestable des pratiques. Pour les campagnes qui visaient à capter des données bancaires sous couvert de livraison ou de remboursement, le régime applicable bascule vers la fraude et les infractions d’escroquerie, dont le traitement diffère de la prospection commerciale sans consentement exposée dans le présent article.

B. Sanctions pénales, civiles et administratives : ce que risque l’émetteur

Le prospecteur qui exploite des fichiers sans droit s’expose d’abord au volet pénal des données personnelles. L’article 226-18 du code pénal dispose que « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » L’achat de bases aspirées illégalement, l’aspiration de numéros sur des annuaires protégés ou la réutilisation de coordonnées collectées pour une autre finalité caractérisent cette collecte déloyale, et la peine s’applique aux personnes physiques comme, par le jeu de la responsabilité des personnes morales, aux sociétés qui organisent les campagnes. S’y ajoutent les sanctions propres aux appels humains lorsque la campagne combine automate et téléopérateurs : l’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », et organise la publicité de la décision « aux frais de la personne sanctionnée ». Une campagne mixte cumule donc les qualifications : chaque appel humain sans consentement relève de l’amende administrative, chaque envoi automatisé sans consentement relève de l’interdiction de l’article L. 34-5 et de ses suites répressives, et l’exploitation du fichier relève du délit pénal.

Le volet civil permet à chaque destinataire d’obtenir réparation de son préjudice propre. L’article 1240 du code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La faute s’établit par la violation démontrée de l’article L. 34-5, le dommage se chiffre par les frais engagés, le temps perdu, le trouble subi et, pour les lignes surtaxées, les sommes prélevées, et le lien de causalité relie les messages aux préjudices. Les entreprises parisiennes dont la ligne de fax ou le standard se trouvent saturés par des envois en masse chiffrent le papier, l’encre, l’encombrement et la mobilisation du personnel ; les particuliers victimes de messages vers des numéros surtaxés produisent les factures de l’opérateur. Les actions sérielles, lorsque des centaines de destinataires ont reçu la même campagne depuis le même émetteur, mutualisent les constats et les attestations, et les juges parisiens, habitués à ces contentieux, apprécient les dossiers documentés avec une sévérité croissante pour les récidivistes.

Pour l’entreprise parisienne qui prospecte, la conformité se construit avant la première campagne et se prouve après. Chaque fichier fait l’objet d’une fiche documentaire : origine des coordonnées, date et heure du recueil du consentement, identité de l’émetteur couvert, canal autorisé et texte exact de l’information délivrée, avec conservation des justificatifs et purge annuelle des accords expirés. Les scripts des automates intègrent l’identification de l’annonceur, des coordonnées valables de désinscription et l’exclusion des numéros opposés ; les fax comportent l’en-tête d’identification et l’adresse de retrait ; chaque SMS mentionne l’émetteur et le moyen d’arrêt. Les contrats avec les routeurs et les apporteurs de fichiers reprennent les seuils de signalements du 33700, des clauses d’audit, de suspension immédiate et de garantie contre les fichiers non conformes, sur le modèle des stipulations validées par la cour d’appel de Paris. Lorsqu’un contrôle survient, la présentation spontanée de ce dossier transforme l’échange avec l’administration : le manquement isolé d’un prestataire se distingue alors du système défaillant, et l’écart entre les deux situations se mesure en années de procédure et en montants de sanctions.

Conclusion

Automates d’appels, télécopieurs et messages électroniques obéissent à une règle simple : sans consentement préalable de la personne physique, la prospection est interdite, et la seule exception durable concerne les courriels adressés à un client existant pour des produits analogues, avec un refus proposé à chaque envoi. Les coordonnées valables de désinscription et l’identité de l’annonceur ne sont jamais facultatives, et les signalements au 33700 produisent des effets contractuels et judiciaires que la cour d’appel de Paris a validés. Face à des envois persistants, la méthode tient en quatre gestes : activer l’opposition propre à chaque canal, exiger par écrit la preuve du consentement, signaler les faits au 33700, sur SignalConso et auprès de la CNIL, puis agir devant le tribunal compétent dans le délai de cinq ans avec un dossier horodaté. Les entreprises qui documentent leurs fichiers prospectent sereinement ; celles qui exploitent des bases douteuses cumulent les amendes, les condamnations et la publication de leurs sanctions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».